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29/08/2024 | FRANCE | N°23/01389

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 29 août 2024, 23/01389


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 23/01389 - N°Portalis DBVH-V-B7H-IZKZ



DD





Tribunal judiciaire d'ALES

09 février 2023 RG:21/00794



SARL ZAPPACOSTA



C/



[L]







































Grosse délivrée

le 29/08/2024

à Me Barbara Silvia Geelhaar

à Me Valentine Cassan









COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

1ère chambre



ARRÊT DU 29 AOÛT 2024





Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d'Alès en date du 09 février 2023, N°21/00794



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Delphine Duprat, conseillère, a entendu les plaidoiries...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/01389 - N°Portalis DBVH-V-B7H-IZKZ

DD

Tribunal judiciaire d'ALES

09 février 2023 RG:21/00794

SARL ZAPPACOSTA

C/

[L]

Grosse délivrée

le 29/08/2024

à Me Barbara Silvia Geelhaar

à Me Valentine Cassan

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 29 AOÛT 2024

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d'Alès en date du 09 février 2023, N°21/00794

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Delphine Duprat, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,

Mme Delphine Duprat, conseillère,

Mme Audrey Gentilini, conseillère,

GREFFIER :

Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 août 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

INTIMÉE A TITRE INCIDENT

La Sarl ZAPPACOSTA

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Barbara Silvia Geelhaar de la Scp S2G Avocats, plaidante/postulante, avocate au barreau d'Alès

INTIMÉE :

APPELANTE A TITRE INCIDENT

Mme [V] [J] [L]

née le 01 février 1989 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Valentine Cassan de la Scp GMC Avocats Associés, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 29 août 2024, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 18 décembre 2019, Mme [L] a acquis auprès de la Sarl Zappacosta un véhicule Peugeot 3008 immatriculé [Immatriculation 7], pour la somme de 6 990 euros avec une garantie « 3 mois ou 5 000 km ».

Le véhicule est tombé en panne le 12 février 2020 et par courrier du 27 juillet 2020, elle a sollicité du garage Zappacosta la prise en charge des frais de réparation.

En l'absence de réponse, une expertise amiable et contradictoire a été organisée le 07 septembre 2020 et en l'absence de solution amiable, par acte d'huissier du 21 juillet 2021, Mme [L] a fait assigner la Sarl Zappacosta devant le Tribunal judiciaire d'Alès qui par jugement du 9 février 2023 :

- a prononcé la résolution du contrat de vente conclu le 18 décembre 2019 portant sur le véhicule Peugeot 2008,

- a condamné en conséquence la Sarl Zappacosta à restituer à Mme [L] la somme de 6 990 euros correspondant au prix de vente du véhicule ;

- a ordonné la restitution à la Sarl Zappacosta du véhicule à ses frais, au lieu où il se trouve,

- a condamné cette société à payer à Mme [L] les sommes de 3 600 euros au titre du préjudice de jouissance et 662,45 euros au titre des frais d'assurance,

- a rejeté la demande de Mme [L] au titre de l'installation du kit bioéthanol,

- a rejeté la demande de la Sarl Zappacosta au titre des frais d'assistance à l'expertise amiable,

- a condamné la Sarl Zappacosta à verser à Mme [L] la somme de 2 000 euros en application de l`article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,

- a écarté l'exécution provisoire

La Sa Zappacosta a interjeté appel le 20 avril 2023

Par ordonnance du 6 mars 2024, la procédure a été clôturée le 30 mai 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 13 juin 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS

Par conclusions notifiées le 16 mai 2024, la sarl Zappacosta demande à la cour :

- de réformer le jugement en ce qu'il :

- a prononcé la résolution du contrat de vente conclu le 18 décembre 2019 entre Mme [L] d'une part et la sarl Zappacosta d'autre part, portant sur le véhicule Peugeot 3008

- a condamné en conséquence la sarl Zappacosta à restituer à Mme [L] la somme de 6.990 euros correspondant au prix de vente du véhicule,

- a ordonné sa restitution du véhicule à ses frais au lieu où il se trouve,

- l'a condamnée à payer à Mme [L] la somme de 3600 euros au titre de son préjudice de jouissance, et celle de 662, 45 euros au titre des frais d'assurance,

- a rejeté toute demande formulée par Mme [L] au titre de l'installation du kit bioéthanol,

- a rejeté la demande formulée par la sarl Zappacosta au titre des frais d'assistance à l'expertise amiable,

- l'a condamnée à lui verser à la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- a rejeté la demande de la sarl Zappacosta au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens

Et statuant a nouveau :

- de débouter Mme [L] de ses entières demandes, fins et conclusions, - de la condamner à lui payer la somme de 828 euros au titre des frais d'assistance à l'expertise amiable qu'elle a été contrainte d'engager,

Subsidiairement,

- de juger que le préjudice de jouissance de Mme [L] ne peut excéder 100 euros par mois depuis l'immobilisation du véhicule jusqu'au prononcé de l'arrêt,

- de juger que son préjudice financier correspondant aux frais d'assurance doit se limiter à 972,64 euros,

- de rejeter le surplus de ses demandes,

- de lui donner acte à la concluante qu'elle formule les protestations et réserves d'usage sur la mesure d'expertise sollicitée,

En tout état de cause,

- de la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel

Elle prétend rapporter la preuve de la survenance du défaut postérieurement à la vente en ce que Mme [L] a fait procéder à l'installation d'un kit bioéthanol en méconnaissance des préconisations du constructeur Peugeot France et de Biomotors, distributeur du kit, qu'elle a parcouru 8 kms après que le voyant Stop s'est allumé, ce qui a aggravé la panne; que le moteur a été démonté postérieurement à la panne de manière non contradictoire ; que de plus Mme [L] ne peut solliciter la résolution de la vente en ce qu'il n'y a pas d'impossibilité à réparer le bien.

Par conclusions notifiées le 30 mai 2024, Mme [V] [L] demande à la cour:

- de réformer le jugement rendu le 9 février 2023 en ce qu'il a :

- condamné la Sarl Zappacosta à lui payer la somme de 3600 euros au titre du préjudice de jouissance et la somme de 662,45 euros au titre des frais d'assurance et rejeté sa demande formulée au titre de l'installation du kit bio-éthanol,

En conséquence,

- de condamner la Sarl Zappacosta à lui verser les sommes suivantes :

- 10 400 euros arrêtée au 12 juin 2024 outre 200 € par mois à compter de cette date et jusqu'à récupération du véhicule, à parfaire au jour de l'arrêt ;

- 1 402,88 euros à parfaire à la date de la décision à intervenir, en remboursement des frais d'assurance automobile,

- 1 016 euros en remboursement du kit bioéthanol fixé sur le véhicule,

- de condamner la Sarl Zappacosta à venir récupérer, à ses frais, le véhicule litigieux au Centre Midas situé [Adresse 4], où il est actuellement entreposé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,

Y ajoutant

- de condamner la société à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens,

Pour le surplus

- de confirmer le jugement déféré du 9 février 2023 et débouter la société de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;

Subsidiairement et avant dire droit :

- d'ordonner l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire ;

- de désigner tel Expert qu'il lui plaira qui aura pour mission de :

- les parties dûment convoquées, examiner le véhicule appartenant à Mme [L], dans les lieux où il est actuellement entreposé à savoir le garage Midas situé [Adresse 4] ;

- décrire les défaillances affectant ledit véhicule, et dire si elles préexistaient lors de la vente ;

- dire de l'intervention de quel professionnel ces défaillances sont dues ;

- chiffrer le montant des réparations et estimer la durée d'immobilisation du véhicule pour sa remise en état ;

- décrire et chiffrer les préjudices subis par Mme [L];

- se faire remettre la copie des documents contractuels ainsi que des documents administratifs et techniques du véhicule ;

- et tout autre chef de mission que le Tribunal estimerait utile d'ordonner.

