La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/09/2012 | FRANCE | N°11/00212

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre civile, 06 septembre 2012, 11/00212


COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 06 Septembre 2012
Chambre Civile Numéro R. G. : 11/ 00212
Décision déférée à la cour : rendue le : 06 Septembre 2010 par le : Tribunal de première instance de NOUMEA
Saisine de la cour : 21 Avril 2011

PARTIES DEVANT LA COUR
APPELANT
LA BANQUE CALEDONIENNE D'INVESTISSEMENT-B. C. I, prise en la personne de son représentant légal demeurant 54, avenue de la Victoire-98800 NOUMEA Activité : Etablissement bancaire
représentée par la SELARL ETUDE BOISSERY-DI LUCCIO
INTIMÉE
Mme Graziella X... née le 07 Avril 1960 Ã

  NOUMEA (98800) demeurant...-98800 NOUMEA
représentée par la SELARL LOUZIER-FAUCHE-CAUCHOIS ...

COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 06 Septembre 2012
Chambre Civile Numéro R. G. : 11/ 00212
Décision déférée à la cour : rendue le : 06 Septembre 2010 par le : Tribunal de première instance de NOUMEA
Saisine de la cour : 21 Avril 2011

PARTIES DEVANT LA COUR
APPELANT
LA BANQUE CALEDONIENNE D'INVESTISSEMENT-B. C. I, prise en la personne de son représentant légal demeurant 54, avenue de la Victoire-98800 NOUMEA Activité : Etablissement bancaire
représentée par la SELARL ETUDE BOISSERY-DI LUCCIO
INTIMÉE
Mme Graziella X... née le 07 Avril 1960 à NOUMEA (98800) demeurant...-98800 NOUMEA
représentée par la SELARL LOUZIER-FAUCHE-CAUCHOIS

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 Août 2012, en audience publique, devant la cour composée de : Christian MESIERE, Conseiller, président, François BILLON, Conseiller, Régis LAFARGUE, Conseiller, qui en ont délibéré, Christian MESIERE, Conseiller, ayant présenté son rapport.
Greffier lors des débats : Cécile KNOCKAERT
ARRÊT :- contradictoire,- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,- signé par Christian MESIERE, président, et par Mikaela NIUMELE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE
Par un jugement rendu le 06 septembre 2010 auquel il est renvoyé pour l'exposé de l'objet du litige, le rappel des faits et de la procédure, les prétentions et les moyens des parties, le Tribunal de Première Instance de NOUMEA, statuant sur les demandes formées par la Banque Calédonienne d'Investissement dite BCI, à l'encontre de Mme Graziella X..., en sa qualité de caution solidaire de Mr Daniel X... et de co-débitrice, aux fins d'obtenir :
* sa condamnation au paiement de la somme de 365. 598 FCFP, au titre du prêt professionnel no 20105636 de 5. 000. 000 FCFP en date du 17 octobre 2001, outre les intérêts au taux contractuel de 8, 41 % + 1 % par mois de retard, en sa qualité de caution solidaire, jusqu'à parfait paiement,
* sa condamnation au paiement de la somme de 1. 432. 034 FCFP, au titre du prêt personnel no 20205633 de 3. 000. 000 FCFP en date du 16 octobre 2002, outre les intérêts au taux contractuel de 9, 56 %, en sa qualité de co-emprunteur,
a :
* débouté la Banque Calédonienne d'Investissement dite BCI de toutes ses demandes,
* condamné la Banque Calédonienne d'Investissement dite BCI à payer à Mme Graziella X... la somme de 150. 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
* condamné la Banque Calédonienne d'Investissement dite BCI aux dépens, avec distraction.
PROCEDURE D'APPEL
Par une requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 avril 2011, la Banque Calédonienne d'Investissement dite BCI a déclaré relever appel de cette décision, signifiée le 29 mars 2011.
Dans son mémoire ampliatif d'appel et ses conclusions postérieures, la BCI sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la Cour :
* de condamner Mme X..., en sa qualité de caution solidaire du prêt no 20105636 souscrit le 17 octobre 2001, à lui verser la somme de 246. 078 FCFP correspondant au montant des échéances impayées, outre 24. 607 FCFP au titre de l'indemnité contractuelle de 10 %,
* de dire que la somme de 246. 078 FCFP portera intérêt au taux contractuel de 8, 41 % l'an majoré de 1 % par mois de retard et ce, à compter du 17 octobre 2005,
* de dire que la somme de 24. 607 FCFP portera intérêt au taux légal à compter du 17 octobre 2005,
* de condamner Mme X..., en sa qualité de co-emprunteuse du prêt no 20105633 souscrit le 24 octobre 2002, à lui verser la somme de 1. 146. 779 FCFP correspondant au montant des échéances impayées (150. 910 FCFP) et au capital restant du à la date de déchéance (995. 869 FCFP), outre 91. 742 FCFP au titre de l'indemnité contractuelle de 10 %,
* de dire que la somme de 1. 146. 779 FCFP portera intérêt au taux contractuel de 9, 56 % l'an majoré de 1 % par mois de retard et ce, à compter du 28 octobre 2005,
* de dire que la somme de 91. 742 FCFP portera intérêt au taux légal à compter du 28 octobre 2005,
* de dire que les intérêts seront capitalisables conformément aux règles de l'article 1154 du Code civil,
* de condamner Mme X... à lui payer la somme de 150. 000 FCFP conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir pour l'essentiel :
- que le 12 octobre 2005 elle a adressé à Mme X... deux mises en demeure par lettres recommandées avec accusé de réception, la première pour régler la somme de 76. 127 FCFP en sa qualité de co-emprunteuse du prêt personnel et la deuxième pour régler la somme de 123. 923 FCFP en sa qualité de caution du prêt professionnel souscrit par son époux,
- que des mises en demeure ont également été adressées à Mr X..., lequel a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 02 octobre 2006,
- qu'elle a régulièrement procédé à la déclaration de ses créances,
- que le 11 décembre 2006, elle a fait délivrer une sommation interpellative de payer à Mme X..., laquelle est demeurée sans effet,
- que les mensualités du crédit no 20105636 ont cessé d'être honorées le 17 septembre 2005,
- qu'à ce titre, Mme X... est redevable de deux mensualités de 123. 039 FCFP soit la somme totale de 246. 078 FCFP, outre l'indemnité contractuelle,
- que les mensualités du crédit no 20105633 ont cessé d'être honorées au mois de septembre 2005,
- qu'à ce titre, Mme X... est redevable de deux mensualités et du capital restant dû à hauteur de 995. 869 FCFP,
- que la créance due par Mme X... présente un caractère certain, liquide et exigible.
Par conclusions datées des 20 septembre, 3 octobre 2011 et 28 février 2012, Mme Graziella Y... divorcée X... sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes de la BCI.
A titre subsidiaire, elle en sollicite la réformation et demande à la Cour de constater la nullité de la caution.
En tout état de cause, elle demande à la Cour :
* de minorer le montant des sommes demandées en rejetant les demandes liées à l'application d'un taux d'intérêt contractuel et légal,
* de constater qu'elle invoque l'application du bénéfice de discussion et de dire que la BCI devra en premier lieu se désintéresser sur les biens du débiteur,
à titre infiniment subsidiaire, de lui accorder un moratoire de paiement de 48 mois,
* de condamner la BCI à lui payer la somme de 200. 000 FCFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir pour l'essentiel :
- que le premier juge a rejeté l'ensemble des demandes de la BCI car celle-ci n'avait apporté aucun élément permettant d'évaluer le quantum de sa créance,
- qu'en effet, elle n'avait versé aucun échéancier ni aucun décompte des sommes dues,
- qu'en cause d'appel, la BCI a produit une partie des documents sollicités,
- qu'en ce qui concerne le prêt no 20205633 pour laquelle elle était co-emprunteur, ceux-ci sont insuffisants puisqu'aucun décompte des sommes versées par le plan de redressement n'est produit,
- que selon les renseignements obtenus auprès du mandataire liquidateur, Mr X... a réglé la BCI à trois reprises : 653. 666 FCFP en juin 2008, 926. 026 FCFP en juin 2010 et 653. 666 FCFP en juin 2011,
- que les intérêts étant exclus du plan, ces sommes se sont imputées sur la capital,
- que leur imputation n'apparaît pas sur le décompte produit par la BCI,
- que cette créance n'est donc ni certaine, ni liquide, ni exigible,
- qu'en outre, si la BCI avait justifié du montant des sommes dues en temps voulu, l'intérêt contractuel n'aurait pas couru,
- que nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude, les demandes relatives aux intérêts seront rejetées,
- qu'en ce qui concerne le prêt no 20205636 pour laquelle elle s'était portée caution, l'acte de cautionnement est nul car il ne comporte pas les mentions légales obligatoires,
- que d'une part, il n'est pas précisé quelle a signé le prêt en qualité de caution mais en qualité d'épouse de l'emprunteur,
- que le montant du prêt n'est pas précisé, ni la durée de l'engagement,
- que surtout, il ne comporte pas la mention manuscrite requise par l'article 1326 du Code civil,
- qu'enfin, l'obligation d'information annuelle de la caution contenue dans l'article L. 313-22 du Code Monétaire et Financier n'a pas été respectée,
- qu'elle n'a reçu l'information de la caution qu'à partir de l'année 2007,
- que le formulaire est incomplet et ne permet pas à la caution de connaître le montant des sommes dues en principal et celles dues au titre des intérêts,
- que par voie de conséquence, tous les intérêts, pénalités et autres frais ne peuvent être réclamés,
- que la Cour ne pourra la condamner qu'au paiement de la somme en principal,
- que les époux Y.../ X... ont divorcé par jugement en date du 17 novembre 2008,
- que les époux ont signé un compromis de vente pour le bien en indivision,
- qu'en ce qui concerne le prêt no 20205636, la BCI pourra se désintéresser utilement sur la part de Mr X... car elle invoque le bénéfice de la discussion,
- que s'agissant de l'autre prêt, la BCI pourra se désintéresser sur le prix de vente avant partage.
Les ordonnances de clôture et de fixation de la date d'audience ont été rendues le 06 juin 2012.
Le 12 juin 2012, la BCI a produit deux décomptes actualisés à la date du 09 mai 2012, tenant compte des répartitions opérées par la selarl. ML. Z..., mandataire judiciaire..

MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la recevabilité de l'appel :
Attendu que l'appel, formé dans les délais légaux, doit être déclaré recevable ;
2) Sur les demandes présentées par la Banque Calédonienne d'Investissement dite BCI :
A) sur le prêt professionnel no 20105636 :
a) sur la créance :
Attendu qu'il résulte des pièces versées et des débats que le 17 octobre 2001, la BCI a accordé un prêt professionnel de 5. 000. 000 FCFP à Mr Daniel X... remboursable au moyen de 48 mensualités de 123. 039 FCFP au taux fixe de 6, 90 % (TEG de 8, 50 %) ;
Qu'au titre des garanties de ce prêt, la BCI a obtenu le cautionnement solidaire de Mme Graziella Y... épouse X... ;
Que le 13 octobre 2005, la BCI a envoyé à Mme X... une lettre recommandée avec accusé de réception contenant mise en demeure de régler la somme de 123. 923 FCFP dans un délai de quinze jours ;
Que par un jugement rendu le 02 octobre 2006, le Tribunal Mixte de Commerce a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Mr Daniel X... ;
Que le 14 novembre 2006, la BCI a déclaré sa créance pour la somme de 323. 662 FCFP qui se décompose de la manière suivante :
* 243. 490 FCFP au titre du principal restant dû,
* 55. 823 FCFP au titre des intérêts contractuels arrêtés au 02/ 10/ 2006,
* 24. 349 FCFP au titre de l'indemnité contractuelle (10 % du solde débiteur) ;
Que la BCI verse aux débats un décompte arrêté à la date du 09 mai 2012 pour la somme de 566. 068 FCFP qui se décompose de la manière suivante :
* 246. 078 FCFP au titre de deux échéances impayées : 17 septembre et 17 octobre 2005,
* 331. 758 FCFP au titre des intérêts contractuels,
* 24. 607 FCFP au titre de l'indemnité contractuelle (10 % du solde débiteur),
déduction faite de 30. 708 FCFP au titre de la troisième répartition effectuée par la selarl. ML. Z... et de 5. 667 FCFP au titre des intérêts sur versements ;
Que le principal, soit la somme de 246. 078 FCF, correspond bien à deux échéances de 123. 039 FCFP telles que mentionnées au contrat de prêt ;
b) sur la validité de la caution :
Attendu que la BCI a versé aux débats l'acte de cautionnement du 17 octobre 2001 qui porte la mention manuscrite suivante : " Bon pour caution solidaire et indivisible à concurrence de cinq millions (5. 000. 000) de francs en principal, plus intérêts, frais et accessoires " suivie de la signature de Mme Y... ;
Qu'au paragraphe II, l'acte de cautionnement mentionne : " Cet engagement entraîne renonciation à se prévaloir du bénéfice de discussion et du bénéfice de division tant avec le cautionné qu'avec tout co-obligé ;
Qu'au vu de ces éléments, les demandes présentées par Mme Graziella Y... divorcée X... visant à obtenir l'annulation de la caution et le bénéfice de la discussion seront rejetées comme mal fondées ;
c) sur l'information annuelle de la caution :
Attendu qu'aux termes de l'article 48 de la Loi du 1er mars 1984 relative à l'information annuelle des cautions, la banque a pour obligation d'informer la caution, avant le 31 mars de chaque année, sur le montant du principal et des intérêts restant à courir au 31 décembre de l'année précédente ;
Qu'en cause d'appel, la BCI a versé aux débats les lettres d'information adressées à Mme Graziella X... en sa qualité de caution de son époux Mr Daniel X... au titre des années 2007 à 2010 ;
Que la première, datée du 15 mars 2007 (concerne l'année 2006), comporte les mentions suivantes : * numéro du crédit : 20105636, * montant d'origine : 5. 000. 000, * la somme de 336. 916, sans autre indication, mais qui semble correspondre à l'évolution globale de la créance, * montant en principal au 31/ 12/ 2006 : (néant), * impayés : (néant), * solde du compte au 31/ 12/ 2006 : (néant), * date d'échéance : (néant) ;
Que la seconde, datée du 05 mars 2008 (concerne l'année 2007), comporte les mentions suivantes : * numéro du crédit : 20105636, * montant d'origine : 5. 000. 000, * la somme de 385. 612, sans autre indication, mais qui semble correspondre à l'évolution globale de la créance, * montant en principal au 31/ 12/ 2007 : (néant), * impayés : (néant), * solde du compte au 31/ 12/ 2007 : (néant), * date d'échéance : (néant) ;
Que la troisième, datée du 05 mars 2009 (concerne l'année 2008), comporte les mentions suivantes : * numéro du crédit : 20105636, * montant d'origine : 5. 000. 000, * la somme de 435. 445, sans autre indication, mais qui semble correspondre à l'évolution globale de la créance, * montant en principal au 31/ 12/ 2008 : (néant), * impayés : (néant), * solde du compte au 31/ 12/ 2008 : (néant), * date d'échéance : (néant) ;
Que la troisième, datée du 05 mars 2010 (concerne l'année 2009), comporte les mentions suivantes : * numéro du crédit : 20105636, * montant d'origine : 5. 000. 000, * la somme de 485. 141, sans autre indication, mais qui semble correspondre à l'évolution globale de la créance, * montant en principal au 31/ 12/ 2009 : (néant), * impayés : (néant), * solde du compte au 31/ 12/ 2008 (erreur de plume) : (néant), * date d'échéance : (néant) ;
Qu'il apparaît que ces courriers ne précisent pas le montant des impayés ni le montant du principal au 31 décembre de l'année précédente, qu'ils ne remplissent pas les conditions légales résultant de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier et s'avèrent donc insuffisants pour démontrer que la BCI a rempli ses obligations en la matière, pour le moins au titre des années 2006 à 2009 ;
Que faute pour la banque d'avoir respecté cette obligation d'information annuelle, celle-ci sera déchue du droit de percevoir de Mme Graziella Y... divorcée X... les intérêts conventionnels applicables au prêt litigieux, lesquels seront donc remplacés par les intérêts légaux ;
Attendu qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris sur ce point et statuant à nouveau de condamner Mme Graziella Y... divorcée X... à payer à la Banque Calédonienne d'Investissement dite BCI :
1) la somme de 246. 078 FCFP majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2005,
2) somme de 24. 607 FCFP majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2005 ;
B) sur le prêt personnel no 20105633 :
a) sur la créance :
Attendu qu'il résulte des pièces versées et des débats que le 16 octobre 2002, la BCI a accordé un prêt personnel de 3. 000. 000 FCFP aux époux X..., Daniel et Graziella, remboursable au moyen de 48 mensualités de 75. 455 FCFP au taux fixe de 8, 50 % (TEG de 9, 73 %) ;
Que le 13 octobre 2005, la BCI a envoyé à Mr et à Mme X... une lettre recommandée avec accusé de réception contenant mise en demeure de régler la somme de 76. 127 FCFP dans un délai de quinze jours ;
Que par un jugement rendu le 02 octobre 2006, le Tribunal Mixte de Commerce a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Mr Daniel X... ;
Que le 14 novembre 2006, la BCI a déclaré sa créance pour la somme de 1. 340. 932 FCFP qui ce décompose de la manière suivante :
* 1. 129. 314 FCFP au titre du principal restant dû au 15/ 08/ 2005,
* 121. 273 FCFP au titre des intérêts contractuels,
* 90. 345 FCFP au titre de l'indemnité contractuelle (8 % du solde débiteur) ;
Que la BCI verse aux débats un décompte arrêté à la date du 08 février 2012 pour la somme de 1. 819. 077 FCFP qui se décompose de la manière suivante :
* 150. 910 FCFP au titre de deux échéances impayées : 15 septembre et 15 octobre 2005,
* 95. 376 FCFP au titre des intérêts contractuels,
* 995. 869 FCFP au titre du capital restant dû,
* 623. 398 FCFP au titre des intérêts contractuels,
* 91. 742 FCFP au titre de l'indemnité contractuelle (8 % du solde débiteur),
déduction faite de 127. 222 FCFP au titre de la troisième répartition effectuée par la selarl. ML. Z... et de 10. 996 FCFP au titre des intérêts sur versements ;
