La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/09/2012 | FRANCE | N°12/00116

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre civile 01, 27 septembre 2012, 12/00116


COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 27 Septembre 2012
Chambre Civile Numéro R. G. : 12/ 00116
Décision déférée à la cour : rendue le : 05 Mars 2012 par le : Tribunal de première instance de NOUMEA
Saisine de la cour : 21 Mars 2012

PARTIES DEVANT LA COUR APPELANT LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

INTIMÉS
M. Jean-François X... né le 12 Octobre 1963 à NOUMEA (98800) demeurant...-98802 NOUMEA CEDEX
Mme Patricia Liên Y... épouse X... née le 24 Août 1966 à NOUMEA (98800) demeurant...-98802 NOUMEA CEDEX
représentés par la SELARL REUTER-DE RAISSAC r>AUTRE INTERVENANT
LE PROCUREUR GENERAL
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 ...

COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 27 Septembre 2012
Chambre Civile Numéro R. G. : 12/ 00116
Décision déférée à la cour : rendue le : 05 Mars 2012 par le : Tribunal de première instance de NOUMEA
Saisine de la cour : 21 Mars 2012

PARTIES DEVANT LA COUR APPELANT LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

INTIMÉS
M. Jean-François X... né le 12 Octobre 1963 à NOUMEA (98800) demeurant...-98802 NOUMEA CEDEX
Mme Patricia Liên Y... épouse X... née le 24 Août 1966 à NOUMEA (98800) demeurant...-98802 NOUMEA CEDEX
représentés par la SELARL REUTER-DE RAISSAC
AUTRE INTERVENANT
LE PROCUREUR GENERAL
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Août 2012, en chambre du conseil, devant la cour composée de :
Thierry DRACK, Premier Président, président, Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller, Régis LAFARGUE, Conseiller, qui en ont délibéré, Thierry DRACK, Premier Président, ayant présenté son rapport.
Greffier lors des débats : Mikaela NIUMELE
ARRÊT :- contradictoire,- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, après que le délibéré a été prorogé à l'audience du 22 septembre 2012,- signé par Thierry DRACK, président, et par Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par requête du 9 décembre 2001, M. et Mme X... sollicitait du juge aux affaires familiales de Nouméa, le changement de l'ordre des prénoms de leur fille Laurie, My-Lan, de telle sorte que le prénom My-Lan devienne le premier prénom et Laurie le second prénom. A l'appui de leur demande ils exposaient que leur fille dans la vie courante et son établissement scolaire était appelée My-Lan, et qu'ils rencontraient des difficultés dans la mesure où son état civil mentionnait Laurie. Le ministère public par conclusions du 15 décembre 2011 s'opposait à la demande présentée au motif que l'article 60 du code civil ne permettait pas de modifier judiciairement l'ordre des prénoms. Il ajoutait au surplus que l'état civil de la jeune fille avait déjà fait l'objet d'une première rectification et que dès lors tout nouveau changement serait source d'insécurité. Par décision du 5 mars 2012 le juge aux affaires familiales faisait droit à la demande présentée par les époux X..., après avoir relevé que la loi du 17 mai 2011 avait modifié l'article 60 du code civil et autorisait depuis lors la modification de l'ordre des prénoms.
PROCEDURE D'APPEL Le 21 mars 2012 le procureur de la république près le tribunal de première instance de Nouméa interjetait appel de cette décision. Par conclusions du 10 avril 2012 il soutient que si la loi du 17 mai 2011 permet effectivement de modifier l'ordre des prénoms, l'intérêt légitime de l'enfant à ce changement n'est nullement rapporté. Par conclusions en réponse datées du 22 mai 2012, les requérants sollicitent la confirmation du jugement déféré devant la cour. Ils rappellent que la rectification intervenue en 2008 consacrant le prénom Laurie au lieu et place de celui de Laure, avait été décidée par le procureur de la République suite à une erreur de transcription du prénom de leur fille par l'officier d'état civil. Ils soutiennent que depuis sa naissance leur fille est connue sous le prénom de My-Lan. C'est ainsi que des proches de sa famille ne connaissent pas d'autre prénom que celui de My-Lan ; que de même elle utilise ce prénom pour des inscriptions scolaires ou pour acheter des billets d'avion. Ils estiment que dans la mesure où les autorités administratives refusent d'indiquer le prénom usuel sur des documents officiels tel que le passeport ou pour une inscription à un examen, la distorsion qui en découle avec son quotidien pose de réelles difficultés ; Par conclusions du 31 juillet 2012 le ministère public s'en rapporte à la justice au visa de l'article 60 du code civil.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
Considérant que le ministère public a relevé appel de la décision du juge aux affaires familiales du 5 mars 2012 dans les formes et délais prescrits par la loi ; qu'il convient de le déclarer recevable.
Au fond
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 60 du code civil, l'ordre des prénoms peut être modifié si l'intérêt légitime de l'enfant le commande ; Considérant qu'en l'espèce il est établi par les requérants que leur enfant est connue sous le seul prénom de My-Lan tant dans son environnement familial proche que dans la vie courante au sein notamment de son établissement scolaire où son inscription a été faite avec le prénom My-Lan et non celui de Laure ; Considérant que la mise en conformité des actes de l'état civil avec un état de fait durable constitue un intérêt légitime au sens de l'article précité ; Considérant qu'il convient par ailleurs de souligner que le risque d'insécurité juridique qui découlerait selon l'appelant de la modification sollicitée par M et Mme X..., n'apparaît pas en l'espèce vérifiée ; qu'en effet bien au contraire la mise en conformité de l'ordre des prénoms de l'acte d'état civil avec une réalité partagée par tous, est de nature à éviter toute confusion préjudiciable à la sécurité juridique des rapports entre les personnes ; Considérant en conséquence que la décision du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire déposé au greffe, ;
Confirme le jugement du 5 mars 2012 ;
Laisse les dépens en tant que de besoin à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre civile 01
Numéro d'arrêt : 12/00116
Date de la décision : 27/09/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.noumea;arret;2012-09-27;12.00116 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award