Elle réplique être fondée à solliciter la résolution de la vente pour défaut de conformité, une panne moteur étant intervenue deux mois après l'achat du véhicule. Ayant subi des préjudices, elle en demande la réparation concernant la jouissance du véhicule, les frais d'assurance, les frais engagés sur le véhicule.

Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Sur le défaut de conformité

Retenant l'existence d'un défaut de conformité imputable à la société, le tribunal a prononcé la résolution de la vente.

L'appelante soutient que selon l'article L. 217-4 du code de la consommation, elle est fondée à contester la présomption de faute pesant sur elle. A ce titre, elle allègue que l'intimée a fait installer un kit bioéthanol par un autre professionnel en contradiction avec les préconisations tant du constructeur du véhicule que du vendeur du kit ; qu'elle a aggravé la panne et donc contribué à l'aggravation du sinistre en poursuivant sa route alors qu'un voyant rouge s'était allumé lui intimant de s'arrêter ; que le moteur a été démonté et vidangé hors la présence des parties postérieurement à la panne.

L'intimée réplique que le défaut est apparu quinze jours après la vente ; que la présomption de responsabilité a vocation à s'appliquer, l'appelante ne rapportant pas la preuve de la survenance du défaut postérieurement à la vente.

Selon l'article L. 217-3 du code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L.217-5.

Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.

Selon l'article L. 217-4 ancien du code de la consommation 'le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.'

En application de l'article L. 217-7 du même code, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.

Pour les biens d'occasion, ce délai est fixé à douze mois.

En l'espèce, Mme [L] a acquis le véhicule Peugeot 3008 le 18 décembre 2019.

Suivant bon de commande du 7 novembre 2019, le véhicule était vendu pour la somme de 6 990 euros, ayant été mis en circulation le 21 décembre 2010 avec un kilométrage (non garanti) de 120 000 kms et les 'Remarques' suivantes ;

'le véhicule est vendu avec révision faite + kit accessoire + 4 pneus neufs + plaquettes av et ar + CT ok'.

Il est mentionné au procès verbal de contrôle technique du 14 novembre 2019 :

'Défaillances mineures

Etat de la cabine et de la carrosserie : panneau ou élément endommagé'

Le 11 février 2020, Mme [L] a constaté l'affichage du message 'surchauffe moteur' et amené le véhicule à un garage Midas qui a réajusté le liquide de refroidissement.

Le 12 février 2020, en raison d'une surchauffe du moteur, le véhicule est tombé en panne et a été remorqué au garage Midas.

Ainsi, ce véhicule d'occasion vendu 9 ans après sa première mise en circulation est tombé en panne deux mois après son acquisition.

Il existe donc une présomption d'existence d'un défaut de conformité au moment de la délivrance dont il appartient au vendeur, pour s'exonérer de sa responsabilité, de démontrer qu'il est apparu postérieurement à la vente.

A cet effet celui-ci soutient que l'intimée a fait installer un kit biomotors suivant facture de la société Lanie du 31 décembre 2019 en contradiction avec la circulaire commerciale Peugeot qui en interdit le montage. Il ajoute que la pose du kit ayant été réalisée par un tiers, le garage Lanie, il a donc été procédé à des modifications sur le véhicule.

Le rapport d'expertise amiable du 17 décembre 2020 réalisé par le cabinet [D], expert mandaté par la compagnie d'assurance Covea, assureur du garage, retient que les investigations n'ont pas permis de déterminer l'origine des dommages. S'agissant de la pose du kit éthanol, il relève que le constructeur Peugeot interdit formellement ce type de montage et que le véhicule ne se trouve plus dans sa configuration d'origine, les paramètres d'injection ayant été modifiés, ce qui a pu avoir une influence sur la température de fonctionnement du moteur.

