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22/08/2024 | FRANCE | N°21/03705

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 22 août 2024, 21/03705


ARRÊT N°



N° RG 21/03705 -

N° Portalis DBVH-V-B7F-IGVM



ID



COUR D'APPEL DE NIMES

Arrêt N°451

16 septembre 2021

RG:19/00753



MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES



C/



[S]

[A]

[F]

[G]

MACSF ASSURANCES

Organisme CPAM DE VAUCLUSE





Grosse délivrée

le 22/08/2024

à Me Anne Huc-Beauchamps

à Me Coralie Garcia Brengou

à Me Eric Fortunet

à Me Jean-Marie Richard

à Me Silvia Alexandrova K

ostova





COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

1ère chambre



ARRÊT DU 22 AOÛT 2024





REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE



AFFECTANT L'ARRÊT N°451 DU 16 SEPTEMBRE 2021



PRÉSENTÉE PAR :



La Sa MMA IARD ASSURANCES MU...

ARRÊT N°

N° RG 21/03705 -

N° Portalis DBVH-V-B7F-IGVM

ID

COUR D'APPEL DE NIMES

Arrêt N°451

16 septembre 2021

RG:19/00753

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

C/

[S]

[A]

[F]

[G]

MACSF ASSURANCES

Organisme CPAM DE VAUCLUSE

Grosse délivrée

le 22/08/2024

à Me Anne Huc-Beauchamps

à Me Coralie Garcia Brengou

à Me Eric Fortunet

à Me Jean-Marie Richard

à Me Silvia Alexandrova Kostova

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 22 AOÛT 2024

REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE

AFFECTANT L'ARRÊT N°451 DU 16 SEPTEMBRE 2021

PRÉSENTÉE PAR :

La Sa MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité

[Adresse 1]

[Localité 9]

Représentée par Me Anne Huc-Beauchamps de la Selarl Rochelemagne-Gregori-Huc.Beauchamps, avocate au barreau d'Avignon

CONTRE :

M.[R] [B] [S],

[Adresse 5]

[Localité 6]

Mme [O] [Z] [A]

[Adresse 2]

[Localité 3]

agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs filles mineures [T] et [U] [S] [A]

Représentés par Me Coralie Garcia Brengou de la Scp Tournier & Associés, avocate au barreau de Nîmes

M.[W] [F]

[Adresse 4]

[Localité 11]

M.[X] [G]

[Adresse 7]

[Localité 12]

Représentés par Me Eric Fortunet, avocat au barreau d'Avignon

La Sa MACSF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité

[Adresse 14]

[Localité 13]

Représentée par Me Jean-Marie Richard, avocat au barreau de Nîmes

La CPAM de Vaucluse, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité

[Adresse 8]

[Localité 10]

Représentée par Me Silvia Alexandrova Kostova, avocate au barreau d'Avignon

COMPOSITION DE LA COUR

Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,

Mme Delphine Duprat, conseillère,

Mme Audrey Gentilini, conseillère,

GREFFIER :

Mme Audrey Bachimont, greffière

ARRÊT :

Arrêt rendu sans débat, contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre , le 22 août 2024, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 20 juin 2008, M.[R] [I] [S] a chuté d'un échafaudage alors qu'il assistait bénévolement MM.[W] [F] et [X] [G] qui effectuaient des travaux d'aménagement de la salle de sport «[15]'' à [Localité 11].

Cette salle de sport était la propriété de la société Brailli dont MM. [F] et [G] étaient actionnaires égalitaires et co-gérants, assurée auprès de la Sa AXA France IARD par un contrat d'assurance multirisques immeuble.

M.[S] bénéficiait de la garantie protection juridique de la Mutuelle du Mans Assurances.

Par arrêt du 18 mars 2021 cette cour :

- a infirmé partiellement le jugement déféré en ce qu'il a condamné MM.[F] et [G] et les sociétés MACSF et MMA à verser à M.[S] un solde d'indemnité de 66 814 euros en réparation du préjudice occasionné par la chute du 20 juin 2008, déduction faite de la créance du tiers payeur et de la provision perçue, condamné in solidum MM.[F] et [G] et les sociétés MACSF et MMA à verser à la CPAM de Vaucluse la somme de 238 561,31 euros en remboursement des dépenses exposées par elle déduction faite de la provision déjà versée,

- l'a confirmé pour le reste ;

Statuant à nouveau et y ajoutant

- a fixé le préjudice de M. [R] [S] :

- au titre des dépenses de santé à 126 132,48 euros,

- au titre des frais divers à 720 euros,

- au titre des pertes de gains avant consolidation à 13 426,32 euros,

- au titre de la tierce personne avant consolidation à 25 830,00 euros,

- au titre du déficit fonctionnel temporaire à 18 005,39 euros,

- au titre de la souffrance à 21 000 euros,

- au titre du préjudice esthétique temporaire, 2 500 euros,

- au titre du préjudice de perte de gains professionnels futurs, sursoit à statuer,

- au titre de l'incidence professionnelle à 40 000 euros,

- au titre de la tierce personne future à 95 363,77 euros,

- au titre du déficit fonctionnel permanent 108 900 euros,

- au titre du préjudice esthétique à 2 500 euros ,

- au titre du préjudice d'agrément à 10 000 euros,

- au titre du préjudice sexuel à 10 000 euros,

- a dit qu'il sera sursis à statuer sur l'évaluation du poste de préjudice de perte de gains professionnels futurs et sur les parts respectives revenant à la victime et la CPAM sur les postes de perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent,

- a d'ores et déjà alloué à M. [R] [S] la somme de 186 514,91 euros en réparation de son préjudice corporel que MM.[F] et [G], et les sociétés MACSF et MMA seront condamnés à lui verser, de laquelle il convient de déduire les provisions déjà versées,

- a d'ores et déjà alloué à la CPAM de Vaucluse la somme de 157 444,19 euros, de laquelle il convient de déduire les provisions déjà versées,

- a condamné MM.[F] et [G] et les sociétés MACSF et MMA à payer à M.[R] [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à la CPAM de Vaucluse la somme de 1 000 euros ;

- a débouté les partie de toutes autres demandes au titre des frais irrépétibles ;

- a condamné MM.[G] et [F] et les Sa MACSF et MMA parties perdantes à titre principal, à supporter in solidum la charge des dépens d'appel et ordonné le recouvrement de ceux-ci conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- a sursis à statuer sur le préjudice de perte de gains professionnels futurs et a demandé aux parties de faire valoir leurs observations dans le mois qui suivra la notification de l'arrêt sur l'éventuelle qualification de ce préjudice, de préjudice de perte chance ;

- a renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 17 mai 2021 à 8h30 pour que la cour puisse vider intégralement sa saisine.

Par conclusions après sursis à statuer notifiées le 29 avril 2021, M. [S] et Mme [A] tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [T] et [U] [S]-[A] ont demandé à la cour :

- de rectifier le dispositif de la décision en indiquant que le préjudice de M.[S] au titre du déficit fonctionnel temporaire est de 18 571,14 euros, que les dépenses de santé futures sont de 18 005,39 euros, et que doit être allouée d'ores et déjà à M. [S] la somme de 199 911,23 en réparation de son préjudice corporel que MM.[F] et [G] et les sociétés MACSF et MMA seront in solidum condamnés à lui à verser, somme de laquelle il convient de déduire les provisions déjà versées ;

- de condamner in solidum MM.[F] et [G] et les sociétés MACSF Assurances et MMA à verser à M. [S], en réparation de son préjudice, les sommes suivantes :

- au titre de la perte de gains professionnels futurs :

- arrérages échus du 2 mars 2012 au 17 mai 2021 : 221 000 euros, somme de laquelle il convient de déduire les arrérages échus de la pension d'invalidité servie par la CPAM à hauteur de 66 084,76 euros,

- arrérages à échoir : 849 456 euros somme de laquelle il convient de déduire le capital d'invalidité servie par la CPAM à M. [S], d'un montant total de 171 907,09 euros

- au titre de l'incidence professionnelle : 40 000 euros

- au titre du déficit fonctionnel permanent : 108 900 euros

- de condamner in solidum MM.[F] et [G] et les sociétés MACSF Assurances et MMA à verser à M.[S], la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de les condamner in solidum aux entiers dépens, distraits au profit de Me Coralie Garcia- Brengou de la société Tournier, avocat sur leurs offres de droit.

