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06/08/2012 | FRANCE | N°12/00114

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre civile, 06 août 2012, 12/00114


COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 06 Août 2012

Chambre Civile

Numéro R.G. :

12/00114

Décision déférée à la cour :

rendue le : 21 Décembre 2011

par le : Tribunal de première instance de NOUMEA

Saisine de la cour : 20 Mars 2012

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANT

Mme Annie X...

née le 03 Juillet 1959 à NOUMEA (98800)

demeurant ...

représentée par la SELARL MILLIARD-MILLION

INTIMÉ

M. Gérard Y..., exerçant à l'enseigne ENTREPRISE Y...

né le 23 Janvier 1964 à CERNAY

(14290)

demeurant ...

représenté par la SELARL BOUQUET - DESWARTE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Juillet 2012, en audience publique, devant ...

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 06 Août 2012

Chambre Civile

Numéro R.G. :

12/00114

Décision déférée à la cour :

rendue le : 21 Décembre 2011

par le : Tribunal de première instance de NOUMEA

Saisine de la cour : 20 Mars 2012

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANT

Mme Annie X...

née le 03 Juillet 1959 à NOUMEA (98800)

demeurant ...

représentée par la SELARL MILLIARD-MILLION

INTIMÉ

M. Gérard Y..., exerçant à l'enseigne ENTREPRISE Y...

né le 23 Janvier 1964 à CERNAY (14290)

demeurant ...

représenté par la SELARL BOUQUET - DESWARTE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Juillet 2012, en audience publique, devant la cour composée de :

Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président,

Christian MESIERE, Conseiller,

Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Christian MESIERE, ayant présenté son rapport.

Greffier lors des débats: Chantal LUTINIER

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par Christian MESIERE en remplacement du président empêché, et par Cécile KNOCKAERT, adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par une ordonnance de référé rendue le 21 décembre 2011 à laquelle il est renvoyé pour l'exposé de l'objet du litige, le rappel des faits et de la procédure, les prétentions et les moyens des parties, le Président du Tribunal de Première Instance de NOUMEA, statuant sur les demandes formées par Mme Annie X... à l'encontre de Mr Gérard Y... exerçant à l'enseigne Entreprise Y... et de la sarl. AEN +, aux fins d'obtenir :

* la constatation de la résiliation du contrat d'entreprise,

* l'organisation d'une expertise technique,

* la constatation judiciaire de la réception des travaux,

* l'autorisation de terminer les travaux (après l'expertise),

* le paiement d'une somme provisionnelle de 951.584 FCFP à titre de dommages-intérêts à valoir sur la réparation du préjudice subi,

* le paiement d'une somme de 200.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

a :

* ordonné une expertise confiée à Mr Luc Z...,

* dit n'y avoir lieu à référé du chef du surplus de la demande présentée,

* débouté Mme X... de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile,

* laissé les dépens à la charge de Mme X....

PROCEDURE D'APPEL

Par une requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 mars 2012, Mme Annie X... a déclaré relever appel de cette décision, qui ne semble pas avoir été signifiée.

Elle précise que son appel est limité, qu'il ne concerne pas les dispositions de l'ordonnance relatives à l'expertise ni la société AEN +.

Dans son mémoire ampliatif d'appel et ses conclusions postérieures, elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté ses demandes relatives à la résiliation du contrat d'entreprise et à la provision.

Elle demande à la Cour :

* de constater la résiliation du contrat d'entreprise à la date du 25 septembre 2011,

* de condamner Mr Y... à lui payer la somme de 951.584 FCFP à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice,

* de condamner Mr Y... à lui payer la somme de 100.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction.

Elle fait valoir pour l'essentiel :

- que le contrat d'entreprise passé avec Mr Y... concerne la construction d'une villa en bois de type F 3 pour le prix de 13.902.000 FCFP, auquel s'est ajouté un surcoût de 1.690.500 FCFP pour des fondations spéciales,

- qu'il prévoit une ouverture du chantier le 06 septembre 2010 et une réception des travaux le 06 mai 2011, soit un délai d'exécution de 9 mois,

- que le 28 juillet 2011, elle a fait appel à un huissier pour constater l'état d'avancement des travaux et l'abandon du chantier,

- que 31 août 2011 elle a pris contact avec Mr Y... pour lui rappeler ses obligations et lui demander de reprendre le chantier,

- que faute de réponse, elle lui a adressé une mise en demeure par courrier recommandé le 08 septembre 2011,

- que l'intéressé lui a répondu avoir transmis le courrier à son avocat,

- que c'est dans ces circonstances qu'elle a été contrainte de saisir le juge des référés,

- que le contrat d'entreprise prévoit que dans le cas où les travaux sont suspendus par le fait de l'entrepreneur pendant 5 jours consécutifs, le maître d'ouvrage pourvoira à leur continuation au moyen de marchés passés avec un ou d'autres entrepreneurs, après une mise en demeure restée sans effet après 48 heures,

- qu'en l'espèce, il est incontestable que les travaux ont été interrompus pendant plus de 5 jours,

- qu'il est également incontestable qu'elle a payé des sommes plus importantes que la valeur des prestations réalisées,

- qu'ainsi, elle a réglé l'intégralité du poste relatif aux menuiseries aluminium et à leur pose, soit la somme de 2.500.000 FCFP, alors qu'aucune menuiserie n'a été placée dans la maison,

- que dans ces conditions, la clause résolutoire est acquise,

- que la somme de 951.584 FCFP dont elle sollicite le paiement correspond à la différence entre le coût réel des prestations "fabrication et pose des menuiseries aluminium", soit 1.580.584 FCFP et la somme de 650.000 FCFP reversée par Mr Y... à la société E.R.Travaux,

- que sa demande de restitution ne souffre donc d'aucune contestation.

Par conclusions datées du 09 mai 2012, Mr Gérard Y... sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et demande à la Cour :

* de débouter Mme X... de toutes ses demandes,

* de la condamner à lui payer la somme 250.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il fait valoir pour l'essentiel :

- que la clause du contrat invoquée par Mme X... ne peut s'analyser comme une clause résolutoire,

- qu'elle constitue un simple rappel de l'article 1184 du Code civil qui stipule que "la clause résolutoire est toujours sous entendu dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des parties ne satisfera point à son engagement",

- que dans ces cas, "la résolution doit être demandée en justice",

- qu'en l'espèce, le seul fait que le chantier ait été interrompu ne suffit pas à démontrer la violation de l'obligation,

- qu'en effet, il invoque l'exception "non adempliti contractus" au motif qu'une situation de travaux de 1.700.000 FCFP n'a jamais été réglée,

- que dans ces conditions, c'est avec mauvaise foi que Mme X... invoque la clause prétendument résolutoire,

- que de même, elle ne peut solliciter l'octroi d'une provision alors qu'il s'avère nécessaire de faire le compte entre les parties à dire d'expert.

Par une ordonnance rendue le 26 avril 2012 dans le cadre du protocole procédural relatif aux affaires urgentes, l'affaire a été fixée à l'audience du 11 juin 2012.

Par conclusions datées du 08 juin 2012, Mme Annie X... soutient que l'abandon du chantier par l'entrepreneur pendant un certain délai constitue bien une clause résolutoire de plein droit que le juge des référés peut tout à fait constater.

Elle relève que Mr Y... invoque sa bonne foi en affirmant avoir cessé ses prestations au motif qu'il n'a pas été payé de l'intégralité des sommes dues mais ne produit aucune facture, aucune mise en demeure, aucune pièce relative à une somme qui aurait été réclamée et qui n'aurait pas été payée par elle.

Elle verse aux débats le pré-rapport de l'expert judiciaire, Mr Z..., lequel confirme l'abandon de chantier par Mr Y... sans le moindre justificatif de sa part et détaille l'état d'avancement du chantier au regard des sommes payées.

Lors de l'audience du 11 juin 2012, Mr Gérard Y... a sollicité un renvoi afin de pouvoir répondre à ces dernières conclusions.

L'affaire a été renvoyée au 02 juillet 2012.

Le 29 juin 2012, Mme Annie X... a versé aux débats le rapport d'expertise établi le 15 juin 2012 par Mr Z....

L'expert conclu que le compte entre les parties fait apparaître :

1) avancement des travaux : un solde débiteur de 2.946.708 FCFP de l'entreprise Y... en faveur de Mme X...,

2) préjudice de jouissance et frais supplémentaires supportés par Mme X... : 2.542.213 FCFP.

MOTIFS DE LA DECISION

1) Sur la recevabilité de l'appel :

Attendu que l'appel, formé dans les délais légaux, doit être déclaré recevable ;

2) Sur les demandes présentées par Mme Annie X... :

A) sur la résiliation du contrat d'entreprise :

Attendu qu'il résulte des pièces versées et des débats que le 30 août 2010, Mme Annie X... a conclu un contrat d'entreprise avec Mr Gérard Y... portant sur les travaux de construction d'une villa de type F 3 pour le prix de 13.902.000 FCFP d'une part et un surcoût de 1.690.500 FCFP d'autre part, suivant les plans et descriptifs fournis par la société AEN + ;

Qu'en ce qui concerne le calendrier des travaux, le contrat prévoit un délai d'exécution de 9 mois, soit : l'ouverture du chantier le 06 septembre 2010, la fin des travaux de gros oeuvre et VRD le 30 décembre 2010 et la réception des travaux le 06 mai 2011 ;

Qu'au mois de juillet 2011, Mme X... a demandé à un huissier pour constater l'état d'avancement des travaux et l'abandon du chantier ;

Qu'au mois d'août 2011, elle a envoyé un courrier à l'entrepreneur, lui demandant de reprendre le chantier, sans succès ;

Que le 08 septembre 2011, elle a envoyé un courrier recommandé contenant une mise en demeure ;

Que l'article 13 du contrat d'entreprise prévoit :

* que dans le cas où les travaux seraient suspendus par le fait de l'entrepreneur pendant cinq jours consécutifs, sans que ce dernier puisse établir un cas de force majeure, le maître d'ouvrage, après une mise en demeure restée sans effet depuis 48 heures, pourvoira à leur continuation au moyen de marchés passés avec un ou d'autres entrepreneurs,

* qu'il aura la faculté d'exiger la résiliation de plein droit du marché de l'entreprise défaillante,

* qu'en tout état de cause, l'entrepreneur défaillant sera tenu de libérer les lieux et supportera le sucroît (surcoût ?) ;

Attendu qu'aux termes de l'article 808 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ;

Qu'aux termes de l'article 809 du même Code, il peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;

Qu'en l'espèce, il n'est pas contestable que Mr Y... a abandonné le chantier de Mme X... ;

Qu'il réfute le terme d'abandon et explique l'arrêt des travaux par le non paiement d'une situation de travaux de 1.700.000 FCFP qui constitue selon lui une exception "non adempliti contractus" ;

Que sur ce point, force est de constater qu'il ne justifie pas de cet impayé et que les conclusions de l'expert, Mr Z..., démontrent que cette explication est fausse ;

Que dans ces conditions, l'abandon du chantier du fait de l'entrepreneur constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser ;

Qu'enfin, il est établi que Mme X... a respecté les termes définis par l'article 13 du contrat d'entreprise relatifs à la clause résolutoire et à la faculté de poursuivre les travaux en s'adressant à d'autres entrepreneurs ;

Qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise sur ce point et de constater la résiliation de plein droit du marché aux torts de l'entreprise Y... défaillante ;

B) sur la provision à valoir sur la réparation du préjudice :

Attendu qu'en ce qui concerne les opérations de compte entre les parties, il résulte des conclusions de l'expertise établie par Mr Z... l'existence d'un solde débiteur de 2.946.708 FCFP de l'entreprise Y... en faveur de Mme X... au titre de l'avancement des travaux, ainsi que d'un préjudice de jouissance et de frais supplémentaires qui seront supportés par Mme X... ;

Qu'au vu de ces éléments, il convient de faire droit à la demande d'indemnisation provisionnelle présentée par Mme X..., celle-ci n'étant pas contestable dans son principe ;

Que la Cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour en fixer le montant à la somme de 950.000 FCFP ;

Qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise sur ce point ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ;

Déclare l'appel recevable en la forme ;

Confirme l'ordonnance de référé rendue le 21 décembre 2011 par monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de NOUMEA en ce qu'elle a ordonné une expertise confiée à Mr Z... ;

Infirme ladite ordonnance pour le surplus et statuant à nouveau :

Constate l'acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat d'entreprise conclu le 30 août 2010 entre Mme Annie X... et Mr Gérard Y... exerçant à l'enseigne Entreprise Y..., aux torts de cette dernière ;

Condamne Mr Gérard Y... exerçant à l'enseigne Entreprise Y... à payer à Mme Annie X... une somme de neuf cent cinquante mille (950.000) FCFP à titre d'indemnité provisionnelle ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires comme mal fondées;

Vu les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, condamne Mr Gérard Y... exerçant à l'enseigne Entreprise Y... à payer à Mme Annie X... la somme de cent mille (100.000) FCFP au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

Condamne Mr Gérard Y... exerçant à l'enseigne Entreprise Y... aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction d'usage au profit de la selarl. d'avocats MILLIARD-MILLION, sur ses offres de droit ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00114
Date de la décision : 06/08/2012
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.noumea;arret;2012-08-06;12.00114 ?
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