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05/09/2012 | FRANCE | N°11/00537

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 05 septembre 2012, 11/00537


COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 05 Septembre 2012

Chambre Sociale

Numéro R. G. :
11/ 537

Décision déférée à la cour :
rendue le : 11 Octobre 2011
par le : Tribunal du travail de NOUMEA

Saisine de la cour : 25 Octobre 2011

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANT

M. Georges X...
né le 05 Décembre 1966 à NOUMEA (98800)
demeurant ...
(bénéficie d'une aide judiciaire no 91 du 13 avril 2012, accordée par le bureau d'aide judiciaire de Nouméa)

représenté par Me Céline DI LUCCIO

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La Caisse de Compensation des Prestations Familiales des Accidents du Travail et de Prévoyance des Travailleurs de la Nouvelle-Calédonie et Dép...

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 05 Septembre 2012

Chambre Sociale

Numéro R. G. :
11/ 537

Décision déférée à la cour :
rendue le : 11 Octobre 2011
par le : Tribunal du travail de NOUMEA

Saisine de la cour : 25 Octobre 2011

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANT

M. Georges X...
né le 05 Décembre 1966 à NOUMEA (98800)
demeurant ...
(bénéficie d'une aide judiciaire no 91 du 13 avril 2012, accordée par le bureau d'aide judiciaire de Nouméa)

représenté par Me Céline DI LUCCIO

INTIMÉE

La Caisse de Compensation des Prestations Familiales des Accidents du Travail et de Prévoyance des Travailleurs de la Nouvelle-Calédonie et Dépendances, dite C. A. F. A. T, prise en la personne de son Directeur en exercice
4 rue du Général Mangin-BP. L5-98849 NOUMEA CEDEX

représentée par la SELARL MILLIARD-MILLION

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Août 2012, en audience publique, devant la cour composée de :

Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, président,
Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller,
Régis LAFARGUE, Conseiller,
qui en ont délibéré,

Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller, ayant présenté son rapport.

Greffier lors des débats : Mikaela NIUMELE

ARRÊT : contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par Jean-Michel STOLTZ, président, et par Mikaela NIUMELE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Georges X... a été victime d'un accident de travail le 7 juin 1999 et d'une rechute de cet accident le 10 octobre 2007.

Une rente calculée sur un taux d'incapacité permanente partielle de 25 % lui était attribuée par la CAISSE DE COMPENSATION DES PRESTATIONS FAMILIALES, DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE PRÉVOYANCE DES TRAVAILLEURS (CAFAT) et la NOUVELLE-CALEDONIE suite à une expertise médicale du Dr Y... et une contre-expertise du docteur Z... après la constatation de la consolidation de son état de santé fixée au 4 janvier 2009.

Contestant le taux d'incapacité permanente partielle fixé par la CAFAT alors que le COHR lui a notifié un taux d'invalidité de 30 %, il a saisi le 24 mars 2010 le juge des référés qui ordonnait une expertise, confiée au docteur A... afin de déterminer son incapacité permanente partielle.

L'expert déposait son rapport le 9 juillet 2010.

Il confirmait le taux d'IPP fixé par la CAFAT mais fixait la date de consolidation de l'état de Georges X... au 21 mai 2010.

Par requête en date du 28 septembre 2010, Georges X... faisait convoquer devant le tribunal du travail la CAISSE DE COMPENSATION DES PRESTATIONS FAMILIALES, DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE PRÉVOYANCE DES TRAVAILLEURS (CAFAT) et la NOUVELLE-CALEDONIE aux fins suivantes :

- dire qu'il appartient à la CAFAT de prendre en charge ses frais médicaux qu'il a exposés au 21 mai 2010, date de la consolidation.
- dire qu'il appartient à la CAFAT de prendre en charge ses frais médicaux futurs indispensables pour éviter tout risque d'aggravation de son état de santé.
- fixer le nombre d'unités de valeur dues à Me Céline Di Luccio, Avocat intervenant au titre de l'Aide judiciaire.

La CAISSE DE COMPENSATION DES PRESTATIONS FAMILIALES, DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE PRÉVOYANCE DES TRAVAILLEURS prenait acte des conclusions du rapport de l'expert et sollicitait le remboursement des arrérages de rente qu'elle a versés au requérant du 4 janvier 2009 au 21 mai 2010, eu égard à la nouvelle date de consolidation fixée par l'expert.

Par jugement en date du 11 octobre 2011 auquel il est expressément référé, le tribunal du travail a :

- dit que la CAFAT doit prendre en charge les soins exposés par Georges X... au 21 MAI 2010 à condition qu'ils soient conformes au protocole d'accord soins post consolidation mis en place le 27 mai 2009 pour un an.
- dit que la CAFAT devra prendre aussi en charge les soins exposés par Georges X... à compter du 21 mai 2010 en relation avec les séquelles de l'accident de travail et préconisés par le DR A... dans son rapport dont il appartiendra au requérant de déterminer avec l'accord de son médecin traitant et spécialiste dans le cadre d'un protocole d'accord signé avec la CAFAT, ces soins incluant les visites chez les médecins traitants et spécialistes neurologue ou rhumatologue et les séances de kinésithérapie.
- dit que Georges X... doit à la CAFAT la somme de 243. 517 FCFP au titre du trop perçu des arrérages de sa rente.
- dit que cette somme sera retenue par la caisse sur les prestations à venir dans la limite du pourcentage de 20 % des prestations versées jusqu'à extinction de la dette, sauf meilleur accord entre les parties.

- ordonné l'exécution provisoire ;

- fixé à 4 unités de valeur la rémunération de Maître DI LUCCIO, désignée au titre de l'aide judiciaire totale ;

PROCÉDURE D'APPEL :

Par requête du 25 octobre 211, Georges X... a régulièrement interjeté appel de la décision qui lui a été notifiée le 14 octobre 2011.

En son mémoire ampliatif du 25 janvier 2012, il demande à la cour de :

- lui donner acte de ce que son appel est limité en ce que le premier juge a dit qu'il devait à la CAFAT la somme de 243. 517 FCFP au titre du trop perçu des arrérages de sa rente ;
- dire que cette somme sera retenue par la caisse sur les prestations à venir dans la limite du pourcentage de 20 % des prestations versées jusqu'à extinction de la dette sauf meilleur accord entre les parties ;

vu sa qualification OP2,

- dire que la CAFAT devra régulariser sa situation au regard de la rente qu'il aurait dû percevoir depuis juin 2006,
- ordonner la compensation des sommes dues par la CAFAT à Monsieur X... au titre de cette régularisation avec les sommes mises à la charge de l'appelant par le tribunal du travail ;
- confirmer le jugement déféré pour le surplus.

Il expose qu'il est maçon OP2 depuis le mois de juin 2006, alors que la CAFAT a retenu qu'il était maçon OP1. Il considère que les modalités de calcul retenues par l'organisme social sont erronées. Il demande en conséquence que la CAFAT procède à sa régularisation au regard de la rente qu'il aurait dû percevoir au regard de sa classification réelle et que les sommes dues par la CAFAT à ce titre viendront en déduction.

Par conclusions du 2 août 2012, la CAFAT conclut à la confirmation du jugement déféré et sollicite la somme de 80. 000 FCFP en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.

La CAFAT souligne qu'elle a fait une juste application de la délibération No 2 du 26 décembre 1958 qu'elle produit aux débats.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l'article 20 de la délibération modifiée par la délibération du 8 mai 1990 qu'en cas d'incapacité permanente, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité préalablement réduit de moitié pour la partie de ce taux qui ne dépasse pas 50 % et augmenté de moitié pour la partie qui excède 50 %.

L'article 23 ajoute que les rentes courent au lendemain du décès ou de la date de consolidation de la blessure et l'article 28 que toute modification dans l'état de la victime peut entraîner une révision de la rente.

Il ne ressort pas de la combinaison de ces articles et notamment de l'article 28 qui ne sont pas des textes d'exception, qu'en cas de modification dans l'état de la victime, il y a lieu de prendre le saIaire de référence à cette date.

En conséquence, la CAFAT a justement appliqué les règles susvisées et Georges X... doit être débouté de sa demande tendant à voir la rente évaluée à nouveau.

Par conséquent, il n'est nullement fondé à solliciter une compensation avec les sommes dues à l'organisme social.

Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire déposé au greffe :

Déclare l'appel recevable ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Fixe à quatre (4) unités de valeur la rémunération de maître DI LUCCIO, avocate, désignée au titre de l'aide judiciaire ;

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/00537
Date de la décision : 05/09/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.noumea;arret;2012-09-05;11.00537 ?
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