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18/08/2009 | FRANCE | N°09/00134

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Ct0074, 18 août 2009, 09/00134


DOSSIER N 09 / 00134
No A0708340 Parquet
ARRÊT DU 18 AOUT 2009
1ère CHAMBRE,
ME

COUR D'APPEL DE NOUMEA

1ère Chambre,
No

Prononcé publiquement le mardi 18 août 2009, par la 1ère Chambre des Appels Correctionnels,

Sur appel d'un jugement de défaut du Tribunal correctionnel de NOUMEA du 20 avril 2009.

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

Y... Franck Philippe
né le 14 août 1971 à ST MAUR DES FOSSES (Val de Marne)
Fils de Y... Michel et de Z... Eliane
De nationalité française
Maçon
Sans domicile connu

ayant demeuré ...

Prévenu, non comparant, libre
non appelant

LE MINISTÈRE PUBLIC :
appelant,

A... Julie demeurant au .....

DOSSIER N 09 / 00134
No A0708340 Parquet
ARRÊT DU 18 AOUT 2009
1ère CHAMBRE,
ME

COUR D'APPEL DE NOUMEA

1ère Chambre,
No

Prononcé publiquement le mardi 18 août 2009, par la 1ère Chambre des Appels Correctionnels,

Sur appel d'un jugement de défaut du Tribunal correctionnel de NOUMEA du 20 avril 2009.

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

Y... Franck Philippe
né le 14 août 1971 à ST MAUR DES FOSSES (Val de Marne)
Fils de Y... Michel et de Z... Eliane
De nationalité française
Maçon
Sans domicile connu ayant demeuré ...

Prévenu, non comparant, libre
non appelant

LE MINISTÈRE PUBLIC :
appelant,

A... Julie demeurant au ...-non appelante

Comparante-assistée de Maître PLAISANT Caroline, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré,
Président : Monsieur DAROLLE Bertrand, Président de Chambre,
Assesseurs : Monsieur POTÉE Roland, Conseiller,
Madame AMAUDRIC du CHAFFAUT Anne, Conseiller,

GREFFIER : Madame BOSSION Guylaine, lors des débats.

COMPOSITION DE LA COUR, lors du prononcé de l'arrêt,
Président : Monsieur DAROLLE Bertrand, Président de Chambre,
Assesseurs : Monsieur MESIERE Christian, Conseiller,
Monsieur BILLON François, Conseiller,

GREFFIER : Mademoiselle ELISABETH Monique, lors du prononcé de l'arrêt.

MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur PAGNON Jean Louis, Substitut Général.

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

LE JUGEMENT :

Le 1er août 2007 Christophe A... déposait plainte à la gendarmerie de la Foa à l'encontre de Franck Y... qu'il accusait d'agression sexuelle sur sa fille Julie, née le 21 septembre 1998.

Entendu le 2 août 2007 Julie déclarait que le 22 juillet 2007, au cours de l'après-midi, alors qu'elle regardait un film à la télévision, Franck Y..., qui était hébergé à son domicile, lui avait caressé les cuisses et mis la main dans sa culotte pour lui toucher le sexe.

Interpellé le 8 septembre 2007, Franck Y... contestait ces faits. Il concédait cependant que lorsqu'il abusait de l'alcool il avait tendance à avoir des amnésies et que le dimanche 27 juillet précédent il avait bu en excès. Il déclarait cependant que si Julie avait porté des accusations à son encontre c'était peut-être qu'il s'était passé quelque chose, mais qu'il était incapable de s'en souvenir.

Il était mis en examen le 10 septembre 2008 du chef d'agression sexuelle sur mineure de 15 ans.

Il s'estimait victime d'un complot ourdi par les parents de Julie qui souhaitaient l'expulser de leur domicile et mettre fin à leurs relations de travail alors que ceux-ci lui devaient plus de 200   000 F CFP et qu'il n'avait reçu que 50   000 F CFP pour deux mois de travail.

Lors de l'enquête la mineure Rachel D..., née en avril 1997, affirmait que Franck Y... avait vécu un moment dans sa famille et qu'à trois reprises il avait essayé de l'embrasser sur la bouche, ce que celui-ci contestait.

Le 8 décembre 2008 le magistrat instructeur rendait une ordonnance de maintien de Franck Y... sous contrôle judiciaire. Il confirmait alors qu'il demeurait ...

Par jugement en date du 20 avril 2009, le tribunal correctionnel de Nouméa, statuant par défaut à l'encontre de Frank Y... et par jugement contradictoire à l'égard des parties civiles :
- déclarait Franck Y... coupable des faits visés la prévention et le condamnait à la peine de six mois d'emprisonnement ferme ;
- sur l'action civile, déclarait recevable la constitution de partie civile de Monsieur et Madame A..., ès qualités de représentants légaux de leur fille mineure Julie, et condamnait Franck Y... au paiement de la somme de 200   000 F CFP à titre de dommages et intérêts.

Le 30 avril 2009 le procureur de la République interjetait appel du jugement.

Par acte d'huissier en date du 8 juillet 2009 Franck Y... était cité à comparaître devant la cour pour l'audience du 28 juillet 2009.

Le président a été entendu en son rapport.

Le ministère public a demandé à la cour de statuer sur la nature du jugement déféré au visa de l'article 179-1 du code de procédure pénale.

Le conseil de partie civile a été entendu.

Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le mardi 18 août 2009.

DÉCISION :

Sur la nature du jugement déféré

Les premiers juges ont considéré qu'il n'était pas établi que Franck Y... ait été destinataire d'une copie de l'ordonnance de règlement du magistrat instructeur rendue le 8 décembre 2008, qui lui faisait obligation nouvelle, conformément à l'article 179-1 du code de procédure pénale, de signaler au procureur de la République tout changement d'adresse déclarée par lettre recommandée avec accusé de réception jusqu'au jugement définitif de son affaire, et que " ces formalités supplémentaires de notification, manifestement distinctes de celles imposées aux mis en examen jusqu'à la clôture de l'information judiciaire par l'article 116 alinéa 7 dudit code, n'apparaissant pas satisfaites " il convenait de statuer par défaut à son encontre.

Le dernier alinéa de l'article 116 du code de procédure pénale énonce que " la personne est avisée qu'elle doit signaler au juge d'instruction jusqu'au règlement de l'information, par nouvelles déclarations ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, tout changement de l'adresse déclarée. Elle est également avisée que toute notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne ".

En l'espèce mention de cet avis, ainsi que de la déclaration d'adresse, est portée au procès-verbal d'interrogatoire de première comparution de Frank Y... établi le 10 septembre 2007.

Il avait alors déclaré comme adresse : ...

Lors de son interrogatoire en date du 10 avril 2008, Franck Y... signalait au magistrat instructeur sa nouvelle adresse .... Il n'a ultérieurement signalé aucun changement d'adresse.

L'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel lui a été notifiée à cette dernière adresse par lettre recommandée du 8 décembre 2008, adressée par le greffier du magistrat instructeur (D 74).

Elle a été signifiée à parquet le 3 avril 2009 après que l'huissier de justice ait relevé : " le destinataire n'habite plus à l'adresse indiquée depuis trois mois, étant parti sans laisser d'adresse précise, les investigations faites auprès des concierges des voisins comme auprès des commerçants voisins, du bureau de poste du quartier, du commissariat de police et de la mairie étant restées infructueuses ; avocat a été contacté les 26 et 27 mars 2009, il ne souhaite pas prendre date pour son client ".
En application de l'article 116 du code de procédure pénale cette signification est réputée faite à la personne du prévenu.

Il en est de même, par application de l'article 179-1 dudit code, de la citation à comparaître devant le tribunal correctionnel délivrée dans les mêmes conditions, de sorte que le jugement doit être annulé, ayant été improprement qualifié par défaut à l'égard du prévenu.

La citation ayant été délivrée selon les mêmes modalités devant la cour, il sera statué par décision contradictoire à signifier.

Sur l'évocation

Si le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité, la cour évoque et statue sur le fond.

Elle doit remplir les missions des premiers juges et par suite, même en l'absence d'appel de la partie civile, statuer tant sur l'action publique que sur l'action civile.

En l'espèce il résulte de l'information que le prévenu s'est rendu coupable des faits visés à la prévention.

En effet, les accusations précises de la victime sont confortées par les témoignages recueillis lors de l'information et d'où il résulte que Franck Y..., sous l'effet de l'alcool, adoptait des conduites particulièrement impudiques à l'égard de jeunes filles mineures, notamment en tentant de les embrasser de force sur la bouche.

Le témoin Cécile E... confirmait également ces comportements, lorsqu'il abusait de l'alcool, et relatait un épisode cours duquel, alors qu'il était en complet état d'ébriété, il s'était glissé à son insu dans sa couche où il s'était endormi les mains plaquées sur ses seins.

Il convient de prononcer à son encontre une peine de six mois d'emprisonnement assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve, avec obligation d'indemniser la victime et de justifier d'un suivi médical contre l'alcoolisme.
La partie civile est recevable en sa demande en paiement de dommages et intérêts.

Franck Y... sera condamné à lui payer la somme de 200 000 F CFP en réparation du préjudice subi par la victime.

Il y a lieu de fixer à cinq les unités de valeur devant être pris en compte pour le calcul de la rémunération de l'avocat intervenant au titre de l'aide judiciaire.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement par décision contradictoire à signifier,

Annule le jugement rendu le 20 avril 2009 par le tribunal correctionnel de Nouméa en ce qu'il a été improprement qualifié par défaut ;

Évoque et statuant à nouveau,

Déclare Franck Y... coupable d'avoir à la Foa, le 22 juillet 2007, par violence, menace, contrainte ou surprise, commis des atteintes sexuelles sur la personne de Julie A..., mineure de 15 ans comme étant née le 21 septembre 1988, délit prévu et réprimé par les articles 222-22, 222-29, 222-31, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48 et 222-48-1 du code pénal ;

Le condamne à la peine de SIX (6) mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant DEUX (2) ans avec obligations d'indemniser la victime et de justifier d'un suivi médical contre l'alcoolisme ;

Reçoit Mr et Mme A... en leur constitution de partie civile, ès qualités de représentants légaux de leur fille mineure Julie, et condamne Frank Y... à leur payer, en cette qualité, la somme de DEUX CENT MILLE (200   000) F CFP à titre de dommages-intérêts ;

Dit que cette somme sera employée sous le contrôle du juge de tutelle ;

Fixe à cinq les unités de valeur devant être pris en compte pour le calcul de la rémunération de l'avocat intervenant au titre de l'aide judiciaire ;
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 14. 320 Francs CFP dont est redevable chaque condamné.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par Monsieur DAROLLE Bertrand, Président et par Mademoiselle ELISABETH Monique, Adjoint administratif principal faisant fonction de Greffier en application de l'article R812-12 du Code de l'organisation judiciaire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Ct0074
Numéro d'arrêt : 09/00134
Date de la décision : 18/08/2009

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Décision contradictoire à signifier - Prévenu appelant libre cité à l'adresse déclarée lors de l'appel - Prévenu non comparant sans excuse valable -

Jugement correctionnel ou de police Déclaration d'adresse par le prévenu au juge d'instruction - Ordonnance de renvoi notifiée à l'adresse déclarée - prévenu inconnu à l' adresse déclarée - signification de l'ordonnance de renvoi à parquet- Citation faite à l' adresse déclarée - Prévenu non comparant sans excuse valable - jugement contradictoire à signifier Aux termes de l'article 116 du code de procédure pénale ¿la personne est avisée qu'elle doit signaler au juge d'instruction jusqu'au règlement de l'information, par nouvelles déclarations ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, tout changement de l'adresse déclarée. Elle est également avisée que toute notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne¿. En l'état d'une ordonnance de renvoi signifiée à parquet après une notification infructueuse faite à la dernière adresse déclarée, la citation à comparaître devant le tribunal correctionnel délivrée à cette même adresse est réputée faite à personne et la juridiction, en cas de non comparution du prévenu, doit statuer par jugement contradictoire à signifier.


Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Nouméa, 20 avril 2009


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.noumea;arret;2009-08-18;09.00134 ?
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