La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/08/2012 | FRANCE | N°11/00105

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre civile, 06 août 2012, 11/00105


Arrêt du 06 Août 2012

Chambre Civile

Numéro R. G. : 11/ 00105

Décision déférée à la Cour : rendue le : 11 Janvier 2011 par le : Juge aux affaires familiales de NOUMEA

Saisine de la cour : 24 Février 2011

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANT
M. Christophe Emile Paul X... né le 10 Février 1979 à NOUMEA (98800) demeurant... 1-98830- DUMBEA

représenté par Me Marie Ange FANTOZZI
INTIMÉ
Mme Angéla Sandra Y... née le 19 Mai 1979 à LA FOA (98880) demeurant... (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2011/ 3

77 du 24/ 06/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA)

représentée par Me Barbara BRUNARD
COMP...

Arrêt du 06 Août 2012

Chambre Civile

Numéro R. G. : 11/ 00105

Décision déférée à la Cour : rendue le : 11 Janvier 2011 par le : Juge aux affaires familiales de NOUMEA

Saisine de la cour : 24 Février 2011

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANT
M. Christophe Emile Paul X... né le 10 Février 1979 à NOUMEA (98800) demeurant... 1-98830- DUMBEA

représenté par Me Marie Ange FANTOZZI
INTIMÉ
Mme Angéla Sandra Y... née le 19 Mai 1979 à LA FOA (98880) demeurant... (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2011/ 377 du 24/ 06/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA)

représentée par Me Barbara BRUNARD
COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Juillet 2012, en chambre du conseil, devant la cour composée de :

Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président, Christian MESIERE, Conseiller, Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller, qui en ont délibéré, Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller, ayant présenté son rapport.

Greffier lors des débats : Chantal LUTINIER

ARRÊT :- contradictoire,- prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,- signé par Christian MESIERE, Conseiller en remplacement du président empêché, et par Cécile A..., adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

De la relation entre Christophe X... et de Angéla Y... est issu un enfant Bryan, né le 29 mai 2000.
Par requête du 13 octobre 2010, Angela Y... faisait appeler Christophe X... par-devant le juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de Nouméa pour que soient organisées les modalités de l'exercice de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant commun.
Elle demandait que soit constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale, que la résidence habituelle de l'enfant soit fixée à son domicile, qu'un droit de visite et d'hébergement soit organisé au profit du père suivant les modalités classiques sur leur fils et que soit fixé à la somme mensuelle de 60. 000 FCFP, le montant de la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant. Par conclusions déposées au greffe le 7 décembre 2010 et reprises oralement lors de l'audience, Christophe X... exprimait son désaccord quant aux demandes formulées, et demandait que la résidence de l'enfant soit fixée auprès de lui. Il sollicitait que la contribution de la mère à l'entretien et à l'éducation de l'enfant soit fixée à la somme mensuelle de 50. 000 FCFP.

Par jugement en date du 11 janvier 2011 auquel il est expressément référé pour l'exposé des moyens des parties le juge aux affaires familiales a :
- rappelé que Christophe X... et Angéla Y... exerçaient en commun l'autorité parentale sur Bryan, né le 29 mai 2000 à Nouméa,- fixé auprès de la mère la résidence habituelle de l'enfant mineur,- fixé la charge de Christophe X..., pour sa part contributive à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 25. 000 FCFP indexée,- dit que le père bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement sur Bryan selon des modalités définies à l'amiable entre les parents et à défaut d'accord selon les modalités habituelles,- dit que chacune des parties conservera ses propres dépens

PROCÉDURE D'APPEL :
Par requête en date du 24 février 2011, Christophe X... a régulièrement interjeté appel de la décision qui lui a été signifiée le 24 février 2011.
En son mémoire ampliatif d'appel enregistré le 24 mai 2011, il demande à la cour après réformation de la décision entreprise :
- de fixer la résidence habituelle de l'enfant à son domicile,- de fixer un droit de visite et d'hébergement au bénéfice de la mère selon les modalités habituelles,- de condamner Angéla Y... à lui payer la somme mensuelle indexée de 25. 000 FCFP au titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

Il soutient à cet effet que :
- l'enfant négligeait sa scolarité sans aucune explication de la mère,- il était en tout état de cause gardé par les grands-parents paternels.

Par conclusions du 25 juillet 2011, Angéla Y... demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Elle fait valoir que :
- aujourd'hui, l'enfant est âgé de 12 ans, et poursuit sa scolarité à Auteuil dans une école près de son domicile,- il a d'excellents résultats scolaires,- son père habitant à DUMBEA, la résidence alternée n'est pas adaptée à la situation.

L'audition de l'enfant à sa demande est intervenue le 2 mars 2012.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort de l'audition en date du 2 mars 2012 que Bryan est profondément attaché à ses père et mère mais qu'il se trouve dans un conflit de loyauté.
A ce jour, le père travaille pendant la semaine dans le Nord du territoire de sorte qu'il n'est pas disponible pour s'occuper de l'enfant.
Bryan est maintenant scolarisé près du domicile de la mère. Il est établi que dès le premier trimestre de l'année 2011, il a obtenu le tableau d'honneur dans sa nouvelle école, ce qui démontre une bonne intégration.
Le fait qu'il ait pu être gardé par ses grands-parents paternels Z... en 2010 comme en attestent Bernadette B... et Eugénie C... le 7 décembre 2010 s'explique par la proximité de son ancienne école avec le domicile de ceux-ci, alors que la mère travaille. Cet élément à l'évidence n'a plus lieu d'être à ce jour au regard du lieu de l'établissement scolaire.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il est dans l'intérêt de l'enfant que sa résidence soit fixée chez la mère.
Le premier juge par des motifs pertinents que la cour adopte a fait une juste appréciation de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
La décision sera donc confirmée.
S'agissant d'un contentieux familial, chacune des parties conservera ses propres dépens et ceux mis à la charge de Sandra Y... seront recouvrés comme en matière d'aide judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe, après débats en chambre du conseil ;
Déclare l'appel recevable ;
Dans la limite de l'appel ;
Confirme le jugement déféré ;
Dit que chacune des parties conservera ses propres dépens.
Fixe à quatre (4) unités de valeur la rémunération de maître BRUNARD, avocate, désignée au titre de l'aide judiciaire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00105
Date de la décision : 06/08/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.noumea;arret;2012-08-06;11.00105 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award