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02/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949377

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Ct0062, 02 mars 2006, JURITEXT000006949377


COUR D'APPEL DE NOUMÉA ARRÊT du 02 mars 2006 Décision attaquée rendue le : 29 Juin 2005 Juridiction Tribunal de première instance de NOUMEA Date de la saisine : 02 Août 2005 Ordonnance de fixation : 16 décembre 2005

RG : 05/336

Composition de la Cour Présidente : Michelle FONTAINE, Présidente de Chambre Assesseurs: - Roland POTEE, Conseiller - Marie-Florence BRENGARD, Conseiller, magistrats qui ont participé aux débats et au délibéré Greffier lors des débats: Mickaela NIUMELE PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR APPELANT M. Ernest X... né le 20 Mars 1959 à NOUMEA (9

8800) demeurant Logement des fonctionnaires - Stade d'Auteuil KOUTIO- BP KO ...

COUR D'APPEL DE NOUMÉA ARRÊT du 02 mars 2006 Décision attaquée rendue le : 29 Juin 2005 Juridiction Tribunal de première instance de NOUMEA Date de la saisine : 02 Août 2005 Ordonnance de fixation : 16 décembre 2005

RG : 05/336

Composition de la Cour Présidente : Michelle FONTAINE, Présidente de Chambre Assesseurs: - Roland POTEE, Conseiller - Marie-Florence BRENGARD, Conseiller, magistrats qui ont participé aux débats et au délibéré Greffier lors des débats: Mickaela NIUMELE PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR APPELANT M. Ernest X... né le 20 Mars 1959 à NOUMEA (98800) demeurant Logement des fonctionnaires - Stade d'Auteuil KOUTIO- BP KO 422 - 98830 DUMBEA (bénéficie d'une aide judiciaire totale no 05/739 du 14/10/2005 accordée par le bureau d'aide judiciaire de NOUMEA) représenté par Me Bruno DELBOSC, avocat

INTIMÉE LA COMMUNE DE DUMBEA, représentée par son Maire en exercice, M. Bernard MARANT Y... territoriale 1 NIMBA - 98830 DUMBEA représentée par la SELARL BOUQUET, avocat

Débats : le 16 février 2006 en audience publique où Michelle FONTAINE, Présidente de Chambre a présenté son rapport, A l'issue des débats, le Président a déclaré que l'affaire était mise en délibéré et que le dossier avec l'arrêt serait remis au greffe le 2 mars 2006 en application de l'article451 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Le dossier avec l'arrêt a été remis au greffe à

la date susdite et signé par Michelle FONTAINE, Présidente, et par Mickaela NIUMELE, Greffier, présent lors de la remise au greffe.

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Par ordonnance du 24 avril 2002, confirmée par arrêt du 19 décembre 2002, le juge des référés a ordonné l'expulsion d'Ernest X... du logement de fonction qu'il occupait et appartenant à la commune de Dumbéa, sous astreinte de 20.000 FCFP par jour de retard pendant trois mois, passé lequel délai il pourra de nouveau être fait droit. Par acte du 30 mars 2005, la commune de Dumbéa a saisi le juge des référés en liquidation de l'astreinte pour un montant de 1.800.000 FCFP, outre une indemnité de procédure. Ernest X... avait allégué son impécuniosité et sa prétention à réintégrer son emploi et par ordonnance du 29 juin 2005, le juge des référés a liquidé l'astreinte à la somme de 500.000 FCFP, débouté Ernest X... de sa demande de délai de paiement, fixé une nouvelle astreinte par jour de retard à 30.000 FCFP à compter de la signification de la décision, et condamné Ernest X... à payer à la commune de Dumbéa 40.000 FCFP pour frais irrépétibles et aux dépens. PROCÉDURE D'APPEL Par requête déposée le 2 août 2005, Ernest X... a interjeté appel de cette décision, signifiée le 26 juillet 2005. Dans son mémoire ampliatif, l'appelant demande à la cour de supprimer l'astreinte liquidée à son encontre et, subsidiairement, lui accorder des délais de paiement de deux ans, de statuer sur les dépens et fixer le nombre d'unités de valeur de Me Bruno DELBOSC, avocat désigné au titre de l'aide judiciaire. Ernest X..., reprenant ses arguments de première instance, expose que par jugement du tribunal du travail confirmé par arrêt de la cour du 1er septembre 2004, devenu définitif, la commune de Dumbéa a été condamnée à lui payer la somme de deux fois 1.254.000 FCFP et 100.000 FCFP pour frais

irrépétibles, que les agissements procéduraux de la commune tendent à le placer dans un situation difficile, et à régler ses comptes avec un ancien syndicaliste. Il ajoute qu'il élève seul ses quatre enfants, son épouse étant décédée et que son absence d'emploi l'empêche d'obtenir un nouveau logement malgré ses demandes. Il s'estime en conséquence de bonne foi. Il verse aux débats les différentes décisions intervenues entre les parties, avec leur signification. La commune de Dumbéa soulève en premier lieu la nullité de l'appel faute de mention de la profession, domicile, nationalité, et date de naissance de l'appelant, l'indication du tribunal qui a rendu la décision, du numéro du répertoire général, du nom et de l'adresse de l'intimée et de celui de son avocat. Subsidiairement, la commune de Dumbéa conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée, en raison du préjudice causé par le refus de quitter les lieux, de la mauvaise foi d'Ernest X... qui a bénéficié de larges délais afin de trouver un logement et ne démontre nullement les difficultés financières alléguées et l'impossibilité de trouver un autre logement, alors qu'il a quitté les lieux le 22 novembre 2005, après que le juge des référés, saisi d'une nouvelle demande en liquidation d'astreinte, lui ait expliqué qu'il risquait de perdre toute possibilité de règlement des indemnités allouées au titre du licenciement. L'intimée sollicite une indemnité de procédure de 150 000 FCFP et la condamnation de l'appelant aux dépens, distraits au profit de la selarl BOUQUET, avocat. En réponse, Ernest X... soutient que son appel est recevable, la signification de l'ordonnance déférée étant irrégulière et n'ayant pas fait courir les délais d'appel, alors qu'étaient jointes à l'acte d'appel copie de l'ordonnance du 29 juin 2005 et sa signification. Sur le fond, il maintient ses arguments et conteste le préjudice de la commune de Dumbéa et sa propre mauvaise foi. L'ordonnance de fixation est

intervenue le 16 décembre 2005. Dans ses dernières conclusions, déposées le 13 février 2006, la commune de Dumbéa maintient que l'appel interjeté par lettre par Ernest X... le 2 août 2005 et non par requête signée par un avocat ainsi que l'indique la signification du 26 juillet 2005, est irrecevable en la forme, alors que le mémoire ampliatif déposé le16 novembre 2005, soit plus de 15 jours après l'octroi de l'aide judiciaire est hors délai. Sur le fond, l'intimée précise que faute de pouvoir le loger la commune n'a pu embaucher un nouveau gardien. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel : Attendu que la requête d'appel a été déposée par Ernest X... au greffe de la cour d'appel, conformément à l'article 900 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, dans le délai de 15 jours de la signification de la décision, intervenue le 26 juillet 2005, qu'elle mentionne le nom et l'adresse de l'appelant ainsi que la décision critiquée, qui était jointe à l'acte d'appel. Attendu qu'aucune nullité en l'espèce n'est encourue pour défaut de mention de la date de naissance de l'intéressé et du nom de l'intimée, faute d'un grief établi par la commune de Dumbéa, qui a comparu par son conseil au cours de la procédure, que l'appel sera en conséquence déclaré recevable. Sur l'astreinte :Sur l'astreinte : Attendu que l'astreinte a été exactement liquidée par le premier juge à la somme de 500.000 FCFP, eu égard à la persistance de Ernest X... à ne pas déférer aux décisions définitives qui ont jugé que l'intéressé devait libérer le logement de fonction qu'il occupait sans droit ni titre à la suite de son licenciement par la commune de Dumbéa. Attendu que l'appelant ne peut exciper d'une réintégration dans son emploi qui est juridiquement impossible, afin d'arguer de sa bonne foi, qu'il devait exécuter les décisions qui l'y contraignaient sous astreinte, une telle sanction ayant pour objet d'assurer l'exécution de la décision, que son impécuniosité alléguée n'est nullement démontrée.

Attendu que Ernest X... s'étant déjà octroyé de larges délais avant de libérer les lieux le 22 novembre 2005, après mise en oeuvre de la seconde astreinte prononcée, sa demande de délai sera rejetée. Sur l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie: Attendu qu'il apparaît équitable de décharger l'intimée des frais irrépétibles pour la somme de 40.000 FCFP pour la procédure d'appel, l'indemnité allouée par le premier juge étant confirmée par ailleurs. Sur les dépens : Attendu que les entiers dépens de première instance et d'appel seront supportés par Ernest X... et recouvrés conformément à la réglementation sur l'aide judiciaire pour ceux d'appel.

Attendu qu'il y a lieu de fixer à quatre le nombre d'unités de valeur dues à Me DELBOSC, avocat désigné au titre de l'aide judiciaire. PAR CES MOTIFS LA COUR, STATUANT publiquement par arrêt contradictoire déposé au greffe ; DECLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions; CONDAMNE Ernest X... à payer à la commune de Dumbéa la somme de QUARANTE MILLE (40.000) FRANCS CFP pour frais irrépétibles d'appel; CONDAMNE Ernest X... aux dépens d'appel recouvrés conformément à la réglementation sur l'aide judiciaire, pour ceux d'appel ; FIXE à QUATRE (4) le nombre d'unités de valeur dues à Me DELBOSC, avocat désigné au titre de l'aide judiciaire ;

ET signé par Michelle FONTAINE, Présidente, et par Mickaela NIUMELE, Greffier présent lors de la remise du dossier avec l'arrêt au greffe. LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Ct0062
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949377
Date de la décision : 02/03/2006

Analyses

OUTRE-MER - Nouvelle-Calédonie - Procédure - Appel

Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie- Articles 900 et 901-Acte d'appel- Mentions - défaut - nullité- conditions- absence de griefs L'acte d'appel déposé dans les délais légaux mentionnant le nom et l'adresse de l'appelant ainsi que la décision attaquée, jointe à l'acte, ne peut être annulé pour défaut de mention de la date de naissance de l'appelant et du nom de l'intimé qui a comparu par son conseil au cours de la procédure.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.noumea;arret;2006-03-02;juritext000006949377 ?
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