RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03325 -
N° Portalis DBVH-V-B7G-IS52
LM
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON
27 juillet 2022
RG :22-000024
[G]
C/
[H]
S.A. [33]
Société [22]
S.A.S. [28]
S.A.S. [38]
Organisme [40] [Localité 21] CENTRE HOSPITALIER
Organisme [40] [Localité 14]
S.A. [23]
S.A. [25]
S.A.S. [29]
Société [36]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section B
ARRÊT DU 05 AOUT 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AVIGNON en date du 27 Juillet 2022, N°22-000024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Laure MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre
Mme Laure MALLET, Conseillère
Mme Sandrine IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Août 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [X] [F] [G]
né le 01 Octobre 1977 à [Localité 21]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Représenté par Me Anthony MARTINEZ de la SELARL ANTHONY MARTINEZ, avocat au barreau d'AVIGNON, substitué par Me Lucie REBOUL, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉS :
Monsieur [E] [H]
assigné le 8 janvier 2024 par Procès-verbal de recherches infructueuses article 659 du code de procédure civile
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Non comparant
PARTIES INTERVENANTES :
S.A. [33]
INTERVENANTE FORCEE
immatriculée au RCS de LYON sous le n° 954 507 976
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
assignée le 3 avril 2024 à personne habilitée
[Adresse 12]
[Localité 7]
Non comparante
Société [22]
(anciennement dénommée [27])
INTERVENANTE FORCEE
société par actions simplifiée unipersonnelle
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 421 713 892
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
assignée le 26 mars 2024 à personne habilitée
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 17]
Non comparante
S.A.S. [28]
INTERVENANTE FORCEE
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 429 882 236
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
en qualité de société absorbante de la société [34]
assignée le 26 mars 2024 à personne habilitée
[Adresse 30]
[Adresse 30]
[Localité 18]
Non comparante
S.A.S. [38]
INTERVENANTE FORCEE
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 410 034 607
dont le service client se situe [Adresse 42]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
assignée le 26 mars 2024 à personne habilitée
[Adresse 39]
[Adresse 39]
[Localité 16]
Non comparante
[40] [Localité 21] CENTRE HOSPITALIER
INTERVENANTE FORCEE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
assignée le 21 mars 2024 à personne habilitée
[Adresse 3]
[Localité 15]
Non comparante
[40] [Localité 14]
INTERVENANTE FORCEE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
assignée le 26 mars 2024 à personne habilitée
[Adresse 31]
[Adresse 31]
[Localité 14]
Non comparante
S.A. [23]
INTERVENANTE FORCEE
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 016 381
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
assignée le 22 mars 2024 à personne habilitée
[Adresse 4]
[Localité 10]
Non comparante
S.A. [25]
INTERVENANTE FORCEE
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 552 081 317
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège dont le service client se situe [Adresse 41]
assignée le 20 mars 2024 à personne habilitée
[Adresse 2]
[Localité 9]
Non comparante
S.A.S. [29]
INTERVENANTE FORCEE
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 353 508 955
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
en qualité de société absorbante de la société [37]
assignée le 20 mars 2024 à personne habilitée
[Adresse 5]
[Localité 10]
Non comparante
Société [36]
INTERVENANTE FORCEE
société par actions simplifiée unipersonnelle
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 488 825 217
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
assignée le 22 mars 2024 à personne habilitée
Chez [26]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Non comparante
Statuant en matière de surendettement après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec avis de réception du 11 décembre 2023.
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 05 Août 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 octobre 2021, la commission de surendettement des particuliers du département du Vaucluse a déclaré recevable la requête de M. [E] [H], présentée le 21 septembre 2021, tendant à se voir accorder le bénéfice de la procédure de surendettement.
La commission, suivant décision du 12 janvier 2022, a recommandé, après avoir constaté que la situation de l'intéressé était irrémédiablement compromise, une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [E] [H] et l'effacement de ses dettes.
M. [X] [G], créancier de M. [E] [H], a contesté ces mesures préconisées le 10 février 2022.
Par jugement réputé contradictoire du 27 juillet 2022, assorti de l'exécution provisoire de droit, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon a, notamment, rejeté les contestations, déclaré recevable la demande au titre de la procédure de surendettement et prononcé le rétablissement personnel de M. [E] [H].
Par déclaration au greffe de la cour le 13 octobre 2022, M. [X] [G] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Cette procédure a été enregistrée au répertoire général sous le n°22/03325.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 janvier 2024, date à laquelle l'affaire a été renvoyée au 14 mai 2024 pour mise en cause des créanciers.
Par exploits de commissaire de justice délivrés les 20, 21, 22 et 26 mars 2024 et le 3 avril 2024, M. [X] [G] a fait assigner en intervention forcée la SA [32], la SASU [22], la société [28], la SAS [38], la [40] [Localité 21] Centre Hospitalier, la [40] [Localité 14], la société [35] et [19], la société [23], la SAS [29] et la société [25], devant la cour d'appel de Nîmes.
A l'audience, M. [X] [G], représenté par son conseil reformule oralement ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 avril 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, et demande à la cour, au visa des articles L.711-1, L.724-1, L.733-1, L.741-1, L.741-4, L.741-5 et L.741-6 du code de la consommation, de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon en date du 27 juillet 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- constater que la situation de M. [H] n'est pas irrémédiablement compromise ;
- renvoyer le dossier de M. [H] devant la commission ;
- condamner M. [H] à verser à M. [X] [G] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [H] aux entiers dépens.
A l'appui de son appel, M. [G] indique que le juge de première instance s'est contenté uniquement d'indiquer et de supposer que les mesures de traitement susceptibles d'être mises en 'uvre seraient impuissantes face à la situation de M. [H] et n'a pas recherché si la situation de ce dernier était irrémédiablement compromise.
Il fait valoir que la situation de M. [H] n'est pas irrémédiablement compromise et qu'en outre il fait preuve d'une extrême mauvaise foi faisant échec au bénéfice du mécanisme de rétablissement personnel. Il explique que M. [H] est âgé de 53 ans, que sa carrière professionnelle n'est pas terminée et qu'il peut donc mobiliser les efforts nécessaires à l'apurement de ses dettes sur les années à venir. Il reproche à la commission de ne pas avoir envisagé la possibilité de mettre en place des mesures imposées, tel que le rééchelonnement sur sept années puisque la dette totale de l'ordre de 27 000 euros semble surmontable.
Il dénonce enfin la mauvaise foi de M. [H] en ce que la demande d'ouverture d'une procédure de surendettement semble être formulée uniquement dans le but de faire échec à l'exigibilité de l'unique dette locative et que celui-ci s'abstient délibérément de tout mettre en 'uvre pour travailler avec une rémunération plus conséquente correspondant à ses véritables capacités professionnelles, ne cherchant pas à améliorer sa situation financière contribuant ainsi à augmenter son insolvabilité.
Il entend enfin souligner à la cour qu'il connait un préjudice financier certain en raison de la créance locative de M. [H], rappelant avoir souscrit un prêt auprès du [24] afin de financer l'acquisition de l'appartement dans lequel résidait M. [H].
M. [E] [H], débiteur, n'était ni présent, ni représenté.
L'appelant lui a fait signifier le 26 avril 2024 un avis d'audience pour le 14 mai 2024 et ses conclusions du 30 avril 2024, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
Aucun des autres créanciers n'était présent ou représenté.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel,
L'article R.713-7 du code de la consommation dispose que le délai d'appel, lorsque cette voie est ouverte, est de 15 jours et que celui-ci est formé, instruit et juger selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Le recours interjeté par M. [X] [G], qui respecte les conditions légales, sera donc déclaré recevable.
Sur le fond,
Selon l'article L 724-1 du code de la consommation, « lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement mentionnées au premier alinéa de l'article susvisé, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. »
Selon l'article L.741-1 du même code « Si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l'article L.724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ».
Aux termes de l'article L 741-4 du code de la consommation, une partie peut contester le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
L'article L 741-6 du même code précise que le juge, s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
La cour apprécie la situation du débiteur ou de la débitrice au regard des éléments dont elle a connaissance au jour où elle statue.
En l'espèce, la commission et le premier juge ont retenu que M. [H] était dans une situation irrémédiablement compromise, n'ayant aucune capacité de remboursement pour avoir des revenus constitués par le RSA d'un montant de 565 € et des charges globales de 1 331 €.
Outre le fait que le débiteur non comparant en première instance et en appel n'apporte aucun élément sur sa situation professionnelle, financière et familiale, il convient de noter que M. [H], âgé de 56 ans et célibataire, est titulaire d'un certificat d'aptitude professionnel et d'un brevet professionnel de boucher /charcutier et travaillait dans le secteur de la restauration.
Or, il n'est pas démontré qu'il a recherché et se trouve dans l'impossibilité de retrouver un emploi grâce à sa formation professionnelle et son expérience dans ce secteur d'activité en tension.
Il a la capacité de mobiliser les efforts nécessaires pour reprendre une activité professionnelle lui permettant d'apurer au moins une partie de ses dettes.
Ainsi en raison de son âge, de sa formation professionnelle et de son absence de problème de santé, M. [H] peut connaître une évolution positive de sa situation s'il retrouve un emploi, son insolvabilité actuelle ne présente pas un caractère irrémédiable.
Le débiteur n'est donc pas dans une situation irrémédiablement compromise.
En conséquence, infirmant le jugement déféré, le dossier sera renvoyé devant la commission de surendettement de Vaucluse.
Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge du Trésor public.
Il n'est pas inéquitable de laisser supporter à l'appelant ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel formé par M. [X] [G] à l'encontre de la décision prononcée le 3 juin 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes,
Infirme le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions,
Constate que la situation de M. [E] [H] n'est pas irrémédiablement compromise au sens de l'article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation,
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une mesure de rétablissement personnel à son profit,
Renvoi le dossier de M. [E] [H] devant la Commission de surendettement des particuliers de Vaucluse aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en 'uvre des mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L-733-4 et L.733-7 du code de la consommation,
Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge du Trésor public.
Déboute M. [X] [G] de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel.
Arrêt signé par le présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE