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26/09/2012 | FRANCE | N°11/00466

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11/00466


COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 26 Septembre 2012

Chambre Sociale
Numéro R. G. : 11/ 00466
Décision déférée à la cour : rendue le : 16 Août 2011 par le : Tribunal du travail de NOUMEA

Saisine de la cour : 08 Septembre 2011
PARTIES DEVANT LA COUR
APPELANTE
LA SA ROYAL MOTORS, prise en la personne de son représentant légal 9 route de la Baie des Dames-DUCOS-BP. 2548-98846 NOUMEA CEDEX

représentée par la SELARL LOMBARDO
INTIMÉS
M. Stephen X... né le 20 Juin 1974 à NOUMEA (98800) demeurant...-98800 NOUMEA M. Nicolas X... né le 28

Janvier 1978 à NOUMEA (98800) demeurant...-98800 NOUMEA

Tous deux représentés par assisté de la SELA...

COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 26 Septembre 2012

Chambre Sociale
Numéro R. G. : 11/ 00466
Décision déférée à la cour : rendue le : 16 Août 2011 par le : Tribunal du travail de NOUMEA

Saisine de la cour : 08 Septembre 2011
PARTIES DEVANT LA COUR
APPELANTE
LA SA ROYAL MOTORS, prise en la personne de son représentant légal 9 route de la Baie des Dames-DUCOS-BP. 2548-98846 NOUMEA CEDEX

représentée par la SELARL LOMBARDO
INTIMÉS
M. Stephen X... né le 20 Juin 1974 à NOUMEA (98800) demeurant...-98800 NOUMEA M. Nicolas X... né le 28 Janvier 1978 à NOUMEA (98800) demeurant...-98800 NOUMEA

Tous deux représentés par assisté de la SELARL REUTER-DE RAISSAC
AUTRE INTERVENANTE
LA NOUVELLE-CALEDONIE, représentée par le Président du Gouvernement 8 route des Artifices-BP. M2-98849 NOUMEA CEDEX Concluant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 Août 2012, en audience publique, devant la cour composée de :
Christian MESIERE, Conseiller, président, Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller, François BILLON, Conseiller, qui en ont délibéré, François BILLON, Conseiller, ayant présenté son rapport.

Greffier lors des débats : Mikaela NIUMELE

ARRÊT : contradictoire,- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,- signé par Christian MESIERE, président, et par Mikaela NIUMELE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Par requête enregistrée le 11mars 2010, complétée par des conclusions postérieures, M. Stephen X... et M. Nicolas X... ont fait convoquer devant le tribunal du travail de NOUMÉA, la Société ROYAL MOTORS S. A aux fins d'obtenir la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 11. 521. 714 F CFP, représentant le capital décès leur revenant au décès de leur père du fait de sa qualité de cadre, outre celle de 200. 000 F CFP au titre des frais irrépétibles.
Ils exposaient que leur père, Michel X..., avait été recruté par la société ROYAL MOTORS à compter du 8 juillet 2002 et promu responsable commercial à compter du 21 juillet 2006, après avoir assumé des fonctions de responsable des ventes et soutenaient qu'il avait donc le statut de cadre à son décès survenu le 24 août 2007.
Selon eux, leur père aurait donc dû être affilié au régime de retraite AGIRC et ARRCO, conformément à l'Accord Interprofessionnel du travail (AIT) conclu le 29 août 1994 et qui avait fait l'objet d'un arrêté d'extension rendant ces régimes obligatoires en Nouvelle Calédonie.
En conséquence, ils estimaient pouvoir percevoir, en leur qualité d'ayant droit, le capital décès résultant du régime de prévoyance, conformément aux dispositions de l'article 7 de la convention collective nationale du 14 mars 1947 ayant institué le régime des retraites des cadres et dont le montant s'élevait à trois fois le plafond de la sécurité sociale métropolitaine au jour du décès, soit à la somme de 11. 521. 714 F CFP.
La Société ROYAL MOTORS s'opposait à cette demande en faisant valoir que M. Michel X... n'avait pas la qualité de cadre, qu'il n'exerçait ainsi aucune fonction d'encadrement et qu'il ne remplissait pas les conditions fixées par l'avenant " Ingénieur, cadre et assimilés " de l'AIT.
Elle soutenait, par ailleurs et en tout état de cause, que le régime de prévoyance des cadres n'avait pas été rendu obligatoire à la Nouvelle-Calédonie et que les requérants opéraient une confusion entre le régime de retraite complémentaire issu de la Convention Collective Nationale des Cadres de 1947 et celui de prévoyance, seul le premier étant étendu sur le territoire calédonien.
Elle concluait donc au débouté des demandes et sollicitait le versement d'une somme de 350. 000 F CFP au titre des frais irrépétibles.
Subsidiairement, elle demandait la mise en cause des signataires de l'accord sur le fondement des dispositions de l'article LP334-38 du code du travail afin de les entendre sur leur interprétation de la convention du 29 août 1994 quant à l'extension du régime de prévoyance prévu à l'article 7 de la convention collective du 14 mars 1947.
Par jugement du 16 août 2011, le tribunal de première instance a statué ainsi qu'il suit :
DIT que les dispositions de la convention collective nationale du 14 mars 1947sont applicables dans leur intégralité en Nouvelle-Calédonie ;
DIT que M. Michel X... avait à la date de son décès la qualification de cadre ;
CONSTATE que la Société ROYAL MOTORS n'a pas respecté les dispositions de la convention collective du 14 mars 1947 ;
CONDAMNE la SA ROYAL MOTORS à payer à M. Stephen X... et M. Nicolas X..., en leur qualité d'ayant droit, la somme de ONZE MILLIONS CINQ CENT VINGT ET UN MILLE SEPT CENT QUATORZE (11. 521. 714) FCFP au titre du capital décés outre les intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête en date du 11 mars 2010 ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire sur la somme allouée ;
CONDAMNE la SA ROYAL MOTORS à payer à M. Stephen X... et M. Nicolas X... la somme de SOIXANTE MILLE (60. 000) FRANCFS CFP chacun au titre des frais irrépétibles ;
DIT n'y avoir lieu à dépens.

PROCEDURE D'APPEL

Par requête déposée le 8 septembre 2011, la société ROYAL MOTORS a interjeté appel de la décision.
Dans son mémoire ampliatif d'appel enregistré le 8 décembre 2011, la société fait valoir, pour l'essentiel :
- que la Convention Collective Nationale de Retraite et de Prévoyance des Cadres (CCNRPC) du 14 mars 1947, en tant qu'instrument juridique, n'a jamais été rendue applicable à la Nouvelle-Calédonie ;
- que le premier juge ne pouvait ainsi, sans violer le principe de séparation des pouvoirs judiciaire et législatif, considérer l'article 7 de la CCNRPC applicable en l'espèce, en se faisant l'interprète du champ d'application de l'arrêté no1745- T du 25 janvier 1995 qui a rendu obligatoire l'Accord interprofessionnel territorial (AIT) du 29 août 1994 ;- qu'estimant avoir toujours respecté ses obligations d'employeur, la société appelante a attrait la Nouvelle-Calédonie, représentée par le Président du gouvernement, afin de connaître l'étendue de l'extension sur le territoire prévue par l'arrêté 1745- T précité relatif à l'extension de l'AIT pour la généralisation des régimes de retraite complémentaire ARRCO et AGIRC ;- qu'en tout état de cause, elle conteste l'applicabilité de cette obligation à la Nouvelle-Calédonie, en s'appuyant sur l'article 3 de l'AIT, de nature à démontrer que l'AIT porte exclusivement sur la généralisation des régimes de retraite complémentaire ARRCO et AGIRC ;

- que l'IRCAFEX, institution chargée de gérer les régimes de retraites ARRCO et AGIRC, interrogée sur le point de savoir pour quelle raison elle ne procédait pas au recouvrement des sommes pouvant découler de l'article 7 de la CCNRPC de 1947, a précisé, le 29 septembre 2011, que les régimes applicables sur le Territoire de la Nouvelle-Calédonie, ARRCO et AGIRC, dont elle avait la gestion, n'étaient relatifs qu'à des retraites complémentaires et qu'il ne lui appartenait pas de recouvrer les cotisations de prévoyance prévues pour couvrir le risque décès, lesquelles pouvaient être levées par n'importe quel organisme ;
- que le fait que deux accords interprofessionnels, celui relatif à la généralisation des régimes de retraite complémentaire d'une part, et celui relatif à l'emploi des cadres d'autre part, aient été signés en 1994, montre clairement que les partenaires sociaux de Nouvelle-Calédonie n'ont pas entendu faire bénéficier aux cadres d'un régime de prévoyance obligatoire tel que celui institué au niveau national par l'Accord de 1947 ;
- qu'en tout état de cause, M. X... ne pouvait être assimilé, au sens de l'article 1 de l'avenant de l'AIT du 27 juillet 1994, à un personnel ingénieur ou cadre, faute de répondre aux deux conditions suivantes :
* Posséder une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière résultant soit d'études sanctionnées par un des diplômes de l'enseignement supérieur, soit des diplômes équivalents, soit d'une expérience professionnelle prouvée qui donne des connaissances et des capacités équivalentes ;
* Occuper dans l'entreprise des fonctions permettant de mettre en œ uvre les connaissances acquises et qui comportent généralement des responsabilités de l'initiative et du commandement ;
- qu'ainsi le premier juge ne pouvait, en se limitant à souligner que M. X... avait une solide expérience de chef d'entreprise et de gérant avant d'être engagé en 2002, en déduire qu'il avait le statut cadre, ce qui reviendrait à dire qu'être gérant d'une station-service peut être assimilé à une formation de cadre, sanctionnée par des études d'enseignement supérieur ;
- qu'en réalité, à compter de juillet 2006, date de l'avenant no 5 à son contrat de travail, M. X... ne se trouvait nullement être le bras droit du PDG, ainsi que l'a relevé à tort le premier juge, mais se trouvait être sous les ordres du directeur exécutif, M. Y..., chargé du secteur vente, alors que M. Z... était chargé du secteur pièces détachées ; que l'activité de M. X... se limitait à superviser deux vendeurs et trois préparateurs de véhicules, ce qui ne permettait pas de retenir que ses fonctions étaient celles d'un cadre ; qu'en effet, dans le secteur des ventes, ne peuvent être assimilés cadres que les personnes qui opèrent dans des qualifications supérieures à celles des agents de maîtrise du niveau V 3ème échelon lesquels sont " responsables de succursales et chargés ainsi d'assurer la bonne marche de l'établissement de plus de dix personnes " ; qu'ainsi M. X... était loin d'assumer des fonctions d'encadrement.
En conséquence, la société ROYAL MOTORS demande à la Cour de statuer ainsi qu'il suit :
- Réformer la décision entreprise ;
- Constater que l'article 7 de la Convention Nationale des Cadres de 1947 relative aux régimes de retraite et de prévoyance n'est pas applicable en NouvelleCalédonie ;
Subsidiairement,
- Constater que feu M. Michel X... ne réunissait pas les conditions pour être assimilé à un cadre au sens de l'article 1 de l'avenant à l'Accord Interprofessionnel Territorial relatif aux cadres de Nouvelle-Calédonie ;
- Débouter MM. X... de leurs entières demandes, fins et conclusions ;
- Les condamner à payer la somme de 300. 000 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions enregistrées le 6 février 2012, LA NOUVELLE CALEDONIE, attraite en la cause, fait valoir pour l'essentiel :
- que la convention collective nationale du 17 mars 1947 est originellement inapplicable à la Nouvelle Calédonie ;
- que cependant, en 1994, les partenaires sociaux représentatifs au niveau interprofessionnel en Nouvelle-Calédonie ont souhaité reprendre les stipulations de la convention nationale au profit des salariés du secteur privé de Nouvelle-Calédonie et ont ainsi négocié un accord interprofessionnel territorial conclu le 29 août 1994, étendu par arrêté no1745- T du 25 avril 1995 ;
- que par l'article 3 de l'AIT du 29 août 1994, les partenaires sociaux ont convenu, en dehors des adaptations et des réserves qu'ils ont pu apporter, non seulement de l'application de la convention collective nationale en vigueur en 1994, mais également des délibérations qui pourraient intervenir postérieurement, sans distinguer si ces délibérations d'application relevaient du régime de prévoyance ou de retraite ; que cet élément illustre la volonté des parties de s'aligner intégralement sur les régimes ARRCO-AGIRC ; qu'aucune stipulation d'adaptation ou de réserve ne prévoit l'exclusion de l'article 7 de la convention collective nationale du champ d'application matériel calédonien ; que cette position est confirmée par un courrier du 28 décembre 1995 émanant du président de l'association générale des institutions de retraite des cadres ;
- qu'en outre la jurisprudence de la cour d'appel de NOUMEA est venue conforter cette analyse ;
- que la mise en cause de la responsabilité de la Nouvelle-Calédonie ne saurait être engagée, au prétexte qu'elle aurait failli à son obligation d'information et de diffusion du droit ; qu'une telle demande est irrecevable et en outre infondée, en ce qu'elle ne précise pas le fondement juridique de l'obligation et ne démontre pas l'existence d'une faute.
En conséquence, la NOUVELLECALÉDONIE sollicite sa mise hors de cause.
Par conclusions déposées le 24 avril 2012, MM. X... font valoir, pour l'essentiel :
- qu'en droit du travail, si des conventions ou des accords collectifs de travail contiennent des dispositions plus favorables aux salariés, par rapport aux lois et règlements en vigueur, ceux-ci peuvent les revendiquer ; qu'ainsi, les partenaires sociaux représentatifs au niveau du territoire ayant souhaité reprendre, dans le cadre d'un accord interprofessionnel signé le 29 août 1994, les dispositions de la convention nationale des cadres du 14 mars 1947, celles-ci doivent recevoir application, l'Accord interprofessionnel Territorial (AIT) ayant été étendu par arrêté no1745- T du 25 avril 1995 ; que la jurisprudence a conforté cette analyse juridique ;- que la fédération patronale a toujours soutenu son applicabilité et informé régulièrement ses adhérents de cette nécessité d'appliquer ces dispositions ; que l'AGIRC l'indiquait dans un courrier en date du 28 décembre 1995 adressé au Président de la Fédération Patronale, tout comme la Fédération Patronale de Nouvelle Calédonie le précisait à ses adhérents le 16 janvier 1996, par voie de circulaire d'information ;- qu'en second lieu, il convient de rappeler qu'en matière sociale toute interprétation de texte doit se faire dans le sens le plus favorable aux salariés ; que les dispositions de l'article 3 de l'accord interprofessionnel Territorial pour la généralisation des régimes de retraite ARRCO et AGIRC sur le Territoire de la Nouvelle-Calédonie du 29 août 1994 qui sont ainsi rédigées : " L'application des articles 1, 2 et 4 du présent accord sera réalisée dans des conditions conformes à l'ensemble des textes déjà pris ou susceptibles d'intervenir pour la mise en œ uvre de l'accord du 8 décembre 1961 règlementant le régime des retraites complémentaires par répartition ARRCO, codifié le 15 mars 1988, agréé et étendu par arrêté ministériel du 21 juin 1988 et pour la mise en œ uvre de la convention collective nationale du 14 mars 1947 règlementant le régime de retraite des cadres AGIRC agréée et étendue par arrêté ministériel du 14 mars 1987 ", démontre que les partenaires sociaux ont manifestement convenu de l'application non seulement de la convention collective nationale des cadres en vigueur en 1994, mais également des délibérations pouvant intervenir postérieurement, sans distinguer si ces textes d'application concernaient le régime de prévoyance ou le régime de retraite ;- que la qualification de cadre de M. Michel X... est parfaitement établie, compte-tenu :

