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22/08/2024 | FRANCE | N°24/00100

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 22 août 2024, 24/00100


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





























ARRÊT N°



N° RG 24/00100 -

N° Portalis DBVH-V-B7I-JBSY



DD



Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes

14 décembre 2023

RG :22/04623



[U]



C/



[U]

[U]

[U]

[U]

























Gross

e délivrée

le 22/08/2024

à Me Pauline Garcia

à Me Elsa Longeron











COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

1ère chambre



ARRÊT DU 22 AOÛT 2024





Décision déférée à la cour : ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 14 décembre 2023, N°22/04623



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 24/00100 -

N° Portalis DBVH-V-B7I-JBSY

DD

Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes

14 décembre 2023

RG :22/04623

[U]

C/

[U]

[U]

[U]

[U]

Grosse délivrée

le 22/08/2024

à Me Pauline Garcia

à Me Elsa Longeron

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 22 AOÛT 2024

Décision déférée à la cour : ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 14 décembre 2023, N°22/04623

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Delphine Duprat, conseillère, et Mme Audrey Gentilini, conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,

Mme Delphine Duprat, conseillère,

Mme Audrey Gentilini, conseillère,

GREFFIER :

Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 août 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

M. [M] [U]

né le [Date naissance 12] 1955 à [Localité 29]

[Adresse 1]

[Localité 26]

Représenté par Me Pauline Garcia de la Selarl PG avocat, avocate au barreau de Nîmes

INTIMÉS :

Mme [D] [U]

née le [Date naissance 14] 1998 à [Localité 29]

[Adresse 13]

[Localité 6]

Mme [H] [U]

née le [Date naissance 22] 1992 à [Localité 29]

[Adresse 13]

[Localité 19]

Mme [X] [U]

née le [Date naissance 21] 1994 à [Localité 29]

[Adresse 23]

[Localité 7]

M. [V] [U]

né le [Date naissance 15] 1985 à [Localité 29]

[Adresse 24]

[Localité 20]

Représentés par Me Elsa Longeron, avocate au barreau de Nîmes

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 22 août 2024, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

[K] [E] est décédée le [Date décès 9] 2020, laissant pour lui succéder son fils [M] [U] et ses quatre petits-enfants [D], [H], [X] [U]-[O] et [V] [U] venant aux droits de leur père [C] [U], prédécédé le [Date décès 18] 2014.

Par acte du 11 octobre 2022, [D], [H], [X] [U]-[O] et [V] [U] ont assigné leur oncle [M] [U] devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession, la vente de l'ensemble des biens immobiliers de la succession d'[K] [E], et le condamner à régler à la succession une indemnité d'occupation de l'ensemble des biens immobiliers situés à [Localité 26] et à lui rapporter l'ensemble des fruits perçus dans le cadre de l'exploitation de l'hôtel.

M. [M] [U] a saisi le juge de la mise en état du tribunal aux fins de voir, sur le fondement des articles 840 du code civil et 1360 du code de procédure civile déclarer ces demandes irrecevables, ordonner une mesure de médiation, écarter la pièce adverse n°4, et condamner solidairement les requérants au paiement des sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêt et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance contradictoire du 15 décembre 2023, ce juge :

- a rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut du droit d'agir et du non-respect des dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile,

- a débouté M. [M] [U] de sa demande tendant à voir ordonner une mesure de médiation,

- l'a condamné à payer à Mmes [D], [H] et [X] [U]-[O] et M. [V] [U] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a condamné aux dépens.

Par déclaration du 3 janvier 2024, M. [M] [U] a interjeté appel de cette décision.

