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23/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949321

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Ct0062, 23 mars 2006, JURITEXT000006949321


COUR D'APPEL DE NOUMÉA ARRÊT du 23 mars 2006 Décision attaquée rendue le : 28 Février 2005 Juridiction TRIBUNAL CIVIL DE NOUMEA Date de la saisine : 25 Mars 2005 Ordonnance de clôture : 05 janvier 2006

RG : 05/147 Composition de la Cour Présidente : Michelle FONTAINE, Présidente de Chambre Assesseurs: - Roland POTEE, Conseiller - Marie-Florence BRENGARD, Conseiller magistrats qui ont participé aux débats et au délibéré Greffier lors des débats: Mickaela NIUMELE PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR

APPELANTE Mme Monique X... épouse Y... née le 26 Mars 1955 à NOGENT S

UR MARNE VAL DE MARNE demeurant 10 Rue Leprédour - Ouémo - 98800 NOUMEA repr...

COUR D'APPEL DE NOUMÉA ARRÊT du 23 mars 2006 Décision attaquée rendue le : 28 Février 2005 Juridiction TRIBUNAL CIVIL DE NOUMEA Date de la saisine : 25 Mars 2005 Ordonnance de clôture : 05 janvier 2006

RG : 05/147 Composition de la Cour Présidente : Michelle FONTAINE, Présidente de Chambre Assesseurs: - Roland POTEE, Conseiller - Marie-Florence BRENGARD, Conseiller magistrats qui ont participé aux débats et au délibéré Greffier lors des débats: Mickaela NIUMELE PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR

APPELANTE Mme Monique X... épouse Y... née le 26 Mars 1955 à NOGENT SUR MARNE VAL DE MARNE demeurant 10 Rue Leprédour - Ouémo - 98800 NOUMEA représentée par Me Laurent AGUILA, avocat

INTIMÉE LA SOCIETE D'ASSURANCE MUTUELLES SUR LA VIE ET DE CAPITALISATION - LA MONDIALE prise en la personne de son représentant légal Complexe Ducos Factory - Bât. 0 ZI de Ducos - 98800 NOUMEA représentée par la SELARL JURISCAL, avocats

Débats : le 02 mars 2006 en audience publique où Michelle FONTAINE, Présidente de Chambre, a présenté son rapport, A l'issue des débats, la Présidente a déclaré que l'affaire était mise en délibéré et que le dossier avec l'arrêt serait remis au greffe le 23 mars 2006 en application de l'article 451 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Le dossier avec l'arrêt a été remis au greffe à la date susdite et signé par Michelle FONTAINE, Présidente, et par Mickaela NIUMELE, Greffier, présent lors de la remise au greffe. PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Le 12 juillet 2000, Monique

X... épouse Y... a souscrit auprès de la compagnie d'assurance LA MONDIALE un contrat de retraite complémentaire d'une durée de 15 ans, qui devait lui assurer à l'expiration, des mensualités de 85.000 FCFP, après versement de cotisations mensuelles. Monique Y... a cessé le versement de ces cotisations en avril 2003 et a sollicité l'annulation du contrat pour défaut de consentement, au motif qu'elle avait appris que le versement de la retraite complémentaire la priverait du droit à la pension de réversion de son mari, plus âgé qu'elle d'une vingtaine d'années. LA MONDIALE ayant finalement refusé de faire droit à sa demande, le 23 janvier 2004, Monique Y... a saisi le tribunal de première instance de NOUMEA de demandes en annulation ou résiliation du contrat, en remboursement de la somme de 3.306.439 FCFP déjà versée à ce titre, en paiement de 1.000.000 FCFP de dommages et intérêts, et d'une indemnité de procédure. * * * Par jugement du 28 février 2005, le tribunal de première instance de NOUMEA, estimant qu'il n'existait pas de vice du consentement ni de manquement de LA MONDIALE à son devoir de conseil, a débouté Monique Y... de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. PROCÉDURE D'APPEL Par requête déposée le 25 mars 2005, Monique Y... a régulièrement interjeté appel de cette décision. Dans son mémoire ampliatif d'appel, l'appelante, reprenant ses arguments et demandes de première instance, demande à la Cour : - de prononcer l'annulation ou la résolution, à titre subsidiaire, du contrat dénommé MONDIALE RETRAITE, pour erreur sur les qualités substantielles et déterminantes de la chose par application des articles 1109 et 1110 du code civil, ou article 1115 du même code, pour défaut d'information, - condamner LA MONDIALE à lui rembourser la somme de 3.306.439 FCFP en principal outre intérêts aux taux de 5 % décomptés à partir du premier versement mensuel en 2000, les sommes additionnées chaque mois étant capitalisées pour le calcul des

intérêts jusqu'à complet remboursement, - condamner LA MONDIALE à lui payer 1 million de dommages et intérêts pour réticence abusive et injustifiée, outre 500.000 FCFP pour frais irrépétibles et aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Me Laurent AGUILA, avocat. Elle rappelle les termes du contrat passé, qui devait lui assurer un complément de retraite à 60 ans, son mari étant alors âgé de 85 ans, ainsi que les pourparlers entre les parties, et elle soutient que LA MONDIALE, qui ignorait la règle qu'elle invoquait, avait dans un premier temps reconnu sa défaillance avant de refuser de lui donner satisfaction. L'appelante affirme qu'elle n'a jamais été informée par LA MONDIALE lors de la signature du contrat que la retraite escomptée varierait fortement en fonction de l'incidence d'une pension de réversion, qu'elle serait certainement amenée à percevoir au vu de l'âge de son époux. Elle ajoute que son consentement a été vicié sur un aspect substantiel déterminant de la retraite, alors qu'elle escomptait percevoir une rente complémentaire mensuelle de 85.000 FCFP, outre une pension de réversion de son mari, en cas de décès, et que l'existence de ce nouveau contrat modifiera le montant de la pension de réversion. A titre subsidiaire, elle invoque le défaut d'information de LA MONDIALE, qui ignorait même cette conséquence, et qui devrait, selon l'appelante, entraîner la résolution du contrat et, en tout état de cause, le remboursement des sommes versées. * * * En réponse, la compagnie LA MONDIALE conclut à la confirmation du jugement, par des motifs adoptés ou substitués et elle réclame une indemnité de procédure de 200.000 FCFP, outre la condamnation de Monique Y... aux entiers dépens, dont distraction au profit de la société d'avocats JURISCAL. L'intimée soutient tout d'abord qu'il n'apparaît pas que le régime de la CAFAT aboutisse aux mêmes solutions qu'en métropole, à défaut de textes identiques, alors qu'il ressort des

renseignements de cet organisme que lorsque l'assuré décède après l'âge de 50 ans, ou après avoir cotisé au moins 15 ans, le conjoint ou le concubin survivant a droit, lorsqu'il atteint l'âge de 50 ans, à une pension de réversion égale à la moitié de la pension dont bénéficiait ou aurait bénéficié le défunt. LA MONDIALE ajoute qu'il n'est nullement établi selon les éléments en sa possession que la réglementation calédonienne en matière de retraite s'oppose au cumul d'une pension de réversion et d'une retraite privée, et que Monique Y... n'en rapporte pas la preuve, ce qui doit conduire au débouté de ses demandes. A titre subsidiaire, l'intimée expose que le contrat souscrit avait pour objet de permettre à Monique Y... de se constituer une retraite par capitalisation à l'issue des versements périodiques, contrat qui a été respecté par l'intéressée pendant trois ans, et qu'en l'espèce aucune erreur sur la qualité substantielle du contrat n'est établie. Elle souligne le caractère hypothétique et aléatoire de l'événement suggéré par Monique Y... au regard de la pension de réversion de son époux, l'objet du contrat étant de constituer une retraite complémentaire à la sienne. LA MONDIALE estime qu'elle a respecté son obligation d'informer Monique Y... sur les conditions de mise en place d'un contrat lui permettant de se constituer une retraire complémentaire, ce que mentionnait clairement le contrat remis à l'intéressée, qui était informée de ce que la rente complémentaire était prise en compte dans le calcul de ses ressources afin de déterminer la pension de retraite qui pourrait être allouée sur le fondement du régime de base d'assurance sociale.ite qui pourrait être allouée sur le fondement du régime de base d'assurance sociale. Elle avance que Monique Y... ne saurait faire entrer dans le champ des débats des éléments extérieurs au contrat, et qu'aucune des hypothèses avancées n'est survenue, soit le maintien du lien matrimonial lorsqu'elle atteindra 60 ans, le

décès de son époux avant qu'elle n'atteigne cet âge, et l'incidence de sa retraite LA MONDIALE sur le calcul de sa pension de réversion. * * * Dans ses conclusions en réplique, Monique Y... maintient ses arguments, en précisant que la pension de réversion est versée, non par la CAFAT mais par la CNAV, et elle y ajoute à ses demandes une échéance de 104.970 FCFP. * * * LA MONDIALE maintient ses arguments, en soulignant qu'aucun élément n'est apporté sur la prise en charge de la pension de retraite de monsieur Y... et que la CAFAT n'impose aucune condition de ressources pour le versement d'une pension de réversion, quel que soit le montant des retraites perçues au titre d'un contrat. * * * L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 janvier 2006. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes principales Sur l'erreur Attendu que, en application des articles 1109 et 1110 du code civil, il n'y a point de consentement valable, s'il n'a été donné que par erreur, que l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle porte sur la substance même de la chose qui en est l'objet; Attendu qu'en l'espèce, ainsi que l'a retenu le premier juge, l'objet du contrat était de constituer à Monique Y... un complément de retraite après 15 ans de cotisation à la compagnie d'assurance la MONDIALE, que l'intéressée en était parfaitement informée ; Attendu que le motif d'erreur invoqué en l'espèce, soit le fait que sa pension de réversion qu'elle serait amenée à percevoir après le décès de son mari, plus âgé qu'elle de vingt ans, serait diminuée du fait de la perception du complément de retraite, condition au demeurant nullement certaine puisque fondée sur l'hypothèse du pré-décès du mari, constitue un motif extérieur à l'objet de celui-ci, qui n'est pas une cause nullité de la convention, quand bien même ce motif serait déterminant (Cour de Cassation, 1ère chambre civile 13 février 2001) ; Attendu qu'ainsi, le jugement qui a débouté Monique Y... de sa demande en annulation

du contrat ou résiliation sera confirmé, que la demande en résolution du même contrat sera rejetée ; Sur le défaut de conseil Attendu que Monique Y... ne démontre par aucun élément que sa pension de réversion serait diminuée, en cas de versement d'une retraite complémentaire, ni dans quelle proportion, alors que LA MONDIALE, qui conteste ce fait, verse aux débats les conditions d'attribution de la pension de réversion au conjoint survivant, qui ne font aucune mention d'une diminution éventuelle du montant de ladite pension ; Attendu que par ailleurs, le premier juge a exactement retenu que l'obligation de conseil de l'assureur ne peut être étendue à l'information des règles issues du régime de base du sociétaire ; Attendu qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monique Y... de ses demandes en remboursement de sommes et dommages et intérêts ; Sur les frais irrépétibles

Attendu qu'il apparaît équitable de décharger la MONDIALE des frais irrépétibles qu'elle a exposés pour la somme de 150.000 FCFP, que la demande au même titre de Monique Y..., qui succombe en son appel sera rejetée ; Sur les dépens Attendu que les entiers dépens, de première instance et d'appel seront supportés par Monique Y..., dont distraction au profit de la société d'avocats JURISCAL ; PAR CES MOTIFS LA COUR, STATUANT par arrêt contradictoire déposé au greffe ; DECLARE l'appel recevable et mal fondé ; CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, DEBOUTE Monique Y... de ses demandes en résolution du contrat et en frais irrépétibles ; CONDAMNE Monique Y... à payer à la compagnie d'assurance LA MONDIALE la somme de CENT CINQUANTE MILLE (150.000) FCFP sur le

fondement de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; CONDAMNE Monique Y... aux entiers dépens, de première instance d'appel, distraits au profit de la société d'avocats JURISCAL. ET signé par Michelle FONTAINE, Présidente, et par Mickaela NIUMELE, Greffier présent lors de la remise du dossier avec l'arrêt au greffe.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Ct0062
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949321
Date de la décision : 23/03/2006

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES

CONTRAT-VICE DU CONSENTEMENT-ERREUR-CONDITIONS Un motif d'erreur extérieur à l'objet du contrat n'est pas une cause de nullité de la convention, quand bien même ce motif serait déterminant. Ainsi en est-il du motif allégué par la souscriptrice d'un contrat de retraite complémentaire, selon lequel la pension de réversion qu'elle serait amenée à percevoir après le décès de son mari, plus âgé qu'elle de vingt ans, serait diminuée du fait de la perception du complément de retraite.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.noumea;arret;2006-03-23;juritext000006949321 ?
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