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10/07/2024 | FRANCE | N°23/00615

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 3ème chambre famille, 10 juillet 2024, 23/00615


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

















ARRÊT N°



N° RG 23/00615 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXBP



ACLM



JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE NIMES Cab1

08 février 2023

N°21/05113







[Y]



C/



[B]







































Grosse délivrée le 10/07/24 à


Me BACH

Me FUGIER







COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

3ème chambre famille



ARRÊT DU 10 JUILLET 2024





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a r...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/00615 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXBP

ACLM

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE NIMES Cab1

08 février 2023

N°21/05113

[Y]

C/

[B]

Grosse délivrée le 10/07/24 à

Me BACH

Me FUGIER

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

3ème chambre famille

ARRÊT DU 10 JUILLET 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre

Mme Isabelle ROBIN, Conseillère

Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère

GREFFIER :

Mme Véronique VILLALBA, Greffière,

DÉBATS :

A l'audience publique du 29 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2024.

APPELANTE :

Madame [T] [Y]

née le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 14]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représentée par Me Valérie BACH, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉ :

Monsieur [R] [B]

né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 14]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

Représenté par Me Romain FUGIER, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Julie LADO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 07 mai 2024

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, le 10 juillet 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE :

Par jugement en date du 27 novembre 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nîmes a prononcé le divorce par consentement mutuel de Monsieur [R] [B] et Madame [T] [Y] qui s'étaient mariés le [Date mariage 11] 2011 sous le régime de la séparation de biens.

Monsieur [B] et Madame [Y] ont ensuite conclu, par acte reçu par Maître [J] le 23 décembre 2014, un pacte civil de solidarité selon les règles de la séparation de biens. Aux termes d'un acte reçu par Maître [K] le 19 novembre 2019, ils ont rompu leur pacte civil de solidarité.

Par acte d'huissier en date du 30 novembre 2021, Monsieur [B] a fait assigner Madame [Y] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de voir condamner celle-ci à lui payer la somme de 30.000 euros, outre une indemnité au titre des frais irrépétibles.

Par jugement contradictoire rendu le 8 février 2023, le juge aux affaires familiales a :

- débouté Madame [Y] de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture et déclaré irrecevables les conclusions et les pièces notifiées postérieurement au 18 octobre 2022,

- dit que Madame [Y] est débitrice à l'égard de Monsieur [B] de la somme de 30.000 euros, et l'a condamnée à lui payer cette somme,

- condamné Madame [Y] à payer à Monsieur [B] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Madame [Y] aux entiers dépens.

Par déclaration en date du 17 février 2023, Madame [Y] a relevé appel de la décision en toutes ses dispositions.

Les parties n'ont pas réservé de suite favorable à la proposition de médiation civile adressée le 3 avril 2023.

Par ordonnance du 30 août 2023, l'affaire a fait l'objet d'une fixation à l'audience du 13 décembre 2023 avec clôture de la procédure à effet au 22 novembre 2023.

Par ordonnance du 15 février 2024, le conseiller de la mise en état a débouté Monsieur [B] de sa demande de rejet des conclusions et pièces de l'appelante communiquées à la veille de la clôture et condamné celui-ci aux dépens de l'incident.

Par ordonnance du 5 mars 2024, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 29 mai 2024 avec clôture de la procédure à effet au 7 mai 2024.

Par ses dernières conclusions remises le 3 mai 2024, Madame [Y] demande à la cour de :

- réformer en toutes ses dispositions le jugement du 8 février 2023,

- ce faisant,

- juger que M. [B] ne démontre pas l'existence d'une créance à l'encontre de Mme [Y],

- juger que M. [B] ne rapporte pas la preuve de l'affectation des sommes versées à la réalisation de travaux d'amélioration d'un bien immobilier propre de Mme [Y],

- juger qu'il ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un prêt au profit de Mme [Y],

- en conséquence débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes,

- le condamner au paiement de la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'appelante fait grief au premier juge de n'avoir pas tenu compte de son argumentaire et de ses pièces du fait de l'irrecevabilité retenue, et en tout état de cause de n'avoir manifestement pas statué en tenant compte de la convention de pacte civil de solidarité, se bornant à viser les dispositions de l'article 515-7 et 1469 du code civil, et enfin de s'être fondé sur le fait que Monsieur [B] avait souscrit un crédit de 40.000 euros, dont il aurait reversé 38.000 euros par virement du 31 janvier 2019 à Madame [Y], alors qu'en réalité ce virement a abondé non pas un compte personnel, mais le compte joint du couple ouvert à la [17].

