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01/10/2012 | FRANCE | N°11/00277

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre civile, 01 octobre 2012, 11/00277


COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 01 Octobre 2012

Chambre Civile

Numéro R. G. :
11/ 277

Décision déférée à la cour :
rendue le : 23 septembre 2008
par le : Tribunal de première instance de LA SECTION DETACHEE DE KONE

Saisine de la cour : 23 Mai 2011, par requête de reprise d'instance après cassation

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANTE

Mme Germaine X...
née le 02 Juillet 1934 à NOUMEA (98800)
demeurant ...

représentée par la SELARL TEHIO-BEAUMEL

INTIMÉS

M. Patrick Y...
né l

e 20 Juillet 1975 à NOUMEA (98800)
demeurant ...

représenté par Me Patrick ARNON

M. Eric Y...
né le 02 Janvier 1948 à PONERIHOUEN (98823)
deme...

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 01 Octobre 2012

Chambre Civile

Numéro R. G. :
11/ 277

Décision déférée à la cour :
rendue le : 23 septembre 2008
par le : Tribunal de première instance de LA SECTION DETACHEE DE KONE

Saisine de la cour : 23 Mai 2011, par requête de reprise d'instance après cassation

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANTE

Mme Germaine X...
née le 02 Juillet 1934 à NOUMEA (98800)
demeurant ...

représentée par la SELARL TEHIO-BEAUMEL

INTIMÉS

M. Patrick Y...
né le 20 Juillet 1975 à NOUMEA (98800)
demeurant ...

représenté par Me Patrick ARNON

M. Eric Y...
né le 02 Janvier 1948 à PONERIHOUEN (98823)
demeurant ...
Non comparant ni représenté

Mme Michèle Z...épouse Y...
née le 29 Mai 1952 à NOUMEA (98800)
demeurant ...
Non comparante ni représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Septembre 2012, en audience publique, devant la cour composée de :

Bertrand DAROLLE, Président de Chambre, président,
Pierre GAUSSEN, Président de Chambre,
Christian MESIERE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, ayant présenté son rapport.

Greffier lors des débats : Mikaela NIUMELE

ARRÊT : contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Bertrand DAROLLE, président, et par Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

RAPPEL DES FAITS ET DES PROCÉDURES

Par acte notarié en date du 18 février 1999, établi par Maître A..., Notaire, Madame X... a vendu aux époux Y... une propriété bâtie formant le lot n º 65 au centre du village de Poindimié, contiguë de l'habitation des acquéreurs, sur laquelle est bâtie une villa traditionnelle moyennant le prix de 9. 000. 000 F CFP. En règlement du prix de vente, Madame X... a accordé un crédit-vendeur aux acquéreurs d'un montant de 8. 100. 000 F CFP productif d'intérêts au taux de 5. 60 % l'an remboursable en 120 mensualités de 87. 898 F CFP à compter du 18 mars 1999.
Les époux Y... se sont acquittés des paiements régulièrement conformément à l'acte de vente jusqu'au mois de février 2002.
A compter de cette date, plus aucun règlement n'est intervenu malgré une sommation de payer en date du 09 septembre 2002.
Par requête en date du 07 novembre 2002, Madame X... a saisi le tribunal de première instance aux fins de voir prononcer la déchéance du terme du crédit accordé et ainsi voir condamner les époux Y... à payer la somme de 7. 383. 432 F CFP.
Par jugement en date du 1er juillet 2003, le tribunal a prononcé la déchéance du terme et condamné les époux Y... à payer la somme de 6. 396. 360 F CFP en principal augmentée des intérêts au taux de 5. 60 % l'an à compter du 09 septembre 2002 avec capitalisation des intérêts outre 50. 000 F CFP au titre des frais irrépétibles.
Ce jugement a fait l'objet d'une rectification d'erreur matérielle par voie de jugement en date du 04 novembre 2003.
Ces jugements ont été signifiés le 04 décembre 2003 à personne. Ils sont devenus définitifs le 04 janvier 2004 en l'absence de recours.

A défaut d'exécution dudit jugement et par requête introductive d'instance en date du 24 août 2004, Madame Germaine X... a assigné les époux Y... à l'effet de voir prononcer la résolution judiciaire de l'acte de vente notarié en date du 18 février 1999 et ordonner la restitution du bien immobilier à son profit.
Par jugement du 06 décembre 2005, le tribunal de première instance de NOUMEA pris en sa Section détachée de KONE a accordé un délai de deux mois à compter de la signification du jugement pour s'acquitter du prix, et à défaut de paiement dans le délai imparti, le tribunal a prononcé la résolution judiciaire de l'acte de vente notarié en date du 18 février 1999 portant sur le lot 65 du Village de POINDIMIE, a ordonné la restitution du bien immobilier à Madame X..., a dit que les frais de la résolution seront supportés par Monsieur et Madame Y... et que ceux ci devront payer la somme de 100. 000 XPF au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Par une nouvelle requête introductive d'instance du 20 octobre 2006, Mme X... soutenant qu'elle n'avait jamais été convoquée chez le notaire pour recevoir les fonds en paiement qu'elle estimait à la somme de 7. 874. 315 XPF, s'estimait fondée à revendiquer les droits immobiliers lui revenant sur le lot 65 village de Poindimié et les constructions y édifiées entre les mains de M. Patrick Y..., détenteur, et voir juger inopposable et nulle la vente intervenue le 30 juin 2006 avec les époux Y..., a en conséquence saisi le tribunal de première instance de Nouméa (section de Koné) afin de voir :
- constater la résolution de la vente du 18 février 1999 en exécution du jugement du 06 décembre 2005, portant sur le bien immobilier situé lot 65 village de POINDIMIE, en raison de la mauvaise foi des défendeurs ;
- faire droit à sa revendication des droits immobiliers sur le lot 65 Village de POINDIMIE et les constructions y édifiées ;
- ordonner la restitution desdits droits immobiliers à son profit ;
- ordonner la transcription du jugement à intervenir constatant la résolution de la vente litigieuse et prononçant la revendication desdits biens au profit de Madame X... ;
- dire et juger que l'intégralité des frais de la résolution et tous actes et procédures consécutifs seront à la charge des défendeurs pris solidairement ;
- condamner les époux Y... à lui payer les sommes suivantes :
. 110. 000 F CFP par mois écoulé à compter du 18 février 1999 jusqu'au 20 octobre 2006,
. 150. 000 F CFP à compter du mois de septembre 2004 au 30 juin 2006 ;
- condamner solidairement les époux Y... et Monsieur Patrick Y... à payer à madame X... :
. 150. 000 FCFP à compter du 1er Juillet 2006 jusqu'à la restitution effective de la propriété à madame X...,
. 500. 000 FCFP au titre de dommages et intérêts en raison de l'organisation frauduleuse de l'insolvabilité des époux Y... et des tracas et soucis occasionnés ;
- condamner solidairement les époux Y... et monsieur Y... Patrick à payer la somme de 525. 000 FCFP au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile de Nouvelle-Calédonie ;
- les condamner aux entiers dépens, avec distraction au profit de la Selarl TEHIO, société d'avocats à la cour, aux offres de droits.

Par jugement du 23 septembre 2008, le tribunal de première instance a relevé que l'acte de signification du jugement du 6 décembre 2005 ayant été délivré le 2 mai 2006, le délai de deux mois expirait normalement le dimanche 2 juillet 2006 mais qu'en application de l'article 642 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, ce délai était prorogé jusqu'au premier jour ouvrable, soit au lundi 3 juillet 2006, date à laquelle Mme X... a été reçue en l'étude notariale pour y percevoir la somme de 6. 804. 556 XPF qui comprenait les intérêts prévus par le jugement et les frais irrépétibles, somme qu'elle a cependant refusée de percevoir.

En conséquence le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort a :
- vu les jugements du 01 Juillet 2003 (rectifié par le jugement 04 Novembre 2003) et du 06 décembre 2005 ;
- constaté que les sommes dues par les époux Y... ont été mises à disposition de Madame X...Germaine, dans le délai imparti ;
- débouté en conséquence Madame X...Germaine de toutes ses demandes ;
- condamné Madame X...Germaine à payer aux défendeurs la somme de 80. 000 XPF au titre des autres frais exposés ;
- condamné Madame X...Germaine aux dépens.

Par requête enregistrée au greffe le 30 décembre 2008, Mme X... a régulièrement interjeté appel de cette décision qui ne lui avait pas encore été signifiée.

Par mémoire ampliatif d'appel déposé au greffe le 20 mars 2009, Mme X... a fait observer que sa créance est définie conformément aux dispositions du jugement du 1er juillet 2003 qui prévoyaient la condamnation de M. et Mme Y... à lui payer la somme de 6. 396. 360 XPF, en deniers ou quittances valables, avec intérêts au taux de 5, 60 % l'an à compter du 09 septembre 2002 et avec capitalisation des intérêts.
Elle a précisé ainsi que sa créance s'élève au 18 mars 2009 à la somme de 8. 974. 638 XPF.
Elle a exposé que ce n'est que le 6 juillet 2006 que son conseil devait recevoir un courrier de l'étude notariale daté du 30 juin 2006 lui apprenant formellement que les époux Y... avaient effectivement vendu le 30 juin 2006 la propriété litigieuse à leur fils moyennant le prix de 6. 396. 360 XPF.
L'appelante a fait ainsi grief au premier juge d'avoir retenu la date du 3 juillet 2006 comme une offre de paiement dans le délai requis, alors même que ce n'est que le 20 juillet 2006 que le notaire, en lui délivrant une sommation, était en réalité en mesure de lui verser les fonds.
En outre Mme X... a reproché au premier juge d'avoir retenu comme satisfactoire la somme de 6. 804. 556 XPF, alors même que le notaire dans son courrier du 30 juin 2006 ne proposait qu'une somme de 6. 396. 360 XPF, et que sa créance était en réalité à cette même date d'un montant de 7. 744. 885 XPF. Elle en déduit que la vente immobilière intervenue le 18 février 1999 était en réalité résolue au 3 juillet 2006.
Enfin l'appelante a entendu que soit prononcée la nullité de la vente intervenue le 30 juin 2006 entre les époux Y... et leur fils Patrick Y..., au motif que cette vente aurait été conclue dans l'unique dessein de frauder ses droits et d'échapper ainsi à l'exécution du jugement du 1er juillet 2003.

En conséquence Mme X... a demandé à la Cour :
- vu les jugements des 1er juillet 2003 et 06 décembre 2005,
- vu les articles 544 et suivants, 1239 du Code civil, de :
- dire l'appel recevable et bien fondé ;
- réformer le jugement du 23 septembre 2008 en toutes ses dispositions ;
- constater la résolution de la vente du 18 février 1999 intervenue de plein droit le 04 juillet 2006 en exécution du jugement du 06 décembre 2005 ;
- constater la mauvaise foi et la fraude opérée par les intimés ;
- faire droit à la revendication des droits immobiliers de Mme Germaine X... sur le lot 65 Village de Poindimié et les constructions y édifiées entre les mains de Monsieur Eric B...;
- ordonner la restitution desdits droits immobiliers du lot 65 Village de Poindimié et les constructions y édifiées à Mme Germaine X... ;
- ordonner la transcription du jugement à intervenir auprès de la Conservation des Hypothèques constatant la résolution de la vente litigieuse et prononçant la revendication desdits biens au profit de Mme X... ;
- dire et juger que l'intégralité des frais de la résolution et tous actes et procédures consécutifs seront à la charge des défendeurs pris solidairement ;
- condamner solidairement les époux Y... à payer à Mme X... les sommes suivantes :
-110. 000 F CFP par mois écoulé à compter du 18 février 1999 jusqu'au mois d'août 2005,
. 150. 000 F CFP à compter du mois de septembre 2004 au 30 juin 2006 ;
- condamner solidairement les époux Y... et M. Patrick Y... à payer à Mme X... :
. 150. 000 F CFP à compter du 1er juillet 2006 jusqu'à la restitution effective de la propriété à Mme X...,
. 500. 000 F CFP à titre de dommages-intérêts en raison de l'organisation frauduleuse de l'insolvabilité des époux Y... et des tracas et soucis occasionnés,
- condamner solidairement les époux Y... à payer la somme de 1. 200. 000 F CFP, au titre de l'Article 700 du Code de procédure Civile en Nouvelle Calédonie ;
Par arrêt rendu le 31 août 2009, la cour d'appel de Nouméa a :

Infirmé le jugement du 23 septembre 2008, et statuant à nouveau : Constaté la résolution de la vente du 18 février 1999 intervenue de plein droit le 4 juillet 2006 en exécution du jugement du 06 décembre 2005 ;

Prononcé la nullité de la vente du 30 juin 2006 intervenue entre les époux Y... et leur fils Patrick Y... ;
Fait droit à la revendication des droits immobiliers de Madame Germaine X... sur le lot 65 Village de Poindimié et les constructions y édifiées entre les mains de Madame et Monsieur Eric Y... ;
Ordonné la restitution desdits droits immobiliers du lot 65 Village de Poindimié et les constructions y édifiées à Madame Germaine X... ;
Ordonné la transcription du jugement à intervenir auprès de la Conservation des Hypothèques constatant la résolution de la vente litigieuse et prononçant la revendication desdits biens au profit de Madame X... ;

Dit que l'intégralité des frais de la résolution seront à la charge des époux Y... ;

Condamné solidairement les époux Y... à payer à Mme X..., au titre de l'indemnité d'occupation la somme de 37. 500 XPF par mois écoulé à compter du 18 février 1999 jusqu'au 30 juin 2006, soit la somme totale de 3. 318. 750 XPF ;

Dit que Mme X... devra restituer aux époux Y... le montant des mensualités de 87. 898 XPF qui lui ont été versées du 18 février 1999 au mois de février 2002 ;

Dit y avoir lieu à compensation entre la somme de 3. 318. 750 XPF due à Mme X... ci-dessus prononcée et la restitution des mensualités perçues par celle-ci qui vient d'être ordonnée ; que les époux Y... lui resteront ainsi redevable de la différence entre ces deux sommes ;

Condamné solidairement les époux Y... et M. Patrick Y... à payer à Mme X... :

- au titre de l'indemnité d'occupation, la somme de 70. 000 XPF par mois écoulé, à compter du1er juillet 2006 jusqu'à la restitution effective de la propriété à Mme X... ;

- à titre de dommages-intérêts, la somme de 200. 000 XPF ;

- au titre de l'Article 700 du Code de procédure Civile en Nouvelle Calédonie, la somme de 150. 000 F CFP ;

Par arrêt en date du 15 mars 2011, la troisième chambre civile de la Cour de Cassation a :

Constatant que la cour d'appel avait violé l'article 1234 du code civil, le vendeur n'étant pas fondé, en raison de l'effet rétroactif de la résolution de la vente, à obtenir une indemnité correspondant à la seule occupation de l'immeuble ;
Cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa, mais seulement en ce qu'il a condamné solidairement les époux Y... à payer à Mme X..., au titre de l'indemnité d'occupation, la somme de 37 500 XPF par mois écoulé à compter du 18 février 1999 jusqu'au 30 juin 2006, soit la somme totale de 3 318 750 XPF, dit y avoir lieu à compensation entre la somme de 3 318 750 XPF due à Mme X... et la restitution des mensualités perçues par celle-ci et que les époux Y... lui resteraient ainsi redevables de la différence entre ces deux sommes ;

