La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/04/2007 | FRANCE | N°122

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Ct0062, 23 avril 2007, 122


COUR D'APPEL DE NOUMÉA
ARRÊT du 23 avril 2007
Décision attaquée rendue le : 11 Juillet 2006
Juridiction
Juge aux affaires familiales de NOUMEA
Date de la saisine : 08 Août 2006
Ordonnance de clôture : 06 mars 2007
RG : 06 / 414
Composition de la Cour
Présidente : Michelle FONTAINE, Présidente de Chambre
Assesseurs :
- Marie-Florence BRENGARD, Conseiller
-Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller

Assesseurs Coutumiers :

- WALEKU Zacharie
-DIENO Goguy
magistrats qui ont participé aux débats et au délibéré

Greffi

er lors des débats : Mickaela NIUMELE

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR

APPELANTE

Mme Marianne Y... née le 15 Octobr...

COUR D'APPEL DE NOUMÉA
ARRÊT du 23 avril 2007
Décision attaquée rendue le : 11 Juillet 2006
Juridiction
Juge aux affaires familiales de NOUMEA
Date de la saisine : 08 Août 2006
Ordonnance de clôture : 06 mars 2007
RG : 06 / 414
Composition de la Cour
Présidente : Michelle FONTAINE, Présidente de Chambre
Assesseurs :
- Marie-Florence BRENGARD, Conseiller
-Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller

Assesseurs Coutumiers :

- WALEKU Zacharie
-DIENO Goguy
magistrats qui ont participé aux débats et au délibéré

Greffier lors des débats : Mickaela NIUMELE

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR

APPELANTE

Mme Marianne Y... née le 15 Octobre 1948 à OUVEA (98814) demeurant... (bénéficie d'une aide judiciaire totale no 06 / 813 du 06 / 10 / 2006 accordée par le bureau d'aide judiciaire de NOUMEA)

représentée par Me Marie Ange FANTOZZI, avocat

INTIMÉ

M. Sylvestre Z... né le 02 Janvier 1946 demeurant... (bénéficie d'une aide judiciaire totale no 06 / 1057 du 16 / 02 / 2007 accordée par le bureau d'aide judiciaire de NOUMEA)

représenté par Me Gustave TEHIO, avocat

Débats : le 26 mars 2007 en chambre du conseil où Michelle FONTAINE, Présidente de Chambre, a présenté son rapport,

A l'issue des débats, le Présidente a déclaré que l'affaire était mise en délibéré et que le dossier avec l'arrêt serait remis au greffe le 23 avril 2007 en application de l'article 451 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Le dossier avec l'arrêt a été remis au greffe à la date susdite et signé par Michelle FONTAINE, Présidente, et par Mickaela NIUMELE, Greffier, présent lors de la remise au greffe.

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par jugement du 8 novembre 2005, le juge aux affaires familiales de NOUMEA, assisté des assesseurs coutumiers, a prononcé la dissolution du mariage des époux Sylvestre Z...- Marianne Y..., et renvoyé l'affaire afin de permettre à l'épouse de formuler des demandes financières.
Marianne Y... a sollicité l'attribution en pleine propriété du domicile conjugal situé à..., ..., NOUMEA.
Par jugement du 21 février 2006, rendu dans les mêmes formes, le tribunal de première instance a sursis à statuer en invitant les parties à fournir tous renseignements sur la situation financière des époux et l'origine des dettes, déterminer les droits de chacun des époux sur le bien en cause, la valeur et l'origine de celui-ci, connaître la nature et l'état de la procédure dont le bien fait l'objet.
Par jugement du 11 juillet 2006, auquel il est référé pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, le tribunal a :
- vu le jugement du 8 novembre 2005,
- dit que Sylvestre Z... devra verser à son épouse une somme de 7. 500. 000 FCFP en exécution des obligations contractées envers son épouse du fait du mariage,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- dit que les dépens seraient partagés par moitié,
- fixé à 5 le nombre d'unités de valeur dues à Me FANTOZZI, avocat.
PROCÉDURE D'APPEL
Par requête déposée le 08 août 2006, Marianne Y... a régulièrement interjeté appel de cette décision, non signifiée.
Dans son mémoire ampliatif déposé le 16 octobre 2006, l'appelante demande à la Cour de :
- confirmer le jugement sur le principe de l'allocation de la prestation compensatoire,
- vu les articles 270 2ème alinéa et 274- 2o du code civil,
- condamner Sylvestre Z... à lui payer un capital de 25. 000. 000 FCFP qui peut être versé par l'attribution en pleine propriété de la villa acquise par les époux Z... au cours de la vie commune,
- dire que la décision opérera cession forcée en sa faveur,
- condamner Sylvestre Z... à lui verser une indemnité de procédure de 180. 000 FCFP,
- le condamner aux entiers dépens, distraits comme en matière d'aide judiciaire,
- fixer les unités de valeur dues à Me FANTOZZI, avocat désigné au titre de l'aide judiciaire.
Marianne Y... soutient que, si les époux se sont mariés selon le droit coutumier, qui prévoit la dissolution du mariage, ils ont vécu à NOUMEA, depuis mai 1971, Sylvestre Z... y travaillant, son épouse étant femme au foyer.
Au cours de la vie commune, le couple a acquis, par l'intermédiaire du FSH, un bien immobilier, qui est soumis aux règles du droit commun, puisqu'il a fait l'objet d'une transcription et inscription hypothécaire, opérations impossibles en milieu tribal.
L'appelante estime que le clan, dépourvu de la personnalité morale, n'aurait aucune vocation à recueillir le bien acquis par l'époux, qui cherche par ailleurs à faire vendre cet immeuble afin de désintéresser ses créanciers dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire dont il fait l'objet, soumise au droit commun.
Elle expose que les dettes de Sylvestre Z... lui sont personnelles et non contractées pour les besoins du ménage, et qu'en l'absence de règles coutumières régissant la liquidation de la communauté de vie entre deux personnes de statut coutumier, les règles du droit commun s'appliquent.
Marianne Y... indique que Sylvestre Z..., âgé de 60 ans, dispose d'une retraite de 130. 000 FCFP par mois, alors qu'elle même, âgée de 57 ans ne perçoit que 110. 000 FCFP de salaire, et percevra une retraite de 49. 480 FCFP versée par la CAFAT.
Elle estime que, compte tenu de la durée du mariage, des fautes de Sylvestre Z... qui a quitté le domicile conjugal en 1983 en la laissant élever seule les enfants, avec son salaire de femme de ménage, la somme de 25. 000. 000 FCFP réclamée au titre de la prestation compensatoire est justifiée, par l'attribution de la pleine propriété du domicile conjugal.
* * *
Par conclusions déposées le 4 décembre 2006, Sylvestre Z... sollicite le débouté des demandes de Marianne Y..., et sa condamnation aux dépens, dont distraction au profit de Me TEHIO, avocat au motif que :
- l'immeuble litigieux lui appartient,
- la notion de prestation compensatoire n'existe pas en milieu kanak.
L'intimé indique percevoir une retraite de la CAFAT de 132. 000 FCFP par mois et une retraite CRE de 15. 333 FCFP par trimestre, et avoir à sa charge un fils, né le 15 avril 1990, qu'il a reconnu.
* * * Par écritures déposées le 12 janvier 2007, Marianne Y... ajoute que le droit coutumier n'a réglé que les questions relatives à l'état civil des citoyens de droit civil particulier et en matière successorale, le sort des biens immobiliers situés hors des terres coutumières étant réglé selon une construction doctrinale et jurisprudentielle.

Elle estime qu'en l'espèce, ce bien, situé à..., NOUMEA, est aliénable, cessible, commutable et saisissable.
L'appelante maintient ses demandes en insistant sur les fautes du mari et son droit à obtenir une prestation compensatoire.
Elle verse aux débats diverses pièces, parmi lesquelles :
- un acte de vente par le FSH d'octobre 1979, à Sylvestre Z... du terrain concerné, et des devis de construction d'une maison,
- une procédure de saisie immobilière sur le bien litigieux, mis à prix pour la somme de 8. 000. 000 FCFP, procédure dont le mandataire-liquidateur de la liquidation judiciaire Sylvestre Z..., créancier poursuivant, s'est désisté à l'audience du 24 avril 2006.
Elle verse encore ses bulletins de salaire mentionnant un salaire de 75 000 FCFP.
* * * Par conclusions déposées le 5 mars 2007, Sylvestre Z... a maintenu ses demandes.

