RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02214 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-I32W
DD
Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN
16 mars 2023
RG : 21/07717
[O]
[O]
[O] épouse [K]
[O]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Grosse délivrée
le 29/08/2024
à Me Bruno Chabadel
à Me Emmanuelle Vajou
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 29 AOÛT 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 16 mars 2023, N°21/07717
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Delphine Duprat, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Delphine Duprat, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 août 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
M. [E] [O]
né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 10] (Algérie)
[Adresse 4]
[Localité 7]
M. [R] [O]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 9]
Chez M. [E] [O]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Mme [U] [O] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 11]
Chez M. [E] [O]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Mme [G] [O]
née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 11]
Chez M. [E] [O]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentés par Me Bruno Chabadel, postulant, avocat au barreau de Nîmes et par Me Grégory Marchesini de la Selarl Item Avocats, plaidant, avocat au barreau de Toulon
INTIMÉE :
La Sa AXA FRANCE IARD
poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité en son siège social
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Emmanuelle Vajou de la Selarl LX Nîmes, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentée par Me Pierre Lopez de l'Aarpi Telojuris, plaidant, avocat au barreau de Toulon
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 29 août 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
MM. et Mmes [E], [R], [U] et [G] [O] sont propriétaires indivis d'un bateau Rivkana type Vedette de marque Beneteau, Modèle Antares 13.80 mis en service le 27 juillet 2007 dont l'entretien et la maintenance ont été confiés, entre 2016 et 2019, à la société Route et Mer, représentée par son président M.[H] [F]
A la suite d'une avarie sur le bateau survenue fin mai 2020, M [E] [O], mandataire de l'indivision, a confié une mission d'expertise amiable à M. [X] [Z], le 19 juin 2020.
La société Axa France, assureur de la société Route et Mer a de son côté mandaté aux fins d'expertise M.[A] [D] qui a rendu son rapport le 12 octobre 2020.
La société Route et Mer a été radiée du RCS du tribunal de commerce de Toulon le 23 décembre 2020.
Par courrier recommandé avec avis de réception, M. [E] [O] a mis en demeure la société Axa France de réparer l'intégralité de son préjudice, sollicitant la somme totale de 137 661,44 euros comprenant notamment réparation du préjudice de jouissance sur la période du 11 mai au 9 juin 2020.
Par l'intermédiaire de son conseil cette société a opposé un refus de garantie.
MM.et Mmes [E], [R], [U] et [G] [O] l'ont alors suivant exploit d'huissier du 23 novembre 2021 fait assigner sur le fondement des articles R.1 14-1 et L.124-1 du code des assurances devant le tribunal judiciaire de Draguignan qui par jugement du 16 mars 2023 :
- a condamné la société Axa France à leur payer la somme de 31 998,40 euros à titre de dommages et intérêts,
- a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- a condamné la société Axa France à payer aux consorts [O] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de la Selarl Llc et Associés agissant en la personne de Me Grégory Marchesini, avocat, sur ses offres de droit.
MM.et Mmes [O] ont interjeté appel le 28 juin 2023.
Par ordonnance du 7 Mars 2024, la procédure a été clôturée le 11 juin 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 25 juin 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées le 22 mars 2024, MM.et Mmes [E], [R], [U] et [G] [O] demandent à la cour :
- de juger recevable et de porter l'appel devant une juridiction compétente,
- de réformer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande visant à voir condamner la société Axa France à leur régler la somme totale de 147 827,44 euros à titre de dommages et intérêts
Statuant à nouveau
- de la condamner à leur régler l a somme totale de 147 827,44 euros à titre de dommages et intérêts,
- de la débouter de toutes ses demandes, prétentions et conclusions incidentes outre appel incident.
- de la condamner à leur verser la somme globale de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens distraits au profit de Me Bruno Chabadel sur son affirmation de droit, par application des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que l'expertise amiable est opposable aux parties dès lors qu'elle est corroborée par d'autres éléments de preuve démontrant la faute de la société Route et Mer ; qu'à l'inverse le procès verbal du cabinet [Z] et Associés ne leur est pas opposable comme non contradictoire et ne concernant que les relations entre l'assureur et l'assuré ; que la société Route et Mer était tenue d'une obligation de résultat s'agissant de la maintenance d'un navire ; que l'avarie subie par le bateau tire sa cause directe dans le défaut de rinçage ou la révision des échangeurs pour la période de 2016 à 2019 inclus, induisant un défaut de maintenance de sorte que sa responsabilité doit être engagée ; que l'article L124.3 du code des assurances permet leur action directe contre l'assureur.