Au soutien de son appel, Madame [Y] fait valoir essentiellement que:

- nonobstant les dénégations de Monsieur [B], elle rapporte la preuve de ce que le compte sur lequel la somme a été versée est resté un compte joint, ayant été renuméroté par la banque,

- l'analyse des relevés de ce compte joint démontre qu'il était abondé seulement par la concluante, et servait au paiement des charges de la vie commune, la concluante réglant l'intégralité des impôts du couple et des vacances, et au train de vie personnel de Monsieur [B] qui émettait des chèques ou effectuait des virements à son seul profit,

- démonstration est faite de ce que non seulement Monsieur [B] n'a pas contribué à hauteur de ses facultés, mais s'est approprié de 2015 à 2019 entre 11.000 et 15.000 euros par an depuis le compte joint,

- selon le décompte, il est établi qu'à ce seul titre il était redevable à la concluante de la somme de 29.543,50 euros outre sa part d'impôt sur le revenu et qu'il aurait en conséquence dû abonder le compte joint d'un total de 42.822,50 euros, en remboursement des sommes prélevées par lui pour son usage personnel, ou payées pour ses impôts, le virement effectué sur le compte joint, le 31 janvier 2019, de 38.000 euros ne palliant donc qu'une partie des sommes qu'il devait à la concluante.

Madame [Y] soutient qu'il est ainsi avéré que, contrairement à ce que prétend l'intimé, le virement de 38.000 euros ne lui a nullement permis d'effectuer des travaux sur un bien propre et que l'examen du relevé de compte de Monsieur [B] du mois de janvier 2019 faisant apparaître des virements à son profit le 5 janvier pour un montant total de 37.800 euros, la preuve est faite que son crédit à la consommation lui a personnellement profité.

Elle ajoute que, s'agissant d'un abondement du compte joint du couple, ce versement bénéficie d'une présomption de contribution aux charges de la vie commune, notamment le paiement des impôts, étant relevé qu'il ressort de l'avis d'impôt 2019 sur les revenus de 2018 que l'impôt sur le revenu représentait à lui seul 23.458 euros, et fait valoir que Monsieur [B] ne démontre pas qu'il aurait contribué au-delà de ses facultés contributives.

Madame [Y] soutient en outre que, à supposer comme l'affirme l'intimé que la somme ait permis l'amélioration du logement de la famille, ces dépenses ne donneraient lieu à aucun compte entre parties, conformément aux termes du pacte civil de solidarité qui stipule expressément : 'à ce sujet les parties déclarent que les dépenses relatives à l'acquisition et à l'amélioration du logement de la famille seront considérées comme charge du ménage de sorte que ces dépenses ne donneront lieu à aucun compte ainsi qu'il est dit ci-dessus.'

Enfin elle conteste l'argumentaire contradictoire de l'intimé qui soutient à la fois que le prêt aurait servi au financement de travaux sur l'immeuble de la concluante mais aussi à pallier les difficultés prétendues de trésorerie de la concluante. Elle fait à cet égard observer que l'attestation du frère de l'intimé fait état de ce que ce dernier aurait prêté 40.000 euros à la concluante non en recourant à un crédit mais grâce à la vente de son appartement, et dénie toute valeur probante aux échanges dans un cadre confidentiel entre avocats dont l'intimé dénature de surcroît la teneur. Elle soutient qu'en réalité le prêt souscrit par Monsieur [B] était destiné à la réalisation de travaux au sein de l'appartement dont il était propriétaire à [Adresse 15], qu'il a vendu en mai 2019, faisant choix de ne pas rembourser pour autant le crédit y afférent, et qu'elle ne saurait participer au remboursement d'un crédit qui lui est étranger, pour un bien propre de Monsieur [B] dont il a seul perçu le prix, ce crédit ne constituant manifestement pas une dette contractée par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante au sens de l'article 515-4 du code civil.

Par ses dernières conclusions remises le 30 avril 2024, Monsieur [B] demande à la cour de :

- débouter Madame [T] [Y] de l'intégralité de ses demandes

- confirmer en tous points le jugement entrepris

- y ajoutant

- condamner Madame [T] [Y] au paiement d'une somme de 4.913,26 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- la condamner aux entiers dépens de l'instance.

