COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 27 Septembre 2012
Chambre Civile
Numéro R. G. : 11/ 00554
Décision déférée à la Cour : rendue le : 18 Octobre 2011 par le : Juge aux affaires familiales de NOUMEA
Saisine de la cour : 1er Décembre 2011
PARTIES DEVANT LA COUR
APPELANT
M. François Maurice X... né le 06 Janvier 1950 à COULOMMIERS (77120) demeurant...-98800 NOUMEA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 1275 du 03/ 02/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA)
représenté par Me Pierre-Louis VILLAUME
INTIMÉ
Mme Marie-Isabelle Nadine Lucienne Mariana Almerinda Esmeralda Y... née le 08 Octobre 1986 à NOUMEA (98800) demeurant...-98800 NOUMEA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 868 du 28/ 10/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA)
représentée par Me Marie Ange FANTOZZI
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Août 2012, en chambre du conseil, devant la cour composée de :
Thierry DRACK, Premier Président, président, Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller, Régis LAFARGUE, Conseiller, qui en ont délibéré, Thierry DRACK, Premier Président, ayant présenté son rapport.
Greffier lors des débats : Mickaëla NIUMELE
ARRÊT :- contradictoire,- prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, après que le délibéré a été prorogé à l'audience du 22 septembre 2012,
- signé par Thierry DRACK, président, et par Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Des relations de M. François X..., né le 6 janvier 1950 à Coulommiers, et Mme Isabelle Y..., née le 8 octobre 1986 à Nouméa, est issu Ange, né le 12 janvier 2005, lequel a été reconnu par ses deux parents. Par requête du 8 septembre 2011 Mme Isabelle Y... sollicitait du juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de Nouméa, l'attribution exclusive de l'exercice de l'autorité parentale et que soit réservé le droit de visite et d'hébergement du père. Par décision réputée contradictoire en date du 18 octobre 2011, le juge aux affaires familiales attribuait à la mère l'exercice exclusif de l'autorité parentale, fixait la résidence de l'enfant au domicile de cette dernière, et sous réserve de décisions contraires du juge des enfants, accordait au père un droit de visite et d'hébergement selon des modalités à définir d'un commun accord entre eux. Le juge relevait dans sa décision que les décisions prises par le juge des enfants dans le cadre du placement de l'enfant, mettaient en exergue la conduite du père particulièrement déstabilisante pour Ange et le mal-être qui en résultait pour celui-ci, incapable de gérer les conflits créés. PROCEDURE D'APPEL Par requête du 1er décembre 2011 M. François X... interjetait appel du jugement du 18 octobre 2011 signifié le 31 octobre 2011. Dans ses conclusions du 18 avril 2012 il demande que l'exercice de l'autorité parentale soit commun aux deux parents et qu'à défaut d'accord sur les droits de visite et d'hébergement, il soit autorisé à les exercer pendant toutes les vacances scolaires. A l'appui de ses prétentions il soutient que contrairement à ce que le juge aux affaires familiales avait indiqué, loin de se désintéresser de son fils il a toujours été soucieux de son bonheur et de participer à son éducation. Il produit à cet égard une attestation de l'une des personnes ayant été amenée à accueillir l'enfant dans le cadre de placements ordonnés par le juge des enfants, aux termes de laquelle il est décrit comme manifestant « beaucoup d'intérêt et d'amour », et respectueux des « horaires pour accueillir son enfant ». Il affirme que son absence à l'audience de première instance, justifiée par des circonstances indépendantes de sa volonté, ne saurait être la démonstration d'un manque d'implication de sa part justifiant qu'il soit privé de ses droits parentaux. Dans son mémoire en réponse Mme Y... demande la confirmation de la décision déférée. Elle soutient que le comportement néfaste du père est incompatible avec l'exercice de l'autorité parentale et qu'elle seule est en mesure d'apporter à Ange la stabilité dont il a besoin. Elle rappelle