Par avis de fixation à bref délai du 15 janvier 2024, la procédure a été clôturée le 28 mai 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 4 juin 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS

Par conclusions notifiées le 19 mai 2024, M. [M] [U] demande à la cour :

- d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau

- de débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- de prononcer l'irrecevabilité de leurs demandes pour défaut de qualité à agir et faute de tentative de résolution amiable préalable à l'assignation,

- d'écarter la pièce adverse n°4,

- d'ordonner une mesure de médiation,

- de condamner solidairement les intimés au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- de les condamner solidairement au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelant fait valoir :

Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir

- que si la qualité d'héritiers des intimés n'est pas contestée, il n'existe aucune indivision successorale entre eux et lui, par effet du testament de la défunte qui l'a instauré légataire universel,

- qu'en l'absence d'indivision successorale ils sont dépourvus de qualité à agir,

Sur l'irrecevabilité de l'assignation en partage (article 1360 du code de procédure civile)

- qu'en se contentant de refuser toute médiation sans formuler de contre proposition les intimés n'ont pas respecté les dispositions de l'article 1360 du code civil,

Sur la médiation

- que la mauvaise foi des intimés et les difficultés liées au règlement de la succession justifient qu'une mesure de médiation soit ordonnée sur le fondement de l'article 131 du code de procédure civile afin de mettre en place des négociations sincères,

Sur la pièce n°4

- que l'inventaire des biens composant théoriquement la succession du père défunt des intimés n'a pas à être pris en compte dans le traitement de la succession de [K] [E]

Sur l'abus du droit d'agir

- qu'en refusant toute médiation et forçant la liquidation du bien indivis en dépit de ses droits l'action des intimés a dégénéré en abus.

Par conclusions notifiées le 27 mai 2024, Mmes et M. [H], [D] et [X] [U]-[O] et [V] [U] demandent à la cour :

- de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,

Au fond

- d'ordonner l'ouverture des opérations de liquidation partage de la succession d'[K] [E],

- d'ordonner la vente de l'ensemble des biens immobiliers présents dans la succession,

- de condamner M. [M] [U] à régler à la succession une indemnité d'occupation concernant l'ensemble des biens immobiliers sis à [Localité 26],

- de le condamner à rapporter à la succession l'ensemble des fruits perçus dans le cadre de l'exploitation de l'hôtel, tenant l'indivision grevant l'ensemble des terres de [Localité 26],

- de désigner le président de la chambre départementale des notaires du Gard pour procéder aux opérations de liquidation partage,

- de se réserver la compétence pour surveiller lesdites opérations de partage,

- de condamner M. [M] [U] à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Les intimés répliquent :

Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir,

- qu'il existe bien une indivision entre eux et l'appelant indépendamment du legs universel dont celui-ci bénéficierait selon testament olographe d'[K] [U] ; que par ailleurs du fait du décès de leur père, ils sont les héritiers directs d'[K] [E],

Sur la recevabilité de l'assignation

- que les conditions de l'article 1360 du code de procédure civile sont remplies.

Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir

Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;

Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge;

2° Allouer une provision pour le procès ;

3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;

4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;

5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;

6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

Selon l'article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Selon l'article 32 du même code l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Le juge de la mise en état, retenant la qualité d'héritiers des consorts [U]/[O] à la succession d'[K] [E] décédée le [Date décès 9] 202 en a déduit qu'ils avaient qualité à agir sur le fondement de l'article 1360 du code de procédure civile.

L'appelant à l'incident soutient que ses neveu et nièces s'ils sont héritiers, n'ont pas la qualité d'indivisaires à la succession de sa mère ; qu'en effet, sa qualité de légataire universel exclut la possibilité d'une indivision entre lui et les héritiers réservataires.

Les intimés répliquent avoir intérêt à agir en l'état d'une indivision successorale constituée par le rapport à la succession de la donation effectuée par la défunte à ses deux fils [M] et [C] dont la moitié leur revient en représentation de ce dernier.

La qualité pour agir se définit comme l'habilitation légale à élever ou combattre une prétention, ou à défendre un intérêt déterminé. Le titulaire du droit litigieux a dès lors qualité pour agir en son nom et pour son compte.

[K] [E] était la mère de [C] et [M] [U].

