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20/11/2006 | FRANCE | N°452

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre commerciale, 20 novembre 2006, 452


COUR D'APPEL DE NOUMÉAARRÊT du 20 novembre 2006

Décision attaquée rendue le : 17 Août 2005 Juridiction Tribunal mixt de Commerce de NOUMEA Date de la saisine :08 Septembre 2005

Ordonnance de clôture :08 septembre 2006 RG : 05/48 Composition de l Cour Président :Jean-Michel STOLTZ, Conseiller Assesseurs:- Roland POTEE, Conseiller- Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller magistrats qui ont participé aux débats et au délibéré Greffier lors des débats:Cécile KNOCKAERT PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR APPELANTS 1 - M. Jean X... né le 20 Avril 1941 à SUZE (26400) 2 - Mme

Gisèle Y... épouse X... née le 14 Septembre 1947 à ALGER (ALGERIE) ... repr...

COUR D'APPEL DE NOUMÉAARRÊT du 20 novembre 2006

Décision attaquée rendue le : 17 Août 2005 Juridiction Tribunal mixt de Commerce de NOUMEA Date de la saisine :08 Septembre 2005

Ordonnance de clôture :08 septembre 2006 RG : 05/48 Composition de l Cour Président :Jean-Michel STOLTZ, Conseiller Assesseurs:- Roland POTEE, Conseiller- Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller magistrats qui ont participé aux débats et au délibéré Greffier lors des débats:Cécile KNOCKAERT PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR APPELANTS 1 - M. Jean X... né le 20 Avril 1941 à SUZE (26400) 2 - Mme Gisèle Y... épouse X... née le 14 Septembre 1947 à ALGER (ALGERIE) ... représentés par Me Xavier LOMBARDO, avocat

INTIMÉM. Alain Pierre Z..., es-qualités de mandataire liquidateu de la SARL GARPHI 2, rue Charles de Verneilh, Quartier Latin BP. 3286 - 98846 NOUMÉA CEDEX représenté par la SELARL LOUZIER-FAUCHE-GHIANI-NANTY, avocats

EN PRESENCE DU :MINISTERE PUBLICDébats : le 06 novembre 2006 en audience publique où Roland POTEE, Conseiller, a présenté son rapport,A l'issue des débats, le Président a déclaré que l'affaire était mise en délibéré et que le dossier avec l'arrêt serait remis au

greffe le 20 novembre 2006 en application de l'article 451 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.Le dossier avec l'arrêt a été remis au greffe à la date susdite et signé par Jean-Michel STOLTZ, Président, et par Mickaela NIUMELE, Greffier, présent lors de la remise au greffe. PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Par jugement du 17 août 2005 auquel il est renvoyé pour l'exposé de l'objet du litige, des moyens et prétentions des parties et de la procédure de première instance, le Tribunal Mixte de Commerce de NOUMÉA, statuant sur les demandes formées par Me Z... en sa qualité de liquidateur de la SARL GARPHI contre les époux X..., anciens gérants, aux fins de voir prononcer leur liquidation judiciaire personnelle ou, subsidiairement leur condamnation à payer la totalité du passif social ainsi qu'une interdiction de gérer de cinq ans, a rejeté l'exception de nullité de la citation et d'irrégularité de la saisine de la juridiction et a sursis à statuer sur le fond jusqu'à l'issue de l'instance administrative que les époux X... doivent introduire en vertu de l'arrêt rendu le 28 avril 2005 par la Cour d'Appel de ce siège. PROCÉDURE D'APPEL Les époux X... ont formé appel le 8 septembre du jugement signifié le 31 août 2005 dont ils sollicitent l'annulation ou la réformation en ce qu'il a rejeté les exceptions de procédure tandis que Me Z..., es qualité, et le Ministère Public concluent à la confirmation du jugement.Par arrêt du 12 octobre 2006, la Cour a invité les parties à conclure sur la recevabilité de l'appel immédiat à l'encontre du jugement attaqué et a renvoyé l'affaire à l'audience du 6 novembre 2006.Les parties n'ont pas déposé d'écritures sur la question de la recevabilité de l'appel.MOTIFS DE LA DÉCISION Le jugement attaqué a sursis à statuer sur les demandes principales et a rejeté les exceptions de procédure soulevées par les époux X... bien que le dispositif du jugement ne contienne aucune décision sur ce point.Ce jugement qui ne tranche

dans son dispositif aucune partie du principal et qui, statuant sur une exception de procédure, ne met pas fin à l'instance, ne peut être immédiatement frappé d'appel conformément aux dispositions de l'article 545 du code de procédure civile.L'appel sera donc déclaré irrecevable.Il n'y a pas lieu en l'état à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.PAR CES MOTIFSLA COUR,STATUANT par arrêt contradictoire déposé au greffe ; DECLARE l'appel irrecevable ;DIT n'y avoir lieu à octroi d'indemnités sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;CONDAMNE les appelants aux dépens de l'appel.ET signé par Jean-Michel STOLTZ, Président, et par Mickaela NIUMELE, Greffier présent lors de la remise du dossier avec l'arrêt au greffe.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 452
Date de la décision : 20/11/2006
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Sursis à statuer - Décision de sursis - Appel

Appel - recevabilité- jugement mixte - sursis à statuer et rejet d'exceptions de procédure- appel immédiat (non)Le jugement qui sursoit à statuer et rejette des exceptions de procédure ne tranche aucune partie du principal et ne peut être immédiatement frappé d'appel par application des dispositions de l'article 545 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.


Références :

article 545 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. STOLTZ, Président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.noumea;arret;2006-11-20;452 ?
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