que trois décisions du juge des enfants rendues en juillet 2010, le 26 novembre 2010 et le 28 mars 2011, ont mis en évidence que les rapports entretenus par le père avec son enfant étaient malsains ; que c'est ainsi que le juge des enfants relevait que M. X... développait avec son fils des échanges intrusifs et de nature inquisitoriale, stigmatisant par ailleurs le service de l'aide sociale à l'enfance en charge de la mesure éducative ; qu'il n'offrait pas un cadre éducatif adapté et stabilisant, entraînant chez l'enfant une perte de repères et une dégradation de son comportement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant que l'examen du dossier d'assistance éducative ouvert par le juge des enfants témoigne d'un comportement de M. X... incompatible avec l'exercice de l'autorité parentale sur son enfant Ange ; Considérant que c'est ainsi plusieurs jugements du juge des enfants datés de juillet 2010, novembre 2010 et mars 2011, relèvent que M. X... perturbait gravement son enfant à l'occasion des droits de visite dont il avait bénéficiés ; que c'est ainsi qu'il interrogeait l'enfant sur ce qu'il avait entendu à propos de sa mère et stigmatisait les services sociaux à l'occasion de visites dans un cadre médiatisé ; Considérant qu'après avoir accepté le 26 novembre 2010 d'élargir le droit de visite du père en autorisant des rencontres au domicile de ce dernier, le juge des enfants, le suspendait le 28 mars 2011 après avoir constaté que l'enfant présentait une aggravation de ses troubles directement liée aux contacts qu'il entretenait avec son père ; qu'à cet égard les psychologues relevaient chez l'enfant une perte de repères et la difficulté pour lui de gérer les conflits auxquels son père l'expose ; qu'il était également souligné la conduite de X... de dénigrement systématique des intervenants judiciaires et sociaux ; Considérant qu'enfin malgré la suspension des droits de visite M. X... continuait de perturber son enfant à l'occasion de conversations téléphoniques, attitude amenant le juge par décision du 16 août 2011 à interdire tout correspondance entre le père et l'enfant ; Considérant que ces éléments, dont il convient de souligner qu'ils n'ont fait dans le cadre du procès en appel d'aucune contestation sérieuse de la part de M. X..., lequel se borne à indiquer que son droit de visite s'exerçait dans de bonnes conditions en produisant une seule attestation en ce sens, justifient la décision du premier juge de protéger Ange des agissements de son père qui lui sont préjudiciables ; Considérant en conséquence que l'exercice de l'autorité parentale sera confié exclusivement à Mme Y..., aujourd'hui installée en Suisse dans des conditions de stabilité propices au bon développement de son enfant, étant précisé qu'aucun élément n'est apporté par M. X... sur son éventuelle capacité à éduquer son enfant. Considérant sur le droit de visite du père que compte tenu des éléments du dossier et de l'éloignement géographique entre la Suisse et la Nouvelle Calédonie, il convient de dire qu'il s'exercera d'un commun accord entre les parties et à défaut, à l'occasion des vacances scolaires une fois par semaine dans la commune ou pays de résidence de la mère et dans un lieu neutre. Considérant qu'il y a lieu de fixer à quatre le nombre d'unités de valeur au profit de Me FANTOZZI et Me VILLAUME, chacun.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant en chambre du conseil par arrêt contradictoire, déposé au greffe ;
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a confié de manière exclusive à Mme Y... l'exercice de l'autorité parentale sur Ange, né le 12 janvier 2005 ;
Dit que le droit de visite de M. X... s'exercera d'un commun accord avec la mère de l'enfant, et à défaut ; une fois par semaine pendant les vacances scolaires dans la commune ou pays de résidence de la mère et dans un lieu neutre ;
Condamne M. X... aux dépens qui seront recouvrés aux formes de l'aide judiciaire
Fixe à (4) quatre le nombre d'unités de valeur au profit de Me FANTOZZI et Me VILLAUME, chacun.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.