Par conclusions régulièrement notifiées le 22 décembre 2023, la société Axa France IARD demande à la cour :
- de débouter les appelants des fins de leur appel
- de réformer le jugement entrepris en ses dispositions relatives à la responsabilité
- de le réformer des chefs
- l'ayant condamnée à payer aux consorts [O] la somme de 31 998,40 euros à titre de dommages et intérêts,
- ayant débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- l'ayant condamnée à payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens
Et statuant à nouveau
- de débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes fins et prétentions, plus amples ou contraires.
Subsidiairement
- de juger que le coût de remplacement des échangeurs sollicité ne pourra intervenir qu'au prorata des années d'entretien confiées à la société Route et mer soit entre 2016 à 2019,
- de débouter les appelants de leur demande d'indemnisation au titre de la perte de chance invoquée comme non établie, ainsi que de l'ensemble de leurs demandes fins et prétentions, plus amples ou contraires,
- de condamner tous succombants au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Elle réplique que les opérations d'expertise du cabinet [Z] ne lui sont pas opposables n'ayant pas été réalisées de manière contradictoire et en l'absence d'autres éléments probants. Elle estime non démontrée l'imputabilité des dommages aux prestations de la société Route et Mer pendant la période de maintenance de 2016 à 2019 et donc sa responsabilité dans la survenance des dommages.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la saisine de juridiction nîmoise
Les appelants sollicitent de voir juger recevable la saisine de la cour d'appel de Nîmes en application de l'article 47 du code de procédure civile aux termes duquel lorsqu'un magistrat est partie à un litige dans le ressort duquel celui ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction limitrophe.
En l'espèce, l'un des appelants est magistrat à la cour d'appel d'Aix en Provence.
L'intimée n'élève pas de contestation sur ce point sur lequel il n'y a dès lors pas lieu de statuer.
Sur la responsabilité contractuelle de la Sas Route et Mer
Le tribunal a jugé que cette société avait commis une faute en ne procédant pas au démontage et au rinçage des échangeurs.
Les appelants prétendent que l'expertise amiable de la société Saretec diligentée à la demande de son assureur leur est inopposable contrairement à celle du cabinet [Z] et associés, réalisée contradictoirement ; que le technicien de maintenance est tenu à une obligation de résultat concernant le nettoyage, l'entretien et la réparation ou le maintien en état du bien confié ; qu'il ne rapporte pas la preuve de l'exécution de cette obligation et qu'en ne respectant pas les prescriptions techniques relatives au démontage et au rinçage des échangeurs, il a commis une faute.
L'intimée réplique que le rapport d'expertise [Z] et associés leur est inopposable au motif qu'elle n'a pas participé aux opérations d'expertise ; qu'il n'est pas possible de déterminer si les avaries constatées sont la conséquence d'un défaut d'entretien imputable à son assurée ou aux éventuels précédents prestataires de l'entretien entre 2007 et 2015.
Chacune des parties a diligenté une expertise pour déterminer l'origine du dommage et sollicite l'inopposabilité de l'autre à son égard.
S'agissant d'expertises non judiciaires, la question n'est pas celle de leur opposabilité mais de leur force probante, qui relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.
Aux termes de l'article 1194 du code civil, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi.
Il n'est pas contesté que les consorts [O] ont confié l'entretien de leur bateau à la société Route et Mer entre 2016 et 2019. Les trois factures annuelles sur la période considérée sont produites.
Pour démontrer que l'avarie subie par le bateau est imputable à la société en charge de son entretien ils produisent le rapport d'expertise du 19 juin 2020 du cabinet [Z] intervenu à la demande de leur assureur.
Les opérations d'expertise ont été réalisées en leur présence et en présence de M. [H] [F], dirigeant de la société Route et Mer qui a attesté que 'les échangeurs (n'avaient) pas été démontés pendant la période à laquelle l'entreprise entretenait les moteurs'.
Il est noté à ce rapport :
VI : causes et dommages
Non respect du cahier des charges fonctionnelles CUMMINS
Les moteurs ont été mis en service le 27 juillet 2007 et sont donc âgés de 13 ans.
Les rinçages auraient du être au nombre de 12 ( de 2008 à 2019)
Les démontages pour inspection auraient du être effectués tous les trois ans soit années 2010 + 2013+ 2016+2019
IX : préconisations
Remplacement impératif et immédiat des échangeurs concernés.
Il en résulte en premier lieu que l'expertise a été réalisée au contradictoire de la société assurée dont le représentant légal était présent lors de ses opérations et a reconnu explicitement avoir manqué à son obligation contractuelle d'entretien qui a eu pour conséquence d'endommager les échangeurs.
La personne en charge de la maintenance et de l'entretien d'un bien est tenue à une obligation de résultat dont elle ne peut s'exonérer qu'en rapportant la preuve de son absence de responsabilité dans la réalisation du dommage.
(Com., 17 février 2021, n°18-24.729).
La société Route et mer était tenue à une obligation de résultat s'agissant de l'entretien du bateau et il incombe ici à son assureur la société Axa France de rapporter la preuve de son absence de responsabilité dans la réalisation du dommage en démontrant la survenance d'une cause étrangère présentant les caractères de la force majeure.
A cet effet cette société produit un rapport d'expertise amiable de la société Saretec du 12 octobre 2020 réalisée à sa demande, aux opérations de laquelle M. [E] [O] est réputé avoir été convoqué n'a toutefois pas assisté.
Ce rapport énonce : ' votre assuré est en charge de l'entretien des moteurs de l'unité Rikvana depuis juin 2016. Il semblerait que l'entretien des équipements de marinisation tel que défini par le cahier des charges Cummins n'a jamais été réalisé depuis la mise en service de l'unité.
Votre assuré a régularisé le procès verbal de la partie adverse sur place et a confirmé n'avoir jamais réalisé les travaux d'entretien sur les échangeurs, c'est à dire le rinçage qui auraient dû être au nombre de 4 et l'inspection des équipements de marinisation qui auraient du être au nombre de 2 depuis 2016.
A ce jour, il appartient à la partie adverse de prouver que les dommages sur les échangeurs sont consécutifs à un défaut d'entretien de l'assuré. (...)
En l'état actuel de l'instruction, nous invitons la compagnie à repousser tout recours qui pourrait être intenté par la partie adverse car nous n'avons pas reçu l'ensemble des pièces réclamées. Toutefois, une partie de la réclamation sera à accepter par la compagnie du fait de la reconnaissance de responsabilité de l'assuré sur le période de 2016 à 2019. '
Il s'évince de ce rapport que la société Route et Mer a reconnu avoir manqué à ses obligations en s'abstenant de réaliser les travaux d'entretien sur les échangeurs soit deux rinçages depuis 2016.
La société Axa France ne rapporte donc pas la preuve que son assurée a satisfait à son obligation de résultat ni de l'existence d'une cause étrangère susceptible de l'exonérer de sa responsabilité.
Dès lors, la responsabilité de la société Route et Mer dans la défaillance des échangeurs des deux moteurs sera retenue et la décision sera confirmée sur ce point.
Sur les dommages indemnisables
Le tribunal a alloué aux requérants la somme de 16 998, 40 euros au titre de leur préjudice matériel et que ne pouvaient se cumuler le préjudice de jouissance et de perte de chance de ne pas avoir loué leur bateau pour leur allouer la seule somme de 15 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance.
Les appelants sollicitent la condamnation de la société Axa France à réparer, outre leur préjudice matériel, leurs préjudices tirés de la perte de chance de louer le bateau et de perte de jouissance.
L'intimée soutient :
- au titre du préjudice matériel, que la société Route et Mer n'a été en charge de la maintenance qu'entre 2016 et 2019 sur les 13 années de fonctionnement des moteurs et qu'il n'est pas démontré qu'ils aient été correctement entretenus sur la période précédente.
- au titre du préjudice de jouissance et de la perte de chance de ne pas louer le bateau que ces demandes constituent une double indemnisation du préjudice; qu'au surplus, n'est pas rapportée la preuve d'un préjudice certain s'agissant de la perte de chance.
La société Axa France ne conteste pas sa garantie en sa qualité d'assureur de la société Route et Mer placée en liquidation judiciaire le 25 novembre 2020, puis radiée à compter du 23 décembre 2020.
Aux termes de l'article L.124-3 du code des assurances le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.
En sa qualité d'assureur, la société Axa Fance est donc tenue à la réparation de l'ensemble des dommages causés par l'assuré.
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
*préjudice matériel
Les appelants s'appuient sur les préconisations de l'expert [Z] pour solliciter la somme de 16 998, 44 euros correspondant au coût de remplacement des échangeurs.
