La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/2024 | FRANCE | N°23/01448

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 3ème chambre famille, 10 juillet 2024, 23/01448


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS























ARRÊT N°



N° RG 23/01448 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZPV



ACLM



JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE NIMES Cab1

08 mars 2023

N°21/05452





[O]



C/



[M]









































Grosse délivrée

le

10/072024 à :

Me DURAND PIROTTE

Me RADZIO









COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

3ème chambre famille



ARRÊT DU 10 JUILLET 2024







COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre,

Mme Isabelle ROBIN, Conseillère,

Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère,





GREFFIER :



...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/01448 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZPV

ACLM

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE NIMES Cab1

08 mars 2023

N°21/05452

[O]

C/

[M]

Grosse délivrée le

10/072024 à :

Me DURAND PIROTTE

Me RADZIO

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

3ème chambre famille

ARRÊT DU 10 JUILLET 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre,

Mme Isabelle ROBIN, Conseillère,

Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Véronique VILLALBA, Greffière,

DÉBATS :

Hors la présence du public le 22 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Juillet 2024.

APPELANT :

Monsieur [R] [O]

né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 15]

[Adresse 5]

[Localité 15]

Représenté par Me Elisabeth DURAND-PIROTTE de la SELARL CABINET DURAND-PIROTTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

Madame [V] [M]

née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 13] (30)

[Adresse 6]

[Localité 15]

Représentée par Me Julius RADZIO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 22 mai 2024

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, le 10 Juillet 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [O] et Madame [M] ont vécu en concubinage, se séparant courant 2020.

Suivant acte notarié en date du 30 octobre 1997, ils ont acquis à concurrence de la moitié indivise une parcelle de terre en nature de terrain à bâtir, et un terrain sans affectation particulière en contrebas de la falaise sur le territoire de la commune de [Localité 15], moyennant le prix de 188.720 francs, ladite acquisition ayant été, selon les termes de l'acte, réalisée grâce à un prêt immobilier souscrit auprès du Crédit Agricole pour un montant de 110.000 francs.

Les parties ont édifié une maison d'habitation sur ce terrain correspondant à l'adresse [Adresse 6].

Les parties ne sont pas parvenues à trouver un accord sur le partage de leurs intérêts patrimoniaux, et Madame [M] a, par acte du 10 décembre 2021, fait assigner Monsieur [O] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nîmes.

Par jugement rendu contradictoirement le 8 mars 2023, le juge aux affaires familiales a :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l'indivision existant entre Madame [M] et Monsieur [O],

- désigné pour y procéder Maître [R] [T], Notaire à [Localité 8] ([Adresse 7]),

- dit qu'en cas d'empêchement du notaire, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,

- constaté l 'accord des parties sur l'attribution à Madame [M] du bien sis [Adresse 6], évalué à la somme de 400.000 euros, sous réserve du versement d'une soulte d'un montant de 200.000 euros à Monsieur [O],

- attribué à Madame [M] du bien (sic) sis [Adresse 6], évalué à la somme de 400.000 euros, sous réserve du versement d'une soulte d'un montant de 200.000 euros à Monsieur [O],

- constaté l'accord des parties sur l'attribution à Monsieur [O] du véhicule Audi modèle A1, immatriculé [XXXXXXXXXX012], évalué à 10.000 euros,

- attribué à Monsieur [O] du véhicule (sic) Audi modèle A1, immatriculé [XXXXXXXXXX012], à charge pour lui de solder le crédit de consommation afférent à l'acquisition dudit véhicule,

- débouté Monsieur [O] de sa demande d'indemnité d'occupation,

- débouté Monsieur [O] de sa demande de créance d'un montant de 20.000 euros à l'égard de Madame [M],

- renvoyé les parties à poursuivre les opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire commis,

- rappelé qu'en application de l'article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir et que toutefois, la désignation d'un expert est une cause de suspension du délai accordé au notaire

pour dresser l'état liquidatif, et ce jusqu'à la remise de son rapport,

- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

Par déclaration en date du 25 avril 2023, Monsieur [O] a relevé appel de la décision en ses dispositions suivantes :

- constaté l 'accord des parties sur l'attribution à Madame [M] du bien sis [Adresse 6], évalué à la somme de 400.000 euros, sous réserve du versement d'une soulte d'un montant de 200.000 euros à Monsieur [O],

