COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 04 Août 2008
Chambre Civile
Numéro RG : 08 / 95
Décision déférée à la Cour : rendue le 12 Février 2008 par le Tribunal pour enfants de NOUMEA
Saisine de la Cour : 06 Mars 2008
PARTIES DEVANT LA COUR
APPELANT
Mme Odette X...demeurant ...représentée par Me Caroline PLAISANT, avocat
INTIMÉS
M. LE MINISTERE PUBLIC
M. Jimmy Z...né le 25 Avril 1963 à NOUMEA (98800) demeurant ... non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Juillet 2008, en chambre du conseil, devant la cour composée de :
Gérard FEY, Premier Président, Président, Christian MESIERE, Conseiller, Roland POTEE, Conseiller, qui en ont délibéré, Christian MESIERE, Conseiller, ayant présenté son rapport.
Greffier lors des débats : Cécile KNOCKAERT
ARRÊT :- contradictoire,- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,- signé par Christian MESIERE, Conseiller en l'absence du président empêché, et par Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Le 14 décembre 2006, madame Odette X... se présentait à la Brigade de Gendarmerie du Pont des Français pour déposer une plainte contre son ex-époux, monsieur Jimmy Z..., pour des faits de violences commis sur leur fille Kirsty âgée de 15 ans.
Dans le même temps, l'assistante sociale du Collège de BOULARI signalait les faits au Parquet de NOUMEA.
L'enquête permettait d'apprendre que le 06 décembre 2006, Jimmy Z..., qui avait la garde de sa fille, lui avait donné plusieurs coups de poing au visage après avoir constaté que la roue de son cyclomoteur était crevée.
Le lendemain matin, la mineure se réfugiait chez sa tante, laquelle décidait de la faire visiter par un médecin. Ce dernier constatait la présence d'une ecchymose volumineuse de la paupière inférieure gauche et mentionnait une incapacité de 2 jours.
La mineure déclarait qu'elle faisait l'objet de violences répétées de la part de son père.
Elle ajoutait que du fait du handicap de son père, c'est elle qui devait accomplir les tâches ménagères, ce qui occasionnait un absentéisme scolaire important.
Monsieur Z... déclarait qu'à la suite de son accident du travail et de son divorce, il rencontrait des difficultés.
Il reconnaissait corriger abusivement sa fille Kirsty mais précisait que ces corrections étaient rarement violentes.
Il contestait lui avoir porté des coups de poings, indiquant qu'il avait reçu un courrier de l'école mentionnant de nombreuses absences répétées et injustifiées de sa fille, ce qui l'avait mis en colère. Il l'avait frappée, l'avait agrippée par les cheveux, puis l'avait tirée violemment vers lui et c'est à cet instant qu'elle avait heurté la porte de la cuisine et s'était blessée à l'oeil.
A la suite de ces signalements, le juge des enfants du TPI de NOUMEA ouvrait une procédure d'assistance éducative au profit de la mineure Z... Kirsty, née le 1er novembre 1991 à NOUMEA.
Par une ordonnance rendue le 15 février 2007, après audition de toutes les personnes concernées, le juge des enfants confiait provisoirement la mineure Kirsty à sa mère, madame Odette X..., pour une durée de six mois.
Le même jour, le juge des enfants ordonnait une mesure d'investigation et d'orientation éducative.
Au mois de juillet 2007, la mère informait le juge des enfants qu'elle rencontrait un problème d'autorité, qu'elle ne pouvait plus garder sa fille à son domicile et sollicitait son placement.
Par une ordonnance rendue le 28 août 2007, après audition de toutes les personnes concernées, le juge des enfants confiait provisoirement la mineure Kirsty aux époux A... (oncle et tante), tiers de confiance, pour une durée de six mois, accordait un droit de visite à chacun des deux parents, soit le premier week-end du mois pour madame Odette X..., et le troisième pour monsieur Jimmy Z... et sollicitait leur contribution à l'entretien de la mineure (10 000 FCFP par mois pour la mère et ponctuelle pour le père).
Par une ordonnance rendue le 13 décembre 2007, le juge des enfants fixait à la somme de 40 000 FCFP la contribution du père à l'entretien de la mineure.
Par un jugement rendu le 12 février 2008, le juge des enfants a ordonné le renouvellement du placement de la mineure Kirsty Z... chez monsieur et madame A... jusqu'à sa majorité, maintenu les modalités d'exercice du droit de visite des deux parents ainsi que celles relatives à leur contribution à l'entretien de la mineure.
Le jugement a été notifié par le greffe le 21 février 2008. Madame Odette X... a reçu cette notification le 25 / 02 / 2008, Kirsty Z... le 27 / 02 / 2008.
PROCEDURE D'APPEL
Par une requête enregistrée le 28 février 2008 au greffe de la Cour, madame Odette X... a déclaré relever appel de cette décision.
Elle indique qu'il existe un conflit de personnes entre monsieur A... et elle-même, ce qui n'arrange pas les choses.