L'intimé fait valoir qu'il démontre avoir emprunté des fonds, immédiatement versés à sa partenaire de pacte civil de solidarité sur un compte personnel, à sa demande et pour un usage sans aucun rapport avec la vie courante ni la contribution aux charges, laquelle était d'ailleurs réputée réglée au jour le jour selon les dispositions du pacte civil de solidarité.

Il expose que :

- de 2010 à 2018 le couple résidait : appartement [Adresse 10], dans un appartement appartenant aux parents de Madame [Y],

- en 2018 les parents de Madame [Y] ont vendu cet appartement, et le couple s'est installé en août 2018 dans un autre appartement appartenant aux parents de Madame [Y] sis [Adresse 3],

- en novembre 2019, le concluant a pris à bail un appartement, [Adresse 12],

- grâce au prix de la vente de l'appartement de la [Adresse 16], les parents de Madame [Y] ont financé des travaux de rénovation d'un autre bien immobilier sis [Adresse 6], appartement qui constitue l'actuel domicile de l'appelante et dont elle serait devenue propriétaire en suite du décès de sa grand-mère,

- d'importants travaux ont été réalisés par Madame [Y] dans ce bien : toiture, isolation etc, pour un montant important, travaux qui auraient été, en partie, financés par des emprunts effectués par l'intéressée au nom et pour le compte de sa société civile de moyens d'orthoptiste,

- toutefois dans le courant de l'année 2018 Madame [Y] a connu des difficultés professionnelles qui ont drastiquement réduit ses revenus, se trouvant alors dans l'incapacité de financer les travaux restant, et sollicitant dans ces circonstances le concluant,

- ainsi il a emprunté, selon offre de prêt du 13 décembre 2018 auprès du [13], la somme de 40.000 euros, remboursable en 84 mensualités de 545,72 euros, virée sur son compte courant le 2 janvier 2019 puis virée le 31 janvier suivant à sa partenaire pour 38.000 euros,

- après la rupture du pacte civil de solidarité, Madame [Y] a promis à de nombreuses reprises le remboursement de ce prêt, mais n'a versé que quelques sommes à ce titre sans tenir son engagement.

Monsieur [B] conteste l'allégation de Madame [Y] selon laquelle la somme de 38.000 euros aurait été virée sur un compte joint. Il fait état de la convention de divorce ayant expressément prévu que le compte bancaire sur lequel il a viré les fonds restait la propriété exclusive de l'épouse, expose s'être désolidarisé de ce compte en suite du divorce, et relève que les propres pièces produites par Madame [Y] démontrent qu'elle soutient à tort qu'il s'agissait encore d'un compte joint.

Il souligne que Madame [Y] a reconnu sa dette ainsi qu'il résulte de leurs échanges et qu'elle ne conteste d'ailleurs pas lui avoir remboursé la somme de 8.000 euros, cette exécution partielle de son obligation valant reconnaissance de la réalité de la créance du concluant.

L'intimé fait par ailleurs valoir que Madame [Y] ne peut se prévaloir de la clause du pacte civil de solidarité relative à la participation aux charges, celle-ci prévoyant qu'aucun compte ne sera fait à ce sujet comme classiquement en matière de séparation de biens. Il indique qu'en tout état de cause, les partenaires participaient aux charges communes à hauteur de leurs facultés contributives, sachant que Madame [Y] avait des revenus bien supérieurs aux siens, lui réglant les courses et dépenses du quotidien à partir de son compte personnel tandis que Madame se chargeait des impôts et des vacances en réglant sur son compte personnel, et précise qu'il avançait régulièrement des sommes que Madame [Y] lui remboursait ensuite, ce qui explique les mouvements bancaires dont elle se prévaut en les fondant sur des causes erronées.

Enfin Monsieur [B] indique que ses tentatives d'exécution du jugement se sont avérées vaines, Madame [Y] ayant anticipé celles-ci, et sollicite au titre des frais irrépétibles le remboursement des sommes qu'il a exposées dans ce cadre.

Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour est saisie des demandes formalisées au dispositif des dernières écritures des parties. Au dispositif des écritures de l'appelante ne figure aucune demande au titre de la disposition du jugement l'ayant déboutée de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture et ayant déclaré irrecevables les conclusions et les pièces notifiées postérieurement au 18 octobre 2022.

Il est en conséquence constaté que ce chef du jugement critiqué dans la déclaration d'appel est abandonné.

1/ Sur la créance revendiquée par Monsieur [B] à l'encontre de Madame [Y] :

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Conformément aux dispositions des articles 1359 et 1360 du même code, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant de 1.500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique, sauf impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.

Il est constant que, selon offre de prêt du 13 décembre 2018, Monsieur [B] a emprunté auprès du [13] la somme de 40.000 euros remboursable en 84 mensualités de 545,72 euros, cette somme étant virée sur son compte courant auprès du [13] le 2 janvier 2019.

Le 31 janvier 2019, la somme de 38.000 euros a été virée à partir du compte de Monsieur [B], avec la mention 'virement Ag deltour [T]' sur un compte que Monsieur [B] prétend être personnel à Madame [Y] tandis que celle-ci prétend être un compte joint.

Le relevé de compte portant au crédit un virement de Monsieur [B] d'un montant de 38.000 euros en date du 31 janvier 2019, produit par l'appelante, porte le n° [XXXXXXXXXX08] avec le seul nom de titulaire du compte '[Y] D MLLE'.

Madame [Y] justifie de ce que :

- elle était initialement titulaire auprès de la [17] d'un compte personnel portant le n°[XXXXXXXXXX05], lequel a été selon convention du 13 septembre 2011 transformé en compte joint au nom des époux en conservant le même numéro,

- à compter du 10 avril 2012, le compte, toujours joint, a été renuméroté [XXXXXXXXXX01].

Les relevés d'identité bancaire de ce compte que l'appelante verse aux débats ne sont pas datés, de sorte qu'ils ne démontrent pas qu'au 31 janvier 2019, ce compte aurait toujours été un compte joint. Les relevés de compte produits pour les années 2017 à novembre 2018 mentionnent M ou Mme [B] [Y] [R].

Monsieur [B] produit cependant la convention de divorce du 25 octobre 2013 qui indique en pages 5 et 6 au titre des comptes bancaires :

'Les époux attestent sur l'honneur qu'il n'existe plus aucun compte joint.

Il est précisé que le compte bancaire [17], numéro [XXXXXXXXXX04], ainsi que son solde au jour de la signature des présentes, restent la propriété exclusive de Madame [Y]'.

Il est en conséquence établi que, nonobstant l'allégation de Madame [Y], le compte sur lequel a été virée le 31 janvier 2019 par Monsieur [B] la somme de 38.000 euros était un compte personnel de celle-ci, et non un compte joint.

Le fait qu'aient pu être tirés sur ce compte des chèques dont les talons sur le chéquier ont pu être renseignés par Monsieur [B] ou que certains débits correspondent à des dépenses personnelles de ce dernier est sans emport sur la nature personnelle du compte.

Par ailleurs, l'intimé établit que la somme de 38.000 euros virée le 31 janvier 2019 sur le compte de Madame [Y] l'a été à titre de prêt.

À cet égard, il produit :

- une attestation de son frère témoignant de sa présence lors d'une conversation entre les parties à l'occasion d'un dîner à Noël 2018 au cours de laquelle Madame [Y] a évoqué les difficultés financières par elle rencontrées pour continuer la rénovation de la maison de sa grand-mère et Monsieur [B] a indiqué qu'il pourrait lui prêter la somme de 40.000 euros grâce à la vente de son appartement,

- le courrier électronique que lui a adressé Madame [Y] le 3 novembre 2019 lui indiquant 'Accusant réception de tes notifications je me permets quelques ajustements : la somme réelle perçue pour ma maison sur mon compte à propos de ses 40.000 euros empruntés fut de 37.000 euros et non 40.000 comme tu l'as énoncé'

- les échanges de SMS entre les parties en décembre 2020, dans lesquels Madame [Y] promet le remboursement et notamment un versement de 30.000 euros dès obtention de son prêt,

- le courrier électronique adressé par Monsieur [B] à Madame [Y] le 9 septembre 2021 lui rappelant son engagement verbal du 21 août 2021 de lui régler rapidement la somme de 20.000 euros.

