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10/07/2024 | FRANCE | N°23/01041

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 3ème chambre famille, 10 juillet 2024, 23/01041


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS























ARRÊT N°



N° RG 23/01041 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IYKC



ACLM



JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE NIMES Cab1

11 mai 2022

N°22/00177





[U]



C/



[R]









































Grosse délivrée l

e

10/07/2024 à :

Me SOULIER

Me TURRIN









COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

3ème chambre famille



ARRÊT DU 10 JUILLET 2024







COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre,

Mme Isabelle ROBIN, Conseillère,

Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère,



GREFFIER :



Mme Véron...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/01041 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IYKC

ACLM

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE NIMES Cab1

11 mai 2022

N°22/00177

[U]

C/

[R]

Grosse délivrée le

10/07/2024 à :

Me SOULIER

Me TURRIN

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

3ème chambre famille

ARRÊT DU 10 JUILLET 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre,

Mme Isabelle ROBIN, Conseillère,

Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Véronique VILLALBA, Greffière,

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2024.

APPELANT :

Monsieur [P] [U]

né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 8] (ALGERIE)

[Adresse 4]

[Localité 11]

Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

INTIMÉE :

Madame [S] [R]

née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8] (ALGÉRIE)

[Adresse 5]

[Localité 11]

Représentée par Me Marion TURRIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2023-03415 du 30/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 30 avril 2024

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, le 10 juillet 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [U] et Madame [R] se sont mariés le [Date mariage 3] 2004 sans contrat de mariage préalable, et leur divorce a été prononcé par jugement du 23 janvier 2018 par le tribunal de Mostaganem (Algérie).

Madame [R] a déposé une requête en divorce en France le 12 janvier 2018.

Par ordonnance de non-conciliation en date du 23 juillet 2018, le juge aux affaires familiales de Nîmes a notamment attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit, le remboursement du crédit immobilier étant mis à la charge de l'époux au titre du devoir de secours à hauteur de 500 euros par mois, et la taxe foncière devant être partagée par moitié entre les époux. Par ailleurs la résidence habituelle de l'aînée des enfants a été fixée au domicile de la mère et celle des trois autres enfants communs au domicile du père.

Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la cour de céans en date du 3 juillet 2019.

Par acte du 12 novembre 2019, Monsieur [U] a fait assigner l'épouse en divorce pour altération définitive du lien conjugal.

Par ordonnance du 1er mars 2021, le juge de la mise en état, saisi par Monsieur [U], a constaté que le divorce des époux avait été prononcé en Algérie le 23 janvier 2018, et qu'il avait été transcrit sur les registres de l'état civil français à [Localité 9], et invité en conséquence les parties à conclure sur leur intérêt à agir en divorce et sur la recevabilité de la demande en divorce, Monsieur [U] étant par ailleurs débouté de sa demande d'attribution de la jouissance du domicile conjugal.

Par jugement définitif du 19 juillet 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nîmes a déclaré irrecevable la demande en divorce présentée par Monsieur [U] en l'absence d'intérêt à agir, au constat de ce que le divorce prononcé le 23 janvier 2018 à Mostaganem en Algérie avait fait l'objet d'une transcription sur les registres d'état civil de Nantes le 17 décembre 2019.

Les parties n'étant pas parvenues à un accord sur le partage de leurs intérêts patrimoniaux, Monsieur [U] a fait assigner Madame [R] en partage devant le juge aux affaires familiales de Nîmes par acte du 16 décembre 2021.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 11 mai 2022, le juge aux affaires familiales a :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial existant entre Monsieur [P] [U] et Madame [S] [R],

- désigné pour y procéder Maître [V] [T] Notaire à [Localité 6] - [Adresse 10] [Localité 6]- auquel copie de ce jugement sera adressée,

- débouté Monsieur [P] [U] de sa demande de désigner un juge commis,

- dit qu'en cas d'empêchement du notaire, i1 sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,

- fixé la date de la jouissance divise à la date du partage,

- dit que l'actif de la communauté est composé de :

- une maison à [Localité 11] (GARD) [Localité 11][Adresse 5], [...],

-150 parts de la société [...] détenues par Monsieur [P] [U], associé unique. Les Statuts versés aux débats indique que le total des apports s'élève à mille cinq cents euros (1.500€),

- un véhicule automobile Renault Espace immatriculé [...],

- dit que le passif de la communauté est composé :

- du prêt consenti par le CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC (n°[...]) d'un montant de Cent quatre-vingt-six mille neuf cents euros (186.900€) remboursable sur trois cents mois, aux mensualités de huit cent quarante euros et trente cinq centimes (840,35€),

- du prêt consenti par la CAISSE D'EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON (n°[...]) d'un montatt de vingt-cinq mille euros (25.000€) sur 84 mois, aux mensualités de trois cent trente huit euros et quarante quatre centimes (338,44€),

- des cotisations sociales RSI de l'année 2017 exigibles en 2018,

- des cotisations sociales RSI de janvier 2018 exigibles en 2019,

- débouté Monsieur [P] [U] de sa demande de créance au titre du remboursement depuis le 23 janvier 2018 du prêt consenti par le CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC (n°[...]),

- dit que Monsieur [P] [U] est créancier à l'égard de l'indivision post-communautaire de la somme de quatre mille quatre cent soixante huit euros (4.468€) au titre du paiement des taxes foncières de l'année 2018 mille quatre cent soixante-dix-huit euros (1.478€), de l'année 2019, mille quatre cent quatre-vingt-sept euros (1.487€) et de 2020 mille cinq cent trois euros (1.503€),

- débouté Monsieur [P] [U] de sa demande de créance au titre du remboursement depuis le 23 janvier 2018 du prêt consenti par la CAISSE D'EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON (n°[...]),

- débouté Monsieur [P] [U] de sa demande de créance de Monsieur [P] [U] au titre du règlement de l'Assurance Décès Invalidité de Madame [S] [R],

- débouté Monsieur [P] [U] de sa demande d'indemnité d'occupation,

- débouté Monsieur [P] [U] de sa demande d'attribution à titre préférentiel du bien indivis sis [Adresse 5], [...] à [Localité 11] (30),

- débouté Monsieur [P] [U] de sa demande d'attribution à titre préférentiel du véhicule Renault Espace,

- attribué à Monsieur [P] [U] la totalité des parts sociales de la société [...], sous réserve de soulte,

- laissé les dépens à la charge de Monsieur [P] [U].

Par déclarations en date des 23 mars 2023 et 26 avril 2023, Monsieur [U] a relevé appel de la décision en ce qu'elle a :

- débouté Monsieur [P] [U] de sa demande de créance au titre du remboursement depuis le 23 janvier 2018 du prêt consenti par le CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC (n°[...]),

- dit que Monsieur [P] [U] est créancier à l'égard de l'indivision post-communautaire de la somme de quatre mille quatre cent soixante huit euros (4.468€) au titre du paiement des taxe foncières de l'année 2018 mille quatre cent soixante-dix-huit euros (1.478€), de l'année 2019, mille quatre cent quatre-vingt-sept euros (1.487€) et de 2020 mille cinq cent trois euros (1.503€),

- débouté Monsieur [P] [U] de sa demande de créance au titre du remboursement depuis le 23 janvier 2018 du prêt consenti par la CAISSE D'EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON (n°[...]),

- débouté Monsieur [P] [U] de sa demande de créance de Monsieur [P] [U] au titre du règlement de l'Assurance Décès Invalidité de Madame [S] [R],

- débouté Monsieur [P] [U] de sa demande d'indemnité d'occupation,

- débouté Monsieur [P] [U] de sa demande d'attribution à titre préférentiel du bien indivis sis [Adresse 5], [...] à [Localité 11] (30),

- débouté Monsieur [P] [U] de sa demande d'attribution à titre préférentiel du véhicule Renault Espace,

- attribué à Monsieur [P] [U] la totalité des parts sociales de la société [...], sous réserve de soulte,

- laissé les dépens à la charge de Monsieur [P] [U].

Par ordonnance du 16 mai 2023, les deux affaires ont fait l'objet d'une jonction.

Par ses dernières conclusions remises le 25 mars 2024, Monsieur [U] demande à la cour de :

- JUGER RECEVABLE la demande d'ouverture des opérations de liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux [U]-[R] suite au jugement de divorce du Tribunal de MOSTAGANEM du 23 janvier 2018.

- CONFIRMER le jugement rendu par le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nîmes le 11 mai 2022 en ce qu'il a :

- ORDONNE l'ouverture des opérations de liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux [U]-[R]

- DESIGNE Maître [T], notaire à [Localité 6] pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage par application des dispositions de l'article 1364 du Code de procédure civile

- DIT que l'actif de communauté se compose de :

- Une maison d'habitation sise [Adresse 5], [...] à [Localité 11] (30).

- 150 parts de la société [...] détenues par [P] [U], associé unique.

- Un véhicule automobile RENAULT ESPACE.

- DIT que le passif de communauté se compose de :

- Un prêt CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC, n°[...] d'un montant de 186 900 € remboursable par 300 mensualités de 840,35€ hors assurance,

- Un prêt CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON n°[...] hors assurance,

- Des cotisations RSI 2017 exigible en 2018 pour un montant de 35 285 € ;

- Des cotisations RSI janvier 2018 exigible en 2019 pour un montant de 1 572 €.

- ATTRIBUE à [P] [U] la totalité des parts de la société [...], sous réserve de soulte

- REFORMER LE JUGEMENT POUR LE SURPLUS :

- STATUANT DE NOUVEAU

- COMMETTRE un Juge du siège pour surveiller ces opérations en application du même article.

- FIXER la date de dissolution au 27 septembre 2017.

- FIXER la date de jouissance divise au jour du partage.