[C] [U] est décédé le [Date décès 18] 2014 laissant pour lui succéder ses enfants [V], [H], [D] et [X].

En présence de deux enfants, la part de réserve est de 2/3.

La vocation successorale de M. [M] [U] est donc de 1/3 au titre de réserve et celle de chacun des quatre enfants de [C] [U] de 1/12.

La défunte, a par testament du 29 décembre 2016 déclaré léguer à son fils [M] l'ensemble de ses biens ne pouvant consister que dans la quotité disponible de 1/3.

Appelant comme intimés ont donc la qualité d'héritiers à la succession de leur mère et grand-mère, la part de [M] [U] s'établissant à 2/3 et celle de chacun des enfants de [C] [U] à 1/12.

La masse active des biens existant au jour de son décès a été évaluée à 72 010,58 euros, de laquelle il convient de déduire le passif de 152 euros soit 71 858,58 euros.

L'actif successoral est composé :

- de liquidités pour 1'555,8 euros

- de la pleine propriété de parcelles de terre situées à [Localité 26] pour 47 575,70 euros

- de la moitié en pleine propriété d'un appartement situé [Adresse 30] à [Localité 28] pour 18 750 euros, l'autre moitié indivise étant détenue par M. [M] [U] et les enfants de son frère [C] au titre de l'indivision successorale résultant du décès de leur père [W] [U] le [Date décès 5] 1982,

- de la moitié en pleine propriété d'une parcelle de terre située à [Localité 31] pour 700 euros.

Par acte du 28 avril 1998, [K] [E] a fait donation à ses deux fils de la moitié de la nue-propriété d'une maison et de diverses parcelles de terre à [Localité 26], donation rapportable à la succession pour 500 000 euros, l'autre moitié du bien revenant à ceux-ci à titre successoral.

[C] [U] étant prédécédé le quart en pleine propriété de ce bien revient à sa succession et l'indivision portant sur la seconde moitié de ce bien entre [M] [U] et ses neveux et nièces venant en représentation doit être différenciée de l'indivision résultant de l'ouverture de la succession d'[K] [E].

La cour n'est saisie que de l'incident fondé sur la demande en partage de la succession d'[K] [E], mais trois indivisions successorales coexistent entre les mêmes personnes sur les mêmes biens :

- l'indivision successorale entre [M] [U] et ses neveu et nièces résultant du décès de leur père et grand-père [W] [U] portant sur une partie de l'appartement de [Localité 28], l'autre partie dépendant de l'indivision successorale entre les mêmes résultant du décès de leur mère et grand-mère [K] [E],

- l'indivision successorale résultant du décès de [C] [U] au titre du quart en pleine propriété sur le bien de [Localité 26], un quart revenant à son frère et la moitié restante à l'indivision successorale résultant du décès d'[K] [E],

- l'indivision successorale résultant du décès d'[K] [E].

Dès lors il résulte bien de la succession de [K] [E] une indivision entre M. [M] [U] et ses neveu et nièces, enfants de son frère prédécédé.

Ces derniers ont donc qualité à agir et à solliciter le partage de cette indivision et la décision sera confirmée sur ce point.

Sur la recevabilité de l'assignation en partage

Le juge de la mise en état a déclaré recevable la demande en partage des consorts [U]/[O], et M. [M] [U] soutient que cette demande était irrecevable faute de démarche amiable préalable.

Les intimés répliquent avoir satisfait aux exigences de l'article 1360 du code de procédure civile dès lors que leur refus aux propositions faites par leur oncle, démontrait qu'une démarche amiable n'avait pu aboutir.

Selon l'article 1360 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

- descriptif sommaire du patrimoine à partager

L'appelant à l'incident ne conteste pas que cette condition est remplie, l'assignation mentionnant à ce titre :

- un bien immobilier à usage d'hôtel situé à [Localité 26] cadastré section D [Cadastre 8] lieudit [Localité 25], [Adresse 2], d'une contenance de 54a 31ca,

- diverses parcelles sises à [Localité 26] cadastrées, à savoir

- section D [Cadastre 16], lieudit [Localité 32] pour une contenance de 12a90ca,

- section D [Cadastre 17], lieudit [Localité 32] pour une contenance de 33a40ca,

- section D [Cadastre 3], lieudit [Localité 27] pour une contenance de 01ha14a 10ca,

- section D [Cadastre 4], lieudit [Localité 27] pour une contenance de 61a 30ca,

- section D [Cadastre 11] [Localité 25],

- un terrain situé à [Localité 26], cadastré section D[Cadastre 10] lieudit [Localité 25] pour une contenance de 01 ha62a.

- intentions du demandeur quant à la répartition des biens

Ce point n'est pas plus contesté par l'appelant à l'incident.

Les intimés refusent la proposition de leur oncle tendant à vendre le bien immobilier de [Localité 28] alors qu'eux-mêmes souhaitent vendre le bien immobilier de [Localité 26], ce que ce dernier refuse.

Les intentions des demandeurs au partage sont donc exposées.

- diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

La recherche d'un partage amiable doit être tentée avant la délivrance de l'assignation, sous peine d'irrecevabilité, et une démarche postérieure ne permet en aucun cas de régulariser la situation.

(Cass. 1e civ. 21 septembre 2016 n° 15-23.250)

En l'espèce, les parties produisent de nombreuses pièces relatives à des échanges pour parvenir à une entente afin de sortir de l'indivision successorale issue de la succession de [W] [U].

La cour n'est saisie que de la question de savoir si des diligences ont été entreprises en vue de parvenir au partage amiable de la succession d'[K] [E] ; celle-ci étant décédée le [Date décès 9] 2020, seule les pièces postérieures à cette date sont à prendre en compte.

Il est produit plusieurs courriers de M. [M] [U] par l'intermédiaire du notaire en charge de la succession et à destination des héritiers pour solliciter la vente du bien de [Localité 28].

En octobre 2021, M. [V] [U] s'oppose par deux fois à la vente arguant de l'appropriation illicite de la maison familiale par son oncle.

[K] [E] est décédée en l'état d'un conflit familial ancien n'ayant pu trouver solution amiable, créant une nouvelle indivision successorale, le partage des indivisions précédentes n'ayant pas été réglé.

Les intimés ne sont pas restés inactifs suite à l'ouverture de la succession de leur grand mère, et justifient avoir pris attache avec le notaire, avoir toujours répondu aux propositions faites par leur oncle démontrant ainsi les diligences entreprises pour sortir de l'indivision.

Il ne peut être tiré argument de leur refus des offres présentées par celui-ci pour en déduire leur absence de volonté de parvenir à un partage amiable.

La demande répond donc aux exigences de l'articles 1360 du code de procédure civile et la décision sera confirmée en ce sens.

Sur la demande tendant à voir ordonner une mesure de médiation

Aux termes de l'article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, ordonner une médiation. Le médiateur désigné par le juge a pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. La médiation peut également être ordonnée en cours d'instance par le juge des référés.

M. [M] [U] sollicite une médiation plus de huit années après l'apparition de tensions entre lui et ses neveu et nièces. Il ne peut donc justifier avoir refusé la mesure de médiation proposée le 8 décembre 2022 en arguant que le conflit venait de débuter.

Par ailleurs et comme précédement indiqué, ce sont en réalité trois indivisions successorales qui coexistent entre les mêmes personnes pour les mêmes biens.

Cet enchevêtrement de droits sur les mêmes biens et les mêmes individus est la résultante d'une mésentente familiale ancienne n'ayant pas permis jusqu'alors de régler les successions antérieures y compris s'agissant du bien dépendant de la succession de [W] [U] décédé en 1982.