Sans s'expliquer sur ces éléments et sur sa reconnaissance de la somme prêtée versée sur son compte pour sa maison, autrement qu'en invoquant des échanges confidentiels entre avocats (alors qu'aucun échange de cette nature n'est produit) et des difficultés relatives à la contribution de Monsieur [B] à l'entretien de l'enfant (sans rapport avec la créance revendiquée), Madame [Y] oppose en outre vainement à l'intéressé qu'il ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle aurait utilisé la somme de 38.000 euros virée pour réaliser des travaux d'amélioration d'un bien propre. En effet, peu importe que Madame [Y] ait finalement fait usage des fonds prêtés pour les travaux en question ou pour d'autres dépenses.

L'article 515-7 du code civil prévoit en son dernier alinéa que, sauf convention contraire, les créances dont les partenaires sont titulaires l'un envers l'autre, sont évaluées selon les règles prévues à l'article 1469, et que ces créances peuvent être compensées avec les avantages que leur titulaire a pu retirer de la vie commune, notamment en ne contribuant pas à hauteur de ses facultés aux dettes contractées pour les besoins de la vie courante.

Par le pacte civil de solidarité conclu par acte notarié du 23 décembre 2014, les parties ont adopté les règles de la séparation de biens, et l'article 5 relatif à la contribution aux charges était ainsi libellé :

'Chacun des requérants est tenu de participer, à proportion de ses facultés contributives, aux charges de la vie commune.

Chacun d'eux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu'ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux, ni à retirer à ce sujet aucune quittance l'un de l'autre.

À ce sujet, les parties déclarent que les dépenses relatives à l'acquisition et à l'amélioration du logement de la famille seront considérées comme charges du ménage de sorte que ces dépenses ne donneront lieu à aucun compte ainsi qu'il est dit ci-dessus.'

Pour prétendre à la neutralisation de la créance revendiquée par Monsieur [B], Madame [Y] soutient que l'intéressé a prélevé sur le 'compte joint' diverses sommes pour un montant de 29.543,50 euros et qu'elle a intégralement réglé la part d'impôt de celui-ci selon avis d'impôt 2018 à hauteur de 13.279 euros de sorte qu'il aurait dû abonder le compte joint d'un total de 42.822,50 euros en remboursement de ces sommes, le virement de 38.000 euros ne palliant ainsi qu'une partie des sommes dues par lui à la concluante. Elle prétend en outre qu'elle abondait seule ce compte qui servait au paiement des charges de la vie commune et de l'intégralité des impôts du couple et des vacances, et que Monsieur [B] n'a pas contribué à hauteur de ses facultés, s'appropriant chaque année depuis ce compte entre 11.000 et 15.000 euros.

La preuve de ces allégations n'est cependant pas rapportée, la production des relevés du compte litigieux et les tableaux établis par les soins de Madame [Y] étant insuffisants, les avis d'imposition versées aux débats par Monsieur [B] sur les revenus du couple des années 2017 et 2018 démontrant que les revenus de Madame [Y] étaient très nettement supérieurs à ceux de son partenaire (126.433 euros en 2017 pour Madame contre 44.305 euros pour Monsieur, 76.626 euros en 2018 pour Madame contre 44.660 euros pour Monsieur), et Monsieur [B] versant aux débats la preuve de ce qu'il effectuait des avances sur son compte personnel que Madame [Y] lui remboursait ensuite et qui correspondaient à des achats de produits de luxe ou de séjours de vacances, témoignant de l'organisation financière que le couple avait mise en oeuvre et de leur accord sur la répartition des charges.

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné Madame [Y] à payer à Monsieur [B] la somme de 30.000 euros au titre du remboursement du prêt consenti le 31 janvier 2019.

2/ Sur les autres demandes :

Le jugement déféré doit être confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Il serait inéquitable que Monsieur [B] supporte la charge des frais irrépétibles exposés en appel. Madame [Y] sera condamnée à lui verser, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2.000 euros.

Enfin Madame [Y] qui succombe doit supporter les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Dans la limite de sa saisine,

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Condamne Madame [Y] à payer à Monsieur [B] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame [Y] aux dépens d'appel,

Arrêt signé par la Présidente de Chambre et par la Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 3ème chambre famille
Numéro d'arrêt : 23/00615
Date de la décision : 10/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-10;23.00615 ?
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