RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03900 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-JA7L
AG
Juge de la mise en état de CARPENTRAS
12 décembre 2023
RG :23/00155
[W]
veuve [H]
[W]
veuve [Z]
[W]
[W]
[W]
C/
[K]
[U]
[A]
[T]
[Y]
[C]
[KF]
[J]
Grosse délivrée
le 22/08/2024
à Me Marc Geiger
à Me Emilie Michelier
à Me Stéphane Simonin
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 22 AOÛT 2024
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge de la mise en état de Carpentras en date du 12 décembre 2023, N°23/00155
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Delphine Duprat, conseillère, et Mme Audrey Gentilini, conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Delphine Duprat, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 août 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
Mme [D] [W] veuve [H]
née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 31]
[Adresse 3]
[Localité 26]
Mme [O] [W] veuve [Z]
née le [Date naissance 6] 1953 à [Localité 30]
[Adresse 21]
[Localité 26]
M. [OO] [W]
né le [Date naissance 12] 1948 à [Localité 30]
[Adresse 33]
[Localité 18]
Mme [E] [W]
née le [Date naissance 9] 1951 à [Localité 29]
[Adresse 23]
[Localité 27]
Mme [S] [W] épouse [SJ]
née le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 29]
[Adresse 14]
[Localité 24]
Représentés par Me Marc Geiger de la Selarl Cabinet Geiger, avocat au barreau de Carpentras
INTIMÉS :
Mme [V] [K]
[Adresse 13]
[Localité 25]
Assignée le 17 janvier 2024 à étude
Sans avocat constitué
Mme [L] [U]
née le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 25] (84)
[Adresse 32]
[Localité 25]
Représentée par Me Emilie Michelier, avocate au barreau de Carpentras
Mme [HK] [G] [A] veuve [B]
née le [Date naissance 11] 1939 à [Localité 34]
[Adresse 5]
[Localité 25]
Représentée par Me Stéphane Simonin de la Selarl Cabinet Roubaud-Simonin, avocat au barreau de Carpentras
Mme [R] [T]
[Adresse 20]
[Localité 24]
Assignée à personne le 18 janvier 2024
Sans avocat constitué
M. [YP] [Y]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 28]
Assigné à étude le 17 janvier 2024
Sans avocat constitué
Mme [M] [C]
[Adresse 15]
[Localité 24]
Assignée le 18 janvier 2024 à personne
Sans avocat constitué
Mme [I] [KF]
[Adresse 17]
[Localité 22]
Assignée à étude le 17 janvier 2024
Sans avocat constitué
M. [N] [J]
[Adresse 7]
[Localité 16]
Assigné à étude le 16 janvier 2024
Sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 22 août 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[P] [W], née le [Date naissance 8] 1914, a été placée sous le régime de la sauvegarde de justice le 20 juin 2013, avant d'être placée sous tutelle le 19 novembre 2013.
Elle était alors en contact étroit avec Mme [HK]-[G] [A] veuve [B] qui lui faisait office de dame de compagnie.
Elle est décédée le [Date décès 10] 2015 sans héritier réservataire.
Le 20 janvier 2017, Me [F], notaire à [Localité 35], a dressé procès-verbal de dépôt de deux testaments datés des 3, 6, 11 et 23 janvier 2013 par lesquels elle désignait comme bénéficiaires Mmes [M] [C], [L] [U], [V] [K], [X] [T], [HK]-[G] [B] et [I] [KF] et MM. [YP] [Y] et [N] [J].
Par acte du 12 juin 2017, ses nièves et neveu [D], [O], [E] [S] et [OO] [W] ont assigné Mme [A] veuve [B] aux fins de voir annuler les dispositions testamentaires litigieuses sur le fondement des articles 464 et 901 du code civil devant le tribunal judiciaire de Carpentras qui par jugement avant dire droit du 2 avril 2019, a sursis à statuer, ordonné la réouverture des débats et invité les requérants à produire aux débats un acte de notoriété, la déclaration de succession de [P] [W], une transcription lisible de l'intégralité des dispositions testamentaires critiquées, l'ensemble des éléments médicaux ayant justifié la mesure de tutelle de la défunte et leur a enjoint d'appeler dans la cause les autres bénéficiaires identifiés sur les testaments.
