Arrêt du 03 Septembre 2012
Chambre Civile
Numéro R. G. : 12/ 184
Décision déférée à la cour : rendue le : 23 Avril 2012 par le : Tribunal de première instance de NOUMEA
Saisine de la cour : 04 Mai 2012
PARTIES DEVANT LA COUR
APPELANTS
M. Loïc X... né le 26 Janvier 1970 à LA BAULLE demeurant...-98800 NOUMEA
Mme Françoise Y... épouse X... née le 15 Août 1974 à GUÉRANDE demeurant...-98800 NOUMEA
représentés par la SELARL BERQUET
EN PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Août 2012, en audience en chambre du conseil, devant la cour composée de :
Bertrand DAROLLE, Président de Chambre, président, François BILLON, Conseiller, Régis LAFARGUE, Conseiller, qui en ont délibéré, Bertrand DAROLLE, Président de Chambre, ayant présenté son rapport.
Greffier lors des débats : Cécile KNOCKAERT
l'affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis.
ARRÊT :- contradictoire,- prononcé en chambre du conseil par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,- signé par Bertrand DAROLLE, président, et par Mikaela NIUMELE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par requête du 4 avril 2012 les époux Loïc et Françoise X... ont sollicité du président du tribunal de première instance de Nouméa qu'il les autorise à prendre une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire sur des biens immobiliers appartenant aux époux Dominique et Norma Z..., en faisant valoir, pour l'essentiel :- que par un acte du 9 décembre 2009 les époux Z... leur ont vendu 49 des 100 parts sociales de la SARL DBI, pour la somme de 9 940 140 fr. Cfp ;- que par un autre acte sous seings privés du 9 décembre 2009 il était conclu une garantie d'actif et de passif qui prévoyait que « le cessionnaire pourra présenter toutes réclamations dans les délais indiqués ci-dessous, jusqu'au 31 décembre 2012... », et qui précisait : « aucun procès, aucun arbitrage, ni aucune procédure administrative ou autre n'est actuellement en cours ou, à la connaissance du garant, sur le point d'être intenté par ou contre la société, et aucun événement en cours ne laisse supposer la possibilité d'une action judiciaire ayant comme conséquence une réduction de la valeur des actifs de la société » ;- qu'il est apparu que les époux Z... ont alors omis d'évoquer le litige " déjà grandement en germe " qui les opposait à la société EEC, alors que la responsabilité de la société DBI dans la réalisation de travaux de VRD d'une station d'épuration commandée par EEC 2006 et 2007 était susceptible d'être engagée dans la mesure où en mars 2009 il avait été constaté que la station d'épuration ne fonctionnait pas ;- qu'après une expertise judiciaire ordonnée le 18 janvier 2010, la société EEC Suez a saisi le tribunal mixte de commerce de Nouméa le 30 mai 2011 pour réclamer la condamnation solidaire des sociétés DBI et EGM en paiement de la somme de 9 876 000 fr. Cfp au titre de travaux de remise en état ;- que par assignation en intervention forcée, la société DBI et eux mêmes ont appelé à la procédure les époux Z... ;- que la société EGM est en liquidation judiciaire, de sorte que la société DBI est susceptible de devoir supporter toutes les condamnations à intervenir ;- qu'ils s'inquiètent de la solvabilité des époux Z..., qui n'ont pas été de bonne foi dans l'acte de cession.
Par ordonnance rendue le 23 avril 2012, le président du tribunal de première instance de Nouméa a rejeté cette requête en relevant « que la preuve de l'existence d'une créance paraissant en péril ne saurait résulter de la seule mauvaise foi, alléguée par les requérants, des débiteurs présumés ».
Par requête déposée le 2 mai 2012 au greffe du tribunal de première instance, les époux X... ont sollicité la rétractation de l'ordonnance du 23 avril 2012.
Le premier juge a informé les requérants de la transmission du dossier à la cour.
Le ministère public, par conclusions du 3 juillet 2012, s'en rapporte à justice.
SUR QUOI, LA COUR :
En application des articles 48 et 54 du code de procédure civile ancien, applicables en Nouvelle-Calédonie, le président du tribunal de première instance peut autoriser un créancier « justifiant d'une créance paraissant fondée en son principe », à prendre une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire « en cas d'urgence et si le recouvrement de la créance semble en péril ».
En l'espèce, sans même s'arrêter sur le point de savoir si la créance alléguée paraît fondée en son principe, ce que la juridiction saisie au fond dira, la cour ne peut que constater que les créanciers n'apportent pas la preuve qui leur incombe que l'insolvabilité du débiteur est imminente ou sérieusement à craindre, de sorte que leur recours ne peut prospérer.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en matière gracieuse, en chambre du conseil,
Déclare Loïc et Françoise X... recevables mais mal fondés en leur recours exercé à l'encontre de la décision du président du tribunal de première instance de Nouméa ayant refusé de rétracter l'ordonnance rendue sur requête le 23 avril 2012, qui a rejeté leur demande d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur des immeubles appartenant à Dominique Z... et Norma A...
Condamne Loïc et Françoise X... aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.