* de son expérience professionnelle qui lui a donné des connaissances et des capacités équivalentes à celles d'un cadre, * des fonctions occupées au sein de l'entreprise où il mettait en œ uvre les connaissances acquises et qui comportaient généralement des responsabilités, de l'initiative et du commandement.

En conséquence, MM. X... demandent à la Cour de statuer ainsi :
DIRE recevable mais mal fondé l'appel formé par la SA ROYAL MOTORS à l'encontre du jugement rendu par le tribunal du travail de Nouméa le 16 août 2011 ;
CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
DEBOUTER la SA ROYAL MOTORS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
CONDAMNER la SA ROYAL MOTORS au paiement d'une somme de 200. 000 F CFP au titre des frais irrépétibles d'appel.
L'ordonnance de fixation de la date de l'audience a été rendue le 24 juillet 2012.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que l'appel, formé dans les délais légaux, est recevable ;
De l'application en Nouvelle Calédonie des dispositions de l'article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947
Attendu que les conventions et accords collectifs de travail peuvent comporter des dispositions plus favorables aux salariés que celles des lois et règlements en vigueur ;
Attendu que les organisations syndicales représentatives des salariés et employeurs peuvent par ailleurs décider de soumettre leurs relations contractuelles à des dispositions légales ou conventionnelles même si celles-ci ne sont pas étendues à la Nouvelle-Calédonie ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté no 1745- T du 25 avril 1995 a rendu obligatoire à tous les employeurs compris dans son champ d'application les dispositions de " l'Accord Interprofessionnel Territorial (AIT) du 29 août 1994 pour la généralisation des régimes de retraite complémentaire ARRCO et AGIRC sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie " ;
Attendu qu'il résulte de l'AIT que les parties ont entendu mettre en oeuvre, d'une part l'accord du 08 décembre 1961 réglementant le régime de retraite par répartition ARRCO, d'autre part, la convention collective nationale du 14 mars 1947 réglementant le régime de retraite des cadres AGIRC ;
Attendu que dès lors, la convention collective nationale du 14 mars 1947 doit bien être appliquée et que le débat sur l'applicabilité en Nouvelle-Calédonie de cette convention en l'absence d'extension expresse est inopérant ;
Attendu que cette application intégrale de la convention de 1947 est d'ailleurs confirmée par la Fédération Patronale de Nouvelle-Calédonie à travers les différents courriers versés au dossier ;
Attendu enfin que la juriprudence est venue, à diverses reprises, confirmer cette analyse ;
Attendu en conséquence, qu'il y a lieu de rejeter la demande de la société ROYAL MOTORS tendant à voir constater que l'article 7 de la Convention Nationale des Cadres de 1947 relative aux régimes de retraite et de prévoyance n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie ;
Du statut de cadre de M. X...
Attendu qu'aux terme de l'article 1 de l'avenant de l'AIT du 27 juillet 1994 : " sont considérés Ingénieurs, Cadres et assimilés les personnels qui répondent aux deux conditions suivantes :
A-Posséder une formation technique administrative, juridique, commerciale ou financière résultant soit d'études sanctionnés par un des diplômes de l'enseignement supérieur ou par des diplômes équivalents, soit d'une expérience professionnelle prouvée qui leur donne de connaissances et des capacités équivalents,
B-occuper dans l'entreprise des fonctions où ils mettent en oeuvre les connaissances qu'ils ont acquises et qui comportent généralement des responsabilités, de l'initiative et du commandement.
Ne relèvent pas du présent avenant : les titulaires des diplômes ou les possesseurs d'une des formations ci-dessus lorsqu'ils occupent, aux termes de leur contrat de travail, des fonctions du ressort normal des catégories ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise " ;
