RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03624 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-JAGF
AG
Tribunal de grande instance de NÃŽMES
05 décembre 2019
RG:17/03583
[D]
[D]
[D] veuve [Z]
C/
[S]
[S]
Grosse délivrée
le 22/08/2024
à Me Georges Pomiès Richaud
à Me Stéphanie Roussel
COUR D'APPEL DE NÃŽMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 22 AOÛT 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de grande instance de Nîmes en date du 05 décembre 2019, N°17/03583
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Delphine Duprat, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 août 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTES :
Mme [U] [D]
en qualité d'ayant-droit de [Y] [P] [C] [D]
née le [Date naissance 8] 1973 à [Localité 20]
[Adresse 16]
[Localité 13]
Mme [R] [D]
en qualité d'ayant-droit de [Y] [P] [C] [D]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 20]
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 1]
Mme [X] [M] [W] [D] veuve [Z]
en qualité d'ayant-droit de [Y] [P] [C] [D]
née le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 23]
[Adresse 18]
[Localité 19]
Représentées par Me Georges Pomiès Richaud de la Selarl Cabinet Lamy Pomiès-Richaud avocats associes, postulant, avocat au barreau de Nîmes
et par Me Sylvie Josserand, plaidante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉS :
M. [O] [H] [S]
en qualité d'ayant-droit de [I] [E] [F]
né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 20]
[Adresse 3]
[Localité 12]
M. [J] [B] [S]
en qualité d'ayant-droit de [I] [E] [F]
né le [Date naissance 11] 1967 à [Localité 20]
[Adresse 15]
[Localité 14]
Représentés par Me Stéphanie Roussel, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 22 août 2024,par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[I] [F] et [Y] [D] se sont mariés le [Date mariage 4] 1977 à [Localité 20] (30) sans contrat de mariage préalable.
Leur divorce a été prononcé selon jugement du tribunal de grande instance de Nîmes du 24 mars 1995.
[I] [F] est décédée le [Date décès 7] 2012 laissant pour lui succéder :
- ses fils [J] et [O] [S], nés d'une précédente union avec [B] [S], prédécédé le [Date décès 9] 1970,
- sa fille [U] [D].
[Y] [D] est décédé le [Date décès 10] 2015, laissant pour lui succéder :
- ses filles [X] et [R] [D], nées d'une précédente union avec Mme [A] [K],
- sa fille [U] [D].
MM. [J] et [O] [S] ont sollicité amiablement une récompense qui serait due à la communauté [F]-[D] par la succession de [Y] [D] au titre du financement par celui-ci d'un bien propre de leur mère.
Les pourparlers transactionnels n'ont pas abouti et par actes des 13, 26 et 27 juin 2017, ils ont assigné Mmes [U], [X] et [R] [D] aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre [I] [F] et [Y] [D] devant le tribunal de grande instance de Nîmes qui par jugement réputé contradictoire du 5 décembre 2019 :
- a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par les défenderesses,
- a déclaré l'action recevable,
- a ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et partage de la communauté ayant existé entre [I] [F] et [Y] [D] et désigné le président de la [21] pour y procéder et le président de la troisième chambre civile du tribunal de grande instance de Nîmes pour surveiller les opérations,
- a dit que la valeur réelle du bien immobilier situé [Adresse 17] à [Localité 20] à retenir dans l'actif successoral de [Y] [D] est de 196 000 euros,
- a fixé à la somme de 102 075,03 euros le montant de la récompense due par la succession de [Y] [D] à la succession de [I] [F],
- a débouté Mmes [X] et [R] [D] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- a dit n'y avoir lieu à expertise,
- a condamné la succession de [Y] [D] à payer aux demandeurs la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Mmes [U], [X] et [R] [D] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 8 janvier 2020.
Par arrêt du 1er juillet 2021, rectifié le 5 août 2021, la cour d'appel de Nîmes:
- a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par Mmes [X] et [R] [D] pour défaut d'intérêt et de qualité à agir de MM. [J] et [O] [S] et en ce qu'il les a déboutées de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- l'a réformé pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant
- a déclaré irrecevable comme prescrite l'action en reconnaissance d'une récompense au profit de la communauté ayant existé entre [Y] [S] et [I] [F],
- a débouté Mme [U] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- a débouté MM. [J] et [O] [S] de leur demande de dommages et intérêts pour dénigrement,
- les a condamnés aux dépens de première instance et d'appel,
- a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour d'appel a considéré que la prescription avait commencé à courir le 24 mars 1995, date du jugement prononçant le divorce de [Y] et [I] [D], non frappé de recours et transcrit le 2 juin 1995.
