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05/01/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006947826

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 05 janvier 2006, JURITEXT000006947826


COUR D'APPEL DE NOUMÉA ARRÊT du 05 janvier 2006 Décision attaquée rendue le : 17 Décembre 2004 Juridiction TRIBUNAL DU TRAVAIL Date de la saisine : 14 Janvier 2005 Ordonnance de fixation : 10 octobre 2005 RG : 05/21 Composition de la Cour Président : Jean-Michel STOLTZ, Conseiller le plus ancien de la Cour non empêché, Assesseurs: - Roland POTEE, Conseiller - Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller magistrats qui ont participé aux débats et au délibéré Greffier lors des débats: Cécile KNOCKAERT PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR

APPELANTE LA C.A.F.A.T représentée par son Di

recteur en exercice 4, rue du Général Mangin - BP L 5 - 98849 NOUMEA C...

COUR D'APPEL DE NOUMÉA ARRÊT du 05 janvier 2006 Décision attaquée rendue le : 17 Décembre 2004 Juridiction TRIBUNAL DU TRAVAIL Date de la saisine : 14 Janvier 2005 Ordonnance de fixation : 10 octobre 2005 RG : 05/21 Composition de la Cour Président : Jean-Michel STOLTZ, Conseiller le plus ancien de la Cour non empêché, Assesseurs: - Roland POTEE, Conseiller - Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller magistrats qui ont participé aux débats et au délibéré Greffier lors des débats: Cécile KNOCKAERT PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR

APPELANTE LA C.A.F.A.T représentée par son Directeur en exercice 4, rue du Général Mangin - BP L 5 - 98849 NOUMEA CEDEX représentée par la SELARL PELLETIER-FISSELIER-CASIES, avocats

INTIMÉE LA SOCIETE CALEDONIENNE DE SERVICE PUBLICS dite "C.S.P", représentée par son Directeur en exercice 11, rue Pelatan à Ducos - 98800 NOUMEA représentée par la SELARL JURISCAL, avocats

AUTRE INTERVENANTE Mme Louise Biko X... veuve Y... née le 05 septembre 1965 à Chépénéhé - LIFOU, agissant tant en son nom qu'ès-qualités de représentante légale de ses enfants mineurs : - Kelly Mélako Y... née le 11 janvier 1991 à Nouméa - Hawe Pierre Aimé Y... né le 16 septembre 1993 à Nouméa - Francine Waiwejine Y... née le 5 septembre 1996 à Nouméa représentée par la SELARL TEHIO, avocats Débats : le 30 novembre 2005 en audience publique où Roland POTEE,

Conseiller, a présenté son rapport, A l'issue des débats, le Président a déclaré que l'affaire était mise en délibéré et que le dossier avec l'arrêt serait remis au greffe le 05 janvier 2006 en application de l'article 451 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Le dossier avec l'arrêt a été remis au greffe à la date susdite et signé par Jean-Michel STOLTZ, Président, et par Mickaela NIUMELE, Greffier, présent lors de la remise au greffe. PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Par jugement du 4 juin 2004 auquel il est renvoyé pour l'exposé de l'objet du litige, des moyens et prétentions des parties et de la procédure de première instance, statuant sur la demande formée par la CAFAT contre la société Calédonienne de Services Publics (CSP) aux fins de voir constater la faute inexcusable commise par celle ci lors de l'accident mortel du travail dont a été victime Henri Y... et dire y avoir lieu à majoration de la rente attribuée aux ayants droit au taux maximum, le tribunal du travail de NOUMÉA a dit que l'accident dont Henri Y... a été victime le 17 janvier 2002 est dû à la faute inexcusable de la société CSP et que Mme Y... devra percevoir, pour elle et ses quatre enfants mineurs une rente majorée au taux maximum prévu par le Décret du 24 février 1957. Le tribunal du travail a par ailleurs ordonné la réouverture des débats en invitant la CAFAT à produire un décompte de la rente ainsi majorée qu'elle servira à Mme Y..., pour elle même et ses enfants ainsi qu'une proposition de fixation de la cotisation supplémentaire due par la société CSP ainsi que sa durée au vu des textes applicables qu'elle produira. Le tribunal a dit que la société CSP devra au vu de cette proposition, faire connaître son avis, a débouté Mme Y... de toutes ses demandes et a sursis à statuer sur les autres demandes. Par un second jugement du 17 décembre 2004 auquel il convient de se référer, le tribunal a fixé à la somme annuelle de 419.225 FCFP la majoration de rente due à Mme Y... es nom et es

qualités de représentante légale de ses quatre enfants mineurs que la CAFAT devra lui verser, a fixé à la somme de 83.845 FCFP la part de chaque ayant droit au titre de cette majoration, a fixé le capital représentatif de cette majoration aux sommes suivantes : - pour Mme Y... ........................................... 1.306.483 FCFP, - pour Kelly Y... ............................................ 159.307 FCFP, - pour Y... Y... .............................................. 377.302 FCFP, - pour Hawe Y... ........................................... 503.070 FCFP, - pour Francine Y... ...................................... 670.760 FCFP. Le tribunal a enfin fixé à la somme trimestrielle de 377.116 FCFP la cotisation supplémentaire due par la société CSP qu'elle devra verser à la CAFAT en huit trimestres et l'a condamnée à lui payer cette somme en même temps que la cotisation principale. PROCÉDURE D'APPEL La CAFAT a régulièrement relevé appel le 14 janvier 2005 du jugement notifié le 20 décembre 2004 dont elle demande l'infirmation au titre du calcul du capital représentatif de la majoration de rente pour faute inexcusable qu'elle souhaite voir fixé à 17.518.286 FCFP récupérable auprès de l'employeur au moyen d'une cotisation supplémentaire de 1,44 %. Reprenant ses écritures de première instance, elle soutient que la réparation imposée à l'employeur a un caractère forfaitaire et invariable et qu'elle est tenue de verser la majoration de rente aux ayants droit de M. Y... jusqu'à extinction de leurs droits soit jusqu'au décès de Mme Y... qui a la plus grande espérance de vie. Elle expose en effet que le montant de la majoration de rente n'est pas minorable au moment de la perte du bénéfice du paiement de la majoration pour les enfants de la victime lors de leur accession à l'âge légal de l'obligation scolaire soit 18 ans ou 21 ans, et ce par référence aux dispositions de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale qui dispose que lorsque la rente

d'un ayant droit cesse d'être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies, est ajusté de façon à maintenir le global des rentes majorées tel qu'il avait été fixé initialement. En conséquence, la CAFAT estime que le capital représentatif de la majoration de rente doit être fixé à partir d'un capital fictif calculé sur la base de l'ensemble des rentes allouées et de la majoration pour faute inexcusable soit 2.096.142 FCFP (salaire annuel de la victime) multiplié par 15,582, prix du franc de rente en fonction de l'âge du conjoint (37 ans) soit 32.662.085 FCFP, somme dont il faut déduire le capital représentatif des rentes servies en droit commun soit 15.143.799 FCFP ce qui donne un capital représentatif des arrérages à échoir de la majoration de rente pour faute inexcusable de 17.518.286 FCFP, somme très proche du montant de la majoration annuelle soit 419.225 FCFP multiplié par 40,6 durée de l'espérance de vie de Mme Y..., soit 17.020.535 FCFP, * * * La société CSP conclut de son côté à la confirmation du jugement qui a écarté le recours à un capital fictif sans fondement juridique et s'est référé au texte localement applicable, l'article 1er de l'arrêté du 29 décembre 1958 pris pour l'application de l'article 34 du décret du 24 février 1957 qui prévoit que le montant de la majoration est fixé, à défaut d'accord des parties, par le tribunal du travail, sans que la rente ou le total des rentes allouées puisse dépasser soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire. L'intimée fait valoir que sur la base de ce texte, le tribunal a constaté que les rentes de droit commun servies à Mme Y... représentaient déjà 80 % du salaire annuel de la victime et a donc fixé le capital représentatif de la majoration de rente en le calculant sur la base de 20 % du salaire annuel revalorisé de M. Y... soit 419.225 FCFP pour obtenir le capital de 3.016.922 FCFP, le montant annuel de la majoration de

rente étant ainsi arrêté pour chacun des ayants droit à 83.845 FCFP. La société CSP observe aussi que l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence y afférente dont se prévaut la CAFAT pour établir le caractère intangible de la rente majorée malgré la "sortie" d'un ayant droit sont non seulement inapplicables en Nouvelle Calédonie mais en outre contraires aux dispositions de l'article 21 de la Délibération no 2 du 26 décembre 1958 relative aux rentes de droit commun. Elle sollicite l'octroi d'une somme de 200.000 FCFP au titre des frais irrépétibles. Mme Y..., en son nom et es qualités de représentante légale de ses enfants mineurs, s'en rapporte à justice.Mme Y..., en son nom et es qualités de représentante légale de ses enfants mineurs, s'en rapporte à justice. MOTIFS DE LA DÉCISION L'arrêté 58-406 du 29 décembre 1958 pris pour l'application du Décret du 24 février 1957 et qui détermine les conditions de fixation et de perception d'une cotisation supplémentaire pour faute inexcusable de l'employeur en matière d'accident du travail, dispose dans son article premier alinéas 2 et 3 : "Le montant de la majoration est fixé par la CAFAT en accord avec la victime et l'employeur ou à défaut, par le tribunal du travail, sans que la rente ou le total des rentes allouées puisse dépasser soit la fraction de salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire. La majoration

est payée par la Caisse qui en récupère le montant au moyen d'une cotisation supplémentaire". Il résulte de ce texte en premier lieu que le montant annuel de la majoration ajouté à celui de la rente de droit commun ne peuvent dépasser ensemble le montant annuel du salaire en cas de décès du salarié, soit en l'espèce 2.096.142 FCFP. La rente de droit commun étant fixée actuellement à 80 % du salaire annuel, la majoration de rente ne peut excéder 20 % de ce salaire annuel revalorisé soit 419.225 FCFP et 83.845 FCFP pour chacun des cinq ayants droit, comme en a décidé à juste raison le premier juge, ce qui est admis par les parties. En second lieu, l'arrêté précité permet à la CAFAT, tenue au versement de la majoration, d'en récupérer le montant sur l'employeur au moyen d'une cotisation supplémentaire dont aucun texte n'indique les modalités de calcul. Les obligations pesant sur la Caisse aux termes de ce texte doivent toutefois lui permettre de faire supporter à lemployeur fautif la charge du capital représentatif de la majoration dans les seules limites édictées par l'arrêté du 29 décembre 1958 qui, dans son article trois, prévoit que la taux de la cotisation supplémentaire ne peut excéder 50 % de la cotisation normale de l'employeur ni être perçu pendant plus de vingt ans. Dans ces limites, la CAFAT est ainsi fondée à obtenir le remboursement intégral du capital représentant la majoration de rente qu'elle est tenue de verser aux ayants droits jusqu'à extinction de leurs droits. En conséquence et contrairement à ce qu'a estimé le jugement attaqué, le calcul de ce capital n'a pas à être effectué par référence au plafond prévu à l'alinéa 2 de l'article premier de l'arrêté, applicable au seul montant total des rentes annuelles servies aux ayants droit qui ne peut excéder celui du salaire annuel. Selon l'article 21 de la délibération du 26 décembre 1958, la rente de droit commun est réduite au fur et à mesure que chaque orphelin atteint la limite d'âge retenue par la

réglementation en vigueur sur le Territoire pour les prestations familiales. Cette disposition n'a pas été étendue à la majoration de rente pour faute inexcusable qui présente donc un caractère forfaitaire et intangible. En conséquence, la Caisse est en droit, pour calculer le capital représentatif de la majoration de rente, de procéder au calcul d'un capital fictif de l'ensemble des rentes, majoration comprise, allouées sur la base de l'espérance de vie de l'ayant droit disposant de la plus grande espérance de droit, le conjoint survivant en l'espèce, avant de déduire le capital représentatif des rentes de droit commun actuellement servies pour obtenir celui de la majoration pour faute inexcusable, soit en l'espèce 17.518.286 FCFP récupérable sur l'employeur par une cotisation supplémentaire de 50 % du taux normal soit 1,44 % représentant la somme de 1.236.831 FCFP par trimestre pendant 3 ans et 2 trimestres, et 202.652 FCFP pour un dernier trimestre. Le jugement du 17 décembre 2004 sera donc infirmé en ce sens et la société CSP condamnée à payer à la CAFAT une indemnité de 200.000 FCFP au titre des frais irrépétibles. Il n'y a pas lieu à condamnation aux dépens en matière sociale en application de l'article 880-1 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie. PAR CES MOTIFS LA COUR, STATUANT par arrêt contradictoire déposé au greffe ; CONFIRME le jugement du 17 décembre 2004 en ce qu'il a fixé à la somme annuelle de 419.225 FCFP la majoration de rente due à Mme Y..., es nom et es qualités de représentante légale de ses quatre enfants mineurs, que la CAFAT devra lui verser et en ce qu'il a fixé à la somme de 83.845 FCFP la part de chaque ayant droit au titre de cette majoration ; L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau ; FIXE le capital représentatif de cette majoration à DIX SEPT MILLIONS CINQ CENT DIX HUIT MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT SIX (17.518.286) FCFP ; DIT que la CAFAT le récupérera auprès de l'employeur par une

cotisation supplémentaire accident du travail de 1,44 % pendant 3 ans et 2 trimestres soit une somme trimestrielle d'UN MILLION DEUX CENT TRENTE SIX MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT UN (1.236.381) FCFP et une dernière cotisation trimestrielle supplémentaire de DEUX CENT DEUX MILLE SIX CENT CINQUANTE DEUX (202.652) FCFP ; CONDAMNE la société CSP à payer ces sommes en même temps que les cotisations principales ; CONDAMNE la société CSP à payer à la CAFAT une indemnité de DEUX CENT MILLE (200.000) FCFP au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à condamnation aux dépens en matière sociale en application de l'article 880-1 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie. ET signé par Jean-Michel STOLTZ, Président, et par Mickaela NIUMELE, Greffier présent lors de la remise du dossier avec l'arrêt au greffe.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947826
Date de la décision : 05/01/2006
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Majoration de l'indemnité - Capital représentatif

Le capital représentatif de la majoration de rente due en cas de faute inexcusable de l'employeur doit être calculé en déduisant le capital représentatif des rentes de droit commun d'un capital fictif représentatif de l'ensemble des rentes, majoration comprise, allouées sur la base de l'espérance de vie de l'ayant-droit disposant de la plus grande espérance de droit


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.noumea;arret;2006-01-05;juritext000006947826 ?
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