Parallèlement, par jugement du 8 février 2018 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 4 juillet 2019 le tribunal correctionnel de Carpentras a condamné Mme [A] veuve [B] pour abus de confiance commis au préjudice de la défunte, personne vulnérable.
Par actes des 23 décembre 2022 et 2, 5, 9 et 11 janvier 2023 les consorts [W] ont assigné Mmes [C], [U], [K], [A], , [T] et [KF] et MM. [Y] et [J] devant le tribunal judiciaire de Carpentras en annulation des dispositions testamentaires au visa des articles 970, 464 et 901 du code civil, au motif que l'acte n'était pas conforme aux prescriptions du premier de ces textes, que l'insanité d'esprit de son auteur était caractérisée et que la cause ayant déterminé l'ouverture de la mesure de tutelle était notoire à l'époque de l'établissement de l'acte.
Mme [A] veuve [B] a saisi le juge de la mise en état de ce tribunal pour voir constater l'irrecevabilité de l'action introduite en raison de sa prescription. Mme [U] s'est associée à sa demande.
Par ordonnance réputée contradictoire du 12 décembre 2023, le juge de la mise en état :
- a déclaré l'action engagée irrecevable,
- a constaté en conséquence le dessaisissement de la juridiction,
- a condamné solidairement les consorts [W] aux dépens,
- a dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles.
Il a considéré que les consorts [W] avaient eu connaissance des faits leur permettant d'agir en nullité des dispositions testamentaires dès le 12 juin 2017, date à laquelle ils avaient préalablement assigné Mme [A] devant le tribunal sur le fondement articles 464 et 901 du code civil.
Par déclaration du 15 décembre 2023, les consorts [W] ont interjeté appel de cette décision.
Par avis de fixation à bref délai du 10 janvier 2024, la procédure a été clôturée le 28 mai 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 4 juin 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées le 15 janvier 2024, les consorts [W] demandent à la cour :
- d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,
Statuant à nouveau
- de juger leur action recevable,
- de renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Carpentras afin qu'il soit statué au fond,
- de débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- de condamner Mme [A] à leur verser à chacun la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au 4 juillet 2019, date de l'arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Nîmes portant à leur connaissance l'intégralité des faits leur permettant d'exercer l'action en nullité des testaments.
Par conclusions notifiées le 13 mai 2024, Mme [A] veuve [B] demande à la cour de confirmer l'ordonnance déférée, et y ajoutant, de condamner les appelants au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle réplique :
- que l'action en nullité des dispositions testamentaires fondée sur l'article 464 du code civil devait être introduite dans les cinq ans suivant le jugement d'ouverture de la mesure de protection, soit avant le 10 novembre 2019,
- que l'action fondée sur les dispositions de l'article 901 du code civil est également prescrite, le point de départ du délai prévu à l'article 2224 du code civil devant être fixé au 20 janvier 2017, date du procès-verbal dressé par le notaire et au plus tard au 12 juin 2017, date de l'assignation délivrée par les consorts [W] dans laquelle ils sollicitaient déjà la nullité des dispositions testamentaires,
- que l'action introduite le 12 juin 2017 n'a pas eu pour effet d'interrompre la prescription dès lors que les demandeurs ont laissé périmer l'instance.
Par conclusions notifiées le 15 février 2024, Mme [U] demande à la cour :
- de confirmer dans son intégralité l'ordonnance déférée,
- de condamner les consorts [W] à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l'action en annulation du testament s'est prescrite le 19 novembre 2018 et au plus tard le 12 juin 2022, et que les appelants ont laissé périmer l'instance précédemment introduite.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'action en nullité du testament
[P] [W] a rédigé deux testaments sur des carnets publicitaires offerts par la [36], année 2012 et année 2013, qui se trouvaient dans le coffre-fort de l'office notarial.
Le notaire a dressé un procès-verbal de dépôt de testament le 20 janvier 2017, postérieurement à son décès.
Aux termes de leur assignation, les consorts [W] fondent leur action en nullité des testaments de leur tante sur les dispositions des articles 464, 901 et 970 du code civil.
Sur l'action fondée sur l'article 464 du code civil
Selon ce texte, l'action doit être introduite dans les cinq ans de la date du jugement d'ouverture de la mesure de protection.
Aux termes de l'article 2241 du même code la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
La défunte ayant été placée sous tutelle le 19 novembre 2013, le délai de prescription de l'action en nullité des testaments expirait le 19 novembre 2018.
Pour interrompre la prescription et les délais pour agir, une citation en justice doit être signifiée à celui que l'on veut empêcher de prescrire.
Les appelants ont introduit une action à l'encontre de Mme [A] sur le fondement de l'article 464 par assignation délivrée le 12 juin 2017.
Cette action a interrompu la prescription à son encontre, mais non à l'encontre de Mme [U], le premier acte interruptif de prescription concernant cette dernière consistant dans la délivrance de l'assignation en décembre 2022 ou janvier 2023, postérieurement au 19 novembre 2018.
Il en résulte que l'action en nullité des testaments engagée à l'encontre de Mme [U] sur le fondement de l'article 464 est prescrite, comme engagée plus de cinq ans après le 19 novembre 2013.
En ce qui concerne Mme [A], l'instance introduite le 12 juin 2017a été déclarée périmée par ordonnance du juge de la mise en état du 28 novembre 2023.
Or, si l'effet interruptif de la prescription résultant d'une action portée en justice se prolonge pendant la durée de l'instance, l'interruption de la prescription est non avenue lorsque le demandeur laisse périmer l'instance.
L'action engagée en 2017 contre Mme [A] est ainsi sans valeur interruptive, de sorte que l'instance introduite sur le même fondement en décembre 2022 est prescrite, comme ayant été engagée plus de cinq ans après le 19 novembre 2013.
Sur l'action fondée sur l'article 901 du code civil
Le point de départ de l'action en nullité d'un testament pour insanité d'esprit du testateur court à compter du jour de son décès.
Toutefois, aux termes de l'article 2224 du même code, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, [P] [W] est décédée le [Date décès 10] 2015, mais le procès-verbal de dépôt de ces testaments par le notaire, auprès duquel ils avaient été déposés, est daté du 20 janvier 2017.
Les appelants sont ainsi réputés avoir eu connaissance de ses dispositions testamentaires à compter de cette date, qui constitue le point de départ du délai pour agir en nullité des testaments qui expirait donc le 20 janvier 2022.
L'action à l'encontre de Mme [U] introduite par la délivrance d'une assignation en décembre 2022 et janvier 2023 est prescrite comme initiée postérieurement à l'expiration du délai de prescription.
En ce qui concerne Mme [A], l'action introduite à son encontre le 12 juin 2017 a eu pour effet d'interrompre la prescription à son égard, mais cet effet interruptif est non avenu du fait de la péremption de l'instance et l'action engagée en décembre 2022 et janvier 2023 sur ce fondement est donc prescrite.
Sur l'action fondée sur l'article 970 du code civil
Aux termes de cet article le testament ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur ; il n'est assujetti à aucune autre forme.
Le point de départ du délai pour agir est ici aussi le jour du décès du testateur, mais peut être reporté, conformément aux dispositions de l'article 2224 précité, à la date à laquelle le testament a été porté à la connaissance des demandeurs à l'action, ou à une date ultérieure si les faits leur permettant d'exercer celle-ci ne leur ont été révélés qu'à cette occasion.
En l'espèce, les appelants, qui ne contestent pas avoir eu connaissance du testament litigieux en 2017, prétendent que le délai de prescription a couru à compter du jour où ils ont découvert que les testaments avaient été rédigés par Mme [A], information qui ne leur aurait été révélée que le 4 juillet 2019.