Attendu qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que M. Michel X... ne remplissait ni les conditions indiciaires, ni celles tenant aux diplômes, pour obtenir le statut de cadre ;
Attendu que les ayants droit de M. X... entendent cependant établir que leur père avait le statut de cadre ou de collaborateur à un poste du niveau décrit ci dessus, pour pouvoir bénéficier des dispositions de l'article 7 de la convention Collective nationale du 14 mars 1947, ce que la société ROYAL MOTORS conteste ;
Attendu que M. Michel X... a été engagé par la société ROYAL MOTORS par un contrat de travail à durée déterminée en qualité de vendeur technique, pour une durée de 3 mois à compter du 8 juillet 2002 jusqu'au 7 octobre 2002, pour faire face à un surcroît temporaire d'activité ; que ce contrat de travail s'est poursuivi et s'est transformé en contrat à durée indéterminée et que, par avenant en date du 7 avril 2003, une clause de non concurrence et une clause d'exclusivité ont été insérées dans son contrat de travail ; que par avenant no 4 du 2 mai 2005, le montant de ses commissions a été modifié et que par avenant no 5 du 21 juillet 2006, M. X... a été promu responsable commercial et sa rémunération fixée comme suit :
" Compte tenu de la charge croissante de la vente des véhicules et ne pouvant plus me seconder, votre statut dans la société à compter du 1er juillet 2006, est celui de responsable commercial. Vos tâches seront les suivantes :- la responsabilité de la vente des véhicules,- la gestion du stock des véhicules,- la préparation des véhicules et des constats d'avaries,- la responsabilité de l'équipe commerciale véhicule,- la bonne fin des encaissements de l'ensemble des véhicules. Votre rémunération de base restera la somme brute de 340. 704 F CFP, à laquelle viendront s'ajouter les commissions sur vente par véhicule vendu et encaissés selon les bases suivantes :-10. 000 XPF pour les modèles SANT A FE, TUCSON et H1 ;-6. 000 XPF pour les modèles GETZ. Vos commissions vous seront versées au-delà d'un montant forfaitaire de 100. 000 F CFP " ; Attendu que M. X... est ainsi passé de statut d'unique vendeur placé sous la hiérarchie directe de M. C..., aux fonctions de responsable des ventes pour la concession HYUNDAI, encadrant une équipe de vendeurs et de préparateurs en supervisant l'intégralité des ventes, y compris les encaissements et la mise à disposition des véhicules ; Attendu qu'en outre, selon la convention collective du commerce (page 47), il est précisé à l'article 29 le champ d'application pour être reconnu en qualité de cadre : " Les dispositions relatives aux ingénieurs et cadres du commerce prévues au présent titre s'appliquent notamment aux emplois ci-après : chefs de service, chefs de département, cadre de direction, sous-directeur, directeur adjoint, directeur... A titre indicatif, pour reprendre les filières définies dans le présent accord pour les employés, ouvriers, techniciens et agents de maîtrise du commerce, sont en particulier concernés, pour la filière Vente :- chef service vente,- directeur commercial " ; Attendu que M. Michel X... avait par ailleurs acquis une expérience professionnelle antérieurement à son embauche, pour avoir été gérant de la station-service SHELL de DUCOS de 1986 à 1994 et pour avoir créé et géré sa propre entreprise " 4X4 services " de 1987 à 2002 ; qu'enfin, embauché par la SA ROYAL MOTORS en 2002, en qualité de vendeur technique, il a continué à se forger une expérience professionnelle au sein de cette société ; Attendu que les ayants droit de M. X... soutiennent que celui-ci, en réalité secondait directement M. C... Jean-Paul, président Directeur Général de la société ROYAL MOTORS, même si cette société fournit un organigramme faisant apparaitre qu'un échelon hiérarchique existait entre eux, en la personne