L'intimée relève que ce même expert a également noté que les rinçages auraient du être au nombre de 12 depuis la date d'acquisition soit 2007 outre une inspection annuelle ; que le représentant de la société Route et Mer a reconnu ne pas avoir procédé à ce démontage en 2016 et 2019 et qu'il n'est produit aucun élément permettant de s'assurer que les démontages aient effectivement eu lieu en 2010 et 2013 comme le soulignent les deux experts
Toutefois, elle ne rapporte pas la preuve de ce fait et en présence d'un dommage matériel résultant directement de la faute commise, il sera fait droit à la demande des appelants à ce titre, ainsi qu'au titre de la prise en charge des frais de sortie du navire lors des opérations d'expertise dont ils justifient à hauteur de 663,04 euros, qui seront compris dans les dépens.
Les appelants produisent encore une facture du 29 mai 2020 de l'entreprise Cumas d'un montant de 2 921,03 euros correspondant au contrôle endoscopique telle que recommandé par le fournisseur en suite du remplacement des échangeurs.
S'agissant d'une prestation nécessaire au bon fonctionnement du bateau et en lien direct avec la faute commise par l'entreprise, il sera fait droit à cette demande soit un total de 16 998,44 + 663,04 + 2 921,03 = 20'582,51 euros en réparation du préjudice matériel directement imputable à la société Route et Mer assurée par la société Axa France et la décision sera infirmée sur ce point.
*préjudice de jouissance et perte de chance de ne pas louer le bateau
Les appelants sollicitent la somme de 120 000 euros au titre de la perte de chance de ne pas avoir loué le bateau dont ils estiment la location journalière à la somme de 4 000 euros soit 30 jours de location. Subsidiairement, ils estiment que cette perte de chance peut être évaluée à hauteur de 60%
Sans organiser hiérarchiquement leurs demandes, ils sollicitent l'indemnisation de leur préjudice de jouissance à la même somme de 120 000 euros.
En application du principe de réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit, ne peuvent se cumuler l'indemnisation liée à la perte de chance de ne pas avoir loué le bateau et le préjudice de jouissance consistant à ne pas avoir pu faire usage du bien sur la période considérée (donc en ce compris sa location).
Il n'est pas contesté par l'intimée que le bateau a été immobilisé entre le 11 mai et le 9 juin soit 28 jours.
Le prix de location allégué de 4 000 euros par jour ne résulte que d'une annonce réalisée par les seuls appelants sans valeur probante intrinsèque, dès lors qu'ils ne rapportent pas la preuve que ce bien a déjà été loué par le passé au prix sollicité, ou qu'ils auraient eu l'intention de le faire pour la période considérée.
Aucun préjudice lié à la perte de chance ne peut donc être retenu et la décision sera confirmée sur ce point.
Les appelants prétendent avoir subi un préjudice de jouissance du fait de l'immobilisation du bateau.
A l'appui, ils produisent une copie écran d'un site 'click&Boat' proposant un bateau à la location au prix de 4 000 euros par jour.
Néanmoins, ne justifiant pas avoir eu effectivement recours à une location de ce type durant la période considérée ou avoir du engager des dépenses pour l'utilisation d'un autre bateau, ils ne démontrent pas le caractère certain et direct du trouble de jouissance allégué et seront déboutés de leur demande à ce titre, par voie d'infirmation du jugement sur ce point.
*autres demandes
La société Axa France qui succombe partiellement devra supporter les dépens de l'entière instance et payer aux appelants la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme la décision sauf en ce qu'elle
- a jugé que la société Route et Mer, assurée de la société Axa France IARD a commis une faute contractuelle consistant en un défaut d'entretien ayant causé l'avarie de mai 2020 du bateau Rivkana modèle Antares 13.80 et appartenant à MM.et Mmes [E], [R], [U] et [G] [O]
- a débouté ceux-ci de leur demande d'indemnisation au titre de la perte de chance de ne pas avoir loué leur bien,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Axa France IARD à payer à MM.et Mmes [E], [R], [U] et [G] [O] la somme totale de 20'582,51 euros en réparation de leur préjudice matériel
Déboute MM.et Mmes [E], [R], [U] et [G] [O] de leur demande d'indemnisation au titre de leur préjudice de jouissance
Y ajoutant,
Condamne la société Axa France à supporter les dépens de l'entière instance.
La condamne à payer aux appelants la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,