La décision d'aide judiciaire concernant Marianne Y... du 06 octobre 2006 mentionne des revenus de 140 000 et celle de Sylvestre Z..., en date du 16 février 2007, des revenus mensuels de 148. 487 FCFP.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 mars 2007.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prestation compensatoire
Attendu que les parties étant de droit civil particulier, l'article 270 du code civil ne s'applique pas ;
Attendu qu'en revanche, les obligations de Sylvestre Z..., relevées par les premiers juges, contractées envers son épouse du fait du mariage, à la suite de la dissolution de l'union, contractée selon le droit coutumier, sont établies en l'espèce ;
Attendu que par des motifs pertinents que la Cour adopte, les premiers juges ont exactement déclaré satisfactoire l'offre de Sylvestre Z... de verser à Marianne Y... la somme de 7. 500. 000 FCFP au titre de l'obligation susvisée, l'attribution du bien immobilier en pleine propriété n'étant pas susceptible de garantir à Marianne Y... la jouissance paisible du bien, qui est grevé d'une hypothèque, et alors que Sylvestre Z... est soumis à une procédure de liquidation judiciaire depuis le 18 juin 2003, soumise au droit commun, et que le montant des dettes, arrêté au 7 octobre 2004, s'élevait à 9 251 539 FCFP ;
Attendu que l'attribution de l'immeuble en pleine propriété à l'épouse n'est nullement une obligation pour la juridiction, mais une simple faculté, qu'ainsi les développements de l'appelante quant au statut de l'immeuble sont inopérants ;
Attendu que la notion de faute invoquée en appel par Marianne Y... est encore inopérante en l'espèce, seule l'existence d'une disparité dans les conditions de vie des conjoints étant susceptible d'être invoquée, et étant démontrée en l'espèce, ainsi que l'ont à bon droit retenu les premiers juges ;
Attendu qu'en conséquence, le jugement qui a dit que Sylvestre Z... devra verser à Marianne Y... la somme de 7. 500. 000 FCFP en exécution des obligations contractées du fait du mariage sera confirmé ;
Sur les frais irrépétibles
Attendu que Marianne Y..., qui bénéficie de l'aide judiciaire totale, sera déboutée de sa demande de frais irrépétibles ;
Sur les dépens
Attendu que les dépens d'appel seront supportés par Marianne Y..., et recouvrés conformément à la réglementation sur l'aide judiciaire, les dépens de première instance demeurant tels que fixés par les premiers juges ;
Attendu qu'il y a lieu de fixer à quatre le nombre d'unités de valeur dues à Me FANTOZZI et à Me TEHIO, avocats désignés au titre de l'aide judiciaire pour assister Marianne Y... et Sylvestre Z... ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
STATUANT par arrêt contradictoire déposé au greffe, après débats en chambre du conseil ;
DECLARE l'appel de Marianne Y... recevable et mal fondé ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
DEBOUTE Marianne Y... de sa demande de frais irrépétibles ;
CONDAMNE Marianne Y... aux dépens de l'appel, recouvrés conformément à la réglementation sur l'aide judiciaire ;
FIXE à QUATRE (4) le nombre d'unités de valeur dues à Me FANTOZZI et à Me TEHIO, avocats désignés au titre de l'aide judiciaire.
ET signé par Michelle FONTAINE, Présidente, et par Mickaela NIUMELE, Greffier présent lors de la remise du dossier avec l'arrêt au greffe.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Ct0062
Numéro d'arrêt : 122
Date de la décision : 23/04/2007

Références :

Décision attaquée : Juge aux Affaires Familiales Première Instance de Nouméa, 11 juillet 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.noumea;arret;2007-04-23;122 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award