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08/07/2024 | FRANCE | N°23/01000

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section b, 08 juillet 2024, 23/01000


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 23/01000 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IYGC



LM



JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE NIMES

02 mars 2023

RG :22/01266



Société CRCAM PROVENCE COTE D'AZUR



C/



[L]

Organisme SIP [Localité 16]

Société [14]

Société [12]

Société [21]

Société [17]

Société [15]













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COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B



ARRÊT DU 08 JUILLET 2024





Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de NIMES en date du 02 Mars 2023, N°22/01266



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/01000 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IYGC

LM

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE NIMES

02 mars 2023

RG :22/01266

Société CRCAM PROVENCE COTE D'AZUR

C/

[L]

Organisme SIP [Localité 16]

Société [14]

Société [12]

Société [21]

Société [17]

Société [15]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 08 JUILLET 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de NIMES en date du 02 Mars 2023, N°22/01266

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Laure MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre

Mme Laure MALLET, Conseillère

Mme Sandrine IZOU, Conseillère

GREFFIER :

Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Juillet 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Société CRCAM PROVENCE COTE D'AZUR

[Adresse 13]

[Adresse 13]

[Localité 3]

Représentée par Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉS :

Monsieur [G] [L]

[Adresse 20]

[Adresse 20]

[Localité 5]

Comparant en personne

SIP [Localité 16]

[Adresse 19]

[Adresse 19]

[Localité 2]

Non comparant

Société [14]

[Adresse 6]

[Localité 16]

Non comparante

Société [12]

Chez [22]

[Adresse 4]

[Localité 11]

Non comparante

Société [21]

Chez [23]

[Adresse 18]

[Localité 8]

Non comparante

Société [17]

[Adresse 9]

[Localité 7]

Non comparante

Société [15]

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 1]

Statuant en matière de surendettement après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec avis de réception du 7 février 2024.

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 08 Juillet 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

Le 2 décembre 2021, la commission de surendettement des particuliers du département du Gard a déclaré recevable la requête de M. [G] [L] présentée le 3 mai 2021, tendant à se voir accorder le bénéfice de la procédure de surendettement.

La commission, suivant décision du 25 août 2022, après avoir constaté que la situation de l'intéressé n'était pas irrémédiablement compromise, a proposé un rééchelonnement des dettes sur une durée de 18 mois au taux de 0,00 % aux fins de voir finaliser dans le délai imparti la vente du bien immobilier détenu par M. [G] [L] dans le département du Var. Elle préconise par ailleurs que ces mesures soient subordonnées à la vente amiable du bien immobilier, au prix du marché, d'une valeur estimée à 179 000 €.

M. [L] [G] a contesté ces mesures recommandées par courrier en date du 13 octobre 2022.

Par jugement réputé contradictoire du 2 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes a, entre autres dispositions, déclaré irrecevable la contestation de M. [G] [L], constaté l'existence d'une situation irrémédiablement compromise ainsi que la bonne foi de celui-ci, ordonné l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au bénéfice de l'intéressé et désigné à cet effet l'Association [24] ([24]) en qualité de mandataire.

Par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 17 mars 2023 et réceptionné au greffe de la cour le 21 mars 2023, la société CRCAM Provence Côte d'Azur a relevé appel de ce jugement, qui lui a été notifié le 6 mars 2023, afin de contester les termes de la décision notamment le bénéfice d'une procédure de redressement personnel avec liquidation judiciaire arguant l'existence d'un compromis de vente signé devant notaire le 27 janvier 2023 pour un prix de vente de 180 000 €, frais d'agence inclus. Elle ajoute également que la situation de M. [L] n'est pas irrémédiablement compromise puisqu'il a signé un CDI en tant que responsable Essais Cliniques le 24 janvier 2023 moyennant un salaire brut annuel de 64 000 € lui permettant de rembourser ses créanciers.

La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 23/01000.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 septembre 2023, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 14 novembre 2023, puis à celle du 19 janvier 2024.

Par arrêt réputé contradictoire et avant-dire droit du 2 février 2024, la cour d'appel de Nîmes'a :

- ordonné la réouverture des débats à l'audience du'14 mai 2024 à 14H00,

- invité les parties à formuler leurs observations sur le point ci-avant soulevé par la cour,

- réservé les dépens.

soulevant le fait que le jugement déféré alors qu'il a déclaré le recours de M. [L] [G] contre les mesures imposées irrecevable pour avoir été formé hors le délai de l'article R 733-6 du code de la consommation a néanmoins statué sur le fond alors que la juridiction n'était pas saisie.

A l'audience du 14 mai 2024, la société CRCAM Provence Côte d'Azur demande à la cour, reprenant oralement ses conclusions écrites de':

Vu les articles L7'133-10, L 733 -13, R 733-6, et R 733-8 du code la consommation,

- confirmer le jugement rendu le 2 février 2015 par le juge des contentieux de la protection uniquement en ce qu'il a jugé irrecevables les contestations de M. [L] [G] des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Gard,

- en conséquence de quoi, juger que les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Gard le 25 août 2022 imposent,

- l'infirmer pour le surplus, savoir ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire du débiteur,

- juger ni avoir lieu à procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire,

- condamner M. [L] [G] au paiement de la somme de

1 000 € au titre de l'article 700 de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens.

A l'appui de son appel, la société CRCAM Provence Côte d'Azur soutient que le premier juge ne pouvait prononcer une liquidation judiciaire avec rétablissement personnel du débiteur, qui de plus n'était pas réclamée en première instance par celui-ci, alors qu'il avait déclaré irrecevables les contestations de M. [L] [G] comme tardives.

M. [L] [G] souhaite une liquidation judiciaire.

Il explique que la commission de surendettement lui avait imposé de vendre son appartement, mais que le compromis de vente signé le 27 janvier 2023 est devenu caduque selon le mail du notaire en date du 15 juin 2023 au motif qu'un des créanciers n'a pas donné son accord sur le prix de vente, la condition suspