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10/09/2012 | FRANCE | N°12/00189

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre civile 01, 10 septembre 2012, 12/00189


COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 10 Septembre 2012
Chambre Civile Numéro R. G. : 12/ 00189
Décision déférée à la Cour : rendue le : 28 Mars 2012 par le : Juge des enfants de NOUMEA
Saisine de la cour : 24 Mai 2012
PARTIES DEVANT LA COUR
APPELANTS
Mme Jocelyne X... née le 31 Décembre 1960 à PORT VILA (VANUATU) demeurant...-98800 NOUMEA (bénéficie d'une aide judiciaire totale no 2012/ 456 accordée par le Bureau d'Aide Judiciaire de Nouméa en date du 06 Juillet 2012) représentée par Me Gustave TEHIO,
M. Jean-Pierre Y... né le 07 Juillet 1959 à NOUMEA

(98800) demeurant...-98800 NOUMEA (bénéficie d'une aide judiciaire totale no 2012/ 457 ...

COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 10 Septembre 2012
Chambre Civile Numéro R. G. : 12/ 00189
Décision déférée à la Cour : rendue le : 28 Mars 2012 par le : Juge des enfants de NOUMEA
Saisine de la cour : 24 Mai 2012
PARTIES DEVANT LA COUR
APPELANTS
Mme Jocelyne X... née le 31 Décembre 1960 à PORT VILA (VANUATU) demeurant...-98800 NOUMEA (bénéficie d'une aide judiciaire totale no 2012/ 456 accordée par le Bureau d'Aide Judiciaire de Nouméa en date du 06 Juillet 2012) représentée par Me Gustave TEHIO,
M. Jean-Pierre Y... né le 07 Juillet 1959 à NOUMEA (98800) demeurant...-98800 NOUMEA (bénéficie d'une aide judiciaire totale no 2012/ 457 accordée par le Bureau d'Aide Judiciaire de Nouméa en date du 06 Juillet 2012) représenté par Me Gustave TEHIO,
EN PRESENCE DU : MINISTERE PUBLIC

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Août 2012, en chambre du conseil, devant la cour composée de :
Christian MESIERE, Conseiller, président, François BILLON, Conseiller, Régis LAFARGUE, Conseiller, qui en ont délibéré, Christian MESIERE, Conseiller, ayant présenté son rapport.
Greffier lors des débats : Mikaela NIUMELE
L'affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis.
ARRÊT : contradictoire,- prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,- signé par Christian MESIERE, président, et par Mikaela NIUMELE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE
Le 13 août 2010, le service " Enfance-Famille " de la DASS de la Province SUD adressait un signalement au Procureur de la République de NOUMEA concernant la situation des mineurs X.../ Z..., en raison de la démission des parents et de l'épuisement de la famille de substitution.
Cette note exposait la situation sociale de la famille, qui avait emménagé dans une villa F5 de la SIC située aux... à NOUMEA, et qui était composée de :
* Réginald X..., le père, * André-Anne Z..., la mère, * Nesta X..., la grand-mère, et les cinq enfants : * Sylviana, née le 06 juin 1994, scolarisée au collège de Magenta, * Bram, né le 17 juillet 1995, scolarisé en SEGPA au collège des Portes de Fer, * Lisa, née le 10 juillet 1996, scolarisée au collège de Magenta, * Josué, né le 19 septembre 2004, scolarisé à l'école des Oeillets, * Anastasia, née le 24 septembre 2007.
Le signalement portait principalement sur l'absence des parents au domicile familial et faisait apparaître les éléments suivants :
- le père vit à LIFOU avec son autre famille,- la mère ne vient plus à l'appartement,- les parents font une consommation abusive de kawa et d'alcool, ils ne participent pas aux frais d'entretien des enfants,- des violences physiques ponctuelles avaient été signalées en 2009 par l'assistante sociale du collège,- les aînés des enfants ne respectent plus leur grand-mère (refus d'obéir, insultes),- Jocelyne X... (soeur du père), son mari Jean-Pierre Y... et Nesta X... (la grand-mère), qui assument de fait les enfants ne souhaitent plus continuer ainsi, notamment en raison du fait qu'ils n'ont pas les moyens financiers de le faire.
Le 11 mars 2011, le Procureur de la République saisissait le juge des enfants de NOUMEA et lui demandait de prendre toutes mesures d'assistance éducative opportunes.
Par une ordonnance rendue le 19 avril 2011, le juge des enfants du TPI de NOUMEA a ouvert une procédure d'assistance éducative en milieu ouvert au profit des mineurs susvisés, pour une durée de six mois.
Par un jugement rendu le 02 novembre 2011, le juge des enfants du TPI de NOUMEA a :
* ordonné le placement des mineures X... Sylviana et X... Lisa à la DPASS SUD pour une durée d'un an,
* instauré Mme X... Angèle, Mr Y... Jean-Pierre et Mme X... Jocelyne en qualité de tiers dignes de confiance,
* ordonné le placement du mineur X... Josué chez Mme X... Angèle pour une durée de six mois,
* ordonné le placement de la mineure X... Anastasia chez Mr Y... Jean-Pierre et Mme X... Jocelyne pour une durée de six mois,
* dit que les parents bénéficieront d'un droit de visite dont les modalités seront fixées à l'amiable et sous le contrôle de l'Aide Sociale à l'Enfance ou de l'association APEJ,
* ordonné la prorogation de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert au profit des mineurs X... Bram, Anastasia et Josué, pour une durée de six mois,
* ordonné la mise en oeuvre d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert à l'égard du mineur X... Gédéon, pour une durée de six mois.
Par un jugement rendu le 28 mars 2012, auquel il est renvoyé pour l'exposé de l'objet du litige, le rappel des faits et de la procédure, les prétentions et moyens des parties, le Juge des Enfants du Tribunal de Première Instance de NOUMEA a :
* ordonné la mainlevée du placement de la mineure X... Anastasia chez Mr Y... Jean-Pierre et Mme X... Jocelyne,
* ordonné le placement de la mineure X... Anastasia chez Mme X... Angèle pour une durée de six mois,
* renouvelé le placement du mineur X... Josué chez Mme X... Angèle pour une durée de six mois,
* renouvelé la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert au profit des mineurs X... Bram, Anastasia, Josué et Gédéon, pour une durée de six mois.

