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04/10/2012 | FRANCE | N°11/00421

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre civile, 04 octobre 2012, 11/00421


COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 04 Octobre 2012

Chambre Civile

Numéro R. G. : 11/ 00421

Décision déférée à la Cour : rendue le : 09 Août 2011 par le : Juge aux affaires familiales de NOUMEA

Saisine de la cour : 17 Août 2011

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANT
Mme Karine X... née le 21 Mars 1971 à NOUMEA (98800) demeurant...-98800 NOUMEA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 926 du 28/ 10/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA)

représentée par Me Elodie BARKET
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représenté par la SELARL GILLARDIN-...

COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 04 Octobre 2012

Chambre Civile

Numéro R. G. : 11/ 00421

Décision déférée à la Cour : rendue le : 09 Août 2011 par le : Juge aux affaires familiales de NOUMEA

Saisine de la cour : 17 Août 2011

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANT
Mme Karine X... née le 21 Mars 1971 à NOUMEA (98800) demeurant...-98800 NOUMEA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 926 du 28/ 10/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA)

représentée par Me Elodie BARKET
INTIMÉ
M. Christian Y... né le 16 Juin 1967 à NOUMEA (98800) demeurant...-98800 NOUMEA

représenté par la SELARL GILLARDIN-AUPLAT
COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 17 Septembre 2012, en chambre du conseil, devant la cour composée de : Bertrand DAROLLE, Président de Chambre, président, Christian MESIERE, Conseiller, Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller, qui en ont délibéré, Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller, ayant présenté son rapport.

Greffier lors des débats : Stephan GENTILIN

ARRÊT :- contradictoire,- prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,- signé par Bertrand DAROLLE, président, et par Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

De la relation de Karine X... et de Christian Y... est issue une enfant, Joy Y..., née le 7 décembre 2010 reconnue par ses deux parents.
Par requête du 3 mai 2011, Karine X... a fait appeler Christian Y... devant le juge aux affaires familiales afin que soient organisées les modalités de l'exercice de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant.
Par jugement du 9 août 2011 auquel il est référé pour le rappel de la procédure ainsi que l'exposé des faits, moyens et demandes, le juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de Nouméa a notamment :
- fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère avec un droit de visite et d'hébergement pour le père,- condamné Christian Y... à payer à Karine X... la somme de 35. 000 FCFP indexée à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun.

PROCÉDURE D'APPEL :
Par requête du 17 août 2011, Karine X... a régulièrement interjeté appel de la décision.
En son mémoire ampliatif du 16 novembre 2011, elle demande à la cour de fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle de 50. 000 FCFP.
Elle expose à cet effet qu'ouvrière spécialisée à la commune de Nouméa, sa rémunération s'élève à la somme de 206. 000 FCFP et qu'elle acquitte des charges à hauteur de 197. 440 FCFP en ce compris les frais de garderie de Joy que le premier juge a omis de prendre en considération. Elle indique avoir un second enfant issu d'une précédente union pour lequel elle perçoit une contribution du père de 40. 000 FCFP.
Par conclusions du 12 mars 2012, Christian Y... sollicite la confirmation du jugement déféré sur le montant de la contribution et forme appel incident sur le droit de visite et d'hébergement. Il demande qu'il soit fixé comme suit :
- du 8 janvier 2012 au 7 juin 2012, tous les samedis les semaines impaires chaque mois du samedi 8 heures au dimanche 18 heures,- à compter du 8 juin 2012 les fins de semaine des semaines impaires de chaque mois du samedi 8 heures et dimanche 18 heures,- pendant les vacances scolaires les semaines paires pour le père et les semaines impaires pour la mère,