- JUGER que Madame [R] est redevable envers Monsieur [U] d'une indemnité d'occupation au titre de la jouissance privative du bien indivis sis [Adresse 5], [...] à [Localité 11] (30) et ce, depuis le 27 septembre 2017 et ce jusqu'à la date de partage, dont le montant sera évalué Maître [T], lors des opérations de partages.

- Juger que [P] [U] est créancier à l'égard de l'indivision post-communautaire des règlements effectués sur ses deniers personnels à compter du 27 septembre 2017 de la somme de :

- 29.832,42 € ((840,35 € x 71 mois) / 2) par mois en remboursement du prêt consenti par le CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC (n°[...]) pour un montant de 186.900 euros remboursable sur trois cents mois, décompte arrêté au 30 septembre 2023

- 2.985,19 € ((84,09 € x 71 mois) /2) par mois correspondant à l'assurance emprunteur souscrite au titre du prêt CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC (n°[...]) décompte arrêté au 30 septembre 2023

- 12.014,62 € ((338,44 € x 71 mois) / 2) par mois en remboursement du prêt consenti par la CAISSE D'EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON (n°[...]) d'un montant de 25.000 euros sur 84 mois. Décompte arrêté au 30 septembre 2023

- 4.587 € ((1.478+1.487+1.503+1.509+1.561+1.636)/2) au titre du paiement des taxes foncières de 2018 à 2023 décompte arrêté à l'année 2023

- Dire que le montant de la créance sera à parfaire au jour de la date du partage.

- DONNER ACTE que Madame [R] accepte l'attribution préférentielle à Monsieur [U] du bien immobilier sis [Adresse 5], [...] à [Localité 11] (30)

- ATTRIBUER à [P] [U] :

- Le bien immobilier sis [Adresse 5], [...] à [Localité 11] (30) sous réserve de soulte

- Le véhicule RENAULT ESPACE

- DIRE les dépens en frais privilégiés de partage à la charge de Monsieur [U] et Madame [R], chacun pour moitié.

- REJETER tous autres moyens, demandes et conclusions contraires invoqués par Madame [R].

Par ses dernières conclusions remises le 11 septembre 2023, Madame [R] demande à la cour de :

- Vu les articles 816 et suivants et 1441 et suivants du Code civil,

- A TITRE PRINCIPAL

- Déclarer l'action en partage et liquidation de la communauté ayant existé entre Monsieur [U] et Madame [R] irrecevables en l'étant du Jugement de divorce du 23 janvier 2018 rendu par le Tribunal de Mostaganem (ALGERIE) non opposable en France,

- A TITRE SUBSIDIAIRE

- Infirmer le Jugement rendu par le Juge aux affaires familiales de Nîmes le 11 mai 2022,

- Débouter Monsieur [P] de ses demandes de toutes ses demandes hormis celles sur les attributions présentielles (sic) des parts sociales de la société [...] et du bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 11] (30),

- Ordonner l'ouverture des opérations de liquidation et partage de la communauté ayant existé

entre les époux [U] [R],

- Désigner Maître [T], notaire à [Localité 6], pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage par application des dispositions de l'article 1364 du Code de procédure civile,

- Fixer la date de dissolution et la date de jouissance divise au 23 janvier 2018,

- Dire et Juger que chaque partie conservera à sa charge les frais de procédure qu'elle a engagés.

Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été fixée, par ordonnance du 10 octobre 2023, à l'audience de plaidoiries du 22 mai 2024 avec clôture de la procédure à effet au 30 avril 2024.

Le 17 mai 2024, le conseil de l'intimée, ayant succédé au précédent conseil le 13 mars 2024, a sollicité par lettre adressée à la cour par le RPVA un renvoi de l'affaire avec rabat de la clôture aux fins de pouvoir déposer de nouvelles écritures pour le compte de Madame [R], indiquant être dans l'attente de pièces indispensables pour la bonne tenue du dossier.

Par lettre du 21 mai 2024, le conseil de l'appelant a indiqué s'opposer à la demande de renvoi et au rabat de la clôture en l'état de l'absence de cause grave en justifiant, rappelant l'ancienneté de la procédure et ses propres démarches auprès du conseil de l'intimée désigné le 13 mars 2024 afin que le dossier soit en état.

À l'audience du 22 mai 2024, le conseil de l'intimée, substituée par une consoeur, a soutenu la demande de renvoi et de révocation de la clôture, le conseil de l'appelant s'y opposant.

La cour a rejeté la demande de renvoi, au vu de l'ancienneté de la procédure et du temps laissé à l'intimé, parfaitement suffisant, pour faire valoir ses demandes et moyens et communiquer ses pièces.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1/ Sur la recevabilité de l'action en partage :

Madame [R] fait valoir que la décision du 23 janvier 2018 rendue par le tribunal de Mostaganem n'est pas opposable en France et ne peut être publiée sur les actes d'état civil des époux car ce jugement est contraire à l'ordre public français et rendu sur la seule volonté de Monsieur [U], et qu'en conséquence les époux ne sont pas divorcés au regard de la loi française de sorte que la demande de Monsieur [U] en liquidation des intérêts patrimoniaux n'est pas recevable.

Monsieur [U] réplique que Madame [R] a pris part à la procédure devant le tribunal algérien, y faisant valoir des demandes auxquelles il a été partiellement accédé, et que le jugement a été valablement transcrit par l'officier d'état civil de Nantes, ce qui a été acté tant pas le juge de la mise en état que par le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Nîmes.

Il souligne la particulière mauvaise foi de Madame [R], en faisant état de ce que celle-ci a saisi par assignation du 9 janvier 2019 le tribunal de Mostaganem pour obtenir une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant en se fondant sur le jugement rendu par cette même juridiction le 23 janvier 2018.

- SUR CE :

Par ordonnance d'incident du 1er mars 2021, le juge de la mise en état de Nîmes a constaté que le divorce avait été prononcé en Algérie le 23 janvier 2018 et retranscrit sur les registres de l'état civil français à [Localité 9], et par jugement du 19 juillet 2021, le juge aux affaires familiales a déclaré en conséquence irrecevable la demande en divorce présentée par l'époux en l'absence d'intérêt à agir, ce jugement étant définitif.

Madame [R] ne peut donc se prévaloir de l'absence de transcription du jugement de divorce algérien sur les actes d'état civil français, et il doit être observé que si elle prétend que ce jugement serait contraire à l'ordre public français, elle n'explique pas en quoi, de même que si elle prétend que le jugement a été rendu sur la seule volonté de Monsieur [U], il est pourtant constant qu'elle était présente à la procédure et a pu faire valoir ses demandes qui ont été en partie acceptées, l'époux étant condamné à lui verser 100.000 dinars algériens pour le divorce abusif, 20.000 dinars algériens pour la retraite légale, 4.000 dinars algériens pour l'abandon d'août 2017 jusqu'au prononcé du jugement, ainsi qu'à lui verser 4.000 dinars algériens par mois et par enfant à compter d'août 2017 jusqu'à extinction légale, la garde et la tutelle des enfants étant attribuées à la mère.

En conséquence, la demande d'ouverture des opérations de partage formée par Monsieur [U] est recevable.

2/ Sur le régime matrimonial :

La cour relève qu'aucune des parties ne critique le jugement déféré en ce qu'il a retenu que, les époux s'étant établis sur le territoire français après leur mariage, la loi française était applicable à leur régime matrimonial, et que, en l'absence de choix d'un contrat de mariage, le régime légal de la communauté réduite aux acquêts leur était applicable.

3/ Sur la date de la jouissance divise :

Le juge aux affaires familiales a débouté Monsieur [U] de sa demande en fixation de la jouissance divise au 23 janvier 2018, soit à la date du jugement de divorce, en retenant qu'aucun motif ne justifiait que la date de jouissance divise soit fixée à une date antérieure à celle du partage.

Alors que Monsieur [U] sollicite confirmation de cette disposition, Madame [R] sollicite au contraire l'infirmation sur ce point en sollicitant que la date de jouissance divise soit fixée au 23 janvier 2018, date à laquelle toute communauté a cessé entre les parties.

- SUR CE :

L'article 829 du code civil dispose que les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, et que cette date est la plus proche possible du partage, le juge pouvant toutefois fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité.

Madame [R] ne donne aucune explication quant à sa demande de fixation de la date de la jouissance divise au 23 janvier 2018, ne justifiant pas de ce que cette date serait plus favorable à la réalisation de l'égalité.

Dans ces conditions, le jugement sera confirmé de ce chef, ayant retenu à bon droit que la date de jouissance divise doit être fixée à la date du partage.

4/ Sur la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens :

Madame [R] sollicite au dispositif de ses conclusions que 'la date de dissolution' soit fixée au 23 janvier 2018, sans fournir au soutien aucune explication dans le corps de ses écritures.

La cour suppose que, en évoquant la 'date de dissolution', Madame [R] fait en réalité référence à la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens, date à compter de laquelle la communauté est dissoute pour laisser place à l'indivision post-communautaire.

Monsieur [U], qui n'avait formé aucune demande à ce titre devant le premier juge, s'oppose à cette demande en sollicitant que 'la date de dissolution' soit fixée au 27 septembre 2017, date à laquelle il a déposé la requête introductive d'instance en divorce devant la juridiction algérienne, en se fondant sur les dispositions de l'article 262-1 alinéa 4 du code civil.

- SUR CE :

Conformément aux dispositions de l'article 262-1 du code civil, au cas de prononcé du divorce autre que par consentement mutuel, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de Monsieur [U], et la date des effets du divorce dans les rapports entre époux quant à leurs biens sera fixée au 27 septembre 2017, date de la requête déposée devant le tribunal de Mostaganem ainsi qu'il résulte du jugement.

5/ Sur l'actif et le passif de la communauté :

Madame [R] demande à la cour, dans le dispositif de ses conclusions, de débouter Monsieur [U] de l'ensemble de ses demandes.

Monsieur [U] conclut à la confirmation du jugement quant à la détermination de l'actif et du passif de la communauté, faisant observer que Madame [R] ne soutient aucun moyen de critique à cet égard.

