COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 27 Septembre 2012
Chambre Civile
Numéro R. G. :
12/ 218
Décision déférée à la Cour :
rendue le : 11 Avril 2012
par le : Juge aux affaires familiales de NOUMEA
Saisine de la cour : 10 Mai 2012
PARTIES DEVANT LA COUR
APPELANTE
Mme Claudia Brigitte Marie Louise X...
née le 27 Mars 1959 à NOUMEA (98800)
demeurant 2...-98800 NOUMEA
représentée par la SELARL LOUZIER-FAUCHE-CAUCHOIS
INTIMÉ
M. Didier Armand Y...
né le 29 Août 1964 à NOUMEA (98800)
demeurant...-98830 DUMBEA
représenté par la SELARL TEHIO-BEAUMEL
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Août 2012, en chambre du conseil, devant la cour composée de :
Thierry DRACK, Premier Président, président,
Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller,
Régis LAFARGUE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller, ayant présenté son rapport.
Greffier lors des débats : Mikaela NIUMELE
ARRÊT : contradictoire,
- prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, après que le délibéré a été prorogé à l'audience du 22 septembre 2012,
- signé par Thierry DRACK, président, et par Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par ordonnance d'incident de la mise en état du 11 avril 2012 à laquelle il est expressément référé, le juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de Nouméa a :
- rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée,
- débouté Didier Y... de sa demande de suppression de la pension alimentaire due à Claudia X... au titre du devoir de secours et d'un montant mensuel de 55. 000 FCFP,
- dit que le paiement de cette pension alimentaire cessera de plein droit au plus tard le 31 décembre 2012, et ce même si le bien commun n'est pas vendu,
Au visa de l'audition de Christophe,
- rappelé que Didier Y... et Claudia X... exercent en commun l'autorité parentale sur Christophe, né le 16 mars 1995,
- rappelé aux parties les modalités de l'exercice de l'autorité parentale en commun,
- fixé auprès du père la résidence habituelle de l'enfant mineur,
- dit que la mère bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement sur Christophe selon des modalités définies à l'amiable entre les parents, compte tenu de l'âge de l'enfant (17 ans),
- fixé à la charge de Claudia X..., pour sa part contributive à l'entretien et l'éducation de Christophe, le versement mensuel à Didier Y... de la somme de 35 000 FCFP indexée, payable au domicile ou à la résidence de la mère, somme due même pendant les séjours de l'enfant chez sa mère, et ce jusqu'à ce que l'enfant puisse subvenir seul à ses besoins,
- rappelé aux parties que, selon l'article 1074-1 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire,
- débouté Didier Y... et Claudia X... de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens,
- renvoyé la procédure à la mise en état.
PROCÉDURE D'APPEL :
Par requête du 10 mai 2012, Claudia X... a régulièrement interjeté appel de la décision.
En son mémoire ampliatif enregistré le 11 juillet 2012, elle demande à la cour de réformer la décision en la disposition ayant mis à sa charge une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme de 35. 000 FCFP.
Elle conclut au débouté de la demande et sollicite l'octroi de la somme de 150. 000 FCFP en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
A l'appui de son appel, elle fait valoir que si Didier Y... déclare des revenus mensuels à hauteur de 271. 387 FCFP, il omet de faire mention de ses revenus immobiliers provenant d'un appartement T2 en métropole et d'un appartement T4 à Surfer Paradise en Australie.
Elle ajoute que ses charges sont les suivantes :
* 25. 000 FCFP de pension pour leur fils Florent,
* 55. 000 FCFP de pension au titre du devoir de secours.
Pour sa part, elle indique avoir des revenus mensuels de 300. 000 FCFP outre 55. 000 FCFP à titre de pension alimentaire.
Elle soutient que ses charges mensuelles fixes s'élèvent à la somme de 287. 880 FCFP.
Elle fait valoir qu'elle doit supporter une charge exceptionnelle de 55. 000 FCFP mensuelle pour la réparation de son véhicule et la location d'un véhicule de remplacement.
Elle soutient qu'aujourd'hui Christophe ne vit plus au domicile de son père et il n'est donc pas justifié que ce dernier perçoive une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
Elle demande à titre subsidiaire que la pension soit minorée.
Par conclusions du 27 juillet 2012, Didier Y... demande à la cour la confirmation l'ordonnance déférée et la condamnation de Claudia X... à lui payer la somme de 157. 500 FCFP en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Il déclare ne percevoir aucun revenu de ses biens fonciers, étant précisé que l'appartement en métropole est un bien dont il est propriétaire en indivision avec sa mère.
Il émet des réserves sur les revenus de l'appelante qui n'a pas produit son avis d'imposition.
Il fait remarquer qu'il n'a pas à participer aux frais :
- de réparation automobile,
- d'arriérés de loyers de la fille de Claudia X... dont elle était caution,
- professionnels.
Il indique que l'appelante partage sa vie avec un compagnon.
Il ajoute que Christophe vit toujours avec lui.
A l'audience, Claudia X... a été autorisée à produire en cours de délibéré son avis d'imposition.
Le 30 août 2012, elle a produit sa déclaration de revenu et son avis d'imposition 2010 ainsi que sa déclaration de revenus 2011.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le paiement de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est une obligation légale, prise en application des dispositions des articles 373-2-2 et 371-2 du code civil, le débiteur ne pouvant en être dispensé que s'il établit qu'il est dans l'incapacité d'y satisfaire. Elle est fixée à proportion des ressources de chacun des parents ainsi que des besoins de l'enfant.
Il ressort des pièces produites en cours de délibéré outre la pension d'un montant de 55. 000 FCFP versée au titre de devoir de secours que Claudia X... a perçu en 2010 un revenu mensuel de 233. 437 FCFP et en 2011, 226. 008 FCFP.
Didier Y... est fondé à prétendre qu'il ne saurait lui être opposé des frais professionnels ou ceux résultant d'une dette de loyer de la fille de l'appelante pour laquelle elle s'est portée caution.
Elle acquitte outre les frais courants et professionnels mensuels les sommes suivantes :
* 133. 877 FCFP à titre de loyer,
* 25. 000 FCFP de pension alimentaire pour l'enfant Florent,
* 27. 706 FCFP d'échéance d'emprunt pour l'acquisition d'une automobile.
Didier Y... déclare percevoir la somme mensuelle de 271. 387 FCFP et acquitter une contribution à l'entretien et à l'éducation de Florent de 25. 000 FCFP et 55. 000 FCFP à titre de pension alimentaire à son épouse ;
Comme en première instance, il ne donne pas plus de précisions sur les revenus fonciers.
Ainsi que l'a justement relevé le premier juge, il est acquis que Didier Y... ne peut qu'avoir des revenus fonciers australiens ou métropolitains lui permettant pour le moins d'assumer les charges de ses deux biens et quand bien même il serait propriétaire d'un appartement en indivision en métropole.
Au vu de ces éléments et compte tenu de l'âge de l'enfant (17 ans), la contribution de la mère à l'entretien et à l'éducation sera fixée à la somme mensuelle indexée de 25. 000 FCFP.
Le jugement sera réformé sur ce point.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
S'agissant d'un contentieux familial chacune des parties conservera ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant en chambre du conseil, par arrêt contradictoire déposé au greffe,
Déclare l'appel recevable,
Dans la limite de l'appel,
Réforme l'ordonnance déféré,
et statuant à nouveau,
Condamne Claudia X... à payer à Didier Y... la somme de vingt cinq mille francs CFP (25. 000 FCFP) à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de Christophe ;
Dit que cette contribution variera à l'initiative du débiteur chaque année à la date d'anniversaire de la présente décision, en fonction de l'indice du coût de la vie en Nouvelle Calédonie (direction territoriale de la statistique,... NOUMÉA-tel ...) et qu'elle sera payable d'avance entre le 1er et le 10 de chaque mois par mandat postal ou virement bancaire au domicile de la créancière et sans frais pour elle ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
Dit que chacune des parties conservera ses propres dépens.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT