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17/10/2005 | FRANCE | N°389

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Ct0062, 17 octobre 2005, 389


COUR D'APPEL DE NOUMÉA ARRÊT DU 17 Octobre 2005 Décision attaquée rendue le : 22 Juin 2005 Juridiction Tribunal de première instance de NOUMEA Date de la saisine : 22 Juillet 2005

RG : 05/00318 Composition de la Cour Président : Michelle FONTAINE, Présidente de Chambre Assesseurs: - Christian MESIERE, Conseiller - Marie-Florence BRENGARD, Conseiller magistrats qui ont participé aux débats et au délibéré ===== Greffier lors des débats: Mickaela NIUMELE ======== PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR

APPELANT S.A. BALLANDE, prise en la persone de son représentant légal ,

demeurant ... Activité :

assistée de Me Laurent X..., avocat

INTIMÉ Soc...

COUR D'APPEL DE NOUMÉA ARRÊT DU 17 Octobre 2005 Décision attaquée rendue le : 22 Juin 2005 Juridiction Tribunal de première instance de NOUMEA Date de la saisine : 22 Juillet 2005

RG : 05/00318 Composition de la Cour Président : Michelle FONTAINE, Présidente de Chambre Assesseurs: - Christian MESIERE, Conseiller - Marie-Florence BRENGARD, Conseiller magistrats qui ont participé aux débats et au délibéré ===== Greffier lors des débats: Mickaela NIUMELE ======== PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR

APPELANT S.A. BALLANDE, prise en la persone de son représentant légal , demeurant ... Activité :

assistée de Me Laurent X..., avocat

INTIMÉ Société ETAM, prise en la persone de son Président du Conseil d'Administration , demeurant ... : assistée de la SELARL CABINET D'AVOCATS F. DESCOMBES, avocats

AUTRE INTERVENANT Débats : le 03 Octobre 2005 en audience publique où Michelle FONTAINE, Présidente de Chambre, a présenté son rapport A l'issue des débats, le Président a déclaré que l'affaire était mise en délibéré et que le dossier serait remis au greffe le 17 Octobre 2005 en application de l'article 451 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie . Le dossier avec l'arrêt a été remis au greffe à la date susdite et signé par , Président, et par , Greffier,

présent lors de la remise au greffe. PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Par ordonnance du 22 juin 2005, à laquelle il est référé pour l'exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, le président du tribunal de première instance de NOUMEA, statuant en référé, au visa de l'article 716- 6 du code de propriété industrielle, - s'est déclaré compétent, - a déclaré recevable et bien fondée la demande présentée par la société ETAM , - a donné acte à la société BALLANDE de la fermeture le 05 décembre 2004 de son magasin à l'enseigne ETAM exploité ..., - a fait défense en tant que de besoin, à la société BALLANDE d'utiliser les marques ETAM et TAMMY et de commercialiser des produits portant ces marques, et ce, dès la signification de la décision sous peine d'astreinte de 20 000 FCFP par infraction constatée durant trois mois, passé lequel délai il pourra de nouveau être fait droit, - ordonné l'exécution provisoire de la décision nonobstant appel et sans caution, - condamné la société BALLANDE à payer à la société ETAM la somme de 200.000 FCFP pour frais irrépétibles et aux dépens, comprenant le coût des procès-verbaux de constats des 28 septembre et 22 octobre 2004. PROCÉDURE D'APPEL Par requête déposée le 22 juillet 2005, la société BALLANDE a régulièrement interjeté appel de cette décision, pour laquelle aucune signification ne figure au dossier. Dans son mémoire ampliatif, l'appelante, reprenant des arguments de première instance, demande à la Cour de : - déclarer la juridiction incompétente au profit du tribunal de commerce de PARIS, - subsidiairement, vu l'article 716-6 du code de la propriété industrielle, - constater qu'aucune action en contrefaçon n'a été engagée au fond par la société ETAM contre la société BALLANDE préalablement à l'action en référé et qu'en conséquence qu'aucune action n'a été intentée à bref délai à compter de la constatation de la prétendue contrefaçon, - constater que l'action en contrefaçon au

fond n'apparaît pas sérieuse, - infirmer l'ordonnance, débouter la société ETAM de ses demandes et la condamner à lui payer une indemnité de procédure de 300 000 FCFP et aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Laurent X..., avocat. L'appelante estime que le juge des référés est incompétent en l'espèce, l'action introduite par ETAM ne mettant en cause que les règles de la responsabilité contractuelle, et elle invoque l'article 14-1-1 du contrat de franchise relatif aux conséquences de la rupture, à savoir la destruction des enseignes, la cessation d'utilisation des marques et la suppression de toutes références à l'appartenance du réseau du franchiseur. Subsidiairement, elle conteste que le dépôt de la requête au greffe unique de la juridiction le 22 novembre 2004 constitue l'enrôlement prévu, qui ne relève que du placement de la requête, soit le 22 mars 2005, date de l'avis d'avoir à conclure du juge de la mise en état. La société BALLANDE se fonde sur le même argument pour dénier le caractère de bref délai concernant introduction de l'instance, et elle soutient que la société ETAM, qui avait connaissance depuis le 30 juillet 2004 de la poursuite par la franchisée du contrat, n'a saisi le tribunal de première instance au fond d'une action en contrefaçon que le 22 mars 2005, et qu'ainsi, le bref délai exigé pour engager l'action en référé, qui est estimé à trois mois par la jurisprudence, est largement dépassé. Sur le caractère non fondé et non sérieux de la résiliation du contrat par la société ETAM, l'appelante rappelle tout d'abord d'abord les relations commerciales entre les parties et l'absence de conflit pendant cinq ans, et elle soutient que les griefs tardifs de la société ETAM sont intervenus en raison de la décision de cette dernière, franchiseur, de changer de franchisé, et après plusieurs tentatives de résiliation du contrat à l'amiable. Elle précise que la SARL pressentie par ETAM pour bénéficier du

nouveau contrat de franchise s'est immatriculée au registre du commerce le 29 juin 2004, sous le nom de société CIEL et mentionnant comme enseigne ETAM, nom du nouveau magasin ouvert le 7 octobre 2004, rue de L'ALMA à NOUMEA. La société BALLANDE conteste les griefs allégués au soutien de la résiliation de plein droit prononcée par la société ETAM le 20 juillet 2004 et qu'elle a contesté le 5 décembre 2004 devant le tribunal de commerce de PARIS ; elle explique à cet égard que l'absence de commande pour l'année 2004 et l'annulation des commandes pour la saison printemps-été 2004 ne peuvent préjudicier à l'image du franchiseur, compte tenu de l'importance du stock dont la société BALLANDE disposait, suffisant pour six mois. Par écritures déposées le 19 septembre 2005, la société ETAM conclut à la confirmation de l'ordonnance, par les motifs du premier juge, et à la condamnation de la société BALLANDE à lui payer la somme de 894.990 FCFP pour frais irrépétibles d'appel et aux entiers dépens. Elle rappelle les relations entre les parties, et soutient, d'une part, que le juge des référés était compétent, en application de l'article L 716-3 du code de la propriété industrielle, qui dispose que les actions civiles relatives aux marques sont portées devant les tribunaux de grande instance, et alors que la société ETAM invoque bien son droit sur les marques ETAM et TAMMY ainsi que les dispositions applicables aux marques, et non les principes de la responsabilité contractuelle. La société ETAM expose encore que la demande en interdiction provisoire est bien fondée, l'action au fond ayant été préalablement engagée, dans un bref délai et présentant un caractère sérieux. Sur le premier point, elle souligne que le placement au guichet unique du greffe vaut enrôlement, alors que le juge de la mise en état demandait à la société BALLANDE de conclure le 22 mars 2005. Sur le délai, l'intimée indique qu'elle a introduit son action le 22 novembre 2004, dans les deux mois du procès-verbal