Ils soutiennent n'avoir, dans le cadre de l'action introduite à l'encontre de Mme [A] le 12 juin 2017, fait qu'émettre des doutes sur le fait pour leur tante d'avoir été la véritable autrice des dispositions testamentaires, doutes ne leur permettaint pas de fonder leur action sur l'article 970 qui n'auraient été levés que par l'arrêt du 4 juillet 2019.
Il est établi que les testaments ont fait l'objet d'un procès-verbal de dépôt du notaire le 20 janvier 2017 et qu'ils ont dès le 12 juin 2017saisi le tribunal d'une action en nullité pour insanité d'esprit. Mais il s'évince du courrier adressé le 29 août 2013 au juge des tutelles par Mme [D] [W], alors tutrice de la défunte, qu'ils avaient déjà pris connaissance des testaments litigieux puisqu'ils exprimaient le souhait 'qu'un notaire se déplace à la maison de retraite' « afin de modifier le testament car nous avons un doute et pensons que notre tante étant vulnérable il a été fait sous la contrainte ou la manipulation ».
Dans le cadre de l'action introduite en 2017, le premier juge a relevé que les appelants alléguaient que les premières dispositions du premier testament en date du 6 janvier 2013 « sembl(ai)ent avoir été rédigées de la main de Mme [HK]-[G] [B]», que la dernière disposition du testament n°2 « n'(était) pas datée » et que le notaire avait relevé des défectuosités apparentes, ce qui démontre qu'ils avaient dès cette époque procédé à un examen minutieux de ces testaments.
Il s'en déduit que dès janvier 2017, ils disposaient de tous les éléments leur permettant d'agir en nullité, le doute dont ils se prévalent relatif à l'identité du rédacteur des dispositions testamentaires ayant été levé dès l'audition de Mme [A] au cours de l'enquête dans laquelle elle a reconnu avoir rédigé les dispositions testamentaires, procès-verbal auquel ils ont pu avoir accès en leur qualité de parties civiles.
Quand bien même, les doutes exprimés leur permettaient à tout le moins de solliciter une expertise graphologique aux fins d'étayer une demande en nullité sur le fondement de l'article 970 du code civil.
C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu que le délai de prescription de l'action était expiré à la date du 5 janvier 2023, dès lors que les requérants connaissaient ou auraient dû connaître les faits leur permettant d'agir sur ce fondement avant le 5 janvier 2018.
Toutefois, il convient de relever que Mmes [C], [K], [T] et [KF] et MM.[Y]et [J] n'ont pas constitué avocat.
Etant rappelé que nul ne plaide par procureur, et qu'en application de l'article 2247 du code civil, les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription, la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mmes [A] et [U] ne peut s'étendre à leurs co-intimés.
Il en résulte que le juge de la mise en état a excédé ses pouvoirs en déclarant prescrite, dans son ensemble, l'action engagée par les consorts [W], dès lors qu'il n'était saisi que du moyen tiré de la prescription de l'action engagée à l'encontre de celles-ci.
Par conséquent, la décision sera confirmée en ce qu'elle a déclarée l'action irrecevable comme prescrite, mais uniquement à leur encontre.
Sur les autres demandes
Les dispositions de l'ordonnance sur les dépens et disant n'y avoir lieu à indemnités pour frais irrépétibles seront confirmées.
Les appelants qui succombent, devront supporter les dépens de la présente procédure.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimées les frais engagés par elles et non compris dans les dépens. Les appelants seront condamnés à leur payer à chacune la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Carpentras du 12 décembre 2023 sauf en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles,
Et statuant à nouveau,
Déclare irrecevable l'action engagée par Mmes [D] [W], [E] [W], [S] [W] et [O] [W], et M. [OO] [W] à l'encontre de Mme [L] [U] et de Mme [HK]-[G] [A] veuve [B],
Y ajoutant
Condamne Mmes [D] [W], [E] [W], [S] [W] et [O] [W], et M. [OO] [W] aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne Mmes [D] [W], [E] [W], [S] [W] et [O] [W], et M. [OO] [W] à payer à Mme [L] [U] la somme de 1 000 euros et à Mme [HK]-[G] [A] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,