PROCEDURE D'APPEL
Par une requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 mai 2012, Mme Jocelyne X... et Mr Jean-Pierre Y... ont déclaré relever appel de cette décision.
Dans leur mémoire ampliatif d'appel ils sollicitent la réformation du jugement entrepris et demandent à la Cour :
* d'ordonner le placement de la mineure X... Anastasia chez Mr Y... Jean-Pierre et Mme X... Jocelyne pour une période de six mois,
* de fixer les unités de valeur servant de base à la rémunération de Maître Gustave TEHIO, avocat désigné au titre de l'aide judiciaire.
Ils font valoir pour l'essentiel :
- que l'enfant Anastasia X... vit à leur domicile depuis le mois de mai 2010 et qu'il n'y a pas eu de difficulté,
- que malheureusement Mr Jean-Pierre Y... a bu de l'alcool avec un ami puis a eu un accident de la circulation alors que l'enfant Anastasia était à bord du véhicule,
- que depuis cet incident fâcheux il ne boit plus d'alcool,
- que ce comportement, à nouveau exemplaire, lui permet de faire appel du jugement et de bénéficier d'une nouvelle chance.
Par conclusions datées du 31 juillet 2012, le représentant du Ministère Public a sollicité la confirmation de la décision entreprise.
Les ordonnances de clôture et de fixation de la date d'audience prises dans le cadre du protocole procédural relatif aux affaires urgentes ont été rendues le 04 juillet 2012.

MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la recevabilité de l'appel :
Attendu que l'appel, formé dans les délais légaux, doit être déclaré recevable ;
2) Sur la mesure de placement de la mineure Anastasia X... :
Attendu qu'aux termes de l'article 375 du Code civil, lorsque la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur sont en danger, ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par la justice ;
Que ces mesures peuvent être ordonnées en même temps pour plusieurs enfants relevant de la même autorité parentale ;
Qu'en l'espèce, le premier signalement concernant les enfants du couple formé par Réginald X... et André-Anne Z... remonte au mois d'août 2010 ;
Que les investigations menées par le juge des enfants ont permis de confirmer l'existence et l'importance de ces difficultés familiales et notamment de la dégradation de leurs conditions d'éducation ;
Qu'au vu de ces éléments, la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert prise en faveur des mineurs X... était parfaitement justifiée ;
Attendu qu'aux termes de l'article 375-2 du Code civil, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel chaque fois que cela est possible ;
Que toutefois, la Loi, sous couvert des dispositions prévues par l'article 375-3 du Code civil, permet au juge des enfants de retirer le mineur de son milieu actuel et de le confier : à l'autre parent, à un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance, ou encore à un service ou à un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé ;
Qu'en l'espèce, par un jugement du 02 novembre 2011, le juge des enfants a ordonné le placement de la mineure Anastasia X... auprès de Mr Y... Jean-Pierre et de Mme X... Jocelyne, désignés en qualité de tiers de confiance, pour une durée de six mois ;
Que ceux-ci contestent la décision de mainlevée de ce placement résultant du jugement du 28 mars 2012 ;
Que le juge des enfants a motivé sa décision par le fait que la sécurité d'Anastasia n'était plus garantie chez eux en raison d'une consommation abusive d'alcool de la part de Mr Jean-Pierre Y..., qui a eu un accident de voiture alors qu'Anastasia était à bord de son véhicule ;
Attendu qu'il résulte du rapport établi le 20 mars 2012 par l'association APEJ en charge de la mineure que le 10 mars vers 21 heures, au sortir d'une soirée passée au domicile d'un cousin résidant ... à NOUMEA, Mr Jean-Pierre Y..., qui avait bu une dizaine de canettes de bière, a eu un accident au cours duquel sa voiture s'est encastrée dans un autre véhicule en stationnement ;
Que la mineure Anastasia qui se trouvait à bord de son véhicule en qualité de passagère a été blessée ;
Que le lendemain, se plaignant d'une douleur à la jambe, elle a été conduite au CHT Gaston BOURRET où les services médicaux ont diagnostiqué une fracture de la cheville et lui ont posé un plâtre ;
Qu'à la suite de cet accident, Mr Jean-Pierre Y... et Mme Jocelyne X... ont menti au père de l'enfant, Mr Réginald X..., en lui faisant croire que la fillette était tombée en bas de l'immeuble et n'ont pas informé l'APEJ, manifestant ainsi leur intention de cacher ces faits ;
Que le rapport susmentionné relève l'inconscience d'une part, de Mr Jean-Pierre Y... lorsqu'il est en état d'ébriété qui constitue un danger pour la mineure et d'autre part, de Mme Jocelyne X... qui adopte le même comportement en cherchant à cacher les faits ou à les banaliser ;
Attendu qu'il convient de rappeler que le placement de la mineure Anastasia X... auprès de sa tante paternelle, Mme Jocelyne X... et de son mari, Mr Jean-Pierre Y..., repose sur la confiance qui a été placée en eux ;
Que les faits rapportés par l'association APEJ, à savoir la survenance d'un accident de la circulation en état d'ivresse, les blessures occasionnées à Anastasia, et la dissimulation de ces faits tant auprès du père que de l'association chargée de la mise en oeuvre de la mesure de protection et d'assistance éducative démontrent que la mineure ne bénéficie pas auprès d'eux de conditions d'éducation satisfaisantes ;
Que la perte de confiance qui en résulte justifie pleinement la décision de mainlevée du placement ;
Qu'au vu de ces éléments, il apparaît que la décision prise par le juge des enfants est conforme à l'intérêt de la mineure Anastasia X... ;
Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris aux motifs adoptés par le premier juge ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant en chambre du conseil et par arrêt contradictoire déposé au greffe ;
Déclare l'appel recevable en la forme ;
Confirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu le 28 mars 2012 par le Juge des Enfants du Tribunal de Première Instance de NOUMEA, en ce qu'il a ordonné la mainlevée du placement de la mineure X... Anastasia chez Mr Y... Jean-Pierre et Mme X... Jocelyne et ordonné son placement chez Mme X... Angèle pour une durée de six mois ;
Fixe à deux (2) le nombre d'unités de valeur servant de base à la rémunération de Maître Gustave TEHIO, avocat désigné au titre de l'aide judiciaire (dossier no 2012/ 456 concernant Mme Jocelyne X..., décision du BAJ en date du 06/ 07/ 2012) ;
Fixe à deux (2) le nombre d'unités de valeur servant de base à la rémunération de Maître Gustave TEHIO, avocat désigné au titre de l'aide judiciaire (dossier no 2012/ 457 concernant Mr Jean-Pierre Y..., décision du BAJ en date du 06/ 07/ 2012) ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Renvoie le dossier au Juge des Enfants du Tribunal de Première Instance de NOUMEA ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre civile 01
Numéro d'arrêt : 12/00189
Date de la décision : 10/09/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.noumea;arret;2012-09-10;12.00189 ?
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