- attribué à Madame [M] du bien sis [Adresse 6], évalué à la somme de 400.000 euros, sous réserve du versement d'une soulte d'un montant de 200.000 euros à Monsieur [O],

- débouté Monsieur [O] de sa demande d'indemnité d'occupation,

- débouté Monsieur [O] de sa demande de créance d'un montant de 20.000 euros à l'égard de Madame [M],

- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions remises le 24 avril 2024, Monsieur [O] demande à la cour de :

- Infirmer en partie la décision rendue par le Juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Nîmes le 8 mars 2023 et statuant à nouveau,

- Condamner Madame [V] [M] au paiement d'une indemnité d'occupation privative de l'immeuble indivis situé [Adresse 6] depuis le 1er septembre 2020.

- Fixer l'indemnité d'occupation du par Madame [V] [M] à l'indivision à hauteur de la somme de 1800 € par mois jusqu'à l'acte de partage constatant l'attribution de l'immeuble.

- Condamner Madame [V] [M] au paiement à l'indivision d'une somme de 64.800€ provisoirement arrêtée au 1er septembre 2023 continuant à courir jusqu'à parfait paiement outre intérêt au taux légal majoré et capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du Code civil, de l'article 1343-2 du Code civil à l'issue d'un an à compter de la condamnation et de l'article L. 313-3 du Code monétaire et financier.

- Condamner Madame [V] [M] au paiement à Monsieur [R] [O] de la somme de 32.400€ outre au taux légal majoré et capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du Code civil, de l'article 1343-2 du Code civil à l'issue d'un an à compter de

septembre 2021 et de l'article L. 313-3 du Code monétaire et financier.

- Condamner Madame [V] [M] à payer la somme de 20.000€ à Monsieur [R] [O] outre intérêt majoré et capitalisé depuis le 18 juillet 2017 jusqu'à parfait paiement conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du Code civil, de l'article 1343-2 du Code civil à l'issue d'un an à compter de 18 juillet 2019 et de l'article L. 313-3 du Code monétaire et financier.

- En cas d'attribution à Madame [V] [M] de la maison indivise sise [Adresse 6],

- Fixer la valeur de la maison à la somme de 450.000€.

- Condamner Madame [V] [M] à régler la somme de 225.000 € à titre de soulte.

- SUBSIDIAIREMENT,

- si Madame [M] ne demandait pas d'attribution de la maison et refusait la vente amiable,

- Constater que le bien indivis n'est pas partageable en nature.

- Ordonner la vente sur licitation de la villa située [Adresse 6] cadastrée section I [Cadastre 3]et I [Cadastre 4] [Adresse 9] et [Adresse 14] appartenant à Monsieur [R] [O] et à Madame [V] [M] sur le cahier des charges dressé et déposé par le Cabinet DURAND PIROTTE intervenant par Maître Elisabeth DURAND PIROTTE avocat au barreau de Nîmes après avoir rempli toutes les diligences prévues par la loi sur une mise à prix de 450.000€ avec faculté de baisse.

- Vu l'article 1274 du Code de Procédure Civile,

- Ordonner que la publicité sera organisée conformément aux dispositions de l'article R322-30 et suivants du code de procédure civile d'exécution à savoir :

« La publicité de droit commun précisée par les dispositions de l'article R322-31 à R322-35 du code de procédure civile d'exécution» Et ORDONNER l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation et partage en distraction au profit de la SELARL Cabinet DURAND-PIROTTE, Avocat constitué dans les conditions de l'Art. 699 du code de procédure civile.

- Désigner tel magistrat qu'il appartiendra en tant que juge-commis pour surveiller les opérations de partage et faire rapport en cas de difficultés dit qu'en cas d'empêchement du Juge-Commis ou de l'avocat commis, il sera procédé à son remplacement par simple requête.

- Confimrer la décision pour le surplus sauf à rectifier l'immatriculation du véhicule AUDI A 1 attribué à monsieur [R] [O] qui est [Immatriculation 10]

- et le cas échéant

- Désigner tel magistrat qu'il appartiendra en tant que juge-commis pour surveiller les opérations de partage et faire rapport en cas de difficultés dit qu'en cas d'empêchement du Juge-Commis ou de l'avocat commis, il sera procédé à son remplacement par simple requête.

