La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/08/2024 | FRANCE | N°22/01808

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section b, 05 août 2024, 22/01808


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



























ARRÊT N°



N° RG 22/01808 -

N° Portalis DBVH-V-B7G-IOJB



LM



JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE NIMES

12 mai 2022

RG :22/00108



Société [9]



C/



[M]

Société [10]

Société [11] [Localité 12]























r>
COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B



ARRÊT DU 05 AOUT 2024



Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de NIMES en date du 12 Mai 2022, N°22/00108



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Laure MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en applicati...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/01808 -

N° Portalis DBVH-V-B7G-IOJB

LM

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE NIMES

12 mai 2022

RG :22/00108

Société [9]

C/

[M]

Société [10]

Société [11] [Localité 12]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 05 AOUT 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de NIMES en date du 12 Mai 2022, N°22/00108

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Laure MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre

Mme Laure MALLET, Conseillère

Mme Sandrine IZOU, Conseillère

GREFFIER :

Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Août 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

SCI [9]

immatriculée au RCS de TARASCON sous le n° [N° SIREN/SIRET 5]

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis

Chez M. [F] [X]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, Plaidant, avocat au barreau de TARASCON

INTIMÉES :

Madame [N] [M] épouse [I]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Comparante en personne

Société [10]

REF 414701767990002 - 43110681151100

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité au siège social sis

[Adresse 2]

[Localité 7]

Non comparante

Société [11] [Localité 12]

REF 34616661932 - 3315918992

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité au siège social sis

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 12]

Non comparante

Statuant en matière de surendettement après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec avis de réception du 14 septembre 2023 et 13 mars 2024.

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 05 Août 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

Le 16 décembre 2021, la commission de surendettement des particuliers du département du Gard a déclaré recevable la requête de Mme [N] [M] épouse [I], présentée le 25 novembre 2021, tendant à se voir accorder le bénéfice de la procédure de surendettement.

La SCI [9], créancière, a contesté cette décision d'irrecevabilité, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 31 décembre 2021 par la Banque de France.

Par jugement du 12 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes a :

- déclaré recevable le recours exercé par la SCI [9] contre la décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers du Gard du 16 décembre 2021,

- déclaré Mme [N] [M] épouse [I] recevable au bénéfice du traitement de la situation de surendettement des particuliers,

- renvoyé le dossier à la commission de surendettement du Gard,

- débouté la SCI [9] de sa demande tendant au rejet de la demande de Mme [N] [M] épouse [I] tendant à l'effacement de sa dette à son égard,

- débouté la SCI [9] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les dépens à la charge du trésor public.

Par déclaration du 25 mai 2022, la SCI [9] a relevé appel de ce jugement, qui lui a été notifié le 19 mai 2022.

Cette procédure a été enregistrée au répertoire général sous le n°22/01808.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 novembre 2023.

A l'audience, Mme [N] [M] épouse [I] indique à la cour ne pas avoir reçu les pièces de la SCI [9] pour l'audience. Elle sollicite la confirmation de la décision déférée.

La SCI [9] a confirmé ses explications et maintenu ses prétentions notifiées le 7 novembre 2023.

L'affaire a été renvoyée par débat contradictoire au 12 mars 2024 avec autorisation de dispense de comparution de Mme [N] [I], pour permettre à la SCI [9] de produire les justificatifs de notification de ses pièces et conclusions à Mme [I].

A l'audience du 12 mars 2024, la cour a soulevé d'office l'irrecevabilité de l'appel contre le jugement ayant déclaré recevable le débiteur au bénéfice de la procédure de surendettement, et a renvoyé l'affaire à l'audience du 14 mai 2024 pour recueillir les observations sur le moyen d'irrecevabilité soulevé d'office, date pour laquelle les parties ont été régulièrement convoquées.

Toutes les convocations adressées au débiteur et aux créanciers mentionnent que sera évoqué la recevabilité de l'appel.

La SCI [9], représentée par son avocat, soutient à l'audience du 14 mai 2024 ses conclusions notifiées par RPVA le 7 novembre 2023, et sollicite de la cour, au visa de l'article L.711-1 du code de la consommation, de :

- réformer en l'ensemble de ses dispositions le jugement n° RG22/00108 rendu le 12 mai 2022 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes ;

Statuant par l'effet dévolutif de l'appel :

- constater que Mme [I] née [M] a fait preuve de mauvaise foi en ne permettant pas le rachat de ses parts dans la SCI [9], en laissant accroitre délibérément sa dette locative, en occultant ses ressources à l'occasion de la première demande de surendettement, et présentant une nouvelle demande en ce sens aux seules fins de ne pas s'acquitter de sa dette alors qu'il lui est loisible en permettant le rachat de ses parts sociales dans la société [9] ;

- constater que Mme [I] ne rapporte pas la preuve de ne pas être en mesure de s'acquitter des mensualités dues au titre du crédit à la consommation qu'elle a souscrit ;

- juger que Mme [I] ne rapporte pas la preuve de son impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ;

Par conséquent,

- déclarer le recours de la SCI [9] bienfondé ;

- déclarer irrecevable le dossier de surendettement de Mme [I] [N] née [M] ;

En tout état de cause,

- débouter Mme [I] [N] née [M] de ses demandes fins et conclusions ;

- rejeter la demande de Mme [I] tendant à l'effacement de la dette de la SCI [9] ;

- condamner Mme [I] à verser à la SCI [9] la somme de 4.000 euros au titre de sa résistance abusive ;

- condamner Mme [I] [N] à verser à la SCI [9] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- laisser à sa charge les entiers dépens de l'instance.

A l'appui de ses écritures, la SCI [9] expose à la cour que Mme [I] n'a cessé de faire preuve d'une mauvaise foi manifeste dans l'accumulation de sa dette puisque celle-ci s'est maintenue illégitimement dans les lieux durant 6 ans, accumulant une dette définitivement arrêtée à 46 800 euros alors qu'elle bénéficiait de parts sociales d'une valeur estimée à 50 000 euros et en occultant délibérément ses ressources à l'occasion de la première demande de surendettement.

La SCI [9] soutient également que Mme [I] ne rapporte pas la preuve de son impossibilité manifeste de ne pas être en mesure de s'acquitter de ses mensualités dues au titre du crédit à la consommation qu'elle a souscrit et de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

Concernant l'irrecevabilité de l'appel, la SCI [9], maintient son recours estimant que son appel est général à l'encontre de la totalité de la décision déférée.

Mme [N] [M] épouse [I], comparant en personne, demande la confirmation du jugement déféré et explique qu'elle n'est pas de mauvaise foi puisqu'au moment où elle a déposé sa requête en surendettement, elle ignorait que la maison avait été vendue.

Les autres créanciers convoqués n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

Selon l'article R.722-2 du code de la consommation, la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.

Toutefois, l'article R.713-5 de ce même code prévoit que les jugements en matière de surendettement sont rendus en dernier ressort, sauf dispositions contraires.

Il résulte de ces dispositions que lorsque le jugement statue sur le recours formé par le débiteur ou un créancier contre la décision de la commission sur la recevabilité, il est, faute de dispositions spéciales, rendu en dernier ressort.

Un jugement d'irrecevabilité peut néanmoins être frappé d'un pourvoi en cassation conformément à l'article 605 du code de procédure civile.

En l'espèce, l'appel de la SCI [9] a été interjeté à l'encontre du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 12 mai 2022, qui a statué sur le recours de la SCI [9] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Gard du 16 décembre 2021 ayant prononcé la recevabilité de Mme [N] [M] épouse [I] à la procédure de surendettement.

Le premier juge a par ailleurs justement indiqué qu'aucune demande d'effacement de la dette n'a été formulée au stade de la procédure de première instance ne pouvant dès lors que rejeter la demande de rejet de la SCI [9] de cette demande non formulée par Mme [N] [M] épouse [I] et en toute hypothèse injustifiée au stade de la décision sur la recevabilité.

La décision en cause est donc insusceptible d'appel.

En application de l'article 696 du code de procedure civile, la SCI [9] supportera, s'il y lieu, les dépens.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Déclare irrecevable l'appel formé par la SCI [9] à l'encontre du jugement en date du 12 mai 2022, prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes,

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties en la cause et que copie en sera adressée par lettre simple à la commission départementale de surendettement des particuliers du Gard,

Condamne, s'il y a lieu, la SCI [9] aux dépens.

Arrêt signé par le présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section b
Numéro d'arrêt : 22/01808
Date de la décision : 05/08/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 12/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-05;22.01808 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award