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17/09/2012 | FRANCE | N°12/00152

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre civile 01, 17 septembre 2012, 12/00152


COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 17 Septembre 2012
Chambre Civile Numéro R. G. : 12/ 00152
Décision déférée à la Cour : rendue le : 28 Mars 2012 par le : Juge aux affaires familiales de NOUMEA
Saisine de la cour : 13 Avril 2012
PARTIES DEVANT LA COUR
APPELANT
M. Thierry Jean Marie X... né le 30 Mars 1966 à SAINTES (17100) demeurant...-78100 SAINT GERMAIN EN LAYE
représenté par la SELARL BENECH-PLAISANT
INTIMÉE
Mme Cyrille Solange Patricia Y... née le 12 Janvier 1971 à BEGLES (33130) demeurant ...83000 TOULON
représentée par Me Lisa KIBANG

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COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Septembre 2012, en chambre du co...

COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 17 Septembre 2012
Chambre Civile Numéro R. G. : 12/ 00152
Décision déférée à la Cour : rendue le : 28 Mars 2012 par le : Juge aux affaires familiales de NOUMEA
Saisine de la cour : 13 Avril 2012
PARTIES DEVANT LA COUR
APPELANT
M. Thierry Jean Marie X... né le 30 Mars 1966 à SAINTES (17100) demeurant...-78100 SAINT GERMAIN EN LAYE
représenté par la SELARL BENECH-PLAISANT
INTIMÉE
Mme Cyrille Solange Patricia Y... née le 12 Janvier 1971 à BEGLES (33130) demeurant ...83000 TOULON
représentée par Me Lisa KIBANGUI

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Septembre 2012, en chambre du conseil, devant la cour composée de :
Bertrand DAROLLE, Président de Chambre, président, Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, Christian MESIERE, Conseiller, qui en ont délibéré, Christian MESIERE, Conseiller, ayant présenté son rapport.
Greffier lors des débats : Mikaela NIUMELE
ARRÊT : contradictoire,- prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,- signé par Bertrand DAROLLE, président, et par Mikaela NIUMELE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE
Thierry X... et Cyrille Y... se sont mariés le 23 août 1994 à TOULON (83).
Deux enfants sont issus de leur union : Tanguy, né le 31 mars 1997 à BREST (29) et Thibault, né le 23 juin 2000 à LA SEYNE SUR MER (83).
Par une requête en date du 04 septembre 2009, Mme Y... a déposé une demande en divorce.
Par une ordonnance de non conciliation rendue le 13 octobre 2009, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Première Instance de NOUMEA, a notamment :
* fixé la résidence habituelle des deux enfants au domicile de la mère,
* fixé les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement du père,
* fixé à 80. 000 FCFP (soit 40. 000 FCFP par enfant) le montant de la contribution alimentaire pour l'entretien et l'éducation des deux enfants mineurs mise à la charge de Mr X...,
* rejeté la demande formée par Mme Y... au titre du devoir de secours.
Par une requête d'incident de la mise en état enregistrée le 07 février 2012, Mr X... a demandé le transfert de la résidence de l'enfant Tanguy à son domicile, désormais situé à SAINT GERMAIN EN LAYE, à compter du 1 er septembre 2012, conformément à l'accord intervenu entre les parents, ainsi que celui de Thibault afin de respecter l'unité de la fratrie, outre la fixation d'une contribution de 100 euros par mois et par enfant.
Par une ordonnance d'incident de la mise en état rendue le 28 mars 2012, à laquelle il est renvoyé pour l'exposé de l'objet du litige, le rappel des faits et de la procédure, les prétentions et moyens des parties, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Première Instance de NOUMEA, a :
* rappelé que les deux parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants Tanguy et Thibault,
* fixé la résidence de Tanguy auprès de son père à compter du 1 er septembre 2012,
* débouté Mr Thierry X... de sa demande de transfert de la résidence de Thibault et maintenu celle-ci auprès de sa mère,
* organisé les modalités du droit de visite et d'hébergement du père et de la mère à compter du 1 er septembre 2012,
* fixé, à compter du 1 er septembre 2012, la part contributive à l'entretien et l'éducation de l'enfant mineur Thibault mise à la charge de Mr X..., à la somme de 500 euros soit 59. 666 FCFP, avec indexation,
* fixé, à compter du 1 er septembre 2012, la part contributive à l'entretien et l'éducation de l'enfant mineur Tanguy mise à la charge de Mme Y..., à la somme de 50 euros soit 5. 967 FCFP, avec indexation,
* dit que la première revalorisation interviendra le 1 er janvier 2014,
* débouté Mme Y... de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PROCEDURE D'APPEL
Par une requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 avril 2012, Mr Thierry X... a déclaré relever appel de cette décision, signifiée le 02 avril 2012.
Par une ordonnance rendue le 30 mai 2012 dans le cadre du protocole procédural relatif aux affaires urgentes, la date de l'audience a été fixée au 30 juillet 2012.
Cette ordonnance fixe également les modalités de la mise en état de cette affaire : dépôt du mémoire d'appel avant le 13 juin 2012, dépôt des conclusions de l'intimée avant le 16 juillet 2012.
Dans son mémoire ampliatif d'appel enregistré le 19 juin 2012, Mr Thierry X... sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions puis précise que son appel est limité aux modalités de l'exercice du droit de visite et d'hébergement des deux parents.
Il demande à la Cour :
* de fixer son droit de visite et d'hébergement sur l'enfant Thibault de la manière suivante :
- la totalité des vacances communes aux deux académies d'une durée inférieure ou égale à une semaine ; la moitié des autres vacances communes aux deux académies, la première moitié les années paires, la deuxième moitié les années impaires, l'année à prendre en considération étant celle de la rentée scolaire,
- lorsque les périodes de vacances des deux académies ne se recoupent pas, la deuxième moitié des vacances lorsque les vacances de Thibault précèdent celles de Tanguy, la première moitié des vacances dans le cas contraire,
- lorsque les périodes de vacances des deux académies se recoupent sur une durée inférieure ou égale à une semaine, la totalité de cette période de recoupement et la moitié de l'autre semaine de vacances (qui précède ou suit immédiatement la semaine commune),
* de fixer son droit de visite et d'hébergement de Mme Y... sur l'enfant Tanguy de la manière suivante :
- la moitié des vacances communes aux deux académies de plus d'une semaine, la première moitié les années impaires, la deuxième moitié les années paires, l'année à prendre en considération étant celle de la rentée scolaire,
- lorsque les périodes de vacances des deux académies ne se recoupent pas, la première moitié des vacances lorsque les vacances de Thibault précèdent celles de Tanguy, la deuxième moitié des vacances dans le cas contraire,
- lorsque les périodes de vacances des deux académies se recoupent sur une durée inférieure ou égale à une semaine, la semaine de vacances non commune (qui précède ou suit immédiatement la semaine commune),
* de dire que les frais de déplacement de Thibault seront mis à la charge de Mme Y...,
* de dire que les frais de déplacement de Tanguy seront mis à la charge de Mr X....
Il fait valoir pour l'essentiel :
- que les droits de visite et d'hébergement des parents ordonnés par le premier juge sont contraires à l'intérêt des enfants,
- qu'à compter de la rentrée scolaire 2012, les enfants ne verront plus leur autre parent que lors des vacances,
- qu'ils relèvent d'académies différentes et donc de zones de vacances différentes,
- qu'au vu du calendrier fixé par le juge aux affaires familiales, Tanguy ne verra pas sa mère entre le 04 septembre et le 22 décembre 2012, soit durant trois mois et demi,
- que de même, Thibault ne verra pas son père entre le 10 novembre et le 16 février 2013, soit durant trois mois,
- que pour l'année scolaire 2012/ 2013, les vacances d'hiver et du printemps ne sont pas communes,
- qu'il convient de permettre aux enfants de voir régulièrement leurs parents ensemble et de voyager ensemble,
- qu'ainsi, il propose de partager les périodes communes (Toussaint, Noël), ce qui permettra aux enfants de passer une partie des fêtes de fin d'année avec chacun des deux parents,
- qu'en ce qui concerne les périodes non communes, il est souhaitable de diviser les vacances en deux périodes afin de permettre à chacun des enfants d'avoir un parent en permanence avec lui, à savoir pour Thibault une semaine de vacances avec sa mère/ son père puis la seconde avec l'autre parent, et inversement pour Tanguy,
- qu'ainsi, ils passeraient deux semaines ensemble, l'un étant en vacances et l'autre scolarisé,
- que ces modalités qui peuvent paraître complexes sont illustrées par un calendrier.
Lors de l'audience du 30 juillet 2012, le conseil de Mme Y... a déclaré avoir déposé des conclusions très récemment (27 juillet 2012).
Le conseil de Mr X... a indiqué avoir reçu ces conclusions et les avoir communiquées à son client qui réside en métropole mais que le dépôt tardif de ces conclusions ne lui permettait pas de répliquer utilement.
Le rapporteur a indiqué aux parties que ces conclusions ne lui étaient pas encore parvenues.
En accord avec les conseils des parties, la Cour a décidé de renvoyer l'examen de cette affaire à l'audience du 03 septembre 2012, afin de recevoir les conclusions de Mme Y... et de permettre à Mr X... d'y répondre s'il le souhaite.