- Confirmer l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage

- A titre subsidiaire, si la Cour devait accueillir la demande de Madame [M] visant le remboursement de la voiture à hauteur de 5000€,

- Fixer l'assiette de la créance à 5 mois de remboursement de juillet 2020 à novembre 2020 soit 298.09€ X5=1490.45€/2=745.22€.

- Ordonner la vérification par le Notaire désigné des contrats d'assurances vie et comptes épargne et cotisations personnels payés par prélèvements opérés sur le compte joint.

- EN TOUT ETAT DE CAUSE,

- Débouter Madame [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.

- Condamner Madame [V] [M], qui succombe, au paiement d'une somme de 2800 € à Monsieur [O] sur le fondement des dispositions au titre de l'article 700 du CPC.

Par ses dernières conclusions remises le 9 avril 2024, Madame [M] demande à la cour de :

- Dire définitives les dispositions du jugement du 8 mars 2023 qui :

- ordonnent l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre [V] [M] et [R] [O],

- désignent pour y procéder Maître [R] [T], notaire à [Localité 8] (30),

- disent qu'en cas d'empêchement du notaire, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,

- constatent l'accord des parties sur l'attribution à [R] [O] du véhicule Audi modèle A1, immatriculé [XXXXXXXXXX012], évalué à 10.000,00 euros.

ET

- A TITRE PRINCIPAL :

' Dire irrecevables les demandes de Monsieur [R] [O] formulées à l'encontre des dispositions qui constatent l'accord des parties sur l'évaluation et l'attribution de la Maison de [Localité 15],

' Débouter Monsieur [R] [O] de ses autres demandes, fins et conclusions,

' Confirmer en conséquence le jugement rendu en ce qu'il a :

- constaté l'accord des parties sur l'attribution à [V] [M] de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 15], évaluée à la somme de 400.000,00 €, sous réserve du versement d'une soulte de 200.000,00 € à [R] [O],

- attribué à [V] [M] l'immeuble sis [Adresse 6], évaluée à la somme de 400.000,00 €, sous réserve du versement d'une soulte de 200.000,00 € à [R] [O],

A TITRE RECONVENTIONNEL :

' Dire que le véhicule Audi, modèle A1 sport back 1.6 TDI, immatriculé [XXXXXXXXXX012], sera attribué à [R] [O] à charge pour ce dernier de verser à [V] [M] une soulte de 5.000,00 €,

' Dire irrecevable la demande de Monsieur [R] [O] formulée au titre de sa prétendue

créance personnelle l'égard de Madame [V] [M],

' Confirmer le jugement rendu pour le surplus.

A TITRE SUBSIDIAIRE :

' Ordonner une expertise destinée à fixer la valeur vénale et la valeur locative de la maison sis [Adresse 6],

' Désigner tel expert qu'il plaira à la Cour avec mission habituelle en pareil cas,

' Dire que la consignation sur les frais d'expert devra être versée par moitié par les parties.

- DANS TOUS LES CAS :

' Condamner Monsieur [R] [O] à payer à Madame [V] [M] la somme de

3.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

' Condamner Monsieur [R] [O] aux dépens d'appel.

Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1/ Sur l'attribution du bien immobilier indivis:

Le premier juge a constaté l'accord des parties sur l'attribution à Madame [M] du bien immobilier indivis évalué à la somme de 400.000 euros sous réserve du versement par celle-ci à Monsieur [O] d'une soulte d'un montant de 200.000 euros, et a en conséquence ordonné cette attribution sous ces conditions.

Monsieur [O] conclut à l'infirmation du jugement de ce chef, sollicitant à titre principal, au cas d'attribution du bien à Madame [M], son évaluation à la somme de 450.000 euros avec un montant de soulte de 225.000 euros, et à titre subsidiaire, la licitation du bien sur une mise à prix de 450.000 euros.

Au soutien de son appel, il fait valoir qu'il avait certes accepté en première instance une valeur de l'immeuble à hauteur de 400.000 euros alors qu'il avait pu être évalué à 430.000 euros, mais que cette acceptation s'intégrait dans une acceptation plus large incluant ses deux autres demandes formulées au titre de l'indemnité d'occupation et de la restitution de diverses sommes personnelles, lesquelles n'ont pas été retenues.

Il estime en conséquence que la valeur de l'immeuble doit être fixée à celle qui correspond au prix actuel du marché, soit 450.000 euros.

