COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 30 Août 2012
Chambre Civile
Numéro R. G. :
10/ 00744
Décision déférée à la cour :
rendue le : 08 Novembre 2010
par le : Tribunal de première instance de NOUMEA
Saisine de la cour : 21 Décembre 2010
PARTIES DEVANT LA COUR
APPELANT
LA SA SURF HÔTEL, prise en la personne de son représentant légal
55 Promenade Roger Laroque-Rocher à la Voile-98800 NOUMEA
Représentée par la SELARL JURISCAL
INTIMÉS
M. Daniel X...
né le 07 Juin 1952 à COUTANCES (50200)
demeurant ...
Mme Michelle X...
née le 26 Avril 1955 à ISSY LES MOULINEAUX (92130)
demeurant ...
Tous deux représentés par la SELARL BOITEAU
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Juillet 2012, en audience publique, devant la cour composée de :
Bertrand DAROLLE, Président de Chambre, président,
François BILLON, Conseiller,
Régis LAFARGUE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
François BILLON, Conseiller, ayant présenté son rapport.
Greffier lors des débats : Corinne LEROUX
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Bertrand DAROLLE, président, et par Mikaela NIUMELE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCEDURE DE INSTANCE
Par requête signifiée le 3 septembre 2009, les époux Michelle et Daniel X...ont fait citer devant le tribunal de première instance de NOUMÉA, la société SURF HÔTEL aux fins de voir dire qu'elle avait commis un dol à leur encontre et d'obtenir sa condamnation à leur régler une somme de 82. 978. 482 F CFP à titre de dommages-intérêts ou, subsidiairement, d'obtenir la restitution de l'indemnité d'immobilisation versée par eux ainsi que les frais, soit la somme de 3. 936. 000 F avec intérêts capitalisés.
Ils sollicitaient en outre le versement d'une somme de 250. 000 F CFP au titre des frais irrépétibles.
Ils exposaient que, selon un protocole d'accord du 9 décembre 2003, la société SURF HÔTEL agissant tant en son nom qu'ès qualités de porte-fort de MM. Y..., Z..., A..., B..., C..., de la société AAPC NC et de la succession Raphaël D..., s'était engagée à leur céder les 8. 005 actions de la société HÔTEL BEAURIVAGE avant le 3 février 2004, date à laquelle devait intervenir l'acte réitératif.
Ils précisaient avoir ainsi versé la somme de 3. 936. 000 F CFP correspondant à une indemnité d'immobilisation et à une provision sur frais et honoraires.
Ils indiquaient que des conditions suspensives avaient été stipulées et qu'à la date prévue, celles-ci n'étant pas réunies, les parties avaient décidé, d'un commun accord, de reporter la réitération de l'acte à une date non déterminée.
Ils soutenaient que la signature de l'acte n'était jamais intervenue en raison de motifs exclusivement imputables aux cédants qui finalement n'avaient pas souhaité leur vendre leurs actions, la société SURF n'ayant pas cherché à recueillir l'accord de la société AAPC NC pourtant prévu par les dispositions contractuelles.
Ils concluaient que ce comportement, constitutif d'un dol, justifiait le versement de la somme réclamée à titre de dommages-intérêts.
À titre subsidiaire, ils considéraient que la non réalisation de la vente imposait que l'indemnité d'immobilisation leur soit restituée.
Enfin, ils estimaient que les procès verbaux du Conseil d'Administration, qui constituaient des preuves que la défenderesse s'était elle-même établies, devaient être rejetés des débats.
Par conclusions du 14 décembre 2009 et du 21 avril 2010, la société SURF HÔTEL concluait au débouté de ces prétentions, au motif que la non réalisation de la vente était exclusivement imputable aux demandeurs qui n'avaient pas trouvé le financement bancaire nécessaire à l'opération (398. 000. 000 F CFP).
Elle sollicitait le versement d'une somme de 150. 000 F CFP au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 8 novembre 2010, le tribunal de première instance a statué, ainsi qu'il suit :
Dit que les époux Michelle et Daniel X...ne justifient pas de l'existence d'un dol imputable à la société SURF HÔTEL lors de la signature du protocole d'accord signé le 9 décembre 2003 ;
Les déboute de leur demande principale ;
Vu les dispositions de l'article 1589 du Code Civil,
Constate que la réitération de l'acte de cession des parts détenues par la société SURF HÔTEL, MM. Y..., Z..., A..., B..., C..., la société AAPC NC et la succession Raphaël D...(les cédants) n'est pas intervenue en raison de la non réalisation de condition suspensive relative à l'obtention par la société SURF et les cédants de l'accord de la société AAPC NC pour la résiliation de la convention de gestion conclue avec la société HÔTEL BEAURIVAGE ;
Condamne la société SURF HÔTEL à rembourser aux époux X...la somme de trois millions (3. 000. 000) francs CFP versée par eux à titre d'indemnité d'immobilisation ;
Dit que cette somme portera intérêts à compter du 11 mai 2006 ;
Dit que les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés ;
Condamne la société SURF HÔTEL à payer aux époux X...une somme de cent cinquante mille (150. 000) F CFP au titre des frais irrépétibles ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Accorde à la SELARL DUMONS et ASSOCIES le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile de la NOUVELLE CALÉDONIE.
