RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01057 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JEMJ
SI
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX D'ORANGE
26 février 2024
RG :51-23-1
[B]
C/
[L]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section B
ARRÊT DU 10 JUILLET 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux d'ORANGE en date du 26 Février 2024, N°51-23-1
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Sandrine IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre
Mme Laure MALLET, Conseillère
Mme Sandrine IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Juillet 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [M] [U] [B]
né le 08 Octobre 1976 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Souad ZITOUNI, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉE :
Madame [G] [L]
née le 09 Octobre 1951 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Charlotte TREINS DELARUE de la SCP BASTIAS-TREINS DELARUE, avocat au barreau d'AVIGNON
Statuant en matière de baux ruraux après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec avis de réception du 17 mai 2024.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 10 Juillet 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 28 octobre 2009, Madame [G] [L] a conclu avec Monsieur [M] [B] un bail à métayage d'une propriété viticole d'une superficie de 1ha90a20ca, relative à des parcelles situées à [Localité 7] et à [Localité 10], produisant l'AOC [Localité 6]. Ce bail s'est renouvelé le 1er novembre 2018 pour une période de 9 ans.
Une expertise réalisée par Madame [Y], en date du 29 janvier 2019, a établi que les vignes louées par Monsieur [M] [B] n'étaient pas remplacées et présentaient un taux important de manquants, estimé entre 27 et 33 % de la surface plantée.
Le 11 avril 2019, suite à une visite effectuée par Madame [G] [L] sur la propriété, Monsieur [M] [B] s'est engagé à réaliser des travaux de plantation et à communiquer un calendrier de travaux à sa bailleresse.
En septembre 2019, Madame [G] [L] constatait que les parcelles louées étaient toujours négligées et que les travaux n'avaient pas été réalisés.
Le 1er octobre 2019, Madame [G] [L] proposait à Monsieur [M] [B] une résiliation amiable du bail, pour défaut d'entretien et insuffisance de matériel.
Le 2 octobre 2019, par mail, Monsieur [M] [B] s'engageait à réaliser les travaux sur les parcelles situées à [Localité 10] mais pas sur la parcelle H [Cadastre 2] à [Localité 7].
Par requête en date du 4 novembre 2019, Madame [G] [L] saisissait le tribunal paritaire des baux ruraux d'Orange.
Un protocole transactionnel était signé par les parties le 2 février 2020, homologué par le tribunal paritaire des baux ruraux le 17 février 2020.
Monsieur [M] [B] n'ayant pas respecté le protocole, Madame [G] [L] saisissait par requête, le 3 février 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Orange en résiliation judiciaire du bail pour non respect des obligations fixées dans le protocole d'accord et sollicitait par ailleurs la condamnation de Monsieur [M] [B] à lui payer à titre d'indemnités en raison des dégradations sur le bien loué la somme de 41.997 € ainsi qu'une somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement contradictoire en date du 26 février 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Orange a :
- prononcé la résiliation du bail conclu le 28 octobre 2009 entre Madame [G] [L] et Monsieur [M] [B], renouvelé pour une période de 9 années à compter du 1er novembre 2018,
- condamné Monsieur [M] [B] à payer à Madame [G] [L] la somme de 34.277,91 € au titre de l'indemnisation de son préjudice,
- condamné Monsieur [M] [B] à payer à Madame [G] [L] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [M] [B] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Monsieur [M] [B] a interjeté appel de la décision la critiquant sur les condamnations prononcées à son encontre, par déclaration du 18 mars 2024, reçue le 22 mars 2024.
Une seconde déclaration d'appel en date du 25 mars 2024 est parvenue à la cour, portant sur les mêmes dispositions critiquées.
Par ordonnance du 16 mai 2024, la jonction des deux procédures a été ordonnée sous le numéro 24/1057.
Par des conclusions signifiées le 17 mai 2024, Monsieur [M] [B] demande à la cour de :
- Donner acte à Monsieur [M] [B] de son désistement d'instance et d'action,
- constater en conséquence le dessaisissement de la cour,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Monsieur [M] [B] expose qu'un protocole d'accord transactionnel est intervenu entre les parties le 29 avril 2024. Il entend en conséquence se désister de son instance et de son action.
Madame [G] [L] a constitué avocat le 29 mars 2024 mais n'a pas conclu, en l'état du protocole d'accord intervenu et en l'absence de demande d'appel incident.
L'affaire a été fixée à l'audience du 11 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toute matière sauf dispositions contraires. Il n'a pas à être accepté sauf s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Il y a lieu de constater le désistement de l'appelant et l'extinction de l'instance, la cour étant dessaisie.
Chacune des parties conserve la charge de ses dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Constate le désistement d'appel de Monsieur [M] [B],
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses dépens d'appel.
Arrêt signé par le présidente et par le greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE