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10/07/2024 | FRANCE | N°22/03061

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 3ème chambre famille, 10 juillet 2024, 22/03061


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS























ARRÊT N°



N° RG 22/03061 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ISCE



ACLM



JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE NIMES Cab1

03 août 2022

N°21/01624





[Z]



C/



[F]









































Grosse délivrée

le

10/07/2024 à :

Me CHABAUD

Me BACH









COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

3ème chambre famille



ARRÊT DU 10 JUILLET 2024









COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre,

Mme Isabelle ROBIN, Conseillère,

Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère,





GREFFIER :



Mme Vé...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/03061 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ISCE

ACLM

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE NIMES Cab1

03 août 2022

N°21/01624

[Z]

C/

[F]

Grosse délivrée le

10/07/2024 à :

Me CHABAUD

Me BACH

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

3ème chambre famille

ARRÊT DU 10 JUILLET 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre,

Mme Isabelle ROBIN, Conseillère,

Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Véronique VILLALBA, Greffière,

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2024.

APPELANTE :

Madame [I] [Z]

née le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 12] (30)

[Adresse 6]

[Localité 8]

Représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉ :

Monsieur [P] [F]

né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 14] (30)

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représenté par Me Valérie BACH, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 30 avril 2024

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, le 10 juillet 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE :

Le divorce de Monsieur [F] et Madame [Z] a été prononcé par jugement du 7 février 2005 par le juge aux affaires familiales de Nîmes, le jugement étant confirmé par arrêt en date du 6 septembre 2006.

Le notaire chargé des opérations de liquidation de la communauté a dressé un procès-verbal de difficultés le 19 novembre 2007 et le juge commis a dressé le 12 février 2008 un procès-verbal de non-conciliation.

Par acte d'huissier en date du 4 mars 2008, Monsieur [F] a fait assigner Madame [Z] devant le tribunal de grande instance de Nîmes aux fins de liquidation partage. Par ordonnance du 10 juin 2009, le juge de la mise en état a ordonné une expertise immobilière confiée à Monsieur [E]. Le rapport d'expertise a été déposé le 23 juin 2010.

Par jugement rendu le 12 septembre 2012, le tribunal a :

-ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties,

-débouté Monsieur [F] de sa demande de récompense par la communauté (indemnisation relative au droit de passage),

-dit que Monsieur [F] est redevable d'une indemnité d'occupation au profit de l'indivision post-communautaire pour une somme de 79.239,90 euros,

-rejeté les demandes de Madame [Z] quant à l'épargne salariale, l'intégration d'un actif et la réévaluation de la valeur de l'immeuble de [Localité 14],

-dit que la valeur au jour du jugement des immeubles sis à [Localité 14] est de :

*261.000 euros pour l'ensemble immobilier section B numéro [Cadastre 3],

*115.000 euros pour les parcelles situées section B numéros [Cadastre 4] et [Cadastre 10] [Adresse 15],

*8.000 euros pour la parcelle située section B numéro [Cadastre 9] [Adresse 16],

-renvoyé les parties devant le notaire chargé des opérations de liquidation,

-désigné un juge commis,

-constaté1'accord des parties quant à l'attribution préférentielle des biens immobiliers, des meubles, des meubles meublants sous réserve de l'évaluation définitive de leurs droits quant aux avoirs financiers et les créances post-communautaires,

-rappelé que les biens sont estimés à la valeur de la date de jouissance divise telle que fixée par 1'acte de partage.

Sur appel interjeté par Monsieur [F], la présente juridiction a, par arrêt du 11 décembre 2013 :

-confirmé le jugement déféré,

-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné les parties à proportion de la moitié chacune aux dépens de l'appel.

Par arrêt en date du 8 juillet 2015, la Cour de cassation a cassé cet arrêt seulement en ce qu'il a confirmé le jugement ayant dit que Monsieur [F] était redevable d'une indemnité d'occupation au profit de 1'indivision post-communautaire pour une somme de 79.239,90 euros, remis en conséquence sur ce point, la cause et les parties en l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et renvoyé l'affaire devant la Cour d'appel de Montpellier en condamnant Madame [Z] aux dépens.

