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31/07/2008 | FRANCE | N°214

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Ct0286, 31 juillet 2008, 214


COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 31 Juillet 2008
Chambre Civile
Numéro RG : 07/368

Décision déférée à la Cour :rendue le 24 Novembre 2005par le Cour d'Appel de NOUMEA
Saisine de la Cour : 03 Juillet 2007

PARTIES DEVANT LA COUR
APPELANT
LA COMPAGNIE D'ASSURANCE QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED prise en la personne de son représentant légalsiège social sis 5, rue Anatole France - BP 449 - 98845 NOUMEA CEDEX
représentée par Me Philippe OLIVIER, avocat

INTIMÉ
LA SOCIETE SUNSET PROMOTION prise en la personne de son représentant légalsiÃ

¨ge sociale sis 6, rue Jules Garnier - BP 2958 - 98800 NOUMEA
représentée par la SELARL LOUZIER-FAUCHE-GHI...

COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 31 Juillet 2008
Chambre Civile
Numéro RG : 07/368

Décision déférée à la Cour :rendue le 24 Novembre 2005par le Cour d'Appel de NOUMEA
Saisine de la Cour : 03 Juillet 2007

PARTIES DEVANT LA COUR
APPELANT
LA COMPAGNIE D'ASSURANCE QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED prise en la personne de son représentant légalsiège social sis 5, rue Anatole France - BP 449 - 98845 NOUMEA CEDEX
représentée par Me Philippe OLIVIER, avocat

INTIMÉ
LA SOCIETE SUNSET PROMOTION prise en la personne de son représentant légalsiège sociale sis 6, rue Jules Garnier - BP 2958 - 98800 NOUMEA
représentée par la SELARL LOUZIER-FAUCHE-GHIANI-NANTY, avocats

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 Juin 2008, en audience publique, devant la cour composée de :
Jean-Louis THIOLET, Président de Chambre, Président,Jean-Michel STOLTZ, Conseiller,Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller,qui en ont délibéré, Jean-Louis THIOLET, Président de Chambre, ayant présenté son rapport.
Greffier lors des débats : Cécile KNOCKAERT

ARRÊT :- contradictoire,- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,- signé par Jean-Louis THIOLET, président, et par Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société SUNSET PROMOTION a été chargée par la société SUNSET INVESTISSEMENT de la construction d'un immeuble dans le lotissement LE BALLAH à Nouméa.
Elle a souscrit une assurance responsabilité civile professionnelle auprès de la société QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED au titre de son activité de travaux de construction et de rénovation de bâtiment.
Dans la nuit du 5 au 6 décembre 2001, des glissements de terrain se sont produits sur le chantier, causant des dégâts aux ouvrages de voirie du lotissement voisin.
La société SUNSET PROMOTION a déclaré le sinistre à son assureur, qui a refusé de mettre en œuvre sa garantie.
C'est dans ces conditions que la SARL SUNSET PROMOTION a attrait la Compagnie d'assurances QBE devant la juridiction de première instance.
Par jugement en date du 29 Novembre 2004, le tribunal de première instance de Nouméa a :
- dit que le sinistre déclaré le 7 décembre 2001 par la société SUNSET PROMOTION auprès de son assureur, la société QBE, en raison de l'effondrement du talus de l'immeuble LE BALLAH, entrait dans les prévisions de l'article 1.1 des conditions générales de la police d'assurances souscrite le 16 Novembre 2001 pour les dommages matériels et immatériels causés au tiers ;- condamné la société QBE à garantir le sinistre,- ordonné avant dire droit une expertise confiée à l'expert X..., avec mission notamment de rechercher les causes du sinistre, d'en préconiser les remèdes et d'en chiffrer le coût,- condamné la société QBE à payer à la société SUNSET PROMOTION la somme de 300.000 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;

Par Arrêt en date du 24 novembre 2005, la Cour d'appel de céans a :
- confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions,- condamné la société QBE à payer à la SARL SUNSET PROMOTION la somme de 150 000 F CFP sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie et débouté la société QBE de sa demande au même titre,- condamné la société QBE aux entiers dépens.
Par Arrêt en date du 13 février 2007 la Cour de Cassation a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel susvisé au motif : « qu'en statuant comme elle l'avait fait, sans répondre aux conclusions de la société QBE qui contestait sa garantie sur le fondement de la clause d'exclusion prévue à l'alinéa 1.2.18 de la police, la Cour d'appel n'avait pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie ;