M. [J] [S] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision.
Par arrêt du 20 septembre 2023, la Cour de cassation, au visa de l'article 16 du code de procédure civile, a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Nîmes autrement composée.
Mmes [U], [X] et [R] [D] ont saisi la cour d'appel de Nîmes par déclaration du 21 novembre 2023.
Par avis du 25 janvier 2024, la procédure a été clôturée le 4 juin 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 11 juin 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées le 10 mai 2024, Mmes [U], [X] et [R] [D] demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
A titre principal
- de déclarer irrecevable comme prescrite l'action en récompense ouverte à [I] [F],
- de déclarer irrecevable comme prescrite l'action personnelle de MM. [J] et [O] [S],
A titre subsidiaire
- de débouter ceux-ci de leurs prétentions,
En tant que besoin
- d'ordonner toute mesure d'instruction par la désignation d'un notaire qui pourra s'adjoindre tout sapiteur aux fins de mener ses investigations sur la liquidation des intérêts pécuniaires ayant existé entre les ex-époux [D]-[K] et sur la liquidation des intérêts pécuniaires ayant existé entre les ex-époux [D]-[F],
- de condamner MM. [J] et [O] [S] à leur régler chacune la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
- de les débouter de l'ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions et de leur appel incident,
- de les condamner à leur régler la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Les appelantes soutiennent :
à titre principal
- que le délai de prescription de l'action en demande de récompense a commencé à courir à la date du jugement de divorce du 24 mars 1995 non frappé de recours et transcrit le 2 juin 1995, ayant dissout la communauté et donné effet au partage amiable déjà réalisé sur les biens mobiliers composant la communauté,
- que dès lors, l'action en récompense ouverte à [I] [F] étant éteinte au jour de son décès le [Date décès 7] 2012 ses fils n'ont pu la recueillir dans sa succession,
- que le bien immobilier présent dans la succession était un bien propre de [Y] [D], que les crédits pour l'acquérir avaient été souscrits par lui seul et leurs échéances prélevées sur son compte personnel, de sorte que l'action de MM. [S] s'analyse en une action personnelle et non en une action en partage d'indivision ; qu'il leur incombait dès lors d'agir dans le délai de cinq ans à compter du décès de leur mère le [Date décès 7] 2012,
A titre subsidiaire,
- que la demande de récompense est infondée tant dans son principe, en l'absence d'appauvrissement de la communauté au profit du patrimoine de [Y] [D], que dans son montant, le tribunal ayant commis une erreur en incluant la commission d'agence à la valeur de référence de l'immeuble et en dissociant la valeur du terrain nu dans l'évaluation totale du bien,
- que si une récompense devait être considérée comme due dans son principe, le calcul de son montant devrait encore prendre en compte l'enrichissement de [I] [F] au détriment de la communauté,
- que dans le cas où les prétentions des intimés seraient considérées à la fois comme recevables et bien-fondées, il sera nécessaire de désigner un expert aux fins d'établir avec précision les masses et la balance dans le respect des principes fondamentaux applicables, et à la lumière de l'ensemble des pièces comptables.
Par conclusions notifiées le 17 mai 2024, MM. [J] et [O] [S] demandent à la cour :
- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- de condamner solidairement Mmes [U], [X] et [R] [D] à leur verser la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
- de déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts formulée par celles-ci pour la première fois dans le cadre de la procédure de renvoi après cassation, et à titre subsidiaire, de les en débouter,
- de condamner la succession de [Y] [D] à leur régler la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de débouter Mmes [D] de leur demande au titre des frais irrépétibles et au titre des dépens de première instance et d'appel,
- d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Les intimés répliquent :
- que le partage n'ayant pas eu lieu, la récompense due à la communauté par les ayants-droit de [Y] [D], qui ne revêt pas de caractère autonome, doit être évoquée à l'occasion de ces opérations, le droit à récompense ne pouvant se prescrire tant que le partage peut être demandé, et qu'ils bénéficient en leur qualité d'ayants-droit de [N] [F] de tous ses droits et actions,
- qu'ils justifient de l'ensemble des diligences entreprises aux fins de parvenir à un partage amiable au sens de l'article 1360 du code civil,
- que la communauté est créancière à l'égard de leur mère d'une récompense au titre du financement des travaux de construction du domicile conjugal édifié sur un terrain appartenant en propre à l'époux, dès lors que les prêts immobiliers ont été remboursés durant le mariage et que la présomption de financement par la communauté s'applique, peu important le compte à partir duquel ils ont été réglés,
- que le tribunal a fait une parfaite application des articles 1437 et 1469 du code civil en évaluant la récompense due à la communauté, que les intérêts d'emprunt doivent rester seuls à la charge de celle-ci, qu'il ne peut être tenu compte des frais d'actes et de bornage exposés par l'époux avant le mariage et qu'aucune indemnité ou récompense ne peut être sollicitée par les appelantes au titre des dépenses d'amélioration ou d'entretien supportées par l'époux,
- que les appelantes échouent à rapporter la preuve d'un enrichissement de leur mère au détriment de la communauté,
- qu'une mesure d'instruction n'est à ce stade plus nécessaire, ce d'autant que la reconstitution de la masse à partager entre dans la mission du notaire.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIFS
*fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de récompense
Pour rejeter cette fin de non-recevoir le tribunal a retenu que le droit à récompense s'exerçant à l'occasion du partage ne peut se prescrire tant que celui-ci peut être demandé et qu'une telle demande étant imprescriptible, aucune prescription de l'action ne pouvait être invoquée pour s'opposer à la demande de récompense formulée.