Par arrêt en date du 30 novembre 2016, la Cour d'appel de Montpellier a confirmé le jugement rendu le 12 septembre 2012 par le tribunal de grande instance de Nîmes en ce qu'il a dit que Monsieur [F] était redevable d'une indemnité d'occupation au profit de l'indivision post-communautaire pour la somme de 79.239,90 euros, a renvoyé les parties devant le notaire désigné pour l'achèvement des opérations de liquidation partage tenant compte de la présente décision, Monsieur [F] étant condamné aux dépens, et dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 15 avril 2019, Maître [H] [M], notaire chargé d'établir l'état liquidatif, a dressé un procès-verbal de refus de signature entre les parties, aux termes duquel Monsieur [F] confirme son accord pour signer le projet d'acte liquidatif, tandis que Madame [Z] s'oppose aux motifs suivants :

-elle conteste la valorisation des actifs immobiliers retenus dans le projet résultant du rapport d'expertise judiciaire, ne correspondant plus à la valeur du marché,

-elle conteste le montant des indemnités d'occupation mises à la charge de Monsieur [F] pour le bien de [Localité 14] qui sont arrêtées à la date du jugement du 12 septembre 2012, alors que ce dernier dispose toujours seul du bien.

Par acte d'huissier en date du 29 avril 2021, Madame [Z] a fait assigner Monsieur [F] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nîmes.

Par jugement rendu contradictoirement le 3 août 2022, le juge aux affaires familiales a :

- homologué le projet d'état liquidatif passé en l'étude de Maître [H] [M] en 2019,

- débouté Madame [Z] de sa demande d'indemnité d'occupation pour la période postérieure à 2010,

- rappelé qu'en vertu de l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier en date du 30 novembre 2016, Monsieur [F] est redevable d'une indemnité d'occupation envers l'indivision post communautaire d'un montant total de 79.239,90 euros pour le bien à [Adresse 13],

- débouté Madame [Z] de sa demande de licitation du bien à [Adresse 13],

- renvoyé les parties devant Maître [M], notaire à [Localité 8] pour qu'il dresse l'acte constatant le partage des intérêts patrimoniaux de Madame [Z] et de Monsieur [F],

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

Par déclaration en date du 14 septembre 2022, Madame [Z] a interjeté appel du jugement en ses dispositions homologuant le projet d'état liquidatif, renvoyant devant le notaire, la déboutant de l'ensemble de ses demandes.

Sur accord des parties, une médiation a été ordonnée par décision du 26 octobre 2023. La médiation n'a pas abouti.

Par ses dernières conclusions remises le 22 avril 2024, Madame [Z] demande à la cour de :

- Recevant l'appel et le déclarant bien-fondé.

- Vu les articles 815-9 et 815-10 et 1355 du Code civil.

- Vu les articles 9 et 1361 du Code de procédure civile,

- Vu les conclusions de Madame [Z] en date du 21 mars 2023,

- Infirmer le jugement du 3 août 2022.

- Condamner Monsieur [F] au paiement d'une indemnité d'occupation au titre de la jouissance exclusive du bien de [Localité 14] pour la période du mois de juillet 2010 à la date de la licitation à intervenir, ou du partage, si la licitation n'intervient pas.

- Ordonner l'attribution préférentielle de l'immeuble du [Adresse 6] à [Localité 8], à Madame [Z].

- Ordonner qu'il soit procédé à la licitation du bien immobilier situé sur le territoire de la Commune de [Localité 14], [Adresse 15], consistant en un immeuble à usage d'habitation avec terrain attenant à usage de jardin : Section B [Cadastre 3], B [Cadastre 4], B [Cadastre 10], d'une contenance de 42 à 48 ca.

- Avec toutes ses dépendances, en un seul lot, sur la mise à prix qu'il plaira au Tribunal de fixer d'office avec faculté de baisse, par ministère de la SELARL CSM² Avocat, Avocats au Barreau de NIMES.

- Pour ce faire et avant dire droit, désigner tel Expert qu'il plaira au Tribunal avec mission de chiffrer le montant de la mise à prix.

- Débouter Monsieur [F] de sa demande de minoration de la valeur du bien immobilier sis à [Localité 14] comme infondée et de sa demande d'augmentation de la valeur du bien de [Localité 8].

- Renvoyer les parties devant Maître [M], Notaire pour la suite des opérations de liquidation.

- EN TOUTE HYPOTHESE,

- DEBOUTER Monsieur [F] de toutes ses demandes, fins et prétentions,

- CONDAMNER Monsieur [F] à payer à Madame [Z] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel.

Par ses dernières conclusions remises le 9 avril 2024, Monsieur [F] demande à la cour de :

- Rejeter l'appel interjeté par Madame [I] [Z] comme injuste et mal fondé

- Rejeter la demande de Mme [Z] au titre de l'indemnité d'occupation pour la maison de [Localité 14] en dehors de la période comprise entre juillet 2003 et juin 2010

- Ce faisant

- À titre principal

- Homologuer purement et simplement le projet d'état liquidatif de Me [M] avec toutes les conséquences que de droit

- À titre subsidiaire

- Si par impossible le projet n'était pas homologué

- Juger que le Notaire en charge des opérations de liquidation et partage du régime matrimonial devra tenir compte et minorer de 73.000 € la valeur du bien immobilier sis à [Adresse 13] :

- de l'aggravation des désordres affectant l'immeuble au titre des fissures pour un montant de 24.147 €

-de la nécessité du raccordement du bien au réseau d'assainissement communal pour un montant de 17.500 € au titre des travaux outre l'indemnité due à la parcelle [Cadastre 11] au titre de la servitude de réseau

-de l'obligation légale de procéder au remplacement de l'actuelle chaudière

-des frais exposés par M. [F] pour le compte de l'indivision post-communautaire de 2018 à 2023 pour un montant total de 11.401 €

- Juger que le Notaire en charge des opérations de liquidation et partage du régime matrimonial devra tenir compte de l'indemnité d'occupation due par Mme [Z] de 2003 à 2024 au titre de la jouissance exclusive du bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 8]

- Juger que tenant l'absence d'accord entre les parties il conviendra d'ordonner la mise en vente sur licitation des deux biens immobiliers composant l'actif de communauté : à savoir l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 8] et l'immeuble sis [Adresse 15] à [Adresse 13]

- Condamner Madame [Z] au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens

Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1/ Sur la demande d'indemnité d'occupation formée par Madame [Z] à l'encontre de Monsieur [F] :

En première instance, Madame [Z] sollicitait la condamnation de Monsieur [F] au paiement d'une indemnité d'occupation au titre de la jouissance exclusive du bien de [Adresse 13] pour la période du mois de juillet 2013 jusqu'à la date de la licitation à intervenir, demande à laquelle s'opposait celui-ci.

Le premier juge a débouté Madame [Z] de sa demande au motif qu'elle se heurtait à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier du 30 novembre 2016,

- rappelant que cet arrêt confirmait le jugement rendu le 12 septembre 2012 par le tribunal de grande instance de Nîmes en ce qu'il disait que Monsieur [F] était redevable d'une indemnité d'occupation au profit de l'indivision post-communautaire pour la somme de 79.239,90 euros, et indiquant que ledit jugement précisait que cette indemnité était due 'à compter du mois de juillet 2003 date à laquelle il y a demeuré de manière certaine et jusqu'au mois de juin 2010 pour un montant de 989,60 euros par mois,

- constatant que, alors que Madame [Z] sollicitait devant les précédentes juridictions que l'indemnité d'occupation soit fixée jusqu'au jour du partage, celles-ci et notamment la Cour d'appel de Montpellier dans son arrêt avait fixé l'indemnité due par Monsieur [F] pour la période de juillet 2003 à juin 2010.

Formant appel de ce chef, Madame [Z] soutient que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée à sa demande, puisque la prétention qu'elle forme consiste en une actualisation de l'indemnité d'occupation à compter de juillet 2010 jusqu'à la date de signature de l'acte de partage et ne remet en rien en cause ce qui a été jugé par la Cour d'appel de Montpellier dans son arrêt, cette juridiction n'ayant pas statué sur la demande de condamnation au paiement de l'indemnité d'occupation au-delà de la date retenue par le jugement du 12 septembre 2012, soit juin 2010.

Elle fait valoir que, contrairement à ce que prétend l'intimé, il ne fait aucun doute qu'il a conservé la jouissance exclusive de la maison de [Adresse 13] postérieurement à juin 2010, en voulant pour preuve que :

- la Cour d'appel de Montpellier a retenu l'usage privatif du bien par Monsieur [F] de juillet 2003 à juin 2010, comme l'avait fait le tribunal en constatant les éléments le démontrant,

- postérieurement elle n'a jamais eu accès à ce bien, Monsieur [F] continuant d'en jouir seul jusqu'à ce jour, en ayant fait changer les serrures, en détenant seul les clés et étant le seul à maîtriser le système d'alarme,

- la demande de réévaluation de l'actif immobilier présentée par Monsieur [F] repose sur l'établissement de devis qui ont été dressés à sa seule requête,

- peu importe que le bien ne soit pas occupé par Monsieur [F] de manière constante dès lors que lui seul peut en jouir,

- aucune prescription ne peut lui être opposée puisqu'elle a formulé sa demande devant la Cour d'appel de renvoi et encore devant le notaire ainsi que cela figure au procès-verbal de difficultés dressé en 2019.

Monsieur [F] conclut au contraire à la confirmation du jugement sur ce point, soutenant que la Cour d'appel de Montpellier statuant sur renvoi de cassation a considéré que la preuve de l'usage privatif du bien par le concluant était rapportée et l'indemnité d'occupation due seulement de juillet 2003 à juin 2010 pour un montant de 79.239,90 euros, et ce à l'exclusion de toute autre période.

Il ajoute que si la Cour avait considéré que l'indemnité continuait à courir, elle l'aurait évaluée mensuellement avec quantum à parfaire à la date de la liquidation effective du régime matrimonial.

En outre, l'intimé prétend que si Madame [Z] persiste mensongèrement à affirmer qu'il disposerait de la jouissance exclusive du bien depuis le 15 juin 2003, elle n'en rapporte pas la preuve.

Il fait état de ce qu'il n'a jamais pu user ou jouir privativement de ce bien, car Madame [Z] s'est attachée à l'en dissuader, et de ce que, s'il l'a occupé, son occupation n'a jamais exclu la même utilisation par l'intéressée, celle-ci ayant toujours disposé des clés qui étaient les mêmes que celle du domicile conjugal par souci de praticité. Il conteste avoir jamais fait changer les serrures.

- SUR CE :

Aux termes de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, et que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

Il est constant que l'autorité de la chose jugée ne peut être attachée à une demande sur laquelle le juge a omis de statuer.

Or il résulte de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Montpellier le 30 novembre 2016 que, alors que Madame [Z] avait expressément demandé à la cour, au dispositif de ses dernières conclusions, non seulement de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné Monsieur [F] au paiement d'une indemnité d'occupation à l'indivision post-communautaire, mais également de 'juger que cette indemnité d'occupation est due du 15 juin 2003 au jour du partage effectif, Monsieur [F] ayant conservé la jouissance exclusive du bien indivis', la Cour a omis de statuer de ce chef, confirmant seulement l'indemnité d'occupation fixée par le jugement déféré pour un montant de 79.239,90 euros pour la période courant de juillet 2003 à juin 2010.

Le jugement déféré doit en conséquence être infirmé en ce qu'il a débouté Madame [Z] de sa demande au motif qu'elle se heurtait à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 30 novembre 2016.

Sur le fond, pour contester être redevable d'une indemnité d'occupation à compter de juillet 2010 jusqu'à la date du partage, Monsieur [F] soutient les mêmes arguments que ceux qu'il avait déjà développés devant la Cour d'appel de Montpellier, lesquels ont été écartés pour caractériser au contraire sa jouissance privative du bien indivis.

Il ne fournit aucun élément qui justifierait que sa jouissance privative du bien ait cessé postérieurement à juin 2010.