PROCÉDURE D'APPEL
Par requête déposée le 21 décembre 2010, la société SURF HÔTEL a interjeté appel de cette décision qui lui avait signifiée le 23 novembre 2010.
Dans son mémoire ampliatif d'appel déposé le 21 mars 2011 et ses conclusions récapitulatives du 14 juin 2012, elle fait valoir, pour l'essentiel :
- qu'aux termes du protocole d'accord souscrit entre les parties le 9 décembre 2003 et de son article 6, elle est fondée à soutenir qu'il importe peu que les cédants aient ou non réalisé les conditions suspensives leur incombant si les cessionnaires n'obtenaient pas le prêt bancaire, ce qui fut le cas en l'espèce, l'indemnité d'immobilisation devant être ainsi conservée par la société SURF HOTEL ;
- que la société SURF HOTEL, contrairement aux allégations des époux X..., n'a jamais accepté le principe du remboursement de la somme de 3. 000. 000 F CFP au profit des époux X..., lors de la séance du conseil d'administration du 16 décembre 2004, le président du conseil d'administration, M. Y..., ayant seulement conditionné cette éventuelle restitution à la réception d'un courrier de la BCI, spécifiant la position de cette dernière par rapport à la demande d'emprunt formée par les époux X..., ce qui n'a pas été fait ;
- que, contrairement à ce que soutiennent les époux X..., la banque n'a jamais conditionné l'obtention du financement au fait que la société SURF HOTEL lève les conditions suspensives lui incombant et qu'elle ne saurait être tenue responsable du refus opposé par les organismes bancaires aux demandes de financement formées par les époux X...;
- que les époux X...ne sont pas fondés à soutenir qu'il leur aurait été, en réalité, impossible d'obtenir le financement prévu dans le délai fixé au sein du protocole et qu'en conséquence, la condition suspensive relative audit financement de la cession mise à la charge des époux X...était également impossible à réaliser, les époux X...ayant accepté les conditions du protocole sans aucune pression de quelque nature que ce soit de la part de la société SURF HOTEL ;
- qu'enfin, sur l'appel incident formé par les époux X...qui soutiennent que la société SURF HOTEL aurait rompu de manière abusive les négociations qui étaient en cours, nonobstant la caducité acquise du protocole signé le 9 décembre 2003 et aurait ainsi occasionné de graves préjudices pour les époux X..., la société SURF HOTEL relève qu'elle ne peut être tenue responsable des prétendus préjudices subis par les époux X....
En conséquence, la société SURF HOTEL demande à la Cour de statuer ainsi qu'il suit :
- Recevoir les écritures de la société SURF HOTEL, les dire justes et bien fondées,
- Dire et juger recevable l'appel interjeté par la société SURF HOTEL à l'encontre du jugement qui a été rendu par le tribunal de première instance de Nouméa le 8 novembre 2010, uniquement en ce que ce dernier a condamné la société SURF HOTEL à rembourser aux époux X...la somme de 3. 000. 000 ECFP versée par eux à titre d'indemnité d'immobilisation, outre les intérêts portés par ladite somme depuis le 11 mai 2006, ainsi qu'une somme de 150. 000 F CFP au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens de première instance, mais également en ce que ledit jugement a rejeté les demandes formées par la société SURF HOTEL au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
- Statuant à nouveau, réformer partiellement le jugement querellé, en déboutant les époux X...de leur demande visant à obtenir le remboursement de la somme de 3. 000. 000 F CFP correspondant à l'indemnité d'immobilisation versée par eux à la société SURF HOTEL ;
- Débouter les époux X...en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- Condamner les époux X...au paiement d'une somme de 150. 000 F CFP en application du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, au titre des frais irrépétibles de première instance et 150. 000 F CFP au titre des frais irrépétibles d'appel, outre les dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SELARL JURISCAL, Avocat aux offre de droits.
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Par conclusions en réponse des 30 août 2011 et 24 avril 2012, valant appel incident, les époux X...font valoir, pour l'essentiel :
- que l'article 3 relatif à l'indemnité d'immobilisation prévue au protocole n'est pas, selon la loi des parties, une clause de dédit destinée à compenser le préjudice subi par le promettant qui a immobilisé son bien ; que dès lors que les conditions suspensives insérées au protocole litigieux n'ont pas été réalisées et que l'option n'a pas été levée, l'indemnité d'immobilisation versée par les consorts X...doit leur être restituée ;
- que compte tenu de la brièveté des délais (moins de deux mois pour obtenir un financement bancaire à hauteur de 398. 000. 000 F CFP), les époux X...n'avaient aucune chance d'obtenir à la date du 31 janvier 2004 l'accord définitif pour l'obtention d'un prêt ;
- qu'il résultait également des échanges entre les parties, que la BCI souhaitait prendre une hypothèque sur le bien immobilier appartenant à l'Hôtel Beaurivage, ainsi que le maintien de la société SURF HOTEL à hauteur de 10 % du capital social et ne proposait plus qu'un financement global ne dépassant pas 220. 000. 000FCFP, ce qui a bouleversé l'économie du contrat, les parties se trouvant dès lors, en octobre 2004, dans la situation de pourparlers transactionnels et n'étaient plus tenus par les termes du protocole d'accord signé en décembre 2003 ;
- qu'en décidant de rompre les négociations en décembre 2004, soit plus d'un an après la signature du protocole d'accord, la société SURF HOTEL, sans préavis et malgré l'importance des investissements des époux X...qui avaient dû vendre un bien immobilier, la société SURF HOTEL leur a causé des préjudices pouvant être évalués à la somme de 82. 978. 482 F CFP, prenant en compte notamment le coût de la retraite anticipée de Mme X...; que cette action, qui était fondée sur l'article 1116 du code civil en première instance, est désormais fondée sur l'article 1382 du code civil.
En conséquence, les époux X...demandent à la Cour de statuer ainsi qu'il suit :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société SURF HOTEL à rembourser l'indemnité d'immobilisation versée par les époux X...à hauteur de 3. 000. 000 F CFP ;
- Infirmer le jugement entrepris dans ses autres dispositions ;
- Constater que la société SURF HOTEL a commis des fautes dans le cadre de la rupture des pourparlers précontractuels ;
- Condamner la société SURF HOTEL à régler aux époux X...la somme de 82. 978. 482 F CFP à titre de dommages et intérêts, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente requête ;
- Constater que la société SURF HOTEL par son comportement fautif a volontairement empêché la réalisation de la cession des actions au sein de la société CMT ;
- Condamner la société SURF HOTEL à restituer la somme de 936. 000 F CFP aux époux X...correspondant aux frais engagés pour la rédaction du protocole d'accord litigieux et ce avec intérêt au taux légal à compter dudit versement ;
- Réformer le jugement entrepris sur ces dispositions ;
En tout état de cause,
- Condamner la société SURF HOTEL à verser à M. et Mme X...la somme de 300. 000 F CFP au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile de Nouvelle Calédonie pour les frais irrépétibles engagés en cause d'appel et aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Virginie BOITEAU ;
- Confirmer le jugement entrepris sur les frais irrépétibles alloués aux Consorts X...dans le cadre de la procédure de première instance.
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Les ordonnances de clôture et de fixation de la date de l'audience ont été rendues le 21 juin 2012.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De la restitution aux époux X...de l'indemnité d'immobilisation
Attendu que les parties s'opposent quant à la portée de l'accord souscrit le 9 décembre 2003 ;
Attendu que la société SURF HOTEL fonde son appel destiné à lui permettre de conserver l'indemnité d'immobilisation, en rappelant le caractère explicite des termes du dernier alinéa de l'article 6, ainsi rédigé :
" Si la condition suspensive relative à l'obtention du financement bancaire par LES CESSIONNAIRES ci-dessus n'étai (en) t pas remplie dans le délai ci-dessus stipulé, les présentes seront déclarées nulles et non avenues. SURF HOTEL, LES CEDANTS et LES CESSIONNAIRES reprendront leur entière liberté et l'indemnité d'immobilisation de 3. 000. 000 F CFP versée par LES CESSIONNAIRES à la société SURF HOYEL sera conservée par cette dernière sans aucune formalité judiciaire. Les parties seront alors dégagées de tout engagement pouvant résulter des présentes " ;
Attendu que les époux X...soutiennent, pour leur part, que l'indemnité d'immobilisation doit leur être restituée, conformément aux dispositions de l'article 3 qui prévoient que :
" la présente cession ne produira ses effets que lors de sa réitération par acte sous seing privé ; en conséquence, et à titre d'indemnité d'immobilisation, LES CESSIONNAIRES versent entre les mains de la société SURF HOTEL la somme de 3. 000. 000 F CFP. Il est précisé que cette somme ne constitue pas un dédit stipulé en faveur de l'une ou l'autre des parties mais une indemnité forfaitaire. En cas de réitération de l'acte de cession, cette somme constituera un acompte sur le prix " ;