REPRISE D'INSTANCE APRES CASSATION

Par une requête d'appel après cassation et mémoire ampliatif, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mai 2011, madame Germaine X... demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris,
- débouter M Patrick Y... de toutes ses demandes,
- ordonner aux époux Y... de produire aux débats tous justificatifs des loyers perçus pour la période du 15 février 1999 au 1er février 2005,
- condamner solidairement les époux Y... à restituer les fruits produits par la villa objet de la vente initiale résolue et celle annulée,
- condamner solidairement les époux Y... à restituer :
- mémoire pour la période du 18 février 1999 au 1er mars 2005,
-2 400 000 XPF au titre de la période du 1er mars 2005 au 30 juin 2006,
- condamner solidairement les époux Y... et M Patrick Y... à restituer les fruits d'un montant de :
-2 700 000 XPF au titre de la période du 1er juillet 2006 au 31 décembre 2007,
-3 000 000 XPF au titre de la période du 1er janvier 2008 au 30 août 2009,
- dire que les intimés se sont maintenus dans les lieux sans droit ni titre et en violation des dispositions de l'arrêt du 30 août 2009 à compter de cette date,
- condamner solidairement les époux Y... et M Patrick Y... à payer la somme de 1 200 000 XPF au titre de la période du 1er septembre 2009 au 30 avril 2010 à titre d'indemnisation de la perte de jouissance de la villa,
- condamner solidairement les époux Y... et M Patrick Y... à payer la somme de 500 000 XPF à titre de dommages-intérêts en raison de l'organisation frauduleuse de l'insolvabilité des époux Y... et des tracas et soucis occasionnés,
- les condamner à payer la somme de 500 000 XPF au titre de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie.

Par conclusions datées du 6 mars et du 21 mars 2012, M Patrick Y... demande à la Cour de :
- dire irrecevables et en tous cas mal fondées les demandes de paiement indemnitaires formées par Mme X... à l'encontre de M Patrick Y... en raison de l'absence de tout lien de droit entre ceux-ci,
- dire irrecevables et en tout cas mal fondées les demandes indemnitaires formées par Mme X... à l'encontre de M Patrick Y..., en raison de l'absence de toute faute avérée de la part de M Patrick Y... présentant un lien de causalité direct avec un préjudice allégué par Mme X...,
- dire que M Eric Y... et Mme Michèle Z...devront relever et garantir leur fils M Patrick Y... de toute condamnation éventuelle qui pourrait être prononcée à son encontre en faveur de Mme X...,
- condamner Mme X..., ainsi que M Eric Y... et Mme Michèle Z...au paiement à M Patrick Y... de la somme de 367 500 XPF en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie.

A l'appui de son argumentation, il fait valoir :
- que ses parents l'ont berné et l'ont incité à acquérir la villa d'habitation dont ils se disaient propriétaires,
- que le notaire ne l'a pas mis en garde et l'a laissé effectuer un achat annulé quelques jours aprés,
- que le conseil qui a assuré sa défense est intervenu au mépris d'une opposition d'intérêts flagrante entre ses parents et lui,
- qu'il n'existe aucun lien de droit entre Mme X... et lui,
- qu'il n'est démontré aucune faute de M Patrick Y... au préjudice de Mme X...,
- qu'il est la victime principale de toute cette affaire,
- que l'indemnité d'occupation ne peut être réclamée au propriétaire occupant par l'effet de la rétroactivité de la résolution de la vente de son bien.

Monsieur Eric Y... et Mme Michèle Z...n'ont pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'il est essentiel de rappeler que l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa a été cassé, mais seulement en ce qu'il a condamné solidairement les époux Y... à payer à Mme X..., au titre de l'indemnité d'occupation, la somme de 37 500 XPF par mois écoulé à compter du 18 février 1999 jusqu'au 30 juin 2006, soit la somme totale de 3 318 750 XPF ;

Qu'ainsi, la résolution de la vente et ses conséquences tenant à la restitution du bien dans le patrimoine de Mme X... et la restitution des versements effectués par les époux Y... au titre de l'acquisition du bien sont définitivement acquis ;

Que, de même, la condamnation des époux Y... et de M Patrick Y... au paiement de la somme de 70. 000 XPF par mois écoulé à compter du 1er juillet 2006 jusqu'à la restitution définitive de la propriété à Mme X... est également définitivement acquise ;