Dans ces conclusions datées du 27 juillet 2012, Mme Cyrille Y... sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a fixé les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement des parents sur les enfants communs et dit que l'intégralité des frais de transport seraient supportés par le père.
Elle demande à la Cour :
* de débouter Mr Thierry X... de toutes ses demandes,
* de condamner Mr Thierry X... à lui payer la somme de 135. 000 FCFP au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 150. 000 FCFP au titre des frais irrépétibles d'appel, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir pour l'essentiel :
- que Mr X..., arguant de l'existence de faits nouveaux, a déposé une requête en incident de la mise en état pour solliciter à nouveau le transfert de la résidence des enfants communs à son domicile,
- que le premier juge l'a déboutée de cette demande, seule la résidence de Tanguy étant transférée à son domicile conformément à l'accord intervenu entre les parents,
- qu'elle a souhaité que chacun des parents bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement croisé sur l'enfant dont il n'a pas la garde, afin de permettre aux deux enfants de se retrouver régulièrement chez leurs parents en même temps,
- que la priorité doit être donnée à la relation de la fratrie, tout en prenant en considération les impératifs liés à leur appartenance à des académies différentes ainsi que la capacité de chacun des parents de prendre en charge le coût des frais de transport,
- qu'il ne faut pas perdre de vue le principe d'un accord amiable entre les parents pour l'organisation de leurs droits,
- que c'est ainsi que le premier juge a dit que chacun des parents exercerait son droit de visite et d'hébergement croisé et alterné sur l'enfant dont il n'a pas la garde, ce qui permet à Tanguy et Thibault d'être ensemble chez leur père ou leur mère régulièrement et pour des périodes suffisamment longues pour être satisfaisantes,
- que le système proposé par Mr X... est incompréhensible et bien plus complexe que celui issu de l'ordonnance critiquée,
- que les enfants relevant d'académies différentes, aucun système de partage des vacances ne sera parfait,
- que la priorité reste de maintenir des liens efficients entre la fratrie et chacun des parents,
- qu'en outre, ses revenus ne lui permettent pas de financer des voyages aussi fréquents pour les deux enfants,
- que pour mettre fin à ce débat, il suffirait que Mr X... accepte d'être à nouveau affecté à TOULON, région dans laquelle la famille a toujours vécu,
- qu'en toute hypothèse, eu égard aux revenus et aux charges respectives des deux parents, il conviendra de maintenir la prise en charge de l'intégralité des frais de transport des deux enfants par le père,
- qu'enfin, elle signale que pour faire face au coût de la procédure d'appel elle a été contrainte de solliciter un prêt personnel auprès de son employeur.
Par conclusions datées du 10 août 2012, Mr Thierry X... réplique à Mme Y....
S'agissant des difficultés relatives à l'éloignement géographique, il fait valoir qu'il a été muté à l'Etat Major à PARIS parce qu'il est trop âgé pour obtenir un nouveau commandement à TOULON et ajoute que de nombreux postes d'assistante sociale sont ouverts en région parisienne pour Mme Y... mais que celle-ci privilégie la proximité physique avec sa mère qui réside à TOULON.
Il maintient ses demandes et sollicite le bénéfice de ses précédentes écritures.
Mme Cyrille Y... a déposé quatre nouvelles pièces le 30 août 2012.
Mr Thierry X... a déposé trois nouvelles pièces lors de l'audience du 30 septembre 2012.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la recevabilité de l'appel :
Attendu que l'appel, formé dans les délais légaux, doit être déclaré recevable ;
2) Sur les demandes formées par Mr Thierry X... :
Attendu qu'il convient de relever que l'appel formé par Mr Thierry X... ne porte que sur les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement des deux parents, pour ce qui le concerne sur l'enfant Thibault et pour Mme Y... sur l'enfant Tanguy ;
Qu'il y ajoute des demandes accessoires relatives à la prise en charge des frais de déplacement, estimant que ceux de Thibault doivent être mis à la charge de Mme Y... et que ceux de Tanguy seront à sa charge ;
Que de son côté, Mme Y... sollicite la confirmation de la décision rendue par le juge aux affaires familiales ;
Qu'en raison du caractère limité de l'appel, l'ordonnance entreprise sera donc confirmée pour le surplus en tant que de besoin ;
A) Sur le droit de visite et d'hébergement des deux parents sur les enfants Tanguy et Thibault :
Attendu qu'il résulte des pièces versées et des débats que Mr X... et Mme Y... ont trouvé un accord pour transférer la résidence habituelle de l'enfant Tanguy au domicile du père à compter du 1 er septembre 2012 ;
Que désormais, Tanguy, âgé de quinze ans et demi, vit auprès de son père à SAINT GERMAIN EN LAYE (78) ;
Que Thibault, âgé de douze ans, vit auprès de sa mère à TOULON (83) ;
Que Mr X..., comme Mme Y..., sont tous deux militaires, au sein de la Marine Nationale ;
Que Mr Thierry X... est officier et travaille dans le service de l'Inspection Générale des Armées à PARIS ;
Que son bulletin de solde du mois de mars 2012 mentionne un revenu mensuel net de 4. 979, 62 Euros ;
Que Mme Cyrille Y... est assistante sociale et travaille à l'Hôpital Inter Armées SAINTE ANNE de TOULON ;
Que son bulletin de paye du mois de mars 2012 mentionne un revenu mensuel net de 2. 144, 30 Euros ;
Que les modalités fixées par le juge aux affaires familiales aboutissent aux résultats suivants :
1) au cours des années paires :
a) durant les vacances d'hiver (au mois de février) : Tanguy passe ces vacances chez sa mère, il y retrouve son frère Thibault,
b) durant les vacances de printemps (ou de Pâques) : Thibault passe ces vacances chez son père, il y retrouve son frère Tanguy,
c) durant la première moitié des grandes vacances (ou d'été) : Thibault passe ces vacances chez son père, il y retrouve son frère Tanguy,
d) durant la deuxième moitié des grandes vacances (ou d'été) : Tanguy passe ces vacances chez sa mère, il y retrouve son frère Thibault,
e) durant les vacances de la Toussaint : Thibault passe ces vacances chez son père, il y retrouve son frère Tanguy,
f) durant les vacances de Noël et de fin d'année : Tanguy passe ces vacances chez sa mère, il y retrouve son frère Thibault,
2) au cours des années impaires :
a) durant les vacances d'hiver (au mois de février) : Thibault passe ces vacances chez son père, il y retrouve son frère Tanguy,
b) durant les vacances de printemps (ou de Pâques) : Tanguy passe ces vacances chez sa mère, il y retrouve son frère Thibault,
c) durant la première moitié des grandes vacances (ou d'été) : Tanguy passe ces vacances chez sa mère, il y retrouve son frère Thibault,
d) durant la deuxième moitié des grandes vacances (ou d'été) : Thibault passe ces vacances chez son père, il y retrouve son frère Tanguy,
e) durant les vacances de la Toussaint : Tanguy passe ces vacances chez sa mère, il y retrouve son frère Thibault,
f) durant les vacances de Noël et de fin d'année : Thibault passe ces vacances chez son père, il y retrouve son frère Tanguy ;
Que ces modalités, critiquées par Mr X..., présentent toutefois l'avantage de réunir la fratrie six fois par an chez l'un ou l'autre parent d'une manière plutôt bien équilibrée ;
Que le système proposé par Mr X... est particulièrement compliqué, outre qu'il aurait pour conséquence de multiplier les voyages à effectuer pour les enfants, ce qui constitue une source de fatigue et une inflation des frais de transport ;
Que sur ce dernier point, Mr X... n'assume pas ses choix puisqu'il propose un partage des frais de déplacement ;
Qu'enfin il convient de rappeler que les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement sont définies à l'amiable par les deux parents et qu'à défaut d'accord ce sont les modalités fixées par le juge qui trouvent à s'appliquer ;
Qu'il convient encore de rappeler que chacun des parents bénéficie d'un droit régulier et raisonnable de libre communication avec ses enfants et qu'il appartient aux parents d'en organiser les modalités notamment en prévoyant des créneaux horaires pendant lesquels ils pourront communiquer avec leurs enfants ;
Attendu qu'au vu des développements qui précèdent, il convient de confirmer les modalités retenues par le premier juge, tant en ce qui concerne les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement des parents que le principe de la prise en charge par le père de l'intégralité des frais de déplacement (transport) des deux enfants à l'aller comme au retour, celui-ci étant justifié par la forte disparité de revenus entre le père et la mère ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ;
Déclare l'appel recevable en la forme ;
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance sur incident de la mise en état rendue le 28 mars 2012 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Première Instance de NOUMEA ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires comme mal fondées ;
Vu les dispositions prévues par l'article 700 du Code de procédure civile, condamne Mr Thierry X... à payer la somme de cent cinquante mille francs CFP (150. 000 FCFP) à Mme Cyrille Y... au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel ;
Condamne Mr Thierry X... aux dépens de la procédure d'appel avec distraction d'usage au profit de Maître KIBANGUI, sur ses offres de droit ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre civile 01
Numéro d'arrêt : 12/00152
Date de la décision : 17/09/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.noumea;arret;2012-09-17;12.00152 ?
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