Madame [M] oppose à ces demandes leur irrecevabilité pour défaut d'intérêt à l'appel, Monsieur [O] ayant obtenu satisfaction en ses demandes devant le juge aux affaires familiales, et soutenant à tort que son accord sur la valeur de l'immeuble et l'attribution à Madame [M] aurait été conditionné à d'autres points.

Subsidiairement, sur le fond, elle prétend que l'évaluation sur laquelle les parties s'étaient accordées était conforme aux avis de valeur qu'avait produits Monsieur [O], et s'oppose à la prise en compte de la nouvelle évaluation fournie par ce dernier, laquelle a été réalisée dans des conditions impossibles à vérifier.

Plus subsidiairement encore, l'intimée fait valoir que si la cour devait écarter l'accord constaté en première instance, il conviendrait d'ordonner une expertise afin de déterminer la valeur du bien.

- SUR CE :

En application de l'article 546 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt si elle n'y a pas renoncé.

L'appel de celui qui a été rempli de ses droits n'est recevable que si, postérieurement aux débats, est révélée une information de nature à affecter la teneur de ses prétentions et l'appréciation de celles-ci par le premier juge.

Le défaut d'intérêt à agir en appel est constitutif d'une fin de non-recevoir dont le régime est précisé à l'article 125 alinéa 2 du code de procédure civile.

Il résulte de la lecture du jugement déféré que, aux termes des dernières conclusions notifiées par Monsieur [O] le 12 septembre 2022, l'intéressé demandait notamment au juge aux affaires familiales de juger que le bien immobilier sis [Adresse 6] d'une valeur de 400.000 euros sera attribué à Madame [M] à charge pour celle-ci de verser une soulte de 200.000 euros à ce dernier. Si Monsieur [O] sollicitait par ailleurs la fixation de l'indemnité d'occupation à 1.230 euros par mois à compter de son départ du domicile et la fixation d'une créance personnelle à l'encontre de Madame [M] à hauteur de 20.000 euros, sa demande d'attribution de l'immeuble à cette dernière avec fixation de sa valeur et de la soulte n'était nullement conditionnée à l'accueil ou au rejet de ses autres prétentions.

Le jugement déféré enseigne, au-delà du dispositif des conclusions de Monsieur [O] ayant saisi le juge, que celui-ci n'a nullement fait état dans le corps de ses écritures de ce que sa demande d'attribution de l'immeuble à Madame avec fixation de la valeur et de la soulte était conditionnée à d'autres éléments relatifs au partage.

Dans ces conditions, Madame [M] oppose à raison à Monsieur [O] la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir en l'absence de succombance.

Les demandes de réformation de la décision en ses dispositions relatives à l'attribution de la propriété du bien immobilier indivis à Madame [M], à sa valeur et au montant de la soulte sont donc irrecevables, et les demandes subséquentes sont rejetées.

2/ Sur la demande d'indemnité d'occupation à l'encontre de Madame [M] :

Le premier juge a débouté Monsieur [O] de sa demande de fixation d'une indemnité d'occupation à l'encontre de Madame [M] qu'il sollicitait à compter du 17 septembre 2020, motif pris de ce qu'il ne démontrait pas avoir été placé dans l'impossibilité d'user de la maison indivise.

Monsieur [O] conclut à la réformation du jugement de ce chef, réclamant la condamnation de Madame [M] au paiement à l'indivision d'une indemnité d'occupation depuis le 1er septembre 2020, à hauteur de 1.800 euros par mois jusqu'à l'acte de partage constatant l'attribution de l'immeuble, et sollicitant condamnation de Madame [M] au paiement de la somme de 64.800 euros provisoirement arrêtée au 1er septembre 2023 continuant à courir jusqu'à parfait paiement outre intérêt au taux légal majoré et capitalisé.

Au soutien, il fait valoir que :

- la séparation des parties est intervenue dans un contexte particulièrement difficile, en suite d'une altercation survenue en septembre 2020 qui a permis à Madame [M] et à Monsieur [E], son associé avec lequel elle a débuté une vie commune très rapidement, d'obtenir une condamnation pénale du concluant,

- en suite de cette altercation, Madame [M] a exigé que le concluant quitte le domicile commun et il s'est retrouvé sans logement, ne pouvant dans de telles conditions continuer à occuper les lieux,

- l'argumentation de Madame [M] est contradictoire puisqu'elle soutient pour échapper au règlement d'une indemnité d'occupation que le concluant détenait toujours les clés de la maison mais précise qu'à partir de l'interdiction d'entrer en contact avec la victime au mois de juin 2021, le concluant n'a plus eu accès au domicile,

- il déplore la production par Madame [M] d'attestations des enfants communs dont la force probante est à relativiser compte tenu des circonstances de la séparation des parents et qui, en tout état de cause, ne témoignent pas de ce que le concluant se soit installé pour jouir de la maison.

Il précise en outre que s'il avait en première instance sollicité un montant mensuel de 1.230 euros au vu de deux estimations, il estime que, au vu de la valeur de l'immeuble de 450.000 euros, le montant de la valeur locative peut être estimée à 2.250 euros par mois sur lequel il convient de procéder à un abattement de 20%, soit un montant de l'indemnité d'occupation de 1.800 euros par mois.

Il s'oppose à une expertise pour déterminer l'indemnité d'occupation, prétendant qu'il est aisé pour Madame [M] de fournir d'autres évaluations puisqu'elle occupe les lieux. Il ajoute qu'au cas d'expertise, il conviendrait qu'elle ait lieu aux seuls frais de Madame [M].

Enfin il expose qu'il sollicite, sur le fondement de l'article 815-11 du code civil, le versement de sa part annuelle dans les bénéfices de l'indivision suivant le montant de l'indemnité d'occupation à 1.800 euros par mois, soit une somme de 32.400 euros, et qu'il ne s'agit nullement d'une demande reconventionnelle qui serait irrecevable comme le prétend Madame [M] pour un prétendu défaut de lien suffisant avec la demande initiale de liquidation de l'indivision.

Madame [M] conclut au contraire à la confirmation du jugement et au rejet de l'ensemble des demandes de Monsieur [O].

Elle réplique que Monsieur [O] a conservé les clés de la maison, y compris après juillet 2023 alors qu'il annonçait par courrier recommandé les déposer dans la boîte aux lettres, qu'il a toujours conservé l'accès au bien dans lequel il entrepose des effets personnels qu'il récupère quand bon lui semble et sans annoncer sa venue, et qu'il a quitté le domicile de son propre chef après que la concluante ait découvert la relation qu'il entretenait avec une stagiaire.

Elle conteste que Monsieur [E] ait vécu immédiatement avec elle, la vie commune ne débutant qu'en mars 2022.

Elle affirme que Monsieur [O] a en tout état de cause, comme le prouvent les attestations qu'elle produit, continué de venir librement dans la maison et d'y entreposer de nombreux effets personnels.

Subsidiairement l'intimée sollicite une expertise judiciaire si la cour devait retenir le principe d'une indemnité d'occupation, Monsieur [O] ne se fondant que sur des éléments arbitraires.

- SUR CE :

Aux termes de l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

Il est constant que la jouissance privative d'un immeuble indivis par un des indivisaires résulte de l'impossibilité de droit ou de fait, pour les autres indivisaires, d'user de la chose.

Il résulte des pièces produites par les parties que :

- Monsieur [O] a quitté le domicile commun du 17 septembre au 26 octobre 2020, y est revenu, puis l'a quitté à nouveau le 22 novembre 2020, sans plus ensuite y vivre, (attestations des deux amis de l'intéressé)

- si Monsieur [O] a quitté le domicile à compter du 22 novembre 2020, il n'a jamais remis les clés ni la télécommande du portail à Madame [M], les conservant au moins jusqu'au 13 juillet 2023, puisqu'à cette date, il a écrit à celle-ci en lui indiquant qu'il les déposait dans la boîte aux lettres,

- Monsieur [O] a été placé sous contrôle judiciaire du 6 juin 2021 au 13 octobre 2021, date de sa condamnation par le tribunal correctionnel pour menaces de mort réitérées à l'encontre de Madame [M] et de Monsieur [E], et violence sans incapacité sur Madame [M], à une peine d'emprisonnement assortie du sursis simple, l'interdiction de contact n'étant valable que durant la période de contrôle judiciaire,

- il a laissé nombre d'affaires personnelles au domicile, venant en reprendre certaines à différentes dates en 2022 et venant récupérer son courrier, en utilisant ses clés (attestations des deux enfants produites par Madame [M], attestation du neveu produite par Monsieur [O]), et ce alors même que Monsieur [E], concubin de Madame [M], s'était installé dans les lieux,

- en septembre 2023, les enfants (le fils du couple et le fils de Monsieur [E]) attestent de ce que nombre d'affaires de Monsieur [O] sont encore au domicile (vêtements et papiers personnels).