En cause d'appel, Mmes [D] se prévalent du fait que [T] [F], au moment de la séparation, aurait imposé à leur père un partage des biens meubles (liquidités, meubles meublants et véhicule) composant la communauté, que le partage a donc déjà eu lieu et que leur demande de récompense en est ainsi indépendante.
Elles prétendent que l'action en récompense s'est éteinte au décès de celle-ci le [Date décès 7] 2012, que ses fils n'ont pu la recueillir dans sa succession et la confondent avec le partage en nature des biens.
Elles ajoutent qu'à supposer même que l'action en récompense ouverte à [I] [F] ne soit pas prescrite, et que les intimés aient pu la recueillir, ils y ont renoncé du vivant de [Y] [D], en ne l'ayant pas engagée dans les cinq années suivant le décès de leur mère.
Les intimés contestent le fait que leur mère ait soustrait à la communauté la somme de 70 000 francs, ait imposé ses conditions de partage des meubles meublants et distrait à son profit le véhicule du couple.
Ils prétendent qu'elle n'a jamais renoncé, expressément ou tacitement, à exercer son droit au partage de la communauté et que si [Y] [D] avait réellement voulu obtenir cette liquidation, il aurait sollicité l'établissement d'un procès-verbal de carence par le notaire qu'il avait consulté.
Ils prétendent que le partage n'a pas été réalisé pour les fonds communs et les véhicules, que la récompense due à la communauté n'a pas d'autonomie et doit donc être évoquée dans le cadre d'une action en liquidation-partage qui est imprescriptible.
Enfin, ils se prévalent de leur qualité d'héritiers de [I] [F], pour soutenir qu'ils bénéficient de tous les droits et actions que celle-ci n'a pas exercés de son vivant.
Selon l'article 1437 du code civil, toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.
En l'espèce, le 19 octobre 1973, [Y] [D] a acquis un bien immobilier sur lequel il a fait édifier une maison d'habitation, financée par deux prêts, le premier souscrit le 27 février 1974 par lui et [I] [F] et le second le 5 décembre 1974 par lui seul, tous deux remboursables en 20 ans.
Il s'est marié le [Date mariage 4] 1977 avec [I] [F] sans contrat préalable, et ce bien propre constituait leur domicile conjugal.
Les intimés prétendent qu'une récompense est due à la communauté au titre des échéances d'emprunts remboursées durant le mariage sur des fonds communs.
Aux termes de l'article 1441 3° du code civil, la communauté se dissout par le divorce.
Selon les articles 1468, 1470, 1471 et 1474 al 1 du même code il est établi, au nom de chaque époux, un compte des récompenses que la communauté lui doit et des récompenses qu'il doit à la communauté.
Si, balance faite, le compte présente un solde en faveur de la communauté, l'époux en rapporte le montant à la masse commune.
S'il présente un solde en faveur de l'époux, celui-ci a le choix ou d'en exiger le paiement ou de prélever des biens communs jusqu'à due concurrence.
Les prélèvements s'exercent d'abord sur l'argent comptant, ensuite sur les meubles, et subsidiairement sur les immeubles de la communauté.
Les prélèvements en biens communs constituent une opération de partage.
Il en résulte d'une part que le droit à récompense, qui s'exerce à l'occasion du partage de la communauté, ne peut se prescrire tant que celui-ci peut être demandé et d'autre part que le droit de demander une récompense ne naît qu'à compter de la dissolution du mariage, soit ici le 14 mars 1995, date du jugement de divorce de [Y] [D] et [I] [F].