Il résulte du rapport d'expertise amiable du 25 novembre 2020 réalisé par M [B], expert mandaté par la compagnie d'assurance Pacifica, assureur de Mme [L] que

' compte tenu des faits, il semble que le véhicule présentait déjà une consommation de liquide de refroidissement le 31 décembre 2019, la société Lanie ayant fait l'appoint de 0.5 litre de liquide de refroidissement, ce qui laisse présumer que le défaut était en germe lors de la vente. La surchauffe moteur n'est pour notre part pas en lien avec l'installation du kit éthanol hormis le joint de culasse et la culasse, les autres pièces sont en bon état, ce qui n'est pas cohérent avec une modification du circuit d'injection.'

Le premier expert n'établit pas de lien entre la pose du kit et la panne survenue tandis que le second exclut la pose du kit comme pouvant en être à l'origine.

Dès lors, l'appelante ne démontre pas que l'installation du kit éthanol a été à l'origine de la panne du véhicule.

Elle soutient encore que malgré l'affichage d'un voyant d'alerte l'intimée ne s'est pas arrêtée et a poursuivi sa route.

A ce titre, le rapport d'expertise amiable réalisée à la demande de son assureur mentionne une persistance dans l'utilisation du véhicule puisque manifestement ce dernier a parcouru 8 kms avec un thermostat piloté en défaut, la forte déformation de la culasse corroborant également ce constat.

L'intimée ne conteste pas avoir poursuivi sa route sur quelques kilomètres après l'affichage du voyant ; elle précise cependant que c'est parce qu'elle a constaté l'allumage du témoin de surchauffe qu'elle a dû s'arrêter.

Cet élément est donc insuffisant pour combattre la présomption simple de responsabilité du vendeur, qui ne rapporte pas la preuve que l'origine du dommage ait été postérieure à ma vente.

Enfin, l'appelant prétend que dès lors qu'avant la réunion d'expertise, le moteur a été entièrement démonté par le garage Midas, l'origine de la panne n'est pas clairement établie.

L'expertise réalisée à la demande de l'assureur du garage conclut à l'impossibilité de déterminer l'origine du dommage. Toutefois, l'expertise réalisée par M. [B] conclut que le manque de mesures conservatoires a certes limité les possibilités de contrôles mais que les défauts ont pu être matérialisés lors des opérations d'expertise (...) L'origine de la panne étant selon toute vraisemblance, consécutive à la défaillance du joint de culasse.'

L'appelant ne peut donc soutenir que l'origine de la panne est indéterminée, et le fait que des modifications ont été réalisées après la panne et avant l'expertise ne permet pas d'établir que le défaut a été postérieur à la vente et c défaut est donc présumé avoir existé au moment de la délivrance du véhicule, de sorte qu'il est imputable à la société Zappacosta,

La décision sera donc confirmée sur ce point.

Sur la résolution du contrat de vente

L'appelante soutient que la résolution du contrat est impossible, la preuve n'étant pas rapportée que le véhicule est économiquement irréparable.

L'intimée demande la confirmation du jugement prononçant la résolution du contrat eu égard à la gravité du défaut de conformité.

Aux termes de l'article L. 217-8 du code de la consommation 'en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.

Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l'avantage prévu au contrat jusqu'à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du Code civil.

Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêt.'

Aux termes de l'article L. 217-14 du même code 'le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants:

1°Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité;

2°Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d'un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur;

3°Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d'enlèvement du bien non conforme, ou s'il supporte l'installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents;

4°Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.

Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.

Le consommateur n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu'il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n'est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d'un prix.'

En l'espèce, le prix de vente du véhicule était de 6990 euros le 18 décembre 2019.

Ce véhicule est tombé en panne deux mois plus tard.

L'expert [B] estime au minimum le coût de sa remise en état à 4 494,78 euros. Il ajoute : ' cependant, compte tenu de la probable déformation du bloc moteur et du défaut d'étanchéité au niveau des cylindres relevé par Midas, nous pensons qu'il serait judicieux de réparer avec un moteur de réemploi. Le coût de la remise en état est de 4 090,03 euros'

L'expert mandaté par la compagnie d'assurance du vendeur chiffre le coût de la remise en état à 3 992,54 euros soit un montant relativement proche.

C'est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a estimé que Mme [L] n'a plus été en mesure d'utiliser son véhicule seulement deux mois après les faits, que la panne nécessitait le remplacement du moteur, de sorte que le défaut de conformité était si grave qu'il justifie le prononcé immédiat de la résolution du contrat.

La décision sera confirmée.

En conséquence de la résolution,

- le vendeur devra restituer le prix de vente à l'acquéreur soit la somme de 6990 euros et le jugement confirmé sur ce point.

- le véhicule redevient la propriété de la société Zappacosta et sa restitution devra en être effectuée à ses frais, au lieu où il se trouve.

L'intimée ne démontre pas la résistance de l'appelante justifiant d'assortir la restitution d'une astreinte de sorte que cette demande doit être rejetée

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur l'indemnisation des préjudices subis

Aux termes de l'article 1231-1 du code civil le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure

*préjudice de jouissance

Mme [L] sollicite la somme de 200 euros par mois depuis février 2020 au titre de son préjudice de jouissance.

Elle ne produit aucune pièce à l'appui de sa demande susceptible de caractériser ni dans son principe ni dans son montant l'existence d'un tel préjudice.

En l'absence d'élément, sa demande sera rejetée et la décision du tribunal infirmée sur ce point.

*demande de remboursement des cotisations d'assurance

L'intimée sollicite la réformation de la décision sur ce point afin de porter le coût des frais d'assurance à la somme de 1 402,88 euros.

Elle justifie de différents avis d'échéance soit :

Pour 2020 : 275.80 euros

Pour 2021 : 301.22 euros

Pour 2022 : 293, 24 euros

Pour 2023 : 302.50 euros

Soit la somme totale de 1'172,76 euros.

Ce avis ont été adressés à son compagnon M. [R] [Z], qui atteste que c'est bien Mme [L] qui s'est acquittée de leur paiement.

Il convient donc de réformer la décision en prenant en compte l'ensemble des frais d'assurance au plus près de la date de la décision et ainsi allouer à Mme [L] la somme de 1 172,76 euros

*frais exposés sur le véhicule

Le tribunal a rejeté cette demande de remboursement par le vendeur de la somme de 1016 euros correspondant au montage du kit bioéthanol, l'impossibilité de restituer le matériel n'étant pas justifié.

L'intimée en sollicite le remboursement et produit une attestation du garage Lanie du 25 septembre 2023 expliquant que son remboursement est impossible et qu'une dépose serait envisageable qui devrait être réalisée par un autre garage agréé et dont le coût serait à la charge de Mme [L].

Ainsi, la restitution du matériel est réalisable et Mme [L] ne produit aucun élément permettant d'en fixer le coût afin d'apprécier le dommage en résultant.

En conséquence, sa demande sera rejetée et la décision sera confirmée sur ce point.

*autres demandes

L'appelante succombant, elle devra supporter les dépens de l'entière instance.

Elle sera également condamnée à payer à Mme [V] [L] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme la décision en ce qu'elle

- a prononcé la résolution du contrat conclu le 18 décembre 2019 entre Mme [V] [L] et la Sarl Zappacosta portant sur le véhicule Peugeot 3008 immatriculé BF 961 AR

- a condamné la Sarl Zappacosta à restituer à Mme [V] [L] la somme de 6 990 euros correspondant au prix de vente du véhicule,

- a ordonné la restitution dudit véhicule à ses frais au lieu où il se trouve,

- a rejeté la demande de restitution sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

- a rejeté la demande d'indemnisation de Mme [V] [L] au titre de l'installation du kit bioéthanol

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Déboute Mme [V] [L] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice de jouissance,

Condamne la Sarl Zappacosta à payer à Mme [V] [L] la somme de 1172.76 euros au titre des cotisations d'assurance,

Y ajoutant

Condamne la Sarl Zappacosta aux entiers dépens,

La condamne à payer à Mme [V] [L] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23/01389
Date de la décision : 29/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-29;23.01389 ?
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