L'enfant passant le jour de la fête des mères chez la mère et le jour de la fête des pères chez le père ;
Il fait valoir qu'artisan peintre, il a perçu en 2011 un revenu mensuel de 540. 000 FCFP mais qu'ils sont comme pour tout patenté variables. Il indique ainsi qu'en 2009 ils étaient de 338. 000 FCFP.
Il expose que ses charges mensuelles sont de 263. 287 FCFP.
Il ajoute qu'il doit faire construire une maison et que les devis en cours sont de l'ordre de 15 à 20 millions de francs. Il indique qu'il souscrira un prêt bancaire pour pouvoir financer cette opération et pour lequel il acquittera des mensualités d'emprunt de 130. 000 FCFP.
Il demande que le droit de visite et d'hébergement soit modifié pour que l'enfant puisse voir son frère issu d'une précédente union.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant
Le paiement de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est une obligation légale, prise en application des dispositions des articles 373-2-2 et 371-2 du code civil, le débiteur ne pouvant en être dispensé que s'il établit qu'il est dans l'incapacité d'y satisfaire. Elle est fixée à proportion des ressources de chacun des parents ainsi que des besoins de l'enfant.
Karine X..., ouvrière à la mairie de Nouméa perçoit un salaire d'environ de 206. 000 FCFP (feuilles de salaire 2011) outre une contribution pour un second enfant de 40. 000 FCFP qui doit être affectée à l'éducation de celui-ci, et des prestations familiales de 32. 500 FCFP.
Elle acquitte outre les frais courants un loyer de 45. 713 FCFP et des frais de garderie pour l'enfant de 40. 000 FCFP.
Christian Y... est artisan peintre. En 2011, ses revenus mensuels étaient de 444. 385 FCFP.
Il acquitte actuellement des mensualités d'emprunt à hauteur de 121. 768 FCFP et un loyer mensuel pour un véhicule de 42. 028 FCFP. Il n'est pas fondé à prétendre qu'il va souscrire un nouveau prêt alors qu'il a en charge un nouvel enfant. Il verse une pension alimentaire pour un enfant issu d'une précédente union de 15. 000 FCFP outre les cotisations mensuelles suivantes :
- RUAM : 42. 506 FCFP,- assurance maladie : 4. 575 FCFP-assurance retraite : 16. 115 FCFP

soit donc un total de : 241. 902 FCFP lui laissant un disponible de 202. 393 FCFP.
Au vu de l'âge de l'enfant (2 ans), des frais de garderie non retenus par le premier juge et des ressources et charges de chacune des parties, il y a lieu de fixer la contribution du père à la somme indexée de 40. 000 FCFP à l'entretien et à l'éducation de l'enfant La décision sera réformée sur ce point.

Sur le droit de visite et d'hébergement au bénéfice du père
La demande du père est parfaitement légitime puisqu'il s'agit de regrouper la fratrie, ce qui n'est d'ailleurs pas critiqué par la mère. Il sera fait droit à ce chef de demande.
La décision déférée sera réformée de ce chef.
S'agissant d'un contentieux familial, chacune des parties conservera ses propres dépens et ceux mis à la charge de Karine X... seront recouvrés comme en matière d'aide judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La Cour par arrêt contradictoire, en chambre du conseil, déposé au greffe :
Déclare les appels recevables ;
Dans les limites des appels,
Réforme le jugement déféré sur le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mise à charge de Christian Y... et sur le droit de visite et d'hébergement au bénéfice du père.
Et statuant à nouveau,
Condamne Christian Y... à payer à Karine X... la somme de quarante mille (40. 000) FCFP à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ;
Dit que cette somme variera à l'initiative du débiteur chaque année à la date anniversaire de la présente décision et pour la première fois le 4 Octobre 2013, en fonction de l'indice du coût de la vie en Nouvelle-Calédonie (Institut de la Statistique et des Etudes Economiques, 5 rue Galliéni, BP 823-98845 NOUMEA CEDEX-Tél. : ...) et qu'elle sera payable d'avance entre le 1er et le 10 de chaque mois, par mandat postal ou virement bancaire au domicile de la créancière en sus des allocations familiales, et sans frais pour elle.
Dit que père bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement sur Joy Y... selon les modalités définies à l'amiable entre les parents et à défaut d'accord :
- les fins de semaine des semaines impaires de chaque mois du samedi 8 heures et dimanche 18 heures,- pendant les vacances scolaires les semaines paires pour le père et les semaines impaires pour la mère ;

L'enfant passant le jour de la fête des mères chez la mère et le jour de la fête des pères chez le père ;
Dit que chacune des parties conservera ses propres dépens.
Fixe à quatre (4) le nombre d'unités de valeur servant de base à la rémunération de Maître BARKET Elodie, Avocat désigné au titre de l'aide judiciaire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00421
Date de la décision : 04/10/2012
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.noumea;arret;2012-10-04;11.00421 ?
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