La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/2008 | FRANCE | N°123

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Ct0062, 22 mai 2008, 123


COUR D'APPEL DE NOUMÉA
ARRÊT du 22 mai 2008
Décision attaquée rendue le : 07 Décembre 2007
Juridiction
Bâtonnier de l'ordre des avocats de NOUMEA
Date de la saisine : 13 Décembre 2007
Ordonnance de fixation : 17 décembre 2007
RG : 07 / 711
Composition de la Cour
Présidente :
Michelle FONTAINE, Présidente de Chambre
Assesseurs :
- Jean-Louis THIOLET, Président de Chambre
-Jean-Michel STOLTZ, Conseiller
magistrats qui ont participé aux débats et au délibéré
Greffier lors des débats :
Mickaela NIUMELE
PARTIES EN CA

USE DEVANT LA COUR
APPELANTE
Mme Marie-Ange Y... née le 16 Mai 1951 à ANTSIRABE (Madagascar) demeurant...

Compa...

COUR D'APPEL DE NOUMÉA
ARRÊT du 22 mai 2008
Décision attaquée rendue le : 07 Décembre 2007
Juridiction
Bâtonnier de l'ordre des avocats de NOUMEA
Date de la saisine : 13 Décembre 2007
Ordonnance de fixation : 17 décembre 2007
RG : 07 / 711
Composition de la Cour
Présidente :
Michelle FONTAINE, Présidente de Chambre
Assesseurs :
- Jean-Louis THIOLET, Président de Chambre
-Jean-Michel STOLTZ, Conseiller
magistrats qui ont participé aux débats et au délibéré
Greffier lors des débats :
Mickaela NIUMELE
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR
APPELANTE
Mme Marie-Ange Y... née le 16 Mai 1951 à ANTSIRABE (Madagascar) demeurant...

Comparante
INTIMÉ
LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE NOUMEA
représenté par le Bâtonnier, Me Xavier Z...
EN PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC
représenté par M. Gilles BRUDY, Avocat Général
Débats : le 17 avril 2008 en chambre du conseil où Jean-Louis THIOLET, Président de Chambre, a présenté son rapport,
A l'issue des débats, le Président a déclaré que l'affaire était mise en délibéré et que le dossier avec l'arrêt serait remis au greffe le 22 mai 2008 en application de l'article 451 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Le dossier avec l'arrêt a été remis au greffe à la date susdite et signé par Michelle FONTAINE, Présidente, et par Cécile KNOCKAERT, Greffier, présent lors de la remise au greffe.

