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05/08/2024 | FRANCE | N°23/00756

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section b, 05 août 2024, 23/00756


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 23/00756 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXNO



LM



JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE CARPENTRAS

14 février 2023

RG :22/01693



[G]



C/



Société [12]

Société [15]

[10]

Etablissement Public TRESORERIE VAUCLUSE AMENDES

[M]

Compagnie d'assurance [19]



















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COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B



ARRÊT DU 05 AOUT 2024





Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de CARPENTRAS en date du 14 Février 2023, N°22/01693



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Lau...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/00756 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXNO

LM

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE CARPENTRAS

14 février 2023

RG :22/01693

[G]

C/

Société [12]

Société [15]

[10]

Etablissement Public TRESORERIE VAUCLUSE AMENDES

[M]

Compagnie d'assurance [19]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 05 AOUT 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de CARPENTRAS en date du 14 Février 2023, N°22/01693

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Laure MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre

Mme Laure MALLET, Conseillère

Mme Sandrine IZOU, Conseillère

GREFFIER :

Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Août 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [C] [G]

[Adresse 18]

[Adresse 18]

[Localité 7]

Comparant en personne

INTIMÉES :

Société [12]

Chez [22]

[Adresse 14]

[Localité 4]

Non comparante

Société [15]

Chez [11] [Adresse 21]

[Adresse 21]

[Localité 3]

Non comparante

[10]

Chez [11] [Adresse 20]

[Adresse 21]

[Localité 3]

Non comparante

TRESORERIE VAUCLUSE AMENDES

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 6]

Non comparante

Madame [Y] [M]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparante

Compagnie d'assurance [19]

[Adresse 16]

[Adresse 16]

[Localité 5]

Non comparante

Statuant en matière de surendettement après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec avis de réception du 4 mars 2024.

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 05 Août 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE :

Le 21 septembre 2022, la commission de surendettement des particuliers du département de Vaucluse a déclaré recevable la requête de M. [C] [G], présentée le 12 septembre 2022, tendant à se voir accorder le bénéfice de la procédure de surendettement.

La commission, suivant décision du 21 septembre 2022, a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [C] [G] et l'effacement de ses dettes.

La [10], créancière de M. [C] [G], a contesté ces mesures recommandées le 14 novembre 2022.

Par jugement réputé contradictoire du 14 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras a :

- constaté que la situation de M. [C] [G] n'est pas irrémédiablement compromise au sens de l'article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation,

- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une mesure de rétablissement personnel à son profit,

- envoyé le dossier de M. [C] [G] devant la Commission de surendettement des particuliers de Vaucluse aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en 'uvre des mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L-733-4 et L.733-7 du code de la consommation,

- laissé les dépens à la charge du Trésor public.

Le tribunal a constaté que la situation du débiteur n'apparaissait pas irrémédiablement compromise compte tenu de son âge, de son état de santé tel que rapporté par les éléments du dossier et de sa capacité à retrouver un emploi ou de se réorienter professionnellement.

Par lettre recommandée avec accusé de réception parvenue au greffe de la cour le 1er mars 2023, M. [C] [G] a relevé appel de ce jugement, qui lui a été notifié le 22 février 2023. A l'appui de son appel, M. [G] indique à la cour qu'il est atteint d'une neuropathie généralisée évolutive impactant considérablement sa vie quotidienne et compromettant la reprise d'une activité professionnelle à moyen ou long terme, malgré un lourd traitement médicamenteux. Il précise à la cour détenir tous les certificats médicaux ainsi que des arrêts maladie qui corroborent ses propos. Il fait valoir également que les allégations concernant les trois demandes de prêt postérieurement au dépôt de son dossier sont fausses et mensongères. Il conclut enfin que sa situation est irrémédiablement compromise compte tenu de ses faibles ressources étant en arrêt-maladie de longue durée, que son dossier MDPH est en cours de finalisation avec son médecin-traitant et que son état de santé se dégrade progressivement.

Cette procédure a été enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00771.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 mai 2024.

A l'audience, M. [C] [G], comparant en personne réitère les termes de sa déclaration d'appel et sollicite l'infirmation du jugement déféré pour revenir à la décision de rétablissement personnel prise par la commission de surendettement.

Il soutient que le premier juge a affirmé dans son jugement des faits faux concernant les crédits qui auraient été souscrit postérieurement à la date du dépôt de son dossier alors que d'évidence il n'était pas solvable et ne disposait d'aucun document pour l'obtention d'un prêt et émis des doutes sur son état de santé alors qu'il a toujours été de bonne foi.

Il précise encore que son état de santé s'est aggravé depuis l'année dernière, que les douleurs ne cessent jamais, ni la nuit ni le jour et que la cause du surendettement a pour origine la prise de médicaments qui désinhibent.

Il ajoute qu'il perçoit 506 € au titre du RSA. Il ajoute s'être marié en mars 2024 sans contrat. Et que son épouse perçoit un salaire de 1 700 € assurant le paiement du loyer de 850 € et les charges courantes.

Par courrier en date du 14 mars 2024, la société [22], mandatée par [12], sollicite la confirmation de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Carpentras le 14 février 2023.

La société [15] a, par courrier parvenu au greffe le 19 mars 2024, indiqué qu'elle n'avait pas d'observations à formuler sur le mérite du recours et s'en remettait à la décision de la justice.

Aucun des créanciers n'était présent ou représenté.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel :

L'article R.713-7 du code de la consommation dispose que le délai d'appel, lorsque cette voie est ouverte, est de 15 jours et que celui-ci est formé, instruit et juger selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

Le recours interjeté par M. [C] [G], qui respecte les conditions légales, sera donc déclaré recevable.

Sur le fond :

Selon l'article L 724-1 du code de la consommation, « lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.

Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement mentionnées au premier alinéa de l'article susvisé, la commission peut, dans les conditions du présent livre :

1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;

2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. »

Selon l'article L.741-1 du même code « Si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l'article L.724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ».

Aux termes de l'article L 741-4 du code de la consommation, une partie peut contester le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.

L'article L 741-6 du même code précise que le juge, s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.

La cour apprécie la situation du débiteur ou de la débitrice au regard des éléments dont elle a connaissance au jour où elle statue.

En l'espèce, sur contestation de la [10], le tribunal judiciaire de Carpentras a considéré la situation de M. [C] [G] non irrémédiablement compromise et a renvoyé le dossier devant la commission de surendettement.

Les ressources de l'appelant n'ont pas évolué. Il perçoit le RSA d'un montant de 506 €.

Concernant les charges, la commission a appliqué un forfait de base de 573 €.

M. [B] indique qu'il s'est marié en mars 2024 sans contrat et que son épouse perçoit un salaire de 1 700 € assurant le paiement du loyer de 850 € et des charges courantes.

Il y a lieu de rappeler que s'il convient de prendre en considération les revenus du conjoint non déposant pour apprécier la répartition proportionnelle aux revenus des charges dans le ménage, ces revenus ne s'ajoutent pas pour déterminer la quotité saisissable.

En l'espèce, les revenus de M. [G] représentant 23% des revenus du couple, il doit donc supporter le loyer et les charges courantes à hauteur de 23 %.

Dès lors ses charges s'établissent à :

- loyer 850 € x 23 % = 195,50 €

- 23 % du forfait de base pour un couple= 774 € x 23 % = 178,02 €

- 23 % du forfait charges d'habitation pour un couple = 145 € x 23 % = 33,35 €

- 23 % du forfait chauffage pour un couple = 134 € x 23 % = 30,82 €

, soit un montant total de 437, 69 €.

La capacité de remboursement de M. [G] s'élève donc à 68, 31 € tandis que la part saisissable se situe à 0 €.

Par ailleurs, il ressort des pièces médicales versés au dossier que M. [G] présente depuis 2019 des douleurs importantes des membres inférieurs qui, selon les comptes rendus des neurologues et notamment celui du docteur [W] [O] en date du 26 janvier 2024 indiquent qu'il s'agit très certainement d'un syndrome des jambes sans repos (SJSR) extrêmement sévère pour lequel la plupart des traitements ont déjà été essayés (Lyrica, Neurontin qu'il a mal toléré, Sifrol et Requip qui ont entrainé des achats pathologiques et un changement de personnalité aves trouble des impulsions, et des patchs de morphine).

La fiche de préadmission à l'hôpital privé de [17] à [Localité 8] pour un enregistrement du sommeil mentionne également comme motif de l'examen « un SJSR sévère et atypique ».

Ainsi l'état de santé de M. [G] se dégrade et les traitements se révèlent inefficaces ou engendrent des effets secondaires si importants qu'ils ont été arrêtés.

Dans ces conditions la reprise d'une activité professionnelle arrêtée depuis plusieurs années est improbable voire impossible.

Aucun élément ne permet d'envisager une évolution favorable de sa situation.

Par ailleurs, l'appelant ne dispose ni de biens ni d'épargne.

M. [G] se trouve donc dans une situation irrémédiablement compromise et aucune des mesures de traitement du surendettement ne peuvent être prises.

Infirmant le jugement déféré, il y lieu donc de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Les dépens de première instance et d'appel resteront à la charge du Trésor Public

PAR CES MOTIFS :

Statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel formé par M. [C] [G] à l'encontre de la décision rendue le 14 février 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras,

Infirme le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [C] [G] conformément à la décision de la commission de surendettement du Gard en date du 21 septembre 2022,

Rappelle que, conformément aux articles L. 741-2, L 741-6 et L 741-7, L. 711-4 et L 711-5 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l'effacement de toutes les dettes de M. [C] [G], arrêtées à la date du présent arrêt, à l'exception :

- de celles dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé lorsque ces derniers sont des personnes physiques,

- des dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale (l'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du même code),

- des dettes alimentaires (sauf accord du créancier),

- des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale (sauf accord du créancier),

- des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale,

- des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [13].

Ordonne en tant que de besoin la mainlevée des saisies des rémunérations et de toute procédure civile d'exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées,

Rappelle que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l'objet d'une inscription au fichier national des incidents de paiement liés aux crédits accordés aux particuliers (FICP) pendant 5 ans,

Dit que, conformément aux dispositions des articles R. 741-13 et 14 du code de la consommation, un avis du présent arrêt sera adressé par le greffe, pour publication, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales,

Rappelle que les créanciers qui n'auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d'un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l'encontre du présent arrêt, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes.

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Arrêt signé par le présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section b
Numéro d'arrêt : 23/00756
Date de la décision : 05/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 12/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-05;23.00756 ?
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