Ils soutenaient que l'arrêt du 18 mars 2021 comportait une erreur matérielle ainsi qu'une erreur de calcul et que le dispositif devait être rectifié en application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile.

Sur la perte de gains futurs ils soutenaient que le jugement n'avait pas tenu compte des éléments médico-légaux pour statuer sur cette perte qui devait être reconnue et appréciée en fonction du salaire mensuel moyen d'un préparateur automobile de l'ordre de 2 000 euros mensuels.

Ils sollicitaient de la cour qu'elle retienne un salaire de référence annuel de 24 000 euros et un euro de rente de 35,394, M.[S] étant âgé de 45 ans. Ils ajoutaient que devaient être distingués les arrérages échus et à échoir et que la pension d'invalidité servie par la CPAM devait être déduite à hauteur de 66 084,76 euros + 171 907,09 euros.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 avril 2021, la Sa MACSF demandait à la cour :

- de fixer la perte de chance pour M.[S] de retrouver un emploi similaire à celui qu'il occupait avant l'accident au taux maximum de 60%,

- de fixer son revenu moyen avant l'accident à la somme de 688,11 euros par mois, soit 8 257,32 euros par an,

- de fixer les arrérages échus et à échoir aux sommes respectives de 14 135,16 euros et 139 614,77 euros

- de constater que ces postes représentent un montant total de 153 749,93 euros inférieur à la pension d'invalidité de 240 114,73 euros servie par la CPAM, et juger qu'aucune indemnité n'est susceptible de revenir à M. [S] pour le poste réservé par la cour relatif à la perte de gains professionnels futurs,

- de juger que la différence entre le montant de la pension d'invalidité soit 240 114,73 euros et le poste PGPF évalué à la somme de 153 749,93 euros s'élève à la somme de 86 364,80 euros et de l'imputer sur les autres postes de préjudice réservés soit l'AIPP (DFP) et l'incidence professionnelle,

- de débouter M. [S] de sa demande indemnitaire au titre des gains professionnels futurs compte tenu de sa carence probatoire et de l'absence de perte de revenus.

- de statuer ce que de droit sur les dépens.

Elle acquiesçait à l'existence d'une erreur matérielle dans le dispositif puisqu'il n'évoquait pas le poste de dépenses de santé futures.

Sur le poste de préjudice de pertes de gains professionnels futurs, elle soutenait que la perte de chance de retrouver un emploi, non justifiée dans son montant, ne saurait excéder 60% et qu'aucune indemnité n'avait vocation à être octroyée à l'appelant au titre de la perte de gains professionnels futurs au regard du recours subrogatoire de la caisse tiers payeur de la pension d'invalidité octroyée.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 avril 2021 la Sa MMA IARD Assurance Mutuelles demandait à la cour :

- de fixer un pourcentage de 60% maximum à la perte de chance pour M.[S] de retrouver un emploi similaire à celui qu'il occupait avant l'accident,

- de fixer son revenu moyen avant l'accident à la somme de 688,11 euros par mois, soit 8 257,32 euros par an,

- de le débouter de sa demande indemnitaire au titre des gains professionnels futurs compte tenu de sa carence probatoire et de l'absence de perte de revenus,

- de statuer ce que de droit sur les dépens.