L'affaire revient devant la Cour en l'état des dernières conclusions des parties.
La Compagnie d'assurances QBE a conclu :
- à la réformation du jugement querellé, - à l'irrecevabilité de la requête initiée par la SARL SUNSET PROMOTION pour défaut d'intérêt à agir,- au débouté des demandes de cette société au motif qu'elle ne peut bénéficier de la garantie puisque les faits concernés sont exclus du champ de la garantie,- à la condamnation de la société SUNSET PROMOTION à lui payer la somme de 500 000 F CFP au titre des frais non répétibles,- à la condamnation de la SARL SUNSET PROMOTION aux dépens.
Elle soutient :
- que l'expertise effectuée à la demande des victimes de l'effondrement contre SUNSET INVESTISSEMENT lui serait inopposable car elle n'aurait pas été partie à l'expertise et soutient que le sinistre ne lui a nullement été dénoncé,- que le contrat d'assurance signé par les parties est une assurance responsabilité civile et non une assurance dommage ouvrage,- qu'en toute hypothèse la garantie contractuellement accordée qui s'applique aux conséquences, des fautes inexcusables de l'assuré, de la faute intentionnelle des préposés, ne s'applique pas à la responsabilité pouvant découler de l'activité d'entrepreneur général puisque cette activité est expressément exclue de la garantie par les dispositions de l'article 1.2.18 des conditions générales.
Pour sa part, la SARL SUNSET PROMOTION a conclu à la confirmation du jugement et à la condamnation de la société QBE à lui payer la somme de 500 000 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;

Elle fait valoir :
- que le 16 novembre 2001 elle a souscrit un contrat d'assurance responsabilité civile des entrepreneurs garantissant notamment sa responsabilité civile « exploitation » pour tous les dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés au tiers y compris les clients et dus à l'exploitation de son entreprise ou survenant au cours et à l'occasion de travaux inhérents à ses activités déclarées aux conditions particulières comme consistant en des travaux de construction et rénovation de bâtiments,- que dans la nuit du 5 au 6 décembre 2001, des glissements de terrain se sont produits alors que dans le cadre du chantier il avait été procédé à des travaux de talutage nécessaires au positionnement des fondations de l'immeuble à construire,- que dans sa chute, le talus a emporté des ouvrages de voiries privées du lotissement de la baie des citrons (chaussée, canalisations, éclairage),- que ce syndicat a intenté une action en référé expertise à l'encontre de l'entreprise de terrassement LECONTE, de la société SUNSET INVESTISSEMENT et de la Commune de Nouméa,- qu'une expertise confiée à l'expert X... a été ordonnée par décision du 12 décembre 2001,- qu'elle est personnellement intervenue à cette expertise et qu'elle a obtenu par ordonnance de référé du 20 mars 2002 que cette expertise soit déclarée commune à la société QBE.
Elle considère :
- que l'expertise a été rendue opposable à la société QBE,- que l'irrecevabilité soulevée par la QBE n'est pas sérieuse,- que la garantie est due par la société QBE puisque cette garantie s'applique non seulement aux dommages causés aux tiers et aux clients à l'occasion d'activités de construction, ce qui est le cas en l'espèce, mais également aux cas spécifiques prévus par le contrat et que la société QBE semble seule reconnaître,

- que certes s'il existe des exclusions de garanties, ces exclusions ne concernent que la garantie décennale et biennale,- que la clause d'exclusion de garantie prévue à l'article 1.2.18 ne vise que la responsabilité civile de l'assuré découlant des qualités qui y sont mentionnées (entrepreneur principal ou général.) et non la responsabilité civile de l'assuré découlant de son activité déclarée de constructeur,- que cette clause d'exclusivité vise également la responsabilité à laquelle pourrait être tenu l'assuré du fait des sous-traitants,- que cette extension de garantie a été expressément stipulée par le contrat pour permettre à l'entrepreneur principal de couvrir les fautes des sous-traitants dont il pourrait être tenu de répondre,- que dire que la responsabilité de SUNSET PROMOTION serait exclue du champ d'application de la garantie reviendrait à vider le contrat de toute sa substance,- qu'une clause de cette nature serait nulle en application des dispositions de l'article L. 113-1 du code des assurances.
En réponse la société QBE fait observer :
- d'une part que le contrat avait pour objet la responsabilité civile inhérente à des activités de travaux de construction et de rénovation de bâtiments déclarées par l'assuré et qu'il prévoyait expressément l'exclusion de la garantie pour l'assuré qui aurait agi en qualité de gérant d'association de participation ou de groupement d'entreprise, de contractant général, d'entrepreneur pilote ou principal, de mandataires communs d'entreprises, de coordinateur de travaux, d'entrepreneur principal, de constructeur de maison individuelle, de promoteur,
- d'autre part que la société SUNSET PROMOTION ne justifie nullement d'avoir été mise en cause par des parties au sujet d'une éventuelle responsabilité de sa part, de sorte que son action est irrecevable en application des dispositions de l'article L. 124-1 du code des assurances,

MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu'il est constant en l'espèce que la société SUNSET PROMOTION ne rapporte nullement la preuve que sa propre responsabilité ait été mise en jeu, par les victimes des désordres tenant à l'affaissement du talus,
Que par ailleurs le contrat d'assurance liant les parties prévoyait comme activités garanties, « pour une société en formation dont le chiffre d'affaires ne serait connu qu'à l'issue de l'exercice financier », que des activités de travaux de construction et de rénovation de bâtiments,
Que dans le contrat, des dispositions spéciales « sous-traitants » auxquelles la SARL SUNSET PROMOTION ne rapporte pas la preuve d'avoir souscrit, prévoyaient que la garantie ne serait acquise qu'en seconde ligne en excédent et après épuisement des contrats d'assurances responsabilité civile souscrits par chacun des sous-traitants et au minimum de 100 millions par sinistre,
Que ces dispositions prévoyaient également qu'il appartenait à l'assuré de vérifier et d'obtenir de la part des sous-traitants auxquels il fait appel, l'existence, la portée et les limites de leur garantie civile,
Attendu enfin que les dispositions 1.2.18 des conditions générales d'assurances auxquelles renvoyaient les conditions particulières prévoyaient expressément que la responsabilité de l'assuré, en qualité de gérant d'association en participation ou de groupement d'entreprises, de contractant général, d'entrepreneur pilote, de mandataire commun d'entreprises, de coordinateur de travaux, d'entrepreneur principal, de constructeur de maisons individuelles, de promoteur, était exclue,
Attendu en l'espèce qu'il est acquis et non contesté que les travaux relatifs au terrassement et à la constitution du talus qui s'est effondré ont été réalisés, ainsi que l'affirme elle-même la société SUNSET PROMOTION dans sa lettre adressée le 26 décembre 2001 à la société QBE, par l'entreprise LECONTE,
Que la société SUNSET PROMOTION n'a donc pas agi directement et personnellement en qualité de constructeur, ni de rénovateur de bâtiments (ce pourquoi elle était garantie par la police d'assurance), pour la réalisation du terrassement et la formation du talus cause du litige, mais en qualité d'entrepreneur principal ayant recouru à des services de sous-traitants et notamment de l'entreprise LECONTE (ce pourquoi elle n'était pas garantie par la police qu'elle avait souscrite),
Attendu, pour ces motifs, que l'action entreprise par la SARL SUNSET PROMOTION contre la société QBE apparaît autant irrecevable que mal fondée,
Qu'ainsi le jugement déféré doit être réformé en toutes ses dispositions,
Que l'équité commande de mettre à la charge de la société SUNSET PROMOTION les frais non répétibles engagés par la société QBE que la Cour détermine à la somme de 175 000 F CFP.
Les dépens seront mis entièrement à la charge de la société SUNSET PROMOTION qui succombe en toutes ses prétentions.

PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement
Reçoit comme régulier en la forme l'appel interjeté par la compagnie d'assurances QBE ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
Déboute la SARL SUNSET PROMOTION de l'intégralité de ses demandes ;
Condamne la SARL SUNSET PROMOTION à payer la somme de cent soixante-quinze mille (175 000) FCFP à la compagnie d'assurances QBE en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie ;
Condamne la SARL SUNSET PROMOTION aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me OLIVIER dans les conditions des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Ct0286
Numéro d'arrêt : 214
Date de la décision : 31/07/2008

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 24 novembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.noumea;arret;2008-07-31;214 ?
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