- SUR CE :

Conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile :

- les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacun de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation,

- la partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.

Madame [R] conclut, dans le dispositif de ses conclusions, au débouté de l'ensemble des demandes de Monsieur [U] sans fournir aucune explication de fait ou de droit relative à la composition de l'actif et du passif de communauté et soutenir une demande d'infirmation de ce chef.

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé sur ces points.

6/ Sur l'indemnité d'occupation :

Le premier juge a débouté Monsieur [U] de sa demande de fixation d'une indemnité d'occupation à la charge de Madame [R], estimant qu'il ne rapportait pas la preuve d'une occupation privative et exclusive par son ex-épouse du bien indivis et relevant que le montant réclamé à hauteur de 1.155 euros n'était étayé d'aucune explication et ne reposait sur aucune estimation produite.

Monsieur [U] sollicite la réformation de ce chef, demandant que soit fixée à la charge de Madame [R] et à son profit une indemnité d'occupation depuis le 27 septembre 2017 et ce jusqu'à la date du partage, dont le montant sera évalué par le notaire lors des opérations de partage.

Il fait valoir au soutien que :

- du fait de la relation très conflictuelle entre les parties, il n'a plus eu accès au logement à compter d'août 2017,

- l'ordonnance de non-conciliation rendue le 23 juillet 2018, confirmée par arrêt de la cour en date du 3 juillet 2019, a attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit, la décision relevant que le concluant avait quitté le domicile conjugal depuis le 4 août 2017, faisant défense à chacun des époux de troubler son conjoint dans sa résidence,

- l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 1er mars 2021 a débouté le concluant de sa demande d'attribution de la jouissance du domicile conjugal, estimant qu'il ne démontrait pas que l'épouse ne résidait plus dans cet immeuble, la location du bien invoquée n'étant que ponctuelle et Madame [R] continuant de l'occuper,

- du fait du jugement rendu le 19 juillet 2021, l'attribution de la jouissance du bien à titre gratuit à Madame [R] a disparu de manière rétroactive, le jugement de divorce étant intervenu le 23 janvier 2018,

- son audition à la gendarmerie, le rapport d'enquête sociale et le constat d'huissier réalisé à son initiative, ont confirmé l'occupation exclusive du bien par l'épouse dès septembre 2017,

- le montant mensuel de l'indemnité d'occupation qu'il avait sollicité en première instance était celui retenu par Maître [W], notaire, dans le cadre du projet d'état liquidatif, et fondé sur l'évaluation SAMIM annexée.

Madame [R] conclut à la confirmation du débouté de la demande, faisant valoir que :

- la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit lui a été attribuée par l'ordonnance de non-conciliation,

- le jugement de divorce algérien ne statue pas sur la jouissance du domicile conjugal, Monsieur [U] n'ayant devant ce tribunal ni sollicité l'attribution du domicile commun ni sollicité la fixation d'une indemnité d'occupation à la charge de Madame [R],

- Monsieur [U] a volontairement quitté le bien pour vivre avec sa nouvelle compagne,

- il prétend qu'elle louerait ce bien et conserverait les loyers, ce que le juge de la mise en état n'a pas retenu dans sa décision du 1er mars 2021,

- le montant de 1.555 euros par mois n'est en rien justifié.

- SUR CE :

Aux termes de l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

La jouissance privative d'un immeuble indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait, pour les autres indivisaires, d'user de la chose.

Le divorce a pris effet entre les époux quant à leurs biens à la date du 27 septembre 2017, date à laquelle le bien commun est devenu indivis, son occupation par un indivisaire étant à compter de cette date susceptible de donner lieu à paiement d'une indemnité d'occupation au cas de jouissance privative.

Le jugement de divorce rendu en Algérie a, en application des dispositions de l'article 72 du code de la famille algérien, ordonné à Monsieur [U] d'assurer à Madame [R] un logement décent pour exercer la garde des enfants jusqu'à son extinction légale (soit jusqu'à l'âge de 10 ans pour les garçons et l'âge de 19 ans pour les filles).

Madame [R] ne conteste pas le départ de l'époux du domicile conjugal à compter d'août 2017, indiquant qu'il a quitté le bien de sa seule volonté. Pour autant, Monsieur [U] ne démontre pas avoir, à compter de cette date et jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation intervenue le 31 juillet 2018, été empêché en fait ou en droit de jouir de l'immeuble indivis. Au contraire, il résulte du procès-verbal d'audition par les services de gendarmerie en date du 22 octobre 2017 qu'il produit aux débats qu'il déclarait alors vivre chez ses parents depuis le conflit conjugal remontant à l'été, y expliquant 'elle veut me forcer à rester avec elle en se servant même de mes enfants pour me faire du chantage affectif. Je lui ai fait comprendre que quand on a plus d'amour, on ne peut pas rester mais elle ne veut rien savoir'. Il exposait ainsi que, loin d'être empêché de rester dans le bien indivis par Madame [R], celle-ci au contraire souhaitait que le couple continuât d'y vivre ensemble. Par ailleurs, il ne fait nullement état dans ce procès-verbal de ce qu'il aurait été mis à la porte par Madame [R] le 3 août 2017 comme il l'a soutenu postérieurement lors de l'enquête sociale réalisée de septembre à décembre 2018.

Il n'est donc nullement démontré par Monsieur [U] qu'une indemnité d'occupation soit due à compter de septembre 2017.

Par ailleurs Madame [R] se prévaut à raison des dispositions de l'ordonnance de non-conciliation en date du 23 juillet 2018, lui ayant attribué à titre gratuit la jouissance du domicile conjugal, donc du bien indivis, étant rappelé que celle-ci n'a pris fin que par l'intervention du jugement du 19 juillet 2021 ayant déclaré la demande en divorce formée par Monsieur [U] irrecevable.

Contrairement à ce qu'affirme l'appelant, le jugement du 19 juillet 2021 n'a pas fait disparaître l'ordonnance de non-conciliation de manière rétroactive. En effet, à la différence de la nullité, la caducité de l'ordonnance n'a pas d'effet rétroactif. Il en résulte que les mesures provisoires devenues caduques perdent leur valeur obligatoire mais seulement pour l'avenir. En revanche, pour la période antérieure à la caducité, ces mesures, qui sont assorties de la force exécutoire attachée à l'ordonnance du juge, ont vocation à s'appliquer.

En conséquence, l'appelant ne peut solliciter fixation d'une indemnité d'occupation à la charge de Madame [R] du 23 juillet 2018 au 19 juillet 2021.

En revanche, Madame [R] doit indiscutablement à l'indivision une indemnité d'occupation à compter du 20 juillet 2021, le procès-verbal de constat d'huissier de justice en date du 31 juillet 2021 produit par Monsieur [U] aux débats démontrant qu'il n'avait plus accès au bien indivis.

S'agissant du montant de cette indemnité d'occupation, étant observé que Monsieur [U] ne sollicite plus sa fixation devant la cour, il sera fait droit à la demande de ce dernier, ce point étant renvoyé devant le notaire en charge des opérations de liquidation. La valeur locative de l'immeuble, permettant le calcul de l'indemnité d'occupation avec abattement en raison de la précarité de l'occupation, pourra effectivement être retenue dans ce cadre sur la base d'avis d'agences immobilières.

Le jugement est donc infirmé de ce chef.

7/ Sur les demandes de fixation de créances à l'encontre de l'indivision formées par Monsieur [U] :

Conformément aux dispositions de l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.

Constituent des dépenses de conservation le paiement des taxes foncières et le remboursement des échéances de l'emprunt contracté pour financer l'immeuble indivis.

Les parties ont acquis durant le mariage, le 27 avril 2009, un terrain à [Localité 11] sur lequel ils ont fait édifier une maison, et ce au moyen de deux prêts immobiliers :

- auprès du [7] à hauteur de 186.900 euros remboursable en 300 mensualités de 840,35 euros,

- auprès de la Caisse d'épargne à hauteur de 25.000 euros remboursable en 84 mensualités de 338,44 euros.

Selon les tableaux d'amortissement versés aux débats, le prêt du [7] a cours jusqu'en février 2042, tandis que le prêt de la Caisse d'épargne devait être soldé le 15 novembre 2023.

7.1/ Sur les créances au titre du remboursement des deux prêts :

Devant le premier juge, Monsieur [U] sollicitait fixation de créances à son profit comme suit :

- 19.972,74 euros au titre du remboursement du prêt [7] et de l'assurance décès invalidité de Madame [R] depuis le 23 janvier 2018,

- 7.784,12 euros au titre du remboursement du prêt Caisse d'épargne depuis le 23 janvier 2018.

Le premier juge a rejeté ces demandes pour défaut de preuve des paiements allégués par Monsieur [U], relevant qu'il produisait pour seules pièces les tableaux d'amortissement des deux prêts et ne fournissait aucun justificatif relatif à l'assurance décès invalidité de Madame [R].

Devant la cour, formant appel de ce chef, Monsieur [U] demande qu'il soit jugé créancier à l'égard de l'indivision post-communautaire des règlements effectués sur ses deniers personnels à compter du 27 septembre 2017 pour les montants suivants, à parfaire au jour de la date du partage :

- 29.832,42 € ((840,35 € x 71 mois) / 2) par mois en remboursement du prêt consenti par le CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC (n°[...]) pour un montant de 186.900 euros remboursable sur trois cents mois, décompte arrêté au 30 septembre 2023

- 2.985,19 € ((84,09 € x 71 mois) /2) par mois correspondant à l'assurance emprunteur souscrite au titre du prêt CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC (n°[...]) décompte arrêté au 30 septembre 2023

- 12.014,62 € ((338,44 € x 71 mois) / 2) par mois en remboursement du prêt consenti par la CAISSE D'EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON (n°[...]) d'un montant de 25.000 euros sur 84 mois, décompte arrêté au 30 septembre 2023.