Elle développait la même argumentation que la MACSF, et soutenait qu'aucune indemnité n'était due au titre de la perte de gains professionnels futurs après déduction de la part revenant à la caisse.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 avril 2021 la CPAM de Vaucluse demandait à la cour de confirmer le jugement du 13 décembre 2018 du tribunal de grande instance d'Avignon en ce qu'il a condamné in solidum MM.[F] et [G] et les Sa MACSF et MMA à lui verser une indemnité forfaitaire de gestion de 1 066 euros, de le réformer en ce qu'i1 l'a déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamné in solidum MM.[F] et [G] et les Sa MACSF et MMA IARD à lui payer la somme de 139 096,68 euros au titre de ses débours.

Elle demandait à la cour, statuant à nouveau :

- de condamner in solidum MM.[F] et [G] et les Sa MACSF et MMA à lui verser la somme de 1 000 euros de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de la première instance,

- de les condamner in solidum à lui payer la somme de 395 876,24 euros au titre de ses débours définitifs, somme comprenant les sommes dues au titre de la pension invalidité,

Y ajoutant,

- de juger que les arrérages échus au titre de la pension invalidité s'élèvent à la somme de 66 084,78 euros,

- de juger que le capital représentatif de la pension d'invalidité s'élève à la somme de 171 907,09 euros,

- de condamner in solidum MM.[F] et [G] et les Sa MACSF et MMA à lui verser la somme de 237 991,87 euros due au titre des arrérages échus et du capital représentatif de la pension d'invalidité,

- de les condamner in solidum à lui verser la somme de 1 000 euros de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel,

- de les condamner in solidum aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de Me Kostova, avocat sur ses offres de droit.

Elle faisait valoir être bien fondée à exercer son recours contre le tiers responsable pour obtenir le remboursement des prestations par elle versées, par application du code de la sécurité sociale (articles L 376-1 et L 454-1) et encore, s'il y a lieu, des dispositions de l'article 1240 du Code civil ainsi que le paiement d'une indemnité de gestion et des frais non compris dans les dépens et visés par l'article 700 du code de procédure civile.

Le 16 septembre 2021 cette cour, statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

- a ordonné la rectification du dispositif de l'arrêt du18 mars 2021 et dit qu' à la place des mentions indiquées en page 18 de l'arrêt :

-'au titre du déficit fonctionnel temporaire à 18 005,39 euros et alloue d'ores et déjà à M. [S] la somme de 186 514,91 euros en réparation de son préjudice corporel ...' ,

il conviendra de lire :

-'au titre du déficit fonctionnel temporaire à 18 571,14 euros et alloue d'ores et déjà à M. [S] la somme de 199 911,23 euros en réparation de son préjudice corporel ...',

- a dit que la mention : 'au titre des dépenses de santé futures à 18 005,71euros' oubliée dans la liste des préjudices fixés, sera ajoutée au dispositif de la décision,

- a dit que ces mentions seront portées sur la minute de l'arrêt rectifié,

Vu l'arrêt du 18 mars 2021 la cour vidant sa saisine

Sur la perte de gain professionnels futurs, l'incidence professionnelle et le DFP,

- a fixé le poste de perte de gains professionnels futurs de la manière suivante :

- arrérages échus : 47 003,15 euros,

- arrérages à échoir : 315 804,73 euros ;

- a rappelé que le poste d'incidence professionnelle a été fixé à la somme de 40 000 euros et le DFP à la somme de 108 900 euros ;

- a condamné in solidum MM.[F] et [G] et les Sa MACSF et MMA IARD assurances Mutuelles à payer :

- à M.[R] [S] la somme de 277 716,03 euros en complément des sommes dues au titre de son préjudice corporel ;

- à la CPAM de Vaucluse la somme de 237 991,85 euros en complément des sommes dues au titre de son recours subrogatoire

- les a condamnés à payer :

- à M.[R] [S] la somme de 1 000 euros,

- à la CPAM de Vaucluse la somme de 1 000 euros en complément des sommes dues au titre des frais irrépétibles d'appel ;

- les a condamnés aux dépens de l'instance d'appel et ordonné le recouvrement direct au profit du conseil qui en a fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par requête enregistrée au RPVA et notifiée à toutes les parties le 11 octobre 2021 la Sa MMA IARD Assurances mutuelles a demandé à la cour

Vu l'article 462 du code de procédure civile

Vu l'arrêt du 16 septembre 2021

- de rectifier cet arrêt en substituant

*page 8

'La part revenant à M.[S] s'élève à la somme de 128 816,03 euros'

par

'La part revenant à M.[S] s'élève à la somme de 124 716,03 euros'

*page 9

'Il y a lieu de condamner in solidum M.[F], M.[G], la société MACSF et la société Les Mma Iard Assurances Mutuelles à payer à M.[R] [S] la somme de ( 128 716,03 + 40 000 + 108 900 ) = 277 716,03 euros en complément des sommes dues au titre de son préjudice corporel'

par

'Il y a lieu de condamner in solidum M.[F], M.[G], la société MACSF et la société Les Mma Iard Assurances Mutuelles à payer à M.[R] [S] la somme de ( 124 716,03 + 40 000 + 108 900 ) = 273 716,03 euros en complément des sommes dues au titre de son préjudice corporel'

*page 10

'Condamne in solidum M.[F], M.[G], la société MACSF et la société Les Mme Iard Assurances Mutuelles à payer à M.[R] [S] la somme de 277 716,03 euros en complément des sommes dues au titre de son préjudice corporel'

par

'Condamne in solidum M.[F], M.[G], la société MACSF et la société Les Mme Iard Assurances Mutuelles à payer à M.[R] [S] la somme de 273 716,03 euros en complément des sommes dues au titre de son préjudice corporel'

- de mentionner la décision rectificative sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée

- de mettre les dépens à la charge du Trésor public.

La MACSF a indiqué par note au RPVA du 28 octobre 2021 s'associer sans réserve à cette requête.

Les autres parties ( MM.[S], [F], [G], Mme [A] et la CPAM de Vaucluse ) n'ont formulé aucune observation

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la rectification d'erreur matérielle de l'arrêt du 16 septembre 2021

Aux termes de l'article 462 du nouveau code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

L'erreur dont la rectification est demandée, qui affecte le dispositif de l'arrêt en conséquence d'une erreur matérielle dans les motifs entraînant un calcul erroné, est purement matérielle.

Le dispositif de la décision sera modifié en conséquence comme sollicité par la requérante.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

La cour

Rectifie l'arrêt du 16 septembre 2021 en remplaçant

*page 8

'La part revenant à M.[S] s'élève à la somme de 128 816,03 euros'

par

'La part revenant à M.[S] s'élève à la somme de 124 716,03 euros'

*page 9

'Il y a lieu de condamner in solidum M.[F], M.[G], la société MACSF et la société Les Mma Iard Assurances Mutuelles à payer à M.[R] [S] la somme de ( 128 716,03 + 40 000 + 108 900 ) = 277 716,03 euros en complément des sommes dues au titre de son préjudice corporel'

par

'Il y a lieu de condamner in solidum M.[F], M.[G], la société MACSF et la société Les Mma Iard Assurances Mutuelles à payer à M.[R] [S] la somme de ( 124 716,03 + 40 000 + 108 900 ) = 273 716,03 euros en complément des sommes dues au titre de son préjudice corporel'

*page 10

'Condamne in solidum M.[F], M.[G], la société MACSF et la société Les Mme Iard Assurances Mutuelles à payer à M.[R] [S] la somme de 277 716,03 euros en complément des sommes dues au titre de son préjudice corporel'

par

'Condamne in solidum M.[F], M.[G], la société MACSF et la société Les Mme Iard Assurances Mutuelles à payer à M.[R] [S] la somme de 273 716,03 euros en complément des sommes dues au titre de son préjudice corporel'

Ordonne la mention de la présente décision rectificative sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Arrêt signé par le présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/03705
Date de la décision : 22/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-22;21.03705 ?
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