COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 17 Septembre 2012
Chambre Civile
Numéro R. G. : 12/ 99
Décision déférée à la Cour : rendue le : 06 Décembre 2011 par le : Juge aux affaires familiales de NOUMEA
Saisine de la cour : 06 Mars 2012
PARTIES DEVANT LA COUR
APPELANT
M. Joël X... né le 02 Mai 1980 à POUEBO (98824) demeurant ...-98800 NOUMEA
représenté par Me Séverine BEAUMEL
INTIMÉE
Mme Taliagina Jessica Y... née le 04 Juin 1984 à NOUMEA (98800) demeurant ...-98800 NOUMEA
représentée par la SELARL LISA Z...
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Août 2012, en chambre du conseil, devant la cour composée de :
Bertrand DAROLLE, Président de Chambre, président, François BILLON, Conseiller, Régis LAFARGUE, Conseiller, qui en ont délibéré, Bertrand DAROLLE, Président de Chambre, ayant présenté son rapport.
Greffier lors des débats : Mikaela NIUMELE
ARRÊT : contradictoire,- prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,- signé par Bertrand DAROLLE, président, et par Mikaela NIUMELE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Joël X... et Jessica, Taliagina Y... se sont mariés le 7 septembre 2007 à Nouméa.
L'enfant Timothée est né de leur union le 18 janvier 2006.
Par ordonnance de non conciliation rendue le 6 décembre 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de Nouméa a, notamment :- autorisé l'époux demandeur à présenter au tribunal sa requête réitérée en divorce, en rappelant les dispositions de l'article 1113 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;- autorisé les époux à avoir une résidence séparée ;- rappelé qu'ils exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant et ce que cela leur impose, ainsi que les dispositions de l'article 373-2 du Code civil ;- fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère ;- dit qu'un droit de visite et d'hébergement au profit du père s'exercera librement ;- fixé à la charge de Joël X..., pour sa part contributive à l'entretien et l'éducation de l'enfant, le versement mensuel à Taliagina Y... de la somme de 30 000 fr. Cfp en fixant les modalités de paiement et de révision de cette pension ;- débouté Taliagina Y... de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;- rappelé que la décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
PROCÉDURE D'APPEL
Par requête enregistrée le 6 mars 2012 au greffe de la cour, Joël X... a interjeté appel de cette ordonnance qui avait été signifiée par acte d'huissier du 20 février 2012.
Aux termes de son mémoire ampliatif d'appel daté du 11 mai 2012 il demande à la cour :- de réformer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions relatives aux mesures provisoires sur l'enfant ;- fixer la résidence de l'enfant Timothée en alternance au domicile de chacun des parents, avec changement de résidence le vendredi à la sortie des classes, outre un droit de visite et d'hébergement croisé s'exerçant la moitié des moyennes et grandes vacances scolaires ;- de juger qu'il verserait pension alimentaire de 5000 fr. Cfp au titre de sa contribution à l'entretien de l'enfant ;- subsidiairement, d'ordonner une mesure d'enquête sociale et, dans l'attente, de juger que le père exercera un droit de visite d'hébergement « classique ».
Au soutien de son recours, il fait valoir qu'après la séparation du couple, l'épouse ayant quitté le domicile conjugal, l'enfant que son épouse avait d'une première union et l'enfant commun Timothée sont demeurés avec lui et son propre père de sorte que la décision attaquée a bouleversé les habitudes de vie des enfants. Il ajoute que cette décision « est venue confirmer un jugement du tribunal pour enfants antérieur ayant confié l'enfant à la mère, dans des conditions de vie et de situation psychologique du père n'existant plus aujourd'hui ».
Par écritures déposées en réponse le 1er juin 2012, Jessica Y... demande à la cour, dans les motifs de ses conclusions, de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions (indiquant par erreur dans le dispositif qu'il en est demandé l'infirmation). Elle sollicite également :- que Joël X... soit débouté de sa demande subsidiaire tendant à l'organisation des mesures d'enquête sociale ;- que soit constaté que Me Lisa Z... intervient au titre de l'aide judiciaire et que soient fixées les unités de valeur aux fins d'indemnisation ;- que Joël X... soit condamné aux entiers dépens, distraits au profit de Me Z....
Elle rétorque, pour l'essentiel :- que dans le cadre de sa requête initiale en divorce, s'étant séparée de son époux en avril 2011, elle avait rappelé que celui-ci l'avait empêchée de partir avec l'enfant Timothée et que dans l'attente de l'audience de conciliation il avait fait une totale obstruction à ses droits en ne l'autorisant à prendre l'enfant que les mercredis après-midi et durant les week-ends ;- que Timothée a ainsi été séparé de son frère Achille né d'une précédente union ;- qu'il est apparu en novembre 2011 que Joël X... avait pratiqué des sanctions corporelles excessives et régulières sur son fils, ce qui a conduit le juge des enfants, par une ordonnance du 18 novembre 2011, à confier provisoirement la garde de Timothée à la mère dans l'attente du jugement du juge aux affaires familiales ;- que lors de l'audience devant le juge des enfants, Joël X... a reconnu avoir pratiqué des sanctions corporelles graves sur son fils en les expliquant par son incapacité à se contrôler, et a en outre indiqué qu'il contestait sa paternité sur l'enfant ;- que Timothée a trouvé un équilibre auprès de sa mère et de son frère aîné ;- que l'appelant ne motive pas sa demande de révision de la pension alimentaire et avait accepté, lors de l'audience de conciliation, la pension alimentaire soit fixée à 30 000 fr. Cfp par mois, elle-même étant sans emploi ;- que la demande d'enquête sociale n'est pas recevable pour avoir été formée pour la première fois en cause d'appel en l'absence d'éléments nouveaux.
SUR QUOI, LA COUR :
Selon l'article 566 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, les parties peuvent expliciter les prétentions qui étaient actuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément.
Ainsi, la demande d'enquête sociale formée en appel par Joël X... est recevable en application de ce texte, en considération de ses demandes formulées en première instance.
Cependant cette mesure n'est pas nécessaire à la solution du litige et ne sera donc pas ordonnée.
Il résulte des éléments contradictoirement débattus à l'audience que les parties ne sont pas parvenues à un accord sur les modalités de mise en oeuvre d'une résidence alternée, tentée entre juin et août 2012.
L'appelant ne produit aucun élément nouveau de nature à justifier qu'il soit fait droit à son recours. La résidence alternée n'apparaît pas être de l'intérêt de l'enfant commun.
Cependant, Mme X... fait savoir qu'elle ne s'oppose pas à ce que son mari bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement selon les modalités d'usage.
Il convient en conséquence d'ajouter à l'ordonnance déférée les modalités d'exercice de ce droit, comme précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, en chambre du conseil,
Déclare recevable la demande d'enquête sociale formée par Joël X...,
Le dit mal fondé en cette demande et l'en déboute,
Confirme l'ordonnance déférée rendue le 6 décembre 2011 par le juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de Nouméa,
Y ajoutant,
Dit qu'à défaut de meilleur accord des parties, Joël X... bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement sur son fils Timothée qui s'exercera :- les premiers, troisièmes et cinquièmes week-end de chaque mois, du vendredi 18 : 00 au dimanche 18 : 00 ;- ainsi que pendant la première moitié de toutes les vacances scolaires supérieures à cinq jours consécutifs les années impaires et la deuxième moitié les années paires,
Déboute Joël X... de ses autres demandes,
Fixe à quatre le nombre d'unités de valeur dues à Me Lisa Z..., avocate désignée au titre de l'aide judiciaire,
Condamne Joël X... aux dépens d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide judiciaire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.