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01/10/2012 | FRANCE | N°11/00519

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre civile, 01 octobre 2012, 11/00519


COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 1er Octobre 2012
Chambre Civile Numéro R. G. : 11/ 519
Décision déférée à la cour : rendue le : 25 Juillet 2011 par le : Tribunal de première instance de NOUMEA
Saisine de la cour : 17 Octobre 2011

PARTIES DEVANT LA COUR
APPELANTS
M. Jean-Michel X... né le 25 Juillet 1952 à VOH (98833)

Mme Caroline Y... épouse X... née le 22 Avril 1961 à KONE (98860)

demeurant ensemble...-98835 DUMBEA
Tous deux représentés par la SELARL PELLETIER-FISSELIER-CASIES
INTIMÉ
M. Eddy Maurice Félix Z... né le 16

Décembre 1965 à KOUMAC (98850)

demeurant...-98847 NOUMEA CEDEX
représenté par la SELARL TEHIO-BEAUMEL

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COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 1er Octobre 2012
Chambre Civile Numéro R. G. : 11/ 519
Décision déférée à la cour : rendue le : 25 Juillet 2011 par le : Tribunal de première instance de NOUMEA
Saisine de la cour : 17 Octobre 2011

PARTIES DEVANT LA COUR
APPELANTS
M. Jean-Michel X... né le 25 Juillet 1952 à VOH (98833)

Mme Caroline Y... épouse X... née le 22 Avril 1961 à KONE (98860)

demeurant ensemble...-98835 DUMBEA
Tous deux représentés par la SELARL PELLETIER-FISSELIER-CASIES
INTIMÉ
M. Eddy Maurice Félix Z... né le 16 Décembre 1965 à KOUMAC (98850)

demeurant...-98847 NOUMEA CEDEX
représenté par la SELARL TEHIO-BEAUMEL

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Août 2012, en audience publique, devant la cour composée de :
Bertrand DAROLLE, Président de Chambre, président, Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, Régis LAFARGUE, Conseiller, qui en ont délibéré,
Régis LAFARGUE, Conseiller, ayant présenté son rapport.

Greffier lors des débats : Mikaela NIUMELE
ARRÊT : contradictoire,- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,- signé par Bertrand DAROLLE, président, et par Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par requête introductive d'instance signifiée le 6 janvier 2010, M. Z... a attrait les époux X... devant le tribunal de Nouméa en restitution du solde (d'un montant de 1. 726. 000 FCFP) d'une somme globale de 4. 319. 872 FCFP objet, selon ses dires, d'un dépôt volontaire sur le compte bancaire de ces derniers.
Les époux X... soutenaient qu'il ne s'agissait ni d'un prêt à usage, ni d'un contrat de dépôt, mais d'un don manuel.
Par ordonnance de la mise en état en date du 9 août 2010, les époux X... se sont vus enjoindre de verser aux débats le relevé de leur compte bancaire ouvert à la Société Générale Calédonienne de Banque du mois de mars 2008.
M. Eddy Z... soutenait avoir, par la SCP A...- B...- C..., notaires associés, fait déposer sur le compte bancaire ouvert à la Société Générale Calédonienne de Banque, des époux X..., la somme de 4. 319. 872 FCFP, prix net de frais de la vente de sa propriété sise à Farino. Il précisait qu'il s'agissait d'un dépôt volontaire à charge pour les époux X... de la conserver et de la présenter à première demande.
Les époux X... invoquaient un don manuel et contestaient tout prêt à usage ou contrat de dépôt.
C'est dans ces conditions que, par jugement du 25 juillet 2011, le tribunal, statuant au visa des articles 1921 et suivants du code civil, a :
- dit que la remise de la somme de 4. 319. 872 FCFP sur le compte bancaire des époux X... était un dépôt volontaire,
En conséquence, a condamné solidairement les époux X... à payer à M. Z... :
- le solde réclamé, soit la somme de 1. 726. 000 francs CFP en principal et intérêts de droit à compter du 21 décembre 2009, date de la sommation interpellative,- la somme de 100. 000 francs CFP à titre de dommages et intérêts,- une indemnité de 180. 000 francs CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,- débouté les époux X... de leur demande au titre des frais irrépétibles et les a condamnés aux dépens.