de M. Y... ; que cependant la Cour est conduite à constater que la participation de M. Michel X... était particulièrement précieuse au point de conduire son employeur, dès 2003, à insérer dans son contrat une clause de non concurrence ; qu'au surplus, les ayants droit de M. X... font observer que le recrutement de M. Y..., en qualité de Directeur d'exploitation, n'est intervenu qu'en juillet 2006 et que celui-ci a quitté la société dès le mois d'août 2007, avant de la réintégrer ultérieurement ; Attendu qu'il n'est pas contesté par l'employeur que la participation de M. X... au sein de l'entreprise, s'est traduite par une accroissement exceptionnel des ventes, pour la période de 2002 à 2006, (M. X... étant décédé le 24 août 2007), les ventes de véhicules ayant ainsi connu une croissance exceptionnelle passant de 74 véhicules en 2002 à 803 véhicules en 2005, puis à 1223 véhicules en 2006 et enfin à 1269 véhicules en 2007 ; qu'ainsi le statut de M. X... avait été revu par son employeur qui l'avait nommé responsable commercial dans les termes ci-dessus rappelés dans l'avenant no5 de son contrat de travail ; Attendu que la seule lecture de l'avenant no 5 du contrat de travail de M. X... et des fonctions et tâches confiées suffit à rapporter la preuve du fait que celui-ci occupait effectivement dans l'entreprise des fonctions de fortes responsabilités nécessitant initiative et commandement et qu'il assumait ainsi la responsabilité entière du secteur des ventes de véhicules, ce qui correspondait, de toute évidence, aux attributions correspondant à l'emploi de chef de service vente de la filière vente de la convention collective du commerce ; Attendu qu'en outre, les intimés rappellent, de manière surabondante, que par lettre en date du 21 juin 1996, l'AGIRC a informé la Fédération Patronale de Nouvelle-Calédonie des seuils d'affiliation des agents relevant de l'AGIRC pour les principaux accords de branche applicables en Nouvelle-Calédonie (soit le niveau V échelon 2 en ce qui concerne l'accord professionnel commerce et divers) et qu'en tout état de cause un responsable des ventes étant, à tout le moins, au minimum un agent de maîtrise niveau V-échelon 3, M. X... était fondé à pouvoir bénéficier des dispositions de la convention collective nationale des cadres relative au capital décès ; Attendu que M. X... étant décédé le 24 août 2007, ses ayants droit sont fondés, en vertu des textes ci-dessus énoncés et eu égard à la qualification de cadre de M. X..., à solliciter auprès de la société ROYAL MOTORS, un capital décès, équivalent à 3 fois le plafond annuel de la sécurité sociale métropolitaine au jour du décès, soit la somme de 11. 521. 714 F CFP (3. 840. 571 x 3) ; Des autres demandes des parties Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. Stephen X... et de M. Nicolas X... la charge des frais irrépétibles ; qu'il convient en conséquence de condamner la société ROYAL MOTORS au paiement d'une somme de 100. 000 F CFP à chacun d'entre eux, pour la procédure d'appel ; Attendu qu'en matière sociale il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens, la procédure étant gratuite en application de l'article 880-1 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ; Déclare recevable l'appel formé par la Société ROYAL MOTORS ; Au fond, confirme le jugement du tribunal du travail du 16 août 2011 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Met hors de cause LA NOUVELLE CALEDONIE ; Condamne la SA ROYAL MOTORS à payer à M. Stephen X... et M. Nicolas X... la somme de CENT MILLE (100. 000) F CFP à chacun d'entre eux, au titre des frais irrépétibles ; Rejette les demandes plus amples ou contraires ; Dit n'y avoir lieu à dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/00466
Date de la décision : 26/09/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.noumea;arret;2012-09-26;11.00466 ?
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