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Le 7 décembre 2007 s'est tenue l'élection du bâtonnier et l'élection d'un membre du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Nouméa.
Après l'élection du bâtonnier et le retrait de ce dernier du conseil de l'ordre, les avocats présents ont été invités à se porter candidat sur le poste devenu vacant de membre du conseil de l'ordre.
Me B... et Me Y... se sont portés candidats.
Au premier tour de scrutin sur 53 votants, il a été décompté : 7 bulletins blancs, 2 bulletins nuls, 25 bulletins pour Me B... déclaré élu et 19 bulletins pour Me Y....
PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par requête en date du 13 décembre 2007, Me Y... a sollicité l'annulation de l'élection de Me B... en qualité de membre du conseil de l'ordre.
Elle invoque essentiellement deux moyens.
L'élection de Me B... ne serait pas régulière car ce dernier n'aurait pas obtenu au premier tour de scrutin la majorité absolue et d'autre part car la sincérité du scrutin serait en cause, puisque plus de vingt personnes auraient voté par des procurations laissées en blanc, lors de cette assemblée, alors que les mandants n'auraient pu donner d'instruction éclairée à leur mandataire pour l'élection d'un membre au conseil de l'ordre, puisque ce serait au cours de cette assemblée qui a abouti à l'élection de Me Z... en qualité de bâtonnier, que ce dernier aurait donné sa démission de membre du conseil de l'ordre.
Pour Me Y... la majorité absolue s'établit à partir du nombre de votants qui était de 53.
Me B... qui a obtenu 25 voix n'aurait pas eu la majorité.
Pour sa part le conseil de l'ordre a considéré que l'élection de Me B... était régulière car la majorité absolue se calcule à partir des bulletins exprimés.
Or si le nombre des votants était bien de 53, il y a eu 7 bulletins blancs et 2 nuls, de sorte que les bulletins exprimés étaient de 44 et que la majorité absolue était de 23.
En ayant obtenu 25 voix Me B... aurait été régulièrement élu.
A l'audience de la Cour
Me Z..., bâtonnier de l'ordre des avocats de Nouméa représentant le conseil de l'ordre, a soulevé l'irrecevabilité du second moyen soulevé par Me Y... au titre des procurations, au motif que ce moyen n'avait pas été soulevé dans le délai du recours.
Il a remis un exemplaire de la convocation des avocats à l'assemblée générale du 7 décembre 2007 faisant apparaître l'ordre du jour : à savoir non seulement l'élection du bâtonnier mais également celle d'un membre du conseil de l'ordre et reconnu qu'il lui avait été donné plusieurs procurations portant les noms des mandants mais non celui des mandataires qui avaient été laissés en blanc et qu'il avait remis ces procurations, à divers membres du barreau présents, pour que soit respecté la limitation des mandats imposée par le règlement intérieur du barreau et qui serait de trois.
Au fond le bâtonnier a déclaré qu'il s'en rapportait.
Me Y... a maintenu ses demandes en faisant remarquer que son recours avait été introduit dans les délais et en estimant, dès lors, que rien ne lui interdisait de soulever un nouveau moyen tendant à la même fin que celui qu'elle avait soulevé initialement et tendant également à l'annulation de l'élection du membre du conseil de l'ordre.
Le ministère public a également déclaré qu'il s'en rapportait.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité du recours
L'article 12 du décret du 27 novembre 1991 donne aux avocats disposant du droit de vote le droit de déférer les élections des membres du conseil de l'ordre, à la Cour d'appel, dans le délai de huit jours qui suit cette élection.
En l'espèce le recours formé par Me Y... contre l'élection de Me B..., en qualité de membre du conseil de l'ordre, est intervenu le 13 décembre 2007, soit dans le délai de 8 jours de l'élection de ce dernier qui s'est tenue le 7 décembre 2007.
Le recours de Me Y... est donc régulier en la forme.
2) Sur la recevabilité du deuxième moyen soulevée par Me Y... relativement à l'absence de sincérité du scrutin relativement à la question des procurations laissées en blanc.
Les recours relatifs aux élections des membres du conseil de l'ordre devant la Cour d'appel étant instruits et jugés selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire et non conformément à la procédure applicable devant la juridiction administrative, la formulation d'un moyen nouveau tendant aux mêmes fins que celui qui résulte d'un recours légalement formé doit être déclaré recevable.
Le second moyen soulevé par Me Y... sera donc déclaré recevable.
3) Au fond
Sur la question de la majorité requise :
Il est constant que l'article 5 du décret du 27 novembre 1991 prévoit que les membres du conseil de l'ordre sont élus au scrutin secret uninominal majoritaire à deux tours par l'assemblée générale de l'ordre et que l'article 6 relatif à l'élection du bâtonnier qui reprend le même type de scrutin rajoute que « si aucun des candidats n'a obtenu au premier tour la majorité des suffrages exprimés, seuls peuvent se présenter au deuxième tour les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de ces suffrages »
Ainsi si l'article 6 définit la majorité absolue requise pour l'élection du bâtonnier au premier tour, à savoir la majorité des suffrages exprimés, l'article 5 n'a pas fait référence à une détermination précise de la majorité absolue requise au premier tour de scrutin pour l'élection des membres du conseil de l'ordre.
Toutefois, il serait inconcevable que le bâtonnier soit élu au premier tour par une majorité absolue (des bulletins exprimés) plus facile à obtenir, que celle de la majorité absolue (des votants), qui serait nécessaire d'obtenir pour son élection au premier tour de scrutin pour un membre du conseil de l'ordre,
Or tant par référence aux élections générales, que par référence à l'élection du bâtonnier, la majorité absolue requise au premier tour de scrutin pour l'élection d'un membre du conseil de l'ordre ne peut être que celle de la majorité absolue des suffrages exprimés.
Il s'ensuit qu'en ayant obtenu 25 voix sur 44 bulletins exprimés, Me B... avait obtenu la majorité absolue requise pour être élu au premier tour.
* Sur la question de la sincérité du scrutin relativement aux procurations.
Il convient au préalable de constater que la lettre de convocation adressée le 9 novembre 2007 à chaque avocat par le bâtonnier en exercice pour l'assemblée générale du 7 décembre 2007 prévoyait non seulement l'élection du nouveau bâtonnier, mais encore l'élection d'un membre du conseil de l'ordre, tant il était acquis que le dauphin serait élu puisque seul candidat.
Me Y... ne saurait donc se plaindre que les avocats signataires des procurations aient été ignorants de l'élection d'un membre du conseil de l'ordre après l'élection du bâtonnier, cette élection étant prévue à l'avance et connue de l'ensemble du corps électoral.
Toutefois le bâtonnier nouvellement élu a reconnu qu'il avait personnellement reçu un grand nombre de procurations en blanc de divers mandants et en tout cas un nombre de procurations supérieures à celui autorisé par le règlement intérieur et qu'il avait remis certaines de ces procurations en blanc à d'autres avocats présents, qui ont inscrit leur nom en qualité de mandataires pour respecter la limitation du nombre de procurations déterminée par le règlement intérieur.
Ces subdélégations portent manifestement atteinte à l'intégrité du scrutin dans la mesure où plusieurs avocats ont voté au titre de procurations qui ne leur avaient pas été données personnellement et en ayant reçu des instructions, non de la part des mandants qu'ils étaient censés représenter, mais de la part d'un intermédiaire susceptible d'avoir pu influencer d'une manière ou d'une autre le scrutin par suite de son élection toute récente en qualité de bâtonnier.
Il s'ensuit que l'élection attaquée doit être annulée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe, après débats en chambre du conseil ;
Reçoit en la forme Me Y... en son recours ;
Rejette le moyen d'irrecevabilité soulevé par Me Z... pour le compte du conseil de l'ordre ;
Au fond :
Prononce l'annulation de l'élection de Me B... en qualité de membre du conseil de l'ordre ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au Procureur Général, au Bâtonnier et à l'intéressée ;
Et signé par Michelle FONTAINE, Présidente, et par Cécile KNOCKAERT, Greffier présent lors de la remise du dossier avec l'arrêt au greffe.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Ct0062
Numéro d'arrêt : 123
Date de la décision : 22/05/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.noumea;arret;2008-05-22;123 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award