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29/08/2024 | FRANCE | N°23/02098

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 29 août 2024, 23/02098


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

















ARRÊT N°



N° RG 23/02098 -

N° Portalis DBVH-V-B7H-I3RC



DD



Tribunal judiciaire d'AVIGNON

15 mai 2023

RG : 22/00834



[S]

[Z]



C/



CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE































Grosse délivrée

le

29/08/2024

à Me Georges Pomies Richaud

à Me Guillaume Fortunet





COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

1ère chambre



ARRÊT DU 29 AOÛT 2024



Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d'Avignon en date du 15 mai 2023, N°22/00834



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Delphine Dup...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/02098 -

N° Portalis DBVH-V-B7H-I3RC

DD

Tribunal judiciaire d'AVIGNON

15 mai 2023

RG : 22/00834

[S]

[Z]

C/

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE

Grosse délivrée

le 29/08/2024

à Me Georges Pomies Richaud

à Me Guillaume Fortunet

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 29 AOÛT 2024

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d'Avignon en date du 15 mai 2023, N°22/00834

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Delphine Duprat, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,

Mme Delphine Duprat, conseillère,

Mme Audrey Gentilini, conseillère,

GREFFIER :

Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 25 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 août 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTS :

M. [K] [S]

né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 9]

[Adresse 5]

[Localité 8]

Mme [D] [Z] épouse [S]

née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 10]

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représentés par Me Jean-François Ceccaldi de la Selasu Ceccaldi & Associés, plaidant, avocat au barreau d'Avignon

Représentés par Me Georges Pomies Richaud de la Selarl Cabinet Lamy Pomies-Richaud Avocats Associés, postulant, avocat au barreau de Nîmes

INTIMÉE :

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Guillaume Fortunet de la Scp Fortunet et Associés, plaidant/postulant, avocat au barreau d'Avignon

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 29 août 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 17 mai 2011, la société Crédit Agricole a consenti à M. [K] [S] et à son épouse [D] née [Z] deux prêts immobiliers de 124 322 et 70 389 euros, amortissables en 300 mensualités au taux d'intérêt de 4 %.

Selon plan de redressement du 25 octobre 2017, les emprunteurs ont bénéficié d'un moratoire de deux ans et du réaménagement des prêts pour un capital restant dû de 106 201,48 euros pour le premier prêt et de 65 833,50 euros pour le second.

Mme [S] a introduit une nouvelle procédure de surendettement, qui a été déclarée recevable le 15 janvier 2018 et a fait l'objet d'une clôture le 17 juin 2020.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 septembre 2021, la banque a mis en demeure les emprunteurs de régler les échéances impayées sous peine de déchéance du terme.

Par acte du 18 mars 2022, la société Crédit Agricole a assigné M. et Mme [S] devant le tribunal judiciaire d'Avignon qui par jugement contradictoire du 15 mai 2023 :

- a déclaré son action recevable,

- a condamné solidairement M. et Mme [S] à lui payer les sommes de :

- 122 223,76 euros, outre intérêts au taux de 4 % à compter du 19 octobre 2021, au titre du prêt N° 1540511 d'un montant de 106 201,48 euros,

- 75 765,17 euros, outre intérêts au taux de 4 % à compter du 19 octobre 2021, au titre du prêt N° 1540515 d'un montant de 65 833,50 euros,

- a condamné in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- les a condamnés in solidum aux dépens.