Elle fait valoir que lors du placement de sa fille chez les époux A..., elle n'avait pas de travail et ce, jusqu'au mois de janvier 2008, et ne pouvait donc honorer les frais.
Elle demande à la Cour de revoir le montant de la pension alimentaire à la baisse, y compris les arriérés.
Elle ajoute qu'elle apprécie l'éducation stricte des tuteurs de sa fille, ce qui était nécessaire pour la remettre sur le droit chemin et la motiver pour faire ses devoirs.
Elle reconnaît qu'il y avait urgence à trouver une solution de placement pour sa fille Kirsty mais ajoute qu'elle souhaite que cela ne perdure pas dans le temps.
Dans son mémoire ampliatif d'appel daté du 06 mai 2008, madame Odette X...sollicite la réformation du jugement entrepris et demande à la Cour de dire qu'il n'y a pas lieu à renouveler le placement de sa fille Kirsty chez les époux A... .
Elle fait valoir que comme sa fille, elle souhaite que celle-ci puisse réintégrer le domicile maternel.
Elle ajoute que le père est d'accord avec cette volonté.
Elle précise que depuis de nombreuses années, elle vit avec monsieur B... qui exerce la fonction de policier et qu'elle a un cadre de vie stable.
Elle soutient que monsieur A... est un homme violent qui frappe sa propre fille et aurait récemment agressé son propre beau-fils.
Elle ajoute qu'il la dénigre régulièrement et qu'il ne respecte pas son droit de visite.
Monsieur Jimmy Z... n'a pas conclu.
Contacté par téléphone le 16 juin 2008 par le magistrat chargé de la mise en état de la procédure, monsieur Z... a répondu qu'il n'avait rien à dire à propos de cette affaire qui ne concerne que madame X... . Interpellé sur le fait qu'il s'agit d'un problème concernant son enfant, il a déclaré qu'il fallait arrêter de le faire ch... avec cette histoire.
L'ordonnance de clôture et de fixation de la date d'audience a été rendue le 23 juin 2008.
Par conclusions datées du 16 juillet 2008, le représentant du Ministère Public a sollicité la confirmation de la décision entreprise.
Lors de l'audience du 21 juillet 2008, la Cour, après avoir recueilli l'accord des parties, a ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture du 23 juin 2008 et la réouverture des débats afin de verser ces conclusions au dossier et a ordonné la clôture des débats en fin d'audience.
Lors de cette même audience, madame Odette X... et son conseil ont informé la Cour que la situation avait évolué puisque le juge des enfants avait rendu une nouvelle décision au début du mois de juillet.
Le 23 juillet 2008, la Cour a adressé un soit transmis au juge des enfants afin de vérifier cette information et solliciter, le cas échéant, la remise d'une copie de cette décision.
Le 25 juillet 2008, la Cour a reçu la copie d'un jugement rendu le 03 juillet 2008.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la recevabilité de l'appel :
Attendu que l'appel, formé dans les délais légaux, doit être déclaré recevable ;
2) Sur la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert prise en faveur de la mineure Kirsty Z... :
Attendu qu'aux termes de l'article 375 du Code civil, lorsque la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur sont en danger, ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par la justice ;
que ces mesures peuvent être ordonnées en même temps pour plusieurs enfants relevant de la même autorité parentale ;
qu'en l'espèce, il n'est pas contestable qu'au moment où le juge des enfants a pris la décision de prolonger le placement de la mineure Kirsty Z..., cette décision était justifiée par la situation de cette mineure et par les éléments du dossier ;
Attendu que par un jugement rendu le 03 juillet 2008, le juge des enfants a ordonné la mainlevée du placement de la mineure Kirsty Z... chez les époux A..., au motif que celle-ci ne respectait plus cette mesure depuis deux mois ;
Attendu qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que la décision prise par le juge des enfants à l'égard de la mineure Kirsty Z... était parfaitement justifiée au moment où elle a été prise, mais que l'appel du jugement rendu le 12 février 2008 par le juge des enfants est devenu sans objet ;
qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris pour la période antérieure au 03 juillet 2008 ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe après débats en chambre du conseil ;
Déclare l'appel recevable en la forme ;
Constate qu'au cours de l'audience du 21 juillet 2008, la Cour, après avoir recueilli l'accord des parties, a ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture du 23 juin 2008 et la réouverture des débats afin de verser les conclusions du représentant du Ministère Public aux débats, puis a ordonné une nouvelle clôture des débats en fin d'audience.
Confirme le jugement rendu le 12 février 2008 par le juge des enfants du Tribunal de Première Instance de NOUMEA pour la période antérieure au 03 juillet 2008 ;
Vu le jugement rendu le 03 juillet 2008 par le juge des enfants du Tribunal de Première Instance de NOUMEA ;
Constate que l'appel du jugement rendu le 12 février 2008 est devenu sans objet ;
Renvoie le dossier au Juge des Enfants du Tribunal de Première Instance de NOUMEA.