constatant la contrefaçon, en date du 28 septembre 2004, la lettre de la société BALLANDE du 30 juillet 2004 contestant la résiliation ne pouvant constituer la démonstration de la violation par la franchisée de ses obligations résultant de la résiliation de plein droit par lettre recommandée du franchiseur. La société ETAM ajoute que, même si le point de départ du délai devait être fixé au 30 juillet 2004, un délai de quatre mois pour intenter l'action est admissible eu égard à l'éloignement du franchiseur domicilié à Clichy. Ce même argument est utilisé par l'intimée pour répondre aux allégations de la société BALLANDE invoquant des notes d'information et des factures à elles envoyées postérieurement à la résiliation. La société ETAM fait enfin valoir que la société BALLANDE a commis des actes de contrefaçon en vendant, après le 20 juillet 2004, date de la résiliation, sans autorisation d'ETAM, et en violation du contrat de franchise, des articles de marque ETAM et TAMMY. Le dossier a fait l'objet d'un protocole procédural. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'en l'espèce, le premier juge a fait une exacte appréciation des éléments de droit et de fait, applicables à la cause, que l'appelante reprend en appel l'intégralité de ses moyens proposés en première instance. Attendu que par des motifs pertinents que la Cour adopte, le premier juge a exactement retenu sa compétence, s'agissant de l'application de l'article L716-6 du code de la propriété industrielle, après résiliation du contrat selon les stipulations contractuelles, et peu important la saisine du tribunal de commerce de Paris sur la validité de cette résiliation. Attendu que par des motifs qui seront adoptés, le premier juge a encore déclaré recevable et bien fondée, la demande de la société ETAM de faire défense à la société BALLANDE d'utiliser les marques ETAM et TAMMY et de commercialiser les produits portant ces marques, sous astreinte. Attendu qu'en effet, le dépôt au guichet unique du greffe de la

signification de la requête introductive d'instance au fond le 22 novembre 2004 justifie de la saisine de la juridiction, que cette instance est introduite antérieurement à la présente procédure, qui a été à bon droit déclarée recevable. Attendu que, eu égard au délai de deux mois séparant l'instance du constat d'huissier du 28 septembre 2004 établissant les actes de contrefaçon par la vente de produits dont la société BALLANDE n'avait plus la franchise par la résiliation prononcée, cette instance a été introduite à bref délai, que la lettre du 30 juillet 2004 de la société BALLANDE contestant cette résiliation ne peut suffire à établir la violation ultérieure par la franchisée de ses obligations contractuelles. Attendu que, par ailleurs, le premier juge a exactement retenu que l'action apparaît sérieuse dès lors que la résiliation s'impose à la société BALLANDE, sans préjudice de son action en contestation de cette résiliation devant le tribunal de commerce compétent. Attendu qu'en conséquence l'ordonnance déférée sera confirmée en toute ses dispositions. Attendu qu'il sera alloué à la société ETAM la somme de 200.000 FCFP pour les frais irrépétibles d'appel, l'indemnité fixée par le premier juge étant confirmée par ailleurs.emier juge étant confirmée par ailleurs. Attendu que demande au même titre de la société BALLANDE sera rejetée. Attendu que les entiers dépens, de première instance et d'appel seront supportés par la société BALLANDE, dont distraction au profit de la SELARL Cabinet DESCOMBES, avocat. PAR CES MOTIFS LA COUR, STATUANT par arrêt contradictoire déposé au greffe ; DECLARE l'appel recevable et mal fondé ; CONFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; CONDAMNE la société BALLANDE à payer à la société ETAM la somme de DEUX CENT MILLE (200.000) FCFP, pour frais irrépétibles d'appel, DEBOUTE la société BALLANDE de sa demande au même titre; CONDAMNE la société BALLANDE aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SELARL Cabinet DESCOMBES, avocat. ET

signé par Michelle FONTAINE, Présidente, et par Mickaela NIUMELE, Greffier présent lors de la remise du dossier avec l'arrêt au greffe. LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Ct0062
Numéro d'arrêt : 389
Date de la décision : 17/10/2005

Analyses

CONTRATS DE DISTRIBUTION

Référé- contrefaçon-contrat de franchise- poursuite de la vente par le franchisé postérieurement à la résiliation par le franchiseur- saisine du tribunal de commerce en contestation de la résiliation- contestation sérieuse (non) Ne constitue pas une contestation sérieuse rendant incompétent le juge des référés la saisine par le franchisé du tribunal de commerce en contestation de la résiliation de plein droit par le franchiseur selon les formes contractuellement prévues.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.noumea;arret;2005-10-17;389 ?
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