Attendu que les époux X...ajoutent que la société SURF HOTEL, lors de son conseil d'administration du 16 décembre 2004, a par ailleurs admis que s'agissant de l'indemnité d'immobilisation :
" il conviendrait de faire un courrier aux époux X..., aux termes duquel il serait stipulé que la société ayant conscience du fait que la non réalisation de l'opération, conséquence de la non obtention du prêt, ne résulte pas d'une mauvaise volonté de leur part, il a été décidé lors du conseil d'administration de la société SURF HOTEL en date du 16 décembre 2004, de procéder au remboursement de cette indemnité d'immobilisation " et qu'il : " conviendrait d'attendre que la BCI fasse part, par écrit, de sa position quant à l'emprunt des époux X...avant de signer tout autre protocole d'accord " ;
Attendu que si les dispositions de l'article 1161 du code civil prévoient que :
" les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier ",
les dispositions de l'article 1162 du même code ajoutent que :
" dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation " ;
Attendu qu'il est, en tout état de cause, établi que le protocole d'accord du 9 décembre 2003 prévoyait une réitération par acte sous seing privé qui devait intervenir : " au plus tard le 3 février 2004 " et que les parties sont communes à dire que les négociations se sont poursuivies jusqu'en décembre 2004, soit plus d'un an après la signature du protocole d'accord ;
Attendu qu'en conséquence, les parties qui n'avaient signé aucun autre protocole d'accord, se trouvaient, après le 3 février 2004, dans la situation de pourpalers transactionnels ainsi que les époux X...le soulignent dans leurs écritures, et étaient par conséquent déliés de leurs engagements initiaux ce qui interdisait à la société SURF HOTEL de se prévaloir de l'article 6 de l'accord, au demeurant peu compatible avec l'article 3 du même accord ;
Attendu qu'au surplus, et de manière surabondante, les parties étant communes à relever les contradictions entre les articles 3 et 6 de l'accord, les dispositions de l'article 1162 du code civil précédemment rappelées imposent d'interpréter la convention contre la société SURF HOTEL qui a stipulé la condition suspensive relative à l'obtention du financement bancaire et de la condamner, en conséquence, à rembourser l'indemnité d'immobilisation de 3. 000. 000 F CFP ;
Attendu, en revanche, que les honoraires payés par les époux X...pour la rédaction du protocole du 9 décembre 2003, doivent restés à leur charge, aucune raison juridique n'étant sérieusement avancée pour qu'il en soit autrement ;
De l'appel incident formé par les époux X...portant sur la rupture des pourparlers
Attendu que les époux X...sollicitent que la rupture des pourparlers, intervenue en décembre 2004, soit considérée comme fautive et qu'il leur soit allouée en réparation la somme de 82. 978. 482 F CFP, prenant en compte la vente d'un bien immobilier qu'ils ont dû effectuer, ainsi que le départ en retraite anticipée que Mme X...a dû consentir dans la perspective de la gestion de l'hôtel ;
Attendu cependant que les époux X...échouent à démontrer une quelconque faute de la société SURF HOTEL dans la rupture de pourparlers qui ont duré près d'une année après la date initialement prévue dans le protocole d'accord du 9 décembre 2003 ;
Attendu surtout, que les époux X...n'établissent pas de lien entre la rupture des pourparlers et le préjudice dont ils se prévalent qui ne résulte, pour l'essentiel, que d'un empressement de Mme X...à prendre sa retraite, avant toute concrétisation du projet d'acquisition de l'hôtel dont la société SURF HOTEL ne saurait être tenue responsable ; qu'enfin, et de manière surabondante, les époux X...ne démontrent aucunement que la vente de leur bien immobilier leur a causé un quelconque préjudice ;
Des autres demandes des parties
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des époux X...les frais non compris dans les dépens et qu'il convient, en conséquence, de condamner la société SURF HOTEL à leur verser à la somme de 150. 000 F CFP au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile de Nouvelle Calédonie pour les frais irrépétibles engagés en cause d'appel et aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Virginie BOITEAU ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire déposé au greffe ;
Déclare les appels recevables ;
Au fond,
Confirme le jugement rendu le 8 novembre 2010 par le tribunal de première instance de Nouméa en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Rejette les demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la société SURF HOTEL à verser à M. et Mme X...la somme de CENT CINQUANTE MILLE (150. 000) F CFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de Nouvelle Calédonie pour les frais irrépétibles engagés en cause d'appel ;
Condamne la société SURF HOTEL aux entiers dépens de la procédure d'appel dont distraction au profit de la Selarl Virginie BOITEAU.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT