COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 03 Septembre 2008
Chambre Sociale
Numéro R. G. : 08 / 226
Décision déférée à la Cour : rendue le : 18 Avril 2008 par le : Tribunal du travail de NOUMEA
Saisine de la Cour : 29 Avril 2008
PARTIES DEVANT LA COUR
APPELANT
M. Christian X... né le 27 Mai 1949 à SAINT AMAND DE BELVES demeurant ...-98846 NOUMEA
comparant
INTIMÉ
LA CAFAT Siege social sis : 25 rue du général Mangin-BP L5-98849 NOUMEA CEDEX
représentée par la SCP MANSION-LOYE, avocats
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Août 2008, en audience publique, devant la cour composée de :
Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, Président, Christian MESIERE, Conseiller, Roland POTEE, Conseiller, qui en ont délibéré, Roland POTEE, Conseiller, ayant présenté son rapport.
Greffier lors des débats : Cécile KNOCKAERT
ARRÊT :- contradictoire,- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,- signé par Jean-Michel STOLTZ, président, et par Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par jugement du 18 avril 2006 auquel il convient de se reporter pour le rappel de la procédure ainsi que l'exposé des faits, moyens et demandes des parties, le Président du Tribunal du Travail a validé les contraintes no 7 / 4848 et 7 / 4849 émises le 4 mai 2007 par la CAFAT à l'égard de Christian X... au titre des cotisations dues pour les 3ème et 4ème trimestres 2006, débouté celui-ci de toutes ses demandes et l'a condamné à payer à la CAFAT une somme de 50.000 FCFP à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
PROCÉDURE D'APPEL
Par requête du 29 avril 2008, Christian X... a interjeté appel de cette décision notifiée par lettre recommandée reçue le 22 avril 2008.
Dans son mémoire déposé en personne et ses conclusions du 4 août 2008, il sollicite l'infirmation du jugement et demande l'annulation des dommages et intérêts alloués à la CAFAT.
Il fait valoir qu'il a établi sa déclaration de ressources pour l'année 2006, que le montant des cotisations a été recalculé par la CAFAT à 11. 588 FCFP pour les premier et deuxième trimestre 2006 et qu'il n'a pas reçu les mises en demeure des 3ème et 4ème trimestres 2006.
Il soutient :
- qu'en mettant en avant les modifications de texte, la CAFAT et le tribunal provoquent un détournement des lois sociales avec perte de ses droits acquis ;- que la CAFAT est bien une société privée de secours mutuel et que si son directeur est seul habilité à délivrer une contrainte, il faut quand même que le Président du Tribunal du Travail la vise,- que la CAFAT et le tribunal ne respectent pas la partie du code de la sécurité sociale applicable en Nouvelle-Calédonie, ni les articles 2 et 1134 du code civil, ni les articles 6 et 7 de la convention européenne des droits de l'homme-qu'en imposant notamment aux professions libérales artisanales de s'assurer uniquement dans le régime général de la CAFAT, celle ci viole l'interdiction de monopole qui pèse sur elle.
En réplique, la CAFAT sollicite la confirmation du jugement, outre la somme de 100. 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle observe que M. X... ne fait que reprendre l'argumentaire présenté en première instance.
Elle reprend donc ses propres écritures et rappelle que la Cour, par une série d'arrêts a déjà statué sur les moyens soulevés par M. X... et que la contestation de celui-ci apparaît donc vouée à l'échec.
L'affaire a été fixée en cet état à l'audience du 6 août 2008
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le premier juge, par des motifs pertinents que la cour adopte, a exactement considéré que Christian X..., en sa qualité d'artisan menuisier, appartenant au groupe professionnel des travailleurs indépendants, était soumis à l'obligation d'affiliation au RUAMM imposée par la Loi de Pays no 2001 / 016 du 11 janvier 2002 relative à la sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie, loi d'ordre public qui s'applique au demandeur dès lors qu'il rentre dans les catégories de travailleurs qu'elle vise, quelles que soient par ailleurs ses assurances volontaires.
Le Tribunal a aussi à juste raison rappelé que le Directeur de la CAFAT était seul habilité à délivrer une contrainte depuis la loi du 4 mars 2002 sans nécessité de visa du Président du Tribunal du Travail.
L'argumentation opposée en appel par M. X..., identique à celle exposée en première instance procède d'une analyse juridique imprécise et erronée sur la législation applicable en Nouvelle-Calédonie et est donc inopérante.
La demande subsidiaire implicite de M. X... aux fins de voir réviser le montant des contraintes n'est appuyée d'aucune pièce justificative.
En conséquence la cour confirmera en toutes ses dispositions la décision déférée.
Il sera alloué à la CAFAT la somme de 50. 000 FCFP en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile de la Nouvelle-Calédonie.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ;
Dit l'appel recevable mais mal fondé ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
CONDAMNE M. Christian X... à payer à LA CAFAT la somme de CINQUANTE MILLE (50. 000) FRANCS CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie.
En raison de la gratuité de la procédure, il n'y a pas lieu à condamnation aux dépens en matière sociale en application de l'article 880-1 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie.