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19/10/2010 | FRANCE | N°10/00092

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Ct0074, 19 octobre 2010, 10/00092


Dossier N 10/ 00092 No AO707564 parquet Arrêt du 19 octobre 2010 1ère chambre, ME

COUR D'APPEL DE NOUMEA
1ère chambre, No

Prononcé publiquement le mardi 19 octobre 2010, par la 1ère chambre des appels correctionnels,
Sur appel d'un jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Nouméa-section détachée de Koné du 05 mai 2010.

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Georges, Iona, né le 16 janvier 1984 à Nouméa (Nouvelle-Calédonie) Fils de X... Kaoui et de C... Waéjué De nationalité française Intermittent SMSP Demeurant ...
Y... André

, Koille, né le 26 mars 1958 à Kaala-Gomen (Nouvelle-Calédonie) Fils de Y... Emélie, Thia De na...

Dossier N 10/ 00092 No AO707564 parquet Arrêt du 19 octobre 2010 1ère chambre, ME

COUR D'APPEL DE NOUMEA
1ère chambre, No

Prononcé publiquement le mardi 19 octobre 2010, par la 1ère chambre des appels correctionnels,
Sur appel d'un jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Nouméa-section détachée de Koné du 05 mai 2010.

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Georges, Iona, né le 16 janvier 1984 à Nouméa (Nouvelle-Calédonie) Fils de X... Kaoui et de C... Waéjué De nationalité française Intermittent SMSP Demeurant ...
Y... André, Koille, né le 26 mars 1958 à Kaala-Gomen (Nouvelle-Calédonie) Fils de Y... Emélie, Thia De nationalité française Employé SMSP Demeurant ...
Z... Pascal, né le 28 mai 1973 à Koumac (Nouvelle-Calédonie) Fils de A... Joséphine De nationalité française Employe Demeurant ...
B... Ferdinand, né le 22 mars 1972 à Koumac (Nouvelle-Calédonie) Fils de C... Willy et de X... Suzanne De nationalité française Employé communal Demeurant ...
B... Paul, né le 30 janvier 1953 à Kaala-Gomen (Nouvelle-Calédonie) Fils de C... Alfred, Poindi et de D... Marie Thérèse De nationalité française Employé de Mairie Demeurant ...
E... Jacques, né le 17 février 1969 à Koumac (Nouvelle-Calédonie) Fils de E... Elia et de F... Emilie, Dila De nationalité française Employé communal Demeurant ...
G... Jacky, Mika, Kombo, né le 14 septembre 1980 à Nouméa (Nouvelle-Calédonie) Fils de G... Guy, You et de H... Madeleine De nationalité française Chauffeur Demeurant ...
A... Jacques, Ninga, né le 30 janvier 1958 à Kaala-Gomen (Nouvelle-Calédonie) Fils de A... Yacaou et de J... Manda De nationalité française Employé municipal Demeurant ...
Les prévenus, non comparants, libres non appelants
représentés par Maître Bernard Samuel, avocat au barreau de Nouméa

LE MINISTÈRE PUBLIC : appelant,
CONSORTS DOUIMA-THIONMA ET AUTRES, demeurant domicile élu chez Maître LOYE-Avocat-10 route du Port Despointes-98800 Nouméa Parties civiles, appelantes, représentées par Maître Loye Jacques, avocat au barreau de Nouméa

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats le mardi 24 août 2010 et du délibéré, Président : M. Darolle Bertrand, président de chambre, Assesseurs : M. Stoltz Jean-Michel, conseiller, M. Mésière Christian, conseiller,
GREFFIER : Mlle Elisabeth Monique, lors des débats.
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par M. Rabineau Yves, avocat général.

COMPOSITION DE LA COUR, lors du prononcé de l'arrêt, mardi 19 octobre 2010 Président : M. Thiolet Jean-Louis, président de la chambre de l'instruction, Assesseurs : M. Stoltz Jean-Michel, conseiller, qui a donné lecture du dispositif de l'arrêt, M. Billon François, conseiller,
GREFFIER : Mlle Elisabeth Monique, lors du prononcé de l'arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC : représenté au prononcé de l'arrêt par M. Pagnon Jean-Louis, substitut général.

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le tribunal, par jugement contradictoire du 05 mai 2010, a sur l'action publique constaté la nullité de l'ordonnance de renvoi du 7 août 2009 et renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir contre :- B... Paul prévenu d'avoir à Kaala-Gomen, le 5 mai 2007, en tout cas sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie et avant prescription de l'action publique, par menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir, provoqué l'action, et de s'être ainsi rendu complice du délit d'extorsion reproché à C... Ferdinand, E... Jacques, Y... André, Z... Pascal, A... Jacques, G... Jacky et R... Goerges, faits prévus et réprimés par les articles 121-6, 121-7, 312-1 et 312-13 du code pénal,- B... Ferdinand prévenu d'avoir à Kaala-Gomen, le 5 mai 2007, en tout cas sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie et avant prescription de l'action publique, * par violence, menace de violence ou contrainte, obtenu de M... Jean-Pierre la renonciation à son droit d'usage de son habitation, commettant ainsi le délit d'extorsion, faits prévus et réprimés par les articles 312-1 et 312-13, * volontairement commis des violences sur les personnes de M... Pierre, I... Minette, N... Christian, M... Jean-Luc, O... Jacques, O... Nadège, M... Lady, P... Lydia, O... Claude, A... Gaël, M... Francis, O... Jean et O... Franck, lesquelles n'ont pas occasionné pour ces dernières d'incapacité de travail, avec ces circonstances que les faits ont été commis sous la menace d'armes (armes à feu), en réunion et avec préméditation, faits prévus et réprimés par les articles 222-13, 222-45, 222-47 et 222-48 du code pénal,- E... Jacques prévenu d'avoir à Kaala-Gomen, le 5 mai 2007, en tout cas sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie et avant prescription de l'action publique, * par violence, menace de violence ou contrainte, obtenu de M... Jean-Pierre la renonciation à son droit d'usage de son habitation, commettant ainsi le délit d'extorsion, faits prévus et réprimés par les articles 312-1 et 312-13, * volontairement commis des violences sur les personnes de M... Pierre, I... Minette, N... Christian, M... Jean-Luc, O... Jacques, O... Nadège, M... Lady, P... Lydia, O... Claude, A... Gaël, M... Francis, O... Jean et O... Franck, lesquelles n'ont pas occasionné pour ces dernières d'incapacité de travail, avec ces circonstances que les faits ont été commis sous la menace d'armes (armes à feu), en réunion et avec préméditation, faits prévus et réprimés par les articles 222-13, 222-45, 222-47 et 222-48 du code pénal,- Z... Pascal prévenu d'avoir à Kaala-Gomen, le 5 mai 2007, en tout cas sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie et avant prescription de l'action publique, * par violence, menace de violence ou contrainte, obtenu de M... Jean-Pierre la renonciation à son droit d'usage de son habitation, commettant ainsi le délit d'extorsion, faits prévus et réprimés par les articles 312-1 et 312-13, * volontairement commis des violences sur les personnes de M... Pierre, I... Minette, N... Christian, M... Jean-Luc, O... Jacques, O... Nadège, M... Lady, P... Lydia, O... Claude, A... Gaël, M... Francis, O... Jean et O... Franck, lesquelles n'ont pas occasionné pour ces dernières d'incapacité de travail, avec ces circonstances que les faits ont été commis sous la menace d'armes (armes à feu), en réunion et avec préméditation, faits prévus et réprimés par les articles 222-13, 222-45, 222-47 et 222-48 du code pénal,- Y... André prévenu d'avoir à Kaala-Gomen, le 5 mai 2007, en tout cas sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie et avant prescription de l'action publique, * par violence, menace de violence ou contrainte, obtenu de M... Jean-Pierre la renonciation à son droit d'usage de son habitation, commettant ainsi le délit d'extorsion, faits prévus et réprimés par les articles 312-1 et 312-13, * volontairement commis des violences sur les personnes de M... Pierre, I... Minette, N... Christian, M... Jean-Luc, O... Jacques, O... Nadège, M... Lady, P... Lydia, O... Claude, A... Gaël, M... Francis, O... Jean et O... Franck, lesquelles n'ont pas occasionné pour ces dernières d'incapacité de travail, avec ces circonstances que les faits ont été commis sous la menace d'armes (armes à feu), en réunion et avec préméditation, faits prévus et réprimés par les articles 222-13, 222-45, 222-47 et 222-48 du code pénal,- X... Georges prévenu d'avoir à Kaala-Gomen, le 5 mai 2007, en tout cas sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie et avant prescription de l'action publique, * par violence, menace de violence ou contrainte, obtenu de M... Jean-Pierre la renonciation à son droit d'usage de son habitation, commettant ainsi le délit d'extorsion, faits prévus et réprimés par les articles 312-1 et 312-13, * volontairement commis des violences sur les personnes de M... Pierre, I... Minette, N... Christian, M... Jean-Luc, O... Jacques, O... Nadège, M... Lady, P... Lydia, O... Claude, A... Gaël, M... Francis, O... Jean et O... Franck, lesquelles n'ont pas occasionné pour ces dernières d'incapacité de travail, avec ces circonstances que les faits ont été commis sous la menace d'armes (jet de pierres et de projectiles divers), en réunion et avec préméditation, faits prévus et réprimés par les articles 222-13, 222-45, 222-47 et 222-48 du code pénal,- Q... Jacques prévenu d'avoir à Kaala-Gomen, le 5 mai 2007, en tout cas sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie et avant prescription de l'action publique, * par violence, menace de violence ou contrainte, obtenu de M... Jean-Pierre la renonciation à son droit d'usage de son habitation, commettant ainsi le délit d'extorsion, faits prévus et réprimés par les articles 312-1 et 312-13, * volontairement commis des violences sur les personnes de M... Pierre, I... Minette, N... Christian, M... Jean-Luc, O... Jacques, O... Nadège, M... Lady, P... Lydia, O... Claude, A... Gaël, M... Francis, O... Jean et O... Franck, lesquelles n'ont pas occasionné pour ces dernières d'incapacité de travail, avec ces circonstances que les faits ont été commis sous la menace d'armes (jet de pierres et de projectiles divers), en réunion et avec préméditation, faits prévus et réprimés par les articles 222-13, 222-45, 222-47 et 222-48 du code pénal,- G... Jacky prévenu d'avoir à Kaala-Gomen, le 5 mai 2007, en tout cas sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie et avant prescription de l'action publique, * par violence, menace de violence ou contrainte, obtenu de M... Jean-Pierre la renonciation à son droit d'usage de son habitation, commettant ainsi le délit d'extorsion, faits prévus et réprimés par les articles 312-1 et 312-13, * volontairement commis des violences sur les personnes de M... Pierre, I... Minette, N... Christian, M... Jean-Luc, O... Jacques, O... Nadège, M... Lady, P... Lydia, O... Claude, A... Gaël, M... Francis, O... Jean et O... Franck, lesquelles n'ont pas occasionné pour ces dernières d'incapacité de travail, avec ces circonstances que les faits ont été commis sous la menace d'armes (jet de pierres et de projectiles divers), en réunion et avec préméditation, faits prévus et réprimés par les articles 222-13, 222-45, 222-47 et 222-48 du code pénal,
LES APPELS :
Le procureur de la République a interjeté appel de ce jugement le 7 mai 2010, et les parties civiles ont formé appel incident par déclaration au greffe du tribunal le11 mai 2010.

DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience publique du mardi 24 août 2010, le président a constaté l'identité des prévenus ;
Ont été entendus :
Le président a été entendu en son rapport.
Me Bernard, avocat des prévenus, a déposé des conclusions tendant à voir juger l'appel irrecevable et à voir prononcer la nullité de l'ordonnance de renvoi.
Le ministère public et le conseil des parties civiles ont été entendus en leurs observations.
La cour a joint les incidents au fond.
Le conseil des parties civiles a conclu à l'infirmation du jugement déféré.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions tendant à voir l'appel déclaré recevable, et à la réformation du jugement.
Le conseil des prévenus a eu la parole en dernier.
Le président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le mardi 19 octobre 2010.

DÉCISION :
Jean-Pierre M... a déposé plainte avec constitution de partie civile le 30 mai 2007 auprès du doyen des juges d'instruction de Nouméa des chefs d'extorsion en bande organisée et violences sur mineurs de 15 ans avec préméditation et usage d'armes, en raison de faits commis le 5 mai 2007 lors de son éviction et celle de sa famille de sa propriété située au village de Kaala-Gomen, imputés à Paul B..., chef de l'ère coutumière de Kaala-Gomen, et à d'autres partisans des coutumiers.
Par ordonnance en date du 7 août 2009, le juge d'instruction :- disait n'y avoir lieu à suivre contre Paul B... du chef de violences avec arme et contre quiconque pour les faits de violences sur mineurs de 15 ans ou d'extorsion en bande organisée ;- requalifiait les faits d'extorsion reprochés à Paul B... en complicité de ce délit par fourniture d'instructions ;- renvoyait, devant le tribunal correctionnel : * Paul B... du chef de complicité du délit d'extorsion reproché à Ferdinand B..., Jacques E..., André Y..., Pascal Z..., Jacques A..., Jacky G... et Georges R... ; * Ferdinand B..., Jacques E..., André Y..., Pascal Z..., Jacques A..., Jacky G... et Georges R... du chef d'extorsion au préjudice de Jean Pierre M... ; * Ferdinand B..., Jacques E..., André Y... et Pascal Z... pour avoir volontairement commis des violences, n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail, sous la menace d'armes à feu, en réunion et avec préméditation, à l'encontre de Pierre M..., Minette I..., Christian N..., Jean-Luc M..., Jacques O..., Nadège O..., Lady M..., Lydia P..., Claude O..., Gaël A..., Francis M..., Jean O..., et Franck O... ; *Jacques A..., Jacky G... et Georges R... pour avoir volontairement commis des violences, n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail, sous la menace d'armes (jets de pierres et de projectiles divers), en réunion et avec préméditation, à l'encontre des mêmes personnes.
Par jugement du 5 mai 2010, le tribunal correctionnel de Nouméa, section détachée de Koné, a constaté la nullité de l'ordonnance de renvoi du 7 août 2009 et renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir.
Sur la recevabilité de l'appel :
Les prévenus font plaider que le jugement dont appel n'a pas mis fin à la procédure, de sorte que les appels du procureur de la République et des parties civiles sont irrecevables faute d'avoir présenté la requête prévue au dernier alinéa de l'article 507 du code de procédure pénale, tendant à faire déclarer les appels immédiatement recevables.
Cependant, en l'espèce, le tribunal, qui a annulé l'ordonnance de renvoi, n'était plus saisi de la procédure au sens de ce texte et n'avait plus à statuer.
L'appel de cette décision était donc immédiatement recevable, sans que les parties appelantes aient à présenter une requête au président de la chambre des appels correctionnels en application du texte susvisé.
Le moyen tiré de la prétendue irrecevabilité de l'appel n'est pas fondé.
Sur la nullité de l'ordonnance de renvoi :
Pour prononcer l'annulation de l'ordonnance de renvoi, les premiers juges ont considéré qu'elle ne répondait pas aux exigences de la loi du 5 mars 2007, en ses dispositions qui ont modifié l'article 184 du code de procédure pénale et qui exigent que les ordonnances qu'il vise indiquent la qualification légale des faits imputés à la personne mise en examen, et précisent « les éléments à charge et à décharge concernant chacune des personnes mises en examen ».
Le tribunal, ayant procédé à l'analyse de l'ordonnance de renvoi du 7 août 2009, a estimé, d'une part, qu'elle reposait sur des motifs hypothétiques retenant deux qualifications alternatives (extorsion ou menace avec ordre ou condition), et, d'autre part, qu'elle reprenait intégralement les réquisitions du ministère public, en ne procédant pas à l'examen des éléments à charge et à décharge susceptibles d'être retenus contre les prévenus.
Les premiers juges ajoutent que l'ordonnance de renvoi « est dépourvue de toute motivation établissant matériellement la réalité des faits reprochés aux prévenus ou du moins les éléments à charge, se contentant de reproduire un tableau général émanant du réquisitoire définitif ».
Il convient en premier lieu de relever que les parties n'avaient adressé aucune observation au juge d'instruction en application de l'article 175 du code de procédure pénale, de sorte qu'il ne peut lui être fait grief d'avoir, en particulier, omis d'invoquer « l'aspect coutumier » de l'affaire, alors que, selon eux il « s'agissait d'un élément à décharge fondamental de cette procédure ».
En second lieu le juge d'instruction se voit reprocher une absence de motivation personnelle, ayant simplement adopté tant l'exposé des faits et de la procédure que la motivation du parquet.
Cependant, les nouvelles dispositions de la loi du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale entre les parties à l'instance ne privent pas le juge du pouvoir de faire siennes l'analyse et les conclusions contenues dans le réquisitoire définitif du parquet, en appréciant s'il existe des charges suffisantes à l'encontre des mis en examen.
L'exigence de motivation à charge et à décharge tend nécessairement à privilégier certains éléments, pour aboutir à une déclaration de n'y avoir lieu à suivre s'il n'existe pas de charges suffisantes ou de renvoi devant la juridiction de jugement dans le cas contraire.
En l'espèce, les faits imputés aux personnes visées par la plainte ont été résumés, dans l'ordonnance querellée, par un tableau qui, en ce qui concerne chaque « auteur présumé », résume la nature des faits qui lui sont reprochés, indique s'ils sont ou non reconnus par lui, précise l'identité des témoins à charge, et, dans une dernière colonne d'observations, énonce les évolutions des déclarations des uns et des autres, et mentionne les fonctions coutumières de certains.
Si l'ordonnance relève, dans sa motivation, que certains faits poursuivis sont susceptibles de plusieurs qualifications pénales, à savoir extorsion ou menace avec ordre, elle fait un choix non ambigu dans son dispositif en renvoyant les mis en examen devant le tribunal correctionnel sous des qualifications précises, leur permettant ainsi d'avoir une connaissance suffisante des infractions reprochées.
Le grief de contradiction de motifs n'est pas fondé.
L'ordonnance de renvoi contient ainsi non seulement l'énonciation des éléments à charge, mais également celle d'éléments à décharge.
La reproduction littérale du réquisitoire ne viole pas, dans ces circonstances, les dispositions de l'article 184 du code de procédure pénale ni les principes régissant le procès équitable, dans la mesure où ce procédé, en l'absence d'observations particulières des parties auxquelles il n'aurait pas été répondu, n'équivaut pas en l'espèce à une absence de motifs.
En outre cette ordonnance satisfait, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale.
En conséquence, le jugement déféré doit être annulé par application de l'article 520 du code de procédure pénale. L'affaire sera renvoyée pour être évoquée au fond.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
Déclare les appels recevables,
Annule le jugement rendu le 5 mai 2010 par le tribunal correctionnel de Nouméa, section de Koné,
Evoque et renvoie l'affaire à l'audience du 8 mars 2011.
En foi de quoi, le dispositif du présent arrêt a été lu par M. Stoltz Jean-Michel et l'arrêt signé par M. Darolle Bertrand, président et par Mlle Elisabeth Monique, adjoint administratif principal faisant fonction de greffier en application de l'article R123-14 du code de l'organisation judiciaire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Ct0074
Numéro d'arrêt : 10/00092
Date de la décision : 19/10/2010

Analyses

MINISTERE PUBLIC - Pouvoirs - Appel correctionnel ou de police - Décisions susceptibles - Décision ne mettant pas fin à la procédure (article 507 du Code de procédure pénale) - Requête au président de la chambre des appels correctionnels -

Sur la recevabilité de l'appel: L'appel d'un jugement qui a annulé une ordonnance de renvoi et a renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir, est immédiatement recevable, sans que la partie appelante ait à présenter, au président de la chambre des appels correctionnels, la requête prévue par le dernier alinéa de l'article 507 du code de procédure pénale, dès lors que le tribunal n'était plus saisi de la procédure au sens de ce texte et n'avait plus à statuer. Sur la nullité de l'ordonnance de renvoi: Les nouvelles dispositions de la loi du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale entre les parties à l' instance ne privent pas le juge d'instruction du pouvoir de faire siennes l'analyse et les conclusions contenues dans le réquisitoire définitif du parquet, en appréciant s'il existe des charges suffisantes à l'encontre des mis en examen. En l'espèce, l'ordonnance de renvoi contient non seulement l'énonciation des éléments à charge, mais également celle d'éléments à décharge. La reproduction littérale du réquisitoire ne viole pas, dans ces circonstances, les dispositions de l'article 184 du code de procédure pénale ni les principes régissant le procès équitable, dans la mesure où ce procédé, en l'absence d'observations particulières des parties auxquelles ils n'auraient pas été répondu, n'équivaut pas en l'espèce à une absence de motifs.


Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Nouméa, 05 mai 2010


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.noumea;arret;2010-10-19;10.00092 ?
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