PROCÉDURE D'APPEL
Le 17 octobre 2011, les époux X... ont interjeté appel du jugement qui leur a été signifié le 22 septembre 2011, et par mémoire ampliatif d'appel du 12 janvier 2012, complété par des conclusions des 16 mars 2012 et 20 avril 2012, sollicitaient, après infirmation du jugement déféré, le rejet des demandes de M. Z..., outre sa condamnation à leur régler 200. 000 FCFP à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 300. 000 FCFP au titre de frais irrépétibles.
En réponse M. Z..., par écritures des 15 février 2012 et 30 mars 2012, concluait à la confirmation de la décision entreprise.
Devant la cour d'appel les époux X... soutiennent qu'il s'agit d'un don manuel et non d'un prêt ou d'un contrat de dépôt, contrairement à ce que soutient M. Z... ; qu'aucun écrit n'a été établi, ni lors du versement de la somme initiale, sur leur compte ni lors des prétendues restitutions qui seraient intervenues ensuite ; que M. Z... ne peut invoquer la proximité de leur parenté pour se prévaloir de la dispense d'un écrit, s'agissant de cousins éloignés ; que le contrat de dépôt n'est donc pas prouvé ;
Ils ajoutent que le contrat de prêt et l'intention de prêter ne sont pas, non plus, prouvés ; que la remise des fonds ne prouve rien à cet égard ;
M. Z..., soutient qu'il n'y a pas eu d'écrit car il considère Mme X..., sa cousine, comme une " soeur " ; qu'elle a d'ailleurs tenu ses engagements en lui restituant la majorité des sommes en litige jusqu'en novembre 2008 ; que celle-ci n'a jamais contesté avoir restitué l'essentiel des sommes, que c'est seulement à hauteur d'appel qu'ils invoquent l'existence d'un don manuel pour l'ensemble du montant initial, alors qu'initialement ils ne l'invoquaient que pour le reliquat de 1. 726. 000 FCFP ; qu'il y a bien eu un contrat de dépôt, faute pour M. Z... de disposer d'un compte bancaire ;
Les ordonnances de clôture et de fixation de la date d'audience ont été rendues le 18 juin 2012.
MOTIFS
1o/ Sur l'existence d'un dépôt volontaire
Attendu, d'abord, qu'il ressort des éléments du dossier et notamment de l'ordonnance de mise en état du 9 avril 2010, du relevé de compte bancaire des époux X... du mois de mars 2008, de l'attestation de Maître C..., notaire, du 19 février 2008, de l'extrait comptable et du bordereau de remise de chèque de la SCP A...- B...- C... et de la restitution non contestée par les époux X... d'une partie conséquente de la somme déposée, qu'il s'agit bien en l'espèce d'un dépôt volontaire ;
Qu'enfin, M. Z... n'a ouvert de compte bancaire à son nom que le 16 mars 2009 ;
Attendu en outre, ainsi que l'a relevé le juge de la mise en état, que les liens de famille de Mme X... et de M. Z... ont pu empêcher ce dernier de se ménager la preuve écrite de cette remise ; que le relevé de leur compte bancaire de mars 2008 versé aux débats par les époux X... sur décision du juge de la mise en état, est venu pallier cette carence ;
Attendu que l'attestation versée par les époux X... signée d'une cousine de ceux-ci (Mme D... Marie-Thérèse), n'est pas de nature à contredire les éléments objectifs produits par M. Z... ;
Que M. Z..., rapportant la preuve suffisante de ses prétentions, le jugement déféré sera confirmé sur ce premier point ;
2o/ Sur la réparation du préjudice
Attendu que le jugement déféré sera confirmé tant en ce qu'il a considéré qu'il s'agissait en l'espèce d'un dépôt volontaire et non d'un don manuel, et en ce qu'il a évalué à 100. 000 F CFP le montant des dommages intérêts dues à M. Z... en réparation du dommage causé par la résistance abusive et injustifiée des époux X... eu égard à leur volonté d'accaparement des sommes litigieuses ;
3o/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu que l'équité commande de condamner les époux X... à verser à M. Z... une indemnité de 210. 000 FCFP au titre des frais irrépétibles, et à supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant, publiquement, par arrêt contradictoire, déposé au greffe ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Déboute les époux X... de l'ensemble de leurs fins et conclusions ; Condamne les époux X... à verser à M. Z... une indemnité de deux cent dix mille (210. 000) FCFP au titre des frais irrépétibles ; Condamne solidairement les époux X... aux dépens dont distraction au profit de la SELARL TEHIO-BEAUMEL.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00519
Date de la décision : 01/10/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.noumea;arret;2012-10-01;11.00519 ?
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