Par déclaration du 16 juin 2023, M. et Mme [S] ont interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 7 mars 2024, la procédure a été clôturée le 11 juin 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 25 juin 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS

Par conclusions régulièrement notifiées le 18 septembre 2023, M. et Mme [S] demandent à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- de prononcer la nullité de la clôture de la procédure de traitement du surendettement des particuliers ouverte par décision du 17 juin 2020,

- de prononcer la nullité de la déchéance du terme,

- de juger irrecevable l'action engagée à l'encontre de Mme [S],

- de juger que M. [S] ne sera tenu d'acquitter les emprunts contractés que sur la base du tableau des remboursements qui lui a été communiqué,

- de condamner reconventionnellement le Crédit Agricole au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les appelants prétendent que la décision de clôture de la seconde procédure de surendettement initiée par Mme [S] est irrégulière comme ne respectant pas les dispositions de l'article L. 742-1 du code de la consommation ; qu'en conséquence la créance du Crédit Agricole n'était pas exigible à la date à laquelle la déchéance du terme a été prononcée à son encontre puisqu'elle bénéficiait encore des dispositions de l'article L. 722-5 du code de la consommation.

S'agissant des sommes réclamées à M. [S] ils prétendent que les montants visés à la mise en demeure sont erronés et que cette erreur entraîne la nullité de la déchéance du terme.

Par conclusions régulièrement notifiées le 8 décembre 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence demande à la cour :

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Y ajoutant

- de condamner les appelants à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimée prétend que Mme [S] ne bénéficiait plus d'aucune procédure de surendettement depuis le 17 juin 2020 ; que si l'existence d'une procédure de surendettement suspend les procédures d'exécution, elle n'interdit pas au créancier d'obtenir un titre exécutoire dont l'exécution sera seulement différée durant l'exécution du plan.

Sur les montants réclamés à M. [S], elle prétend que ce dernier ne justifie pas du caractère erroné des sommes réclamées et qu'en toute hypothèse, la mise en demeure adressée à son épouse le même jour a produit effet à son endroit en raison de la solidarité liant les deux débiteurs conformément aux anciens articles 1200 et 1207 du code civil.

Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'action

Le tribunal a jugé que la fin de non-recevoir soulevée était d'une part infondée en droit en ce qu'elle ne visait pas les dispositions de l'article 122 du code civil et d'autre part qu'elle ne pouvait prospérer Mme [S] ne bénéficiant plus d'aucun plan de surendettement au jour de l'assignation.

Les appelants prétendent que la décision de clôture de la seconde procédure de surendettement initiée par Mme [S] est irrégulière en l'absence de formulaire d'acquiescement au rétablissement personnel et de convocation devant la commission de surendettement, conformément aux dispositions de l'article L. 742-1 du code de la consommation ; qu'en conséquence Mme [S] bénéficiait encore des dispositions de l'article L. 722-5 du code de la consommation lorsque la déchéance du terme lui a été notifiée par la banque par lettre recommandée du 30 septembre 2021.

L'intimée réplique que la clôture de la seconde procédure de surendettement initiée par Mme [S] est régulière compte tenu l'absence de réponse faite par la débitrice suite à la proposition de la commission ; qu'en tout état de cause, l'existence d'une procédure de surendettement n'interdit pas au créancier d'obtenir un titre exécutoire.

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Les appelants ne précisent pas la nature de la fin de non recevoir invoquée et ne visent pas ces dispositions.

La cour n'a pas le pouvoir de se prononcer sur la validité de la décision de rejet prononcée par la commission de surendettement le 17 juin 2020 qui relève de la seule compétence du juge des contentieux de la protection en application de l'article L.213-4-7 du code de l'organisation judiciaire.

De plus, il ressort des pièces versées aux débats et notamment de la pièce n° 3 produite par les appelants que la commission de surendettement des particuliers du Vaucluse a informé par courrier du 12 février 2020 Mme [S] de la recevabilité de sa demande et de son orientation vers une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Ce courrier comporte en page 2 les mentions suivantes : ' En donnant votre accord sur le formulaire joint, votre dossier sera envoyé au juge pour poursuivre son traitement [...] Si sous 15 jours, vous refusez la vente de votre patrimoine ou vous ne répondez pas à ce courrier la commission sera contrainte d'imposer des mesures ou de clôturer votre dossier. Ce courrier de convocation vous permet de nous téléphoner pour prendre rendez-vous. '

Ainsi Mme [S] a bien été destinataire d'un formulaire d'acquiescement à la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et a fait l'objet d'une convocation dans les conditions prévues par le code de la consommation. La fiche de synthèse du dossier de surendettement produite par l'intimée mentionne que la clôture est intervenue en raison de l'inertie de la débitrice qui, malgré plusieurs relances, n'a pas apporté de réponse à la proposition faite par la commission de surendettement.

Mme [S] ne peut dans ces conditions et en procédant par voie d'affirmation prétendre qu'elle aurait continué de bénéficier des dispositions de l'article L. 722-5 du code de la consommation au-delà du moratoire de 24 mois prévu par le premier plan de surendettement et en état de cause, au-delà du 17 juin 2020 date de clôture de la seconde procédure initiée devant la commission de surendettement.

En toute hypothèse, l'intimée soutient à juste titre qu'il est admis par la jurisprudence qu'un créancier puisse saisir le juge du fond pendant le cours de la procédure de surendettement, à l'effet d'obtenir un titre exécutoire dont l'exécution sera différée pendant la durée du plan (Civ. 1ère, 7 janv.1997, n° 94-20.350)

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a reçu l'action en paiement introduite par l'intimée à l'encontre de l'appelante par acte du 18 mars 2022.

Sur la déchéance du terme

Le tribunal a jugé que les mises en demeure adressées aux deux co-emprunteurs par la banque avaient valablement emporté la déchéance du terme à leur égard en raison de l'inexécution des plans d'apurement proposés.

Les appelants prétendent que la déchéance du terme prononcée à l'égard de M. [S] n'est pas valable puisque les sommes qui lui sont réclamées sont erronées et ne prennent pas en compte les propositions d'amortissement formulées par la banque en dernier lieu le 22 janvier 2018.

L'intimée prétend que la déchéance du terme prononcée à l'encontre de M. [S] le 30 septembre 2021 est dépourvue d'erreur et que la mise en demeure adressée à Mme [S] est valable et produit pleinement son effet à l'égard de M. [S] en raison de la solidarité entre les deux emprunteurs.

L'ancien article 1200 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ici applicable, prévoyait qu'il y a solidarité de la part des débiteurs, lorsqu'ils sont obligés à une même chose, de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité, et que le paiement fait par un seul libère les autres envers le créancier.

Les contrats de prêts litigieux ont été conclus avec une clause de solidarité prévue aux conditions générales de l'offre de prêt stipulant : 'Toutes les obligations résultant du présent prêt à la charge de L'EMPRUNTEUR ou de la CAUTION engageront solidairement toutes les personnes désignées sous cet intitulé.'

Et l'offre de prêt immobilier identifie bien en qualité d'emprunteurs M. [K] [S] et Mme [D] [Z] épouse [S].

Dans ces conditions, les appelants qui plus est mariés sous le régime de la communauté légale lors de la conclusion des prêts sont tenus solidairement de la dette en leur qualité de co-débiteurs solidaires.

En conséquence, et indépendamment du caractère erroné ou non de la déchéance du terme prononcée à l'égard de M. [S], la mise en demeure préalable à la déchéance du terme régulièrement adressée à son épouse dont la validité n'est pas contestée, produit également ses effets à l'égard de celui-ci en qualité de co-emprunteur solidaire.

Le jugement sera en conséquence confirmé.

Sur les autres demandes

Succombant en leur appel, les appelants seront condamnés à en supporter les entiers dépens.

Ils seront solidairement condamnés à payer à l'intimée la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Déboute M. [K] [S] et Mme [D] [Z] épouse [S] de l'ensemble de leurs demandes,

Condamne in solidum M. [K] [S] et Mme [D] [Z] épouse [S] aux entiers dépens,

Condamne in solidum M. [K] [S] et Mme [D] [Z] épouse [S] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23/02098
Date de la décision : 29/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-29;23.02098 ?
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