Que la somme de 150. 910 FCFP, correspond bien à deux échéances de 75. 455 FCFP telles que mentionnées au contrat de prêt, celle de 995. 869 FCFP au capital restant dû et celle de 91. 742 FCFP à 8 % du solde débiteur ;
Qu'au vu de ces éléments, la créance de la BCI doit être fixée de la manière suivante :
* 150. 910 FCFP au titre des deux échéances impayées, majorée des intérêts contractuels,
* 995. 869 FCFP au titre du capital restant dû, majorée des intérêts contractuels,
* 91. 742 FCFP au titre de l'indemnité contractuelle (8 % du solde débiteur), majorée des intérêts légaux ;
Attendu qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris sur ce point et statuant à nouveau de condamner Mme Graziella Y... divorcée X... à payer à la Banque Calédonienne d'Investissement dite BCI :
1) la somme de 150. 910 FCFP majorée des intérêts conventionnels à compter du 28 octobre 2005,
2) la somme de 995. 869 FCFP majorée des intérêts conventionnels à compter du 28 octobre 2005,
3) somme de 91. 742 FCFP majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2005 ;
3) Sur la demande de délais de paiement présentée par Mme Graziella Y... divorcée X... :
Attendu qu'aux termes de l'article 1244-1 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années ;
Qu'en l'espèce, Mme Graziella Y... divorcée X... demande un délai de quatre années et se contente de dire qu'elle n'a pas actuellement les capacités financières pour régler les sommes sollicitées, sans plus de précision ;
Qu'il résulte des développements qui précèdent que ce litige est particulièrement ancien puisque la sommation de payer remonte au mois d'octobre 2005 ;
Que dans ces conditions, Mme Graziella Y... divorcée X... est mal fondée à solliciter un délai de paiement supplémentaire ;
Que cette demande sera donc rejetée ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ;
Déclare l'appel recevable en la forme ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 06 septembre 2010 par le Tribunal de Première Instance de NOUMEA ;
Statuant à nouveau :
Condamne Mme Graziella Y... divorcée X... à payer à la Banque Calédonienne d'Investissement dite BCI :
* en sa qualité de caution solidaire du prêt no 2105636 d'un montant de 5. 000. 000 FCFP consenti le 17 octobre 2001 à Mr Daniel X... :
1) la somme de deux cent quarante six mille soixante dix huit FCFP (246. 078 FCFP), majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2005 et jusqu'à parfait paiement,
2) la somme de vingt quatre mille six cent sept FCFP (24. 607 FCFP), majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2005 et jusqu'à parfait paiement ;
* au titre du prêt no 2105633 d'un montant de trois millions (3. 000. 000 FCFP) accordé le 16 octobre 2002 aux époux Daniel et Graziella X... :
1) la somme de cent cinquante mille neuf cent dix FCFP (150. 910 FCFP) majorée des intérêts conventionnels à compter du 28 octobre 2005 et jusqu'à parfait paiement,
2) la somme de neuf cent quatre vingt quinze mille huit cent soixante neuf FCFP (995. 869 FCFP) majorée des intérêts conventionnels à compter du 28 octobre 2005 et jusqu'à parfait paiement,
3) somme de quatre vingt onze mille sept cent quarante deux FCFP (91. 742 FCFP) majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2005 et jusqu'à parfait paiement ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires comme mal fondées ;
Vu les dispositions prévues par l'article 700 du Code de procédure civile, déboute les parties de leurs demandes respectives présentées à ce titre ;
Condamne Mme Graziella Y... divorcée X... aux dépens de la procédure d'appel, avec distraction d'usage au profit de la selarl. d'avocats BOISSERY/ DI LUCCIO, sur ses offres de droit ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00212
Date de la décision : 06/09/2012
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.noumea;arret;2012-09-06;11.00212 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award