Que, dés lors, la seule question à laquelle la Cour doit répondre est celle de la restitution des fruits pour la période du 18 février 1999 jusqu'au 30 juin 2006 ;

Sur la restitution des fruits pour la période du 18 février 1999 jusqu'au 30 juin 2006 :

Attendu qu'en cas de résolution d'une vente, le propriétaire peut obtenir la restitution des fruits effectivement perçus par le possesseur, laquelle ne constitue que la conséquence légale de l'anéantissement du contrat ;

- période du 18 février 1999 au 1er mars 2005 :

Attendu que Mme X... n'a formulé aucune demande précise en ce qui concerne cette période, pour laquelle elle a indiqué ne disposer d'aucun justificatif ;

Qu'en l'absence de tout commencement de preuve, il convient de rejeter sa demande tendant à ordonner aux époux Y... de produire aux débats tous justificatifs des loyers perçus pour la période du 15 février 1999 au 1er mars 2005 ;

- période du 1er mars 2005 au 30 juin 2006 :

Attendu qu'il résulte d'une attestation formelle du locataire, régulièrement produite par Mme X..., que des loyers de 150. 000 XPF par mois ont été perçus par les époux Y... pendant la période du 1er mars 2005 au 30 juin 2006 ;

Que, dés lors, les époux Y... seront condamnés à restituer à Mme X... les loyers perçus d'un montant de : 150. 000 XPF x 16 mois = 2. 400. 000 XPF ;

Sur la demande de restitution des fruits pour la période allant au delà du 1er juillet 2006 :

Attendu que cette demande a déjà été tranchée par l'arrêt de la cour d'appel du 31 août 2009, qui n'a pas été cassé sur ce point ;

Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la fraude organisée entre les époux Y... et leur fils Patrick Y... :

Attendu que cette demande a également été tranchée par l'arrêt de la cour d'appel du 31 août 2009, qui n'a pas été cassé sur ce point ;

Sur les frais irrépétibles

Attendu qu'il est équitable d'allouer à Mme X... une somme de 200 000 XPF au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû engager dans le cadre de cette procédure ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire ;

Vu l'arrêt rendu le 15 mars 2011 par la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation ;

Infirme le jugement rendu le 23 septembre 2008 par le Tribunal de Première Instance de NOUMEA en ce qui concerne la restitution des fruits pendant la période du 1er mars 2005 au 30 juin 2006 :

statuant à nouveau :

Condamne les époux Y... à restituer à Mme X... les loyers perçus pendant la période du 1er mars 2005 au 30 juin 2006 d'un montant de deux millions quatre cent mille (2. 400. 000) XPF ;

Rejette la demande de Mme X... tendant à ordonner aux époux Y... de produire aux débats tous justificatifs des loyers perçus pour la période du 18 février 1999 au 1er mars 2005 ;

Y ajoutant :

Constate que la résolution de la vente et ses conséquences tenant à la restitution du bien dans le patrimoine de Mme X... et la restitution des versements effectués par les époux Y... au titre de l'acquisition du bien sont définitivement acquis, l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa du 31 août 2009 n'ayant pas été cassé sur ces points ;

Constate que la condamnation des époux Y... et de M Patrick Y... au paiement de la somme de soixante-dix mille (70. 000) XPF par mois écoulé à compter du 1er juillet 2006 jusqu'à la restitution définitive de la propriété à Mme X... est également définitivement acquise ;

Constate que la demande de dommages et intérêts au titre de la fraude organisée entre les époux Y... et leur fils Patrick Y... a été tranchée par l'arrêt de la cour d'appel du 31 août 2009, qui n'a pas été cassé sur ce point ;

Condamne les époux Y... et m Patrick Y... au paiement à Mme X... de la somme de deux cent mille (200. 000) XPF sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie ;

Les condamne aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de la SELARL TEHIO, société d'avocats ;

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00277
Date de la décision : 01/10/2012
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.noumea;arret;2012-10-01;11.00277 ?
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