Il fait état des relevés de compte produits, justifiant de l'intégralité des paiements réclamés, outre d'une attestation de la banque.

Madame [R] s'oppose à ces demandes en faisant valoir que l'ordonnance de non-conciliation a mis à la charge de Monsieur [U] le remboursement des crédits immobiliers au titre du devoir de secours, de sorte qu'il ne peut prétendre à récompense à ce titre.

Elle oppose également la présomption de communauté à l'égard des comptes bancaires et l'absence de démonstration par Monsieur [U] du caractère propre de ses comptes bancaires.

- SUR CE :

Ainsi qu'il a été statué supra, la date des effets du divorce entre époux étant retenue au 27 septembre 2017, Madame [R] ne peut prétendre que les sommes postérieurement exposées par Monsieur [U] au titre du remboursement des prêts communs l'aient été par des fonds communs, la communauté ayant cessé à cette même date. De plus, Monsieur [U] produit l'attestation de la banque confirmant le changement de compte bancaire pour le prélèvement des échéances de prêts à compter du 5 septembre 2017, le [7] précisant que les échéances du prêt n°00000322408 ont été prélevées sur le compte joint des époux jusqu'au 5 août 2017 inclus, puis prélevées ensuite sur le compte ouvert au seul nom du mari.

Monsieur [U] produit les relevés bancaires justifiant de ce qu'il a effectivement réglé seul les échéances des deux prêts à compter de septembre 2017 ainsi que l'assurance du prêt.

Toutefois, l'ordonnance de non-conciliation du 23 juillet 2018 a condamné l'époux à prendre à sa charge le crédit immobilier à hauteur de 500 euros par mois au titre du devoir de secours.

En conséquence, sur la période courant du 23 juillet 2018 au 19 juillet 2021 durant laquelle cette disposition était applicable, la créance de Monsieur [U] à l'encontre de l'indivision post-communautaire doit être calculée en soustrayant un montant de 500 euros du montant mensuel global des deux échéances et de l'assurance, soit (840,35 +338,44+84,09) - 500 euros.

En revanche, pour la période postérieure, à compter du 20 juillet 2021, il n'y a plus lieu d'opérer la soustraction de 500 euros, le devoir de secours ayant pris fin à la date du jugement statuant sur la demande en divorce.

En résumé, Monsieur [U] est créancier à l'égard de l'indivision post-communautaire des sommes qu'il a seul réglées au titre des deux prêts et de l'assurance :

- à hauteur de la totalité des fonds réglés du 1er septembre 2017 au 22 juillet 2018,

- à hauteur de la totalité des fonds - 500 euros par mois, du 23 juillet 2018 au 19 juillet 2021,

- à hauteur de la totalité des fonds réglés à compter du 20 juillet 2021 jusqu'à la date du partage.

La créance sera calculée au jour du partage par le notaire en charge des opérations de liquidation sur cette base.

7.2/ Sur les créances au titre de la taxe foncière :

Le premier juge a fixé la créance de Monsieur [U] à l'égard de l'indivision post-communautaire à la somme de 4.468 euros au titre du paiement des taxes foncières pour les années 2018 (1.478€), 2019 (1.487€) et 2020 (1.503€).

Devant la cour Monsieur [U] demande à ce titre fixation de sa créance à 4.587 € ((1.478+1.487+1.503+1.509+1.561+1.636)/2) au titre du paiement des taxes foncières de 2018 à 2023 décompte arrêté à l'année 2023, avec montant de la créance à parfaire au jour de la date du partage.

Si Madame [R] conclut au débouté de Monsieur [U] en l'ensemble de ses demandes, elle reste taisante sur ce chef de demande.

- SUR CE :

Il convient de relever que l'ordonnance de non-conciliation a expressément prévu que la taxe foncière relative au bien commun sera partagée par moitié entre les époux.

La cour relève l'erreur affectant la demande de Monsieur [U] devant la cour en ce que le montant réclamé à l'encontre de l'indivision post-communautaire doit être le montant du règlement total des taxes foncières par lui effectué, et non le montant divisé par deux qu'il sollicite (lequel pourrait être demandé mais non comme une créance à l'encontre de l'indivision post-communautaire mais à l'encontre de Madame [R] seule). Le partage donnant lieu à règlement global avec balance du compte spécifique de l'indivision post-communautaire, il doit être relevé que la créance de Monsieur [U] doit être fixée à ce titre à l'encontre de l'indivision post-communautaire, comme analysée d'ailleurs par le premier juge, et il convient en conséquence de la fixer à la somme totale payée par lui, soit 9.174 euros, ainsi que justifié par les pièces produites, la somme étant à parfaire au jour du partage.

8/ Sur les attributions préférentielles :

Les parties concluent toutes deux, d'une part, à l'infirmation de la décision déférée en ce qu'elle a refusé d'ordonner l'attribution préférentielle à Monsieur [U] du bien immobilier sis à [Localité 11] et, d'autre part, à la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a fait droit à la demande d'attribution préférentielle à Monsieur [U] des parts sociales de la société [...].

En l'état de l'accord des parties, le jugement sera infirmé, et il sera ordonné à Monsieur [U] l'attribution préférentielle du bien immobilier sis à [Localité 11].

Par ailleurs le premier juge a rejeté la demande d'attribution préférentielle du véhicule Renault Espace formée par Monsieur [U], au motif qu'une telle demande ne pouvait porter sur un véhicule automobile aux termes de l'article 831-2 du code civil.

Monsieur [U] sollicite infirmation du jugement de ce chef, soutenant que les dispositions de l'article 831-2 permettent d'attribuer le véhicule dès lors que ce véhicule est nécessaire au demandeur pour les besoins de la vie courante.

Madame [R] indique qu'elle ne s'oppose pas à l'attribution préférentielle de ce véhicule à Monsieur [U], à charge pour lui de s'acquitter du paiement d'une soulte.

- SUR CE :

Aux termes de l'article 831-2 du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante, et ces règles s'appliquent en matière de partage de la communauté, par renvoi prévu à l'article 1476 du code civil.

En conséquence, le jugement sera infirmé, l'attribution préférentielle du véhicule à Monsieur [U] étant légalement possible et les parties s'accordant sur ce point.

9/ Sur la désignation d'un juge commis :

Le premier juge a débouté Monsieur [U] de sa demande de désignation d'un juge commis, estimant que la condition de complexité des opérations de partage fixée par l'article 1364 du code de procédure civile n'était pas démontrée au regard de l'insuffisance des éléments versés aux débats par l'intéressé.

Monsieur [U] conclut à l'infirmation sur ce point sans soutenir aucun moyen et Madame [R] reste taisante.

- SUR CE :

Conformément aux dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.

La désignation d'un notaire implique la désignation d'un juge commis.

Le jugement est infirmé de ce chef, les parties étant en outre renvoyées devant le notaire commis.

10/ Sur les dépens :

Au regard de la teneur du présent arrêt, et en équité, chaque partie supportera la charge des dépens par elle exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Dans la limite de sa saisine,

Rejette la demande de Madame [R] tendant à voir déclarer irrecevable la demande d'ouverture des opérations de liquidation partage formée par Monsieur [U],

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [U] de sa demande de fixation d'une indemnité d'occupation à la charge de Madame [R],

Statuant à nouveau de ce chef,

Dit que Madame [R] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation à compter du 20 juillet 2021 et jusqu'au partage ou libération effective des lieux,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [U] de sa demande de fixation de créance à l'encontre de l'indivision post-communautaire au titre du remboursement des prêts immobiliers et assurance décès invalidité,

Statuant à nouveau de ce chef,

Dit que Monsieur [U] est créancier à l'égard de l'indivision post-communautaire des sommes acquittées par lui au titre du remboursement des deux prêts immobiliers et de l'assurance décès invalidité, selon les distinctions suivantes :

- à hauteur de la totalité des fonds réglés du 1er septembre 2017 au 22 juillet 2018,

- à hauteur de la totalité des fonds - 500 euros par mois, du 23 juillet 2018 au 19 juillet 2021,

- à hauteur de la totalité des fonds réglés à compter du 20 juillet 2021 jusqu'à la date du partage,

Dit qu'il appartiendra au notaire en charge des opérations de liquidation de procéder au calcul de la créance de Monsieur [U] à la date du partage en fonction du mode de calcul ainsi précisé,

Infirme le jugement déféré quant au montant de la créance de Monsieur [U] à l'encontre de l'indivision post-communautaire au titre de la taxe foncière,

Statuant à nouveau de ce chef,

Dit que Monsieur [U] est créancier à l'égard de l'indivision post-communautaire de la somme de 9.174 euros au titre du paiement des taxes foncières de 2018 à 2023 inclus, à parfaire au jour du partage,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [U] de sa demande d'attribution préférentielle du bien immobilier indivis sis à [Localité 11] et du véhicule Renault Espace,

Statuant à nouveau de ce chef,

Ordonne l'attribution préférentielle à Monsieur [U], à charge de soulte :

- du véhicule Renault Espace,

- du bien immobilier sis [Adresse 5], à [Localité 11],

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [U] de sa demande de désignation d'un juge commis,

Statuant à nouveau de ce chef,

Commet la 1ère vice-présidente pôle famille du tribunal judiciaire de Nîmes pour surveiller les opérations de partage,

Confirme pour le surplus le jugement en ses dispositions dévolues,

Y ajoutant,

Fixe la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 27 septembre 2017,

Dit que chaque partie supportera la charge des dépens par elle exposés en cause d'appel,

Dit que copie du présent arrêt sera adressée à Maître [T], notaire à Aimargues, [Adresse 10], [Localité 6], en charge des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial,

Arrêt signé par la Présidente de Chambre et par la Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 3ème chambre famille
Numéro d'arrêt : 23/01041
Date de la décision : 10/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-10;23.01041 ?
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