RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03473 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I7YJ
LM
PRESIDENT DU TJ DE NIMES
25 octobre 2023
RG :23/00651
[H]
C/
[Y]
Caisse CPAM DU GARD
Organisme FONDS DE GARANTIE DOMMAGES
Grosse délivrée
le
à SCP Tournier & associes
SELARL CHABANNES-RECHE..
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 11 JUILLET 2024
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du TJ de NIMES en date du 25 Octobre 2023, N°23/00651
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Laure MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre
Laure MALLET, Conseillère
Sandrine IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats, et Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2024 prorogé au 19 septembre 2024 puis avancé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
M. [D] [H]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représenté par Me Coralie GARCIA BRENGOU de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Jacques-antoine PREZIOSI de l'ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Julien BEVILACQUA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS :
M. [M] [Y]
assigné par procès verbal de recherches infructueuses le 19/01/2024
né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 10] (PORTUGAL)
[Adresse 5]
[Localité 6]
CPAM du GARD dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice, y domicilié ès qualités
assignée à personne habilitée le 16/01/2024
[Adresse 3]
[Localité 7]
Organisme LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES dit FGAO
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représenté par Me Philippe RECHE de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES, substitué par Me Anthony SINARD, avocat au barreau de NIMES
Statuant sur appel d'une ordonnance de référé
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 11 juillet 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 août 1997, sur le territoire de la Commune de [Localité 12], M. [D] [H] a été victime d'un accident imputable à M. [Y].
Par arrêt du 10 octobre 2002, la chambre des appels correctionnels de la cour d'Appel de Nîmes a confirmé le jugement rendu en première instance par le tribunal correctionnel de Nîmes le 21 juin 2000 ayant déclaré M. [Y] coupable des faits de blessures involontaires, liquidé le préjudice corporel de M. [H] (hormis son préjudice professionnel) sur la base d'un rapport d'expertise établi par le Docteur [E] ; l'arrêt ayant été déclaré opposable au Fonds de Garantie.
M. [D] [H] a invoqué une aggravation.
Le Fonds de Garantie a mandaté le docteur [R] pour procéder à l'examen médical de M. [H], lequel a retenu, dans un pré- rapport, l'existence d'une aggravation à compter du 2 octobre 2018, en précisant que l'état de santé de la victime n'était pas consolidé.
Dans son rapport du 21 juillet 2020, le docteur [R] a fixé la date de consolidation de l'état de santé de la victime au 11 février 2020 et pris des conclusions quant aux divers préjudices en lien avec l'aggravation, en ne retenant toutefois pas de majoration du DFP.
M. [D] [H] a saisi par actes des 25 et 28 février 2022 le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins d'obtenir sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile une expertise.
Par ordonnance du 13 avril 2022, le juge des référés a ordonné une mission d'expertise médicale et désigné le docteur [I] avec mission de « déterminer si les lésions et affections imputables au fait dommageable se sont aggravées depuis la précédente expertise du docteur [R] et dans l'affirmative fixer, s'il y lieu la nouvelle date de consolidation et déterminer les différents préjudices.
Le docteur [I] a conclu :
« Actuellement, au vu de l'ensemble des pièces médico-légales communiquées, de l'étude de l'ensemble du dossier de M. [H], associés à l'étude des doléances de ce dernier, ainsi que notre examen clinique en comparatif avec l'examen clinique pratiqué par le docteur [R] en date du 17 juin 2020, il n'y a pas lieu de retenir une nouvelle aggravation de son état imputable à son accident du 9 août 1997 »
M. [D] [H] a, par actes de commissaire de justice en date des 18, 20 et 24 juillet 2023, fait assigner M. [M] [Y], la CPAM du Gard et le Fonds de Garantie des assurances obligatoires de dommages, devant le président du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, sur le fondement des articles 145 et 835 du code de procédure civile afin de :
- désigner un médecin expert pour l'examiner et déterminer sur le plan médico-légal les conséquences dommageables de son préjudice en aggravation en lien avec l'accident dont il a été victime le 8 août 1997,
- condamner M. [M] [Y] à lui payer les sommes de 5.000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, 2000 euros à titre de provision ad litem, 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire du 25 octobre 2023, le président du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, a
-rejeté l'ensemble des demandes présentées par M. [D] [H] ;
-condamné M. [D] [H] aux dépens.
Par déclaration du 9 novembre 2023, M. [H] [D] a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Au terme de ses conclusions notifiées par RPVA le 17 janvier 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [D] [H], appelant, demande à la cour, au visa des articles 145 et 835 alinéas 2 du code de procédure civile, de :
-recevoir M. [D] [H] en son appel partiel et le dire bien fondé,
En conséquence,
-infirmer, comme exposé aux motifs des présentes, l'ordonnance de référé dont appel,
Statuant à nouveau,
-constater que le droit à réparation de M. [D] [H] en lien avec l'accident dont il a été victime le 8 août 1997, ne se heurte à aucune contestation sérieuse,
-désigner tel médecin qu'il plaira à la cour, avec pour mission, selon la nomenclature dite Dintilhac, d'examiner M. [D] [H] et de déterminer sur le plan médico-légal les conséquences dommageables de son préjudice en aggravation en lien avec l'accident dont il a été victime le 8 août 1997,
-condamner M. [Y] à lui verser une provision d'un montant de 5.000,00 € à valoir sur l'indemnisation intégrale de son préjudice,
-condamner M. [Y] à lui verser une provision ad litem d'un montant de 2.000,00 € à valoir sur l'indemnisation intégrale de son préjudice,
-condamner M. [Y] à lui verser une somme de 1.500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-déclarer la décision à intervenir opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages,
-condamner M. [Y] aux entiers dépens de la procédure, distraits au profit de Maître Coralie Garcia Brengou, Avocat, sur son affirmation de droit, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, M. [D] [H] indique avoir un motif légitime à solliciter une nouvelle expertise judiciaire au sens de l'article 145 du code de procédure civile puisque le rapport du docteur [I] ne s'est pas prononcé sur l'aggravation retenue et objectivée par le docteur [R] mais sur l'existence ou non d'une nouvelle aggravation depuis le rapport de ce dernier.
Il explique qu'il avait sollicité lors de la précédente procédure de référé ayant abouti à l'ordonnance du 13 avril 2022 la mise en place d'une expertise afin d'évaluer l'aggravation de l'état de santé de M. [H] depuis l'expertise du docteur [E] et non depuis l'expertise en aggravation du docteur [R], le but de cette première procédure en référé étant de critiquer le rapport de docteur [R] mais en aucun cas de faire établir une éventuelle aggravation depuis son rapport.
Il entend préciser que le rapport du docteur [R] est un rapport amiable rédigé dans les suites d'une expertise au cours de laquelle il n'était pas assisté.
Il considère que la mise en place d'une expertise judiciaire en aggravation est justifiée afin de déterminer ses préjudices en aggravation depuis le rapport du docteur [E], les conclusions du docteur [R] de ce chef étant remises en cause par le docteur [S], son médecin conseil dans un certificat médical du 30 juin 2021.
Il sollicite donc une provision à valoir sur l'indemnisation intégrale de son préjudice, puisque le principe de l'aggravation de son état de santé n'est pas contesté et médicalement objectivé.
A l'appui de sa demande de provision ad litem, il explique que la demande d'expertise étant légitime, la demande de provision pour frais d'instance peut être accueillie par le juge lorsque l'obligation d'indemnisation de la partie à l'égard de laquelle cette demande est formée n'est pas sérieusement contestable, étant précisé que la provision sollicitée au titre d'une avance sur la réparation du préjudice corporel ne poursuit pas la même finalité que la provision ad litem.
Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires, en sa qualité d'intimé, par conclusions en date du 16 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande à la cour, de :
-déclarer l'appel de M. [H] recevable mais infondé ;
-confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
-condamner M. [H] aux entiers d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 1500 € titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il réplique que la mission confiée à l'expert par l'ordonnance du 13 avril 2022 est conforme à la demande de M. [D] [H] et que ce dernier n'a d'ailleurs pas fait appel de cette décision et n'a jamais saisi le juge du contrôle de l'expertise pour critiquer la mission ordonnée et /ou demander éventuellement un complément de mission.
Il fait ainsi valoir que la demande d'une nouvelle expertise judiciaire sollicitée par M. [D] [H] est injustifiée en ce que ce dernier ne fournit aucun élément nouveau postérieur à sa précédente assignation pouvant justifier sa nouvelle demande d'expertise.
Il ajoute puisqu'il a déjà réglé sur le fondement de l'aggravation constatée par le docteur [R] et confirmée par le docteur [I], un montant provisionnel de 24.900 € correspondant à son offre du 20 mars 2023.
La CPAM du Gard et M. [M] [Y], auxquels la déclaration d'appel et les conclusions des parties ont été signifiées par actes des 17 et 19 janvier 2024 et 19 février 2024, n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point.
Selon l'article 145 du code de procédure civile « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l'espèce, il est sollicité la désignation d'un expert avec pour mission, selon la nomenclature dite Dintilhac, d'examiner M. [D] [H] et de déterminer sur le plan médico-légal les conséquences dommageables de son préjudice en aggravation en lien avec l'accident dont il a été victime le 8 août 1997 au motif que l'ordonnance du 13 avril 2022 a certes ordonnée une expertise médicale mais avec une mission qui ne correspondait pas à sa demande puisque le juge des référés a demander au docteur [I] de déterminer s'il existait une aggravation depuis la précédente expertise de M. [R].
Cependant, et en toute hypothèse, il convient de relever que M. [H], alors qu'il contestait la mission confiée à l'expert par l'ordonnance du 13 avril 2022, n'a pas relevé appel de cette décision, ni même saisit le juge chargé du contrôle de l'expertise d'une difficulté sur la mission confiée à l'expert ou d'une demande d'extension de mission et n'a formulé aucune observation suite au dépôt du pré- rapport du docteur [I] alors qu'il a été assisté aux opérations expertales par M. [S], son médecin conseil, qui avait lui-même critiqué le rapport médical dans son certificat médical du 30 juin 2021.
En conséquence, aucun élément nouveau postérieur ne justifie une nouvelle désignation d'un expert.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée en l'ensemble de ses dispositions.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, l'appelant supportera les dépens d'appel.
Il n'est pas inéquitable de laisser supporter à l'intimé ses frais irrépétibles d'appel. Il sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en référé, et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance déférée en l 'ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [D] [H] aux dépens d'appel,
Déboute Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de sa demande au titre des frais irrépétible d'appel.
Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,