En conséquence, il doit être fait droit à la demande de Madame [Z], et Monsieur [F] sera condamné à verser à l'indivision post-communautaire une indemnité d'occupation pour son occupation du bien de [Adresse 13] à compter de juillet 2010 jusqu'à la date du partage.

Il sera précisé qu'en l'absence de chiffrage de l'indemnité d'occupation par l'appelante, il y aura lieu de la calculer conformément à l'évaluation et au mode de calcul qui avaient été retenus par l'expert judiciaire, aucune contestation n'ayant été élevée sur ce point comme relevé par la Cour d'appel de Montpellier.

2/ Sur l'homologation du projet d'état liquidatif établi par Maître [M] :

Le premier juge a homologué le projet d'état liquidatif passé en l'étude de Maître [M] en 2019, faisant ainsi droit à la demande de Monsieur [F].

Le juge aux affaires familiales a relevé que l'opposition de Madame [Z] à l'homologation était fondée sur la valorisation des actifs immobiliers qui ne correspondait plus à la valeur du marché et sur le montant de l'indemnité d'occupation qui devait être valorisé pour la période postérieure à juin 2010.

Ayant d'une part débouté Madame [Z] de sa demande au titre de l'indemnité d'occupation et d'autre part constaté que les parties avaient exprimé devant le notaire leur accord explicite pour l'attribution du bien de [Localité 8] à Madame [Z] et celle du bien de [Adresse 13] à Monsieur [F], les deux sous réserve de soulte, et estimé qu'il n'y avait pas lieu de revenir sur cet accord, le premier juge a fait droit à la demande d'attribution préférentielle formée par Madame [Z] pour le bien de [Localité 8] et débouté celle-ci de sa demande de licitation de l'immeuble de [Localité 14], relevant en outre que, malgré la contestation de la valeur de ce dernier bien, Madame [Z] ne proposait aucune estimation et demandait la désignation d'un expert.

Madame [Z] demande à la cour de réformer le jugement sur ce point, faisant valoir que le projet d'état liquidatif est contraire aux prétentions des parties, et que Monsieur [F] développe des critiques à l'égard du projet puisqu'il estime qu'il doit être intégralement revu au regard de la modification de la valeur des actifs immobiliers.

Monsieur [F] sollicite au contraire la confirmation du jugement de ce chef, le projet conduisant aux attributions respectives de la maison de [Localité 8] à Madame [Z] et de la maison de [Localité 14] au concluant. Il fait observer que, compte tenu de la durée de la procédure, les véhicules n'ont aujourd'hui plus de valeur, mais indique qu'il sollicite néanmoins l'homologation en l'état 'pour éviter toute nouvelle discussion spécieuse'.

- SUR CE :

Contrairement à ce que soutient Madame [Z], Monsieur [F] ne forme à titre principal qu'une demande d'homologation du projet d'état liquidatif, toutes ses autres demandes n'étant formées qu'à titre subsidiaire, y compris la demande de licitation qu'il forme pour les deux immeubles et la demande relative aux correctifs de valeur et à l'indemnité d'occupation due par Madame [Z].

Le projet d'état liquidatif établi par le notaire désigné par le tribunal est le suivant :

' Chacune des parties a droit à la moitié de l'actif net pour un montant de 351.416,69 euros sous réserve du compte d'administration

- Madame [Z] a droit à 246.681,57 €,

- Monsieur [F] a droit à 297.212,63 €.

L'homologation de ce projet d'acte liquidatif notarié conduit aux attributions respectives :

- pour Madame [Z] :

- la maison sise à [Localité 8] [Adresse 6] pour une valeur de 200.000 euros et son mobilier

- une soulte de 38.036,57 €,

- la moitié du prix de vente de la parcelle de terre de [Localité 14] pour 1000€ (déjà perçue)

- pour Monsieur [F] :

- la maison sise à [Localité 14] pour une valeur de 270.000 € et son mobilier,

- la moitié du prix de vente de la parcelle de terre de [Localité 14] pour 1000€ (déjà perçue)

- les avoirs bancaires et épargne pour un montant de 55.745,20 €

- à charge pour lui de payer une soulte à Mme [Z] de 38.036,57€,

- à concurrence de 12.034,01 € par compensation avec le montant de la créance qu'il détient à l'égard de Madame,

- le solde de 26.002,56 € payable comptant à la signature de l'acte liquidatif notarié.'

Le notaire a établi ce projet en retenant le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [F] tel que fixé par l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier.

En conséquence, le projet d'état liquidatif ne peut être homologué en l'état de la nécessité de calculer l'indemnité d'occupation due par Monsieur [F] à l'indivision post-communautaire au jour du partage, ce qui modifie les calculs et les droits de chacun.

Le jugement déféré est donc infirmé de ce chef.

3/ Sur les demandes de Monsieur [F] présentées subsidiairement au cas de refus d'homologation du projet d'état liquidatif :

- Sur la valeur du bien immobilier de [Localité 14] :

Monsieur [F] soutient que la valeur du bien doit être minorée de 73.000 euros, du fait de l'aggravation des désordres affectant l'immeuble au titre des fissures pour un montant de 24.147 euros, de la nécessité de raccordement du bien au réseau d'assainissement communal pour un montant de 17.500 euros, de l'obligation légale de procéder au remplacement de l'actuelle chaudière, et des frais par lui exposés pour le compte de l'indivision post-communautaire de 2018 à 2023 pour un montant total de 11.401 euros.

Madame [Z] s'oppose à ces demandes au motif qu'elles ne reposent sur aucun élément de preuve.

- Sur l'aggravation des fissures :

L'expert judiciaire a relevé qu'il existait d'importantes fissures sur la façade de l'immeuble, et indiqué qu'en l'absence de rapport technique sur ce sinistre, l'évaluation était faite sous les plus expresses réserves que ces fissures n'entraînent pas des travaux de remise en état dont le coût exorbitant affecterait la valeur de l'immeuble. Il a précisé que selon Monsieur [F] ces fissures étaient causées par un problème d'argile gonflante sans qu'aucun arrêté de catastrophe naturelle n'ait été demandé par la commune.

Dans son évaluation de l'immeuble, au titre de l'entretien général, il a tenu compte du problème de fissuration quant à la vétusté.

Monsieur [F] verse aux débats un rapport d'expertise du 10 février 2021 faisant état de fissures principalement horizontales au niveau des planchers ou chaînages et de fissures verticales au niveau des tableaux de fenêtres, estimées causées par la dilatation thermique ainsi qu'un rapport d'expertise consultatif daté de mars 2021 qui décrit les fissures.

Il ne produit pas le devis de 24.147 euros établi au 12 septembre 2021 qu'il mentionne dans ses conclusions, aucun numéro de pièce n'y étant visé et le bordereau de pièces n'en faisant pas état.

Quoi qu'il en soit, Monsieur [F] ne démontre pas une aggravation des fissures depuis l'évaluation par l'expert judiciaire de sorte qu'il n'y a pas lieu de modifier la valeur vénale de l'immeuble telle que retenue par ce dernier.

- Sur le raccordement au réseau d'assainissement communal :

Monsieur [F] verse aux débats un compte-rendu d'un contrôle du SPANC du 26 juillet 2021 indiquant qu'il conviendra de réhabiliter l'installation sous un an après la date de la vente.

Aucun élément n'est versé aux débats par Monsieur [F] quant au coût des travaux. Sa demande à ce titre ne peut être retenue.

- Sur l'obligation de remplacer l'actuelle chaudière :

Monsieur [F] affirme que la chaudière de 39 ans d'âge doit être remplacée au profit d'une pompe à chaleur énergie électrique pour un montant de 16.000 euros.

Il ne produit aucun élément à cet égard. Sa demande sera donc rejetée.

- Sur les frais exposés pour le compte de l'indivision à hauteur de 11.401 euros, représentant sur la période de 2018 à 2023 le règlement des taxes foncières, de la taxe d'assainissement, et divers travaux d'entretien ou frais de contre-expertise :

Les dépenses de conservation ou d'entretien, nécessaires, exposées par l'indivisaire, pouvant éventuellement donner lieu à créance à l'encontre de l'indivision, ne sauraient en revanche être prises en compte pour minorer l'évaluation du bien indivis.

Monsieur [F] est débouté également de sa demande à ce titre.

- Sur l'indemnité d'occupation due par Madame [Z] pour le bien indivis de [Localité 8] :

Il est constant que Madame [Z] jouit privativement et exclusivement du bien indivis situé à [Localité 8], depuis l'ordonnance de non-conciliation lui ayant attribué la jouissance du bien (ancien domicile conjugal) à titre onéreux.

Elle est ainsi redevable à l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation depuis le 14 avril 2003, date de l'ordonnance de non-conciliation, jusqu'au jour du partage.

Il doit être fait droit à la demande de Monsieur [F] tendant à voir établir l'acte de partage en tenant compte de l'indemnité d'occupation due par Madame [Z], calculée sur la période en question.

4/ Sur les demandes de licitation des immeubles indivis :

Liminairement il sera relevé qu'il n'y a pas lieu de débouter Monsieur [F] de sa demande d'augmentation de la valeur du bien de [Localité 8], comme le demande l'appelante au dispositif de ses conclusions, l'intéressé n'ayant formé aucune prétention à ce titre au dispositif de ses conclusions.

Devant la cour, Madame [Z] sollicite la confirmation de l'attribution à la concluante de la maison de [Localité 8] ordonnée par le premier juge, ne réclamant la licitation que pour l'immeuble de [Adresse 13] avec désignation pour ce faire et avant dire droit d'un expert avec mission de chiffrer le montant de la mise à prix.

Elle ne forme pour autant aucune contestation de la valeur de l'immeuble de [Localité 14] retenue dans le projet d'état liquidatif, n'expliquant pas les raisons pour lesquelles une expertise devrait être ordonnée.

Monsieur [F] sollicite pour sa part que soit ordonnée la licitation des deux biens immobiliers, tenant l'absence d'accord entre les parties.

L'article 1377 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.

Il est constant que le partage des biens en nature est la règle et leur licitation l'exception, celle-ci ne pouvant être ordonnée sans que soient positivement établies les conditions que la loi impose pour son admission.

Or en l'espèce, en présence de deux biens immobiliers respectivement occupés chacun par une partie, ces biens peuvent être facilement attribués, et il n'est en rien justifié de recourir à la licitation.

Dans ces conditions, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté Madame [Z] de sa demande de licitation du bien de [Localité 14].

Y ajoutant, Monsieur [F] sera débouté de sa demande de licitation des deux biens immobiliers indivis.

5/ Sur les autres demandes :

Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens.

En équité, chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles et des dépens par elle exposés en cause d'appel.

Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile sont donc rejetées.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, dans la limite de sa saisine, en matière civile et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [Z] de sa demande de condamnation de Monsieur [F] à payer une indemnité d'occupation à l'indivision post-communautaire pour l'occupation du bien indivis de [Adresse 13] à compter de juillet 2010 jusqu'au jour du partage, et en ce qu'il a homologué le projet d'état liquidatif établi par Maître [M] en 2019,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Dit que Monsieur [F] est débiteur à l'égard de l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation pour le bien indivis de [Adresse 13] à compter de juillet 2010 et jusqu'au jour du partage,

Déboute Monsieur [F] de sa demande d'homologation du projet d'état liquidatif établi par Maître [M] en 2019,

Confirme le jugement déféré pour le surplus des dispositions dévolues,

Y ajoutant,

Dit que Madame [Z] est débitrice à l'égard de l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation pour le bien indivis de [Localité 8] du 14 avril 2003 jusqu'au jour du partage,

Déboute Monsieur [F] de sa demande de licitation des deux biens immobiliers indivis,

Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,

Dit que chaque partie supportera la charge des dépens d'appel par elle exposés,

Arrêt signé par la Présidente de Chambre et par la Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 3ème chambre famille
Numéro d'arrêt : 22/03061
Date de la décision : 10/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-10;22.03061 ?
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