Compte-tenu de l'ancienneté du litige, de la complexité des partages à opérer en l'état de la coexistence de ces trois indivisions, et du refus initial de médiation par M.[M] [U], la demande sera rejetée et la décision encore confirmée sur ce point.

Sur la demande tendant à voir écarter la pièce n°4 produites par les intimés

M. [M] [U] sollicite le retrait de cette pièce consistant dans l'inventaire à la succession de [C] [U] comme n'ayant pas de lien avec le règlement de la succession d'[K] [E].

Le juge de la mise en état a omis de statuer sur ce point et les intimés à l'incident n'ont pas conclu à cet égard.

Toutefois, bien qu'apparaissant au bordereau, la pièce litigieuse n'a pas été transmise à la cour.

Selon l'article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.

Le juge de la mise en état ne s'est pas ici attribué un pouvoir qu'il n'avait pas mais a éventuellement excédé sa compétence, alors qu'il résulte des articles 788 et 789 du code de procédure civile fixant de façon limitative les attributions du juge de la mise en état, que seul le tribunal judiciaire dispose du pouvoir d'écarter des pièces du débat auquel donne lieu l'affaire dont cette juridiction est saisie.

(Civ. 2e, 25 mars 2021, no 19-16.216.

Le juge de la mise en état n'avait pas compétence pour écarter cette pièce et la demande sera donc déclarée irrecevable.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

Le juge de la mise en état a déclaré irrecevable les demandes indemnitaires formulées par l'appelant comme étant exclues des pouvoirs de son office.

M. [M] [U] soutient avoir subi un préjudice causé par les intimés du fait du caractère abusif de la procédure.

Selon l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés

Les pouvoirs du magistrat de la mise en état résultant des articles 763 et 787 du code de procédure civile, s'ils lui permettent de statuer sur les dépens et sur les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile, ne lui permettent pas d'allouer à une partie des dommages et intérêts, réparant le préjudice causé par une action en justice jugée abusive, ce qui relève de l'appréciation de la cour statuant au fond. (2ième chambre commerciale , 4 janvier 2017, 16-709) et la décision sera donc encore confirmée sur ce point.

Sur la recevabilité des demandes au fond

Les intimés demandent à la cour :

- d'ordonner l'ouverture des opérations de liquidation partage de la succession d'[K] [E] et la vente de l'ensemble des biens immobiliers présents dans la succession,

- de condamner M. [M] [U] à régler à la succession une indemnité d'occupation concernant l'ensemble des biens immobiliers sis à [Localité 26],

et à rapporter à la succession l'ensemble des fruits perçus dans le cadre de l'exploitation de l'hôtel, tenant l'indivision grevant l'ensemble des terres sis à [Localité 26],

- de désigner le président de la chambre départementale des notaires du Gard pour procéder aux opérations de liquidation partage et de se réserver la compétence pour surveiller lesdites opérations de partage,

Selon l'article 562 du code de procédure civile ne défère à la cour que la connaissance des chefs du dispositif du» jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.

Or, la cour est uniquement saisie de l'appel de l'ordonnance du juge de la mise en état.

En application du principe de l'effet dévolutif de l'appel, la cour n'est pas saisie de ces demandes.

Sur les autres demandes

Il n'y a pas lieu de réformer la décision ayant condamné M. [M] [U] au paiement des dépens et de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ce dernier succombant à l'incident en première instance.

Succombant également en appel, il sera condamné aux dépens de l'incident et à payer aux intimés la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

La cour

Confirme la décision en toutes ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Déclare irrecevable la demande formulée par M. [M] [U] tendant à voir écarter des débats la pièce adverse n°4

Se déclare non saisie des demandes présentées au fond par Mmes [H], [D] et [X] [U] [O] et M. [V] [U],

Condamne M. [M] [U] à payer à Mmes [H], [D] et [X] [U]-[O] et M [V] [U] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne M. [M] [U] aux entiers dépens.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24/00100
Date de la décision : 22/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-22;24.00100 ?
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