Il n'est pas contesté que la communauté ne comportait aucun bien immobilier.
Il ressort des éléments du dossier et des écritures des parties que les biens meubles ont été partagés amiablement entre les époux au moment de la séparation, selon répartition manuscrite, et que l'épouse a conservé le véhicule Renault 19 acquis en 1993 et [Y] [S] les fonds figurant sur un livret A.
Ces actes constituent des opération de partage de la communauté.
Il ne peut être tiré aucune conséquence du fait que [Y] [D] a consulté un notaire en 1999, étant relevé que le partage des biens communs ayant d'ores et déjà été réalisé, il eût été sans intérêt de faire valoir une récompense dont il était lui-même débiteur.
La question posée est celle de l'autonomie de la demande de récompense par rapport au partage dans l'hypothèse où comme ici le prélèvement sur des biens communs n'est plus possible.
Dès lors qu'un tel prélèvement est l'une des modalités offertes par la loi aux époux pour se régler des récompenses dues par la communauté, le droit d'en exiger le règlement ne se prescrit pas tant que le partage de la communauté peut encore être demandé.
Mais si pour une raison quelconque, la liquidation des récompenses n'est pas intervenue dans le cadre du partage, le droit d'en exiger le règlement se prescrit par 5 ans à compter de ces opérations dès lors que les récompenses étaient connues au moment de leur réalisation.
Il en résulte que le partage des biens communs ayant été réalisé par les époux [F]-[S] dès avant le prononcé du divorce, il n'y a plus matière à prélèvement sur les biens communs, de sorte que la demande de récompense, indépendante du partage lui-même, est soumise à la prescription de l'article 2224 du code civil, qui a commencé à courir à la date du jugement de divorce le 24 mars 1995.
Le délai de prescription, trentenaire avant la loi 2008-561 du 17 juin 2008, a été ramené à cinq ans par cette loi et, en application de l'article 26 de celle-ci, un nouveau délai de prescription a commencé à courir du jour de son entrée en vigueur, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
La prescription de l'action n'était donc pas acquise au jour du décès de [I] [F] le [Date décès 7] 2012, et son droit de demander une récompense à son ex-époux a pu être recueilli par ses fils qui disposaient à compter de cette date d'un nouveau de délai de cinq ans expirant le [Date décès 7] 2017 pour exercer les droits et actions de leur mère.
Leur action engagée par la délivrance de l'assignation les 13, 26 et 27 juin 2017 est par conséquent irrecevable comme prescrite, en l'absence d'aucun acte interruptif, et le jugement doit être infirmé.
*demandes de dommages et intérêts
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
**demande des appelantes
Celles-ci se prévalent d'un préjudice moral causé par les 'initiatives procédurales hasardeuses et abusives' de MM. [S], qui opposent une fin de non-recevoir à cette demande.
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En première instance, seules Mmes [X] et [R] [D] ont sollicité des dommages et intérêts pour procédure abusive et à hauteur d'appel, leur soeur [U] s'est jointe à elles pour solliciter réparation d'un préjudice moral, arguant du caractère abusif de la procédure.
La demande de Mme [U] [D], formée pour la première fois en cause d'appel, est irrecevable.
L'action engagée par MM. [J] et [O] [S] reposait sur des moyens de droit sérieux et ne peut être qualifiée d'abusive ou d'hasardeuse.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mmes [X] et [R] [D] de leur demande de dommages et intérêts.
*demande des intimés
Les appelantes n'ont fait qu'exercer leur droit de se défendre à une action qui s'avère irrecevable.
Il ne peut leur être reproché un quelconque dénigrement de [I] [F] ou des intimés.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté ceux-ci de leur demande de dommages et intérêts.
*demandes accessoires
Les intimés, qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Ils seront également déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnés à verser à la succession de [Y] [D] la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 5 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Nîmes en ses dispositions qui lui sont soumises, sauf en ce qu'il a
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de MM. [J] et [O] [S] en reconnaissance d'une récompense,
- condamné la succession de [Y] [D] à leur payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable comme prescrite l'action de MM. [J] et [O] [S] en reconnaissance d'une récompense due par la succession de [Y] [D] au profit de la communauté ayant existé entre [Y] [D] et [I] [F],
Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral de Mme [U] [D],
Condamne MM. [J] et [O] [S] aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel,
Condamne MM. [J] et [O] [S] à payer à la succession de [Y] [D] représentée par Mmes [U], [X] et [R] [D] la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute MM. [J] et [O] [S] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,