Ainsi il est établi que Monsieur [O], après son départ du domicile commun, a conservé les clés de l'immeuble, y a laissé des affaires personnelles, est venu au moins à deux reprises récupérer certaines de ses affaires plus d'un an après son départ tout en laissant encore vêtements et papiers personnels, ce comportement démontrant sa volonté d'empêcher Madame [M] de bénéficier d'une jouissance privative des lieux puisqu'il pouvait y venir quand bon lui semblait et y est venu, empêchant, de fait, une jouissance exclusive, l'occupation de l'immeuble par Madame [M] n'excluant pas celle par Monsieur [O].

Dès lors le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [O] de sa demande au titre de l'indemnité d'occupation.

La demande subséquente formée par Monsieur [O] au titre de sa part annuelle dans les bénéfices sera donc rejetée.

3/ Sur la créance revendiquée par Monsieur [O] à l'encontre de Madame [M] à hauteur de 20.000 euros :

Le juge aux affaires familiales a débouté Monsieur [O] de cette demande, retenant que :

- il ne précisait pas le fondement juridique de sa demande de créance, se limitant à qualifier la somme réclamée de créance personnelle,

- aucune disposition légale ne réglait la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun devant, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante par lui exposées sans pouvoir en demander le remboursement,

- aucune des parties ne donnait d'explication sur les revenus respectifs et elles ne produisaient pas tous les documents bancaires couvrant la période de vie commune afin de comprendre les modalités précises de l'organisation des charges du ménage,

- si l'analyse des relevés bancaires permettait d'établir que les fonds reçus par Monsieur [O] en héritage avaient été versés sur le compte joint puis virés sur des comptes personnels de Madame [M], il apparaissait que les comptes personnels de Madame [M] avaient également alimenté le compte joint des parties pour un montant supérieur à la somme de 20.000 euros réclamée, ce dont il se déduisait que ces mouvements bancaires correspondaient au choix de l'organisation par les concubins de leur vie commune.

Au soutien de sa demande de réformation sur ce point, l'appelant fait valoir essentiellement que :

- les sommes de 21.345 et 1.188,44 euros reçues en héritage les 17 et 18 juillet 2017 ont été virées par le notaire sur le compte joint des concubins, et ont été simultanément virées sur deux comptes personnels de Madame [M] à hauteur de 12.000 et 8.000 euros,

- son action repose sur les dispositions de l'article 1302 du code civil qui prévoient que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution, le premier juge ayant d'ailleurs rappelé cette disposition légale,

- Madame [M], qui gérait les comptes du ménage, exerçant une profession libérale nécessitant des capacités de gestion, et qui disposait de la pleine confiance du concluant, s'est attribuée cet héritage, ce qu'il n'a découvert que tardivement,

- il appartient à Madame [M] qui prétend ne pas être tenue à rembourser la somme de 20.000 euros de justifier de ses prétentions, ce qu'elle n'a nullement fait en première instance, le premier juge ayant retenu à tort qu'elle justifiait avoir reversé les sommes sur le compte joint de 2018 à août 2020 en règlement des dépenses de la vie courante,

- Madame [M] aura attendu la veille de la clôture devant la cour pour produire les relevés de compte joint et l'examen des mouvements ne démontre pas ses allégations, établissant au contraire qu'elle a conservé la somme de 20.000 euros qui était personnelle au concluant,

- il versait tous ses revenus sur le compte joint tandis que Madame [M] disposait d'un compte professionnel et de comptes personnels et gérait dans son intérêt la totalité des comptes.

Madame [M] s'oppose à la demande de Monsieur [O], faisant valoir que :

- il ne détient aucune créance, les fonds reçus par lui en héritage ayant été versés sur deux comptes de la concluante mais ensuite virés progressivement sur le compte joint et entièrement utilisés pour les dépenses communes, et ce conformément à l'accord des concubins quant à l'utilisation de ces fonds,

- elle produit l'intégralité des relevés du compte joint pour couper court à l'attitude malhonnête de Monsieur [O] ne produisant que des relevés tronqués, et il apparaît que, depuis ses deux comptes personnels sur lesquels avait été virée la somme de 20.000 euros, un montant total de 40.100 euros a été viré sur le compte joint, de sorte que l'utilisation des fonds hérités au titre de la contribution aux charges du ménage de Monsieur [O] est indiscutablement établie,

- Monsieur [O] disposait des codes d'accès aux comptes personnels de la concluante et les utilisait au même titre qu'elle,

- la demande de Monsieur [O] révèle sa cupidité, celui-ci n'ayant pendant 20 ans financé l'achat et la construction de la maison qu'à hauteur du tiers mais étant sur le point de bénéficier de la moitié de la valeur du bien, et n'ayant jamais participé à l'entretien de ses enfants depuis la séparation,

- la demande est irrecevable par application des dispositions de l'article 70 alinéa 1 du code de procédure civile, cette demande reconventionnelle portant sur une prétendue créance personnelle n'ayant pas de lien suffisant avec la demande initiale de liquidation d'indivision.

- SUR CE :

L'article 70 du code de procédure civile dispose que :

Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout.

En matière de partage, de jurisprudence constante, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse, et toute créance réclamée par l'une des parties à l'encontre de l'autre est nécessairement recevable y compris s'agissant d'un partage portant principalement sur une indivision.

La demande de fixation de créance à l'encontre de Madame [M] présentée par Monsieur [O] est donc recevable.

Monsieur [O] fonde sa demande sur les dispositions de l'article 1302 du code civil qui prévoient que :

Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.

La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.

Il convient de rappeler que :

- les concubins sont tenus l'un envers l'autre d'une obligation naturelle d'aider l'autre codifiée à l'article 1100, al. 2, du code civil,

- aucune disposition légale ne règle la question de la contribution des concubins aux charges du concubinage, chacun d'eux devant, en l'état actuel du droit, supporter définitivement les dépenses qu'il aura exposées en considération de son obligation naturelle,

- l'ouverture d'un compte joint traduit un accord tacite de répartition des charges du ménage en l'absence de dispositions spécifiques.

En l'espèce, il est constant que :

- Monsieur [O] a reçu par héritage les 17 et 18 juillet 2017, respectivement les sommes de 21.345 euros et de 1.188,44 euros, versées par l'étude notariale sur le compte joint des concubins,

- les 17 et 18 juillet 2017, la somme de 12.000 euros a été virée du compte joint sur le CEL ouvert au nom de Madame [M], et la somme de 8.000 euros sur le compte LDD ouvert au nom de Madame [M],

- Monsieur [O] disposait d'une procuration sur ces comptes épargne de Madame [M], laquelle a été révoquée le 13 août 2020.

Il résulte des relevés du compte CEL produits que :

- la somme de 12.000 euros provenant de l'héritage de Monsieur [O] a été virée sur ce compte de Madame [M] le 18 juillet 2017, ce compte étant créditeur antérieurement de 454,71 euros,

- cette somme a été peu à peu et en intégralité reversée sur le compte joint des concubins (2.000€ le 21 août 2017, 1.000€ le 18 octobre 2017, 1.000€ le 15 janvier 2018, 1.500€ le 23 avril 2018, 1.000€ le 21 août 2018, 1.000€ le 4 janvier 2019 (Madame [M] ayant versé sur le compte 9.000€ à partir du compte joint mais ayant reversé immédiatement après 10.000€ sur le compte joint), 1.000€ le 8 février 2019, 1.000€ le 17 juin 2019, 1.000€ le 18 juillet 2019, 1.000€ le 13 août 2019, et 500€ le 13 septembre 2019 au profit de l'enfant).

De la même manière, les relevés du LDD démontrent que la somme de 8.000 euros provenant de l'héritage a ensuite été reversée par virements successifs sur le compte joint des parties, étant relevé que des sommes provenant du compte joint ont été versées sur ce livret postérieurement, mais que tous les débits ont été réalisés au profit du compte joint, le solde du compte étant de 108 euros au 3 juillet 2020.

Il convient d'ajouter que les relevés du compte joint produits sur la période ne permettent aucun doute quant à l'affectation des fonds, ce compte servant à régler l'ensemble des dépenses de la vie commune et étant en outre alimenté par les revenus des parties.

En conséquence il est établi que les sommes reçues par Monsieur [O] en héritage ont été intégralement reversées progressivement sur le compte joint des concubins et affectées au fonctionnement de la vie commune.

Monsieur [O] ne conteste pas par ailleurs que Madame [M] avait une activité libérale bien plus rémunératrice que sa propre activité, et qu'elle versait chaque mois sur le compte joint des montants oscillant entre 3.500 et 5.000 euros.

Il est ainsi manifeste que Monsieur [O] a entendu satisfaire à sa part de dépense des charges du ménage par le versement sur le compte joint (versement direct par le notaire puis reversement progressif à partir des comptes épargnes de Madame [M]) de l'intégralité des sommes perçues en héritage.

En conséquence il ne peut prétendre à une créance à ce titre.

Le jugement déféré est confirmé de ce chef.

4/ Sur le véhicule Audi A1:

Devant le premier juge, les parties sollicitaient toutes deux l'attribution à Monsieur [O] du véhicule Audi A1 immatriculé [XXXXXXXXXX012] évalué à 10.000 euros, Monsieur [O] y ajoutant 'à charge pour lui de solder le crédit en cours'.

Le premier juge a constaté l'accord des parties sur l'attribution à Monsieur [O] du véhicule Audi modèle A1 immatriculé [XXXXXXXXXX012], évalué à 10.000 euros et attribué en conséquence le véhicule en question à celui-ci, à charge pour lui de solder le crédit à la consommation afférent à l'acquisition dudit véhicule.

Monsieur [O] forme une demande de rectification du jugement quant à l'immatriculation du véhicule qu'il indique être '[Immatriculation 11]'.

Quant à Madame [M], elle demande à la cour de 'à titre reconventionnel, dire que le véhicule Audi modèle A1 sport back 1,6 TDI, immatriculé [XXXXXXXXXX012], sera attribué à Monsieur [O] à charge pour ce dernier de verser à Madame [M] une soulte de 5.000 euros.'

- SUR CE :

Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel (...) doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. (...) Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions.(...). La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. (...) La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.(...)

Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.

En l'espèce, Monsieur [O] n'a pas interjeté appel de ce chef, sollicitant uniquement la rectification d'une erreur matérielle, et Madame [M] n'a pas formé appel incident, ne sollicitant aucune infirmation ou réformation du jugement au dispositif de ses conclusions.

La cour ne peut en conséquence que confirmer le jugement déféré de ce chef, sans avoir à examiner les prétentions de Madame [M] à ce titre.

Par ailleurs, en l'absence de pièce produite par Monsieur [O] justifiant de l'immatriculation du véhicule, il ne peut être fait droit à sa demande de rectification.

5/ Sur la demande de désignation d'un juge commis :

Monsieur [O] sollicite la désignation d'un juge commis, point sur lequel Madame [M] ne conclut pas.

Il convient de faire droit à la demande conformément aux dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile.

6/ Sur les autres demandes :

Monsieur [O] sollicite que soit ordonnée 'la vérification par le notaire désigné des contrats d'assurances vie et comptes épargne et cotisations personnels payés par prélèvements opérés sur le compte joint'.

Cette demande n'est pas explicitée dans le corps de ses conclusions. Elle semble formée en raison des contestations formées par l'intéressé sur le règlement des dépenses du couple et sur le règlement de dépenses personnelles à chacun.

Dans la mesure où l'appelant est débouté de sa demande de créance à l'encontre de l'intimée et où il ne forme aucune autre demande précise, il n'y a pas lieu de faire droit à cette prétention.

Il serait inéquitable que Madame [M] supporte la charge des frais irrépétibles par elle exposés en cause d'appel. Monsieur [O] sera condamné, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à lui verser la somme de 1.000 euros, et il sera débouté de sa demande à l'encontre de l'intimée sur ce même fondement.

Enfin Monsieur [O] qui succombe supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, dans la limite de saisine, en matière civile et en dernier ressort,

Déclare irrecevables les demandes formées par Monsieur [O] au titre de l'attribution de l'immeuble indivis, de sa valeur et du montant de la soulte,

Confirme le jugement déféré en ses dispositions dévolues,

Y ajoutant,

Désigne la première vice-présidente du pôle famille du tribunal judiciaire de Nîmes en qualité de juge commis pour surveiller les opérations de partage et faire rapport en cas de difficulté,

Dit qu'en cas d'empêchement de ce magistrat, il sera procédé à son remplacement par simple requête,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne Monsieur [O] à payer à Madame [M] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute Monsieur [O] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [O] aux dépens d'appel,

Arrêt signé par la Présidente de Chambre et par la Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 3ème chambre famille
Numéro d'arrêt : 23/01448
Date de la décision : 10/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-10;23.01448 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award