La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/01/2012 | FRANCE | N°3

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre civile, 03 janvier 2012, 3


Arrêt du 03 Janvier 2012

Chambre Civile

Numéro R. G. : 11/ 00075

Décision déférée à la cour : rendue le : 24 Janvier 2011 par le : Tribunal de première instance de NOUMEA

Saisine de la cour : 15 Février 2011

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANT
M. Jean-Yves X... né le 24 Octobre 1951 à PONTIVY (56300) demeurant...-98800 NOUMEA

représenté par la SELARL BOUQUET-DESWARTE

INTIMÉ

M. Michel Y... né le 18 Septembre 1949 à GOLF JUAN (ALPES MARITIMES) demeurant...-... 98800 NOUMEA

représenté par la SELARL d

e GRESLAN

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Décembre 2011, en audience publique, devant la cour compos...

Arrêt du 03 Janvier 2012

Chambre Civile

Numéro R. G. : 11/ 00075

Décision déférée à la cour : rendue le : 24 Janvier 2011 par le : Tribunal de première instance de NOUMEA

Saisine de la cour : 15 Février 2011

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANT
M. Jean-Yves X... né le 24 Octobre 1951 à PONTIVY (56300) demeurant...-98800 NOUMEA

représenté par la SELARL BOUQUET-DESWARTE

INTIMÉ

M. Michel Y... né le 18 Septembre 1949 à GOLF JUAN (ALPES MARITIMES) demeurant...-... 98800 NOUMEA

représenté par la SELARL de GRESLAN

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Décembre 2011, en audience publique, devant la cour composée de :
Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, président, Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller, Régis LAFARGUE, Conseiller, qui en ont délibéré, Régis LAFARGUE, Conseiller, ayant présenté son rapport.

Greffier lors des débats : Cécile KNOCKAERT
ARRÊT :- contradictoire,- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,- signé par Anne Amaudric du Chaffaut, Conseiller en remplacement du président empêché, et par Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
M. Michel Y... qui a démissionné, le 23 août 2007, de ses fonctions au sein de la société Sauvan, a proposé le 19 août 2007 le rachat des 24 parts sociales qu'il détenait dans cette société.
Ces parts ont été acquises le 6 août 2008, pour le prix de 5. 000. 000 F CFP, par M. Jean-Yves X..., associé majoritaire et gérant de ladite société. M. X... qui a revendu ensuite l'ensemble des parts qu'il détenait dans les sociétés Sauvan, Decorama, Espace Clôture, SCI Oran, Orient et space à M. B..., gérant de la société Déco. H., à revendu à celui-ci, le 30 septembre 2008, les parts sociales acquises à M. Y... (au prix de 5 millions de F) pour un peu plus du double : soit 10. 800. 000 F CFP.

Par acte du 24 mars 2009, M. Y... a fait citer M. X... devant le tribunal de première instance de Nouméa, en paiement de la somme de 5. 800. 000 FCFP à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel subi en raison de la faute commise par M. X..., outre 2. 000. 000 FCFP à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral occasionné par la réticence dolosive et 300. 000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. X... a conclu au rejet des demandes de M. Y... et à sa condamnation à lui payer reconventionnellement : 2. 000. 000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 400. 000 FCFP au titre des frais irrépétibles.
C'est dans ces conditions que, par jugement du 24 janvier 2011, le tribunal de première instance de Nouméa a, au visa des articles 1116 et 1117 du code civil, condamné M. X... à payer à M. Y... :
- CINQ MILLIONS HUIT CENT MILLE (5. 800. 000) FCFP à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel subi du fait du dol commis ;- DEUX CENT MILLE (200. 000) FCFP à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ;- CENT CINQUANTE MILLE (150. 000) F CFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PROCÉDURE D'APPEL

Par requête du 15 février 2011, M. X... a interjeté appel de cette décision. Dans son mémoire ampliatif d'appel en date du 4 mars 2011 et ses conclusions du 16 juin 2011, il demande à la cour d'appel d'infirmer la décision déférée, de débouter M. Y... de ses demandes et le condamner à lui verser 500. 000 francs au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions du 11 mai 2011, M. Y... sollicite la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de M. X... à lui verser 400. 000 Francs au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Par ordonnances du 05 août 2011 la procédure a été clôturée et fixée au 10 novembre 2011. A cette date, l'affaire a été renvoyée au 15 décembre 2011.
MOTIFS
Attendu, ainsi que l'a relevé le premier juge par des motifs suffisants que la cour adopte, qu'il est constant que M. X... n'a pas informé M. Y... le 6 août 2008 de ce que par contrat du 17 juillet 2008, il s'était engagé auprès de M. B... d'une part à faire tout son possible pour acquérir les parts sociales détenues par M. Y... avec qui il avait engagé des négociations " (page 82 de l'acte), d'autre part à lui revendre ces parts au prix de 450. 000 FCFP l'unité (page 86) ;
Attendu qu'il est n'est pas contestable compte tenu de l'écart de prix, que M. Y... n'aurait pas consenti à vendre les parts sociales qu'il détenait dans la société Sauvan au dirigeant de cette même société, au prix de 208. 333 FCFP l'unité, s'il avait su que leur revente imminente était d'ores et déjà convenue au profit d'un tiers, au prix de 450. 000 FCFP l'unité, soit plus du double de leur valeur ;
Attendu que si M. X... rappelle qu'il a procédé à la revente d'un ensemble de sociétés ce qui engendre une plus-value de leurs parts sociales et soutient que la valeur moindre des parts sociales vendues par M. Y... compensait le fait qu'aucune clause de non concurrence ne lui avait été imposée lorsqu'il avait démissionné de la société pour travailler au sein d'un établissement concurrent, d'une part, ces allégations, contestées par M. Y..., ne sont établies par aucune pièce du dossier, pas plus qu'elles ne sont accréditées par les circonstances de la démission de M. Y... de la société Sauvan intervenue le 23 août 2007 ; qu'enfin, elles ne pourraient justifier le manquement de M. X... à son devoir de loyauté, auquel il a manqué, en sa qualité de dirigeant de société, en dissimulant au cédant associé, l'existence d'une offre ferme de rachat émanant d'un tiers, à des conditions financières plus avantageuses (en ce sens : Civ. 1ère, 25 mars 2010, no08-13. 060) ;
Attendu que c'est à bon droit que le premier juge a retenu que les circonstances de la cession des parts sociales, le 6 août 2008, caractérisaient l'existence d'un dol par réticence, caractérisé par la rétention d'informations, laquelle a déterminé le consentement de M. Y... ;
Attendu que le préjudice matériel subi par M. Y... s'élève à la totalité de la différence entre le prix d'achat et de revente, intervenue moins de deux mois plus tard, des parts litigieuses par M. X... soit la somme de 5. 800. 000 FCFP ;
Attendu que le manque de loyauté manifesté par M. X... à l'égard de son associé a causé à ce dernier, un préjudice moral, qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 200. 000 F CFP ;
En conséquence de quoi, le jugement déféré sera confirmé ;
Sur les frais irrépétibles
Attendu que l'équité commande l'allocation d'une somme de 300. 000 FCFP au profit de M. Y... au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais irrépétibles de première instance ;

Sur les dépens

Attendu qu'en application de l'article 699 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, M. X... qui succombe, sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, déposé au greffe ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Déboute M. X... de l'ensemble de ses fins et conclusions ;
Condamne M. X... à verser à M. Y... une indemnité de trois cent mille (300. 000) FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, en ce compris les frais irrépétibles de première instance ;
Condamne M. X... aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 3
Date de la décision : 03/01/2012
Type d'affaire : Civile

Analyses

Est constitutif d'un dol par réticence, le comportement déloyal de celui qui, en sa qualité de dirigeant de société et d'associé majoritaire acquéreur des parts du cédant associé, dissimule à celui-ci l'existence d'une offre ferme de rachat de ses parts émanant d'un tiers, à des conditions financières beaucoup plus avantageuses, l'information non révélée étant de nature à dissuader l'associé minoritaire de céder ses parts à l'associé majoritaire ou, à tout le moins, de les lui céder aux mêmes conditions.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de première instance de Nouméa, 24 janvier 2011

Dans le même sens que Civ. 1ère, 25 mars 2010, nº 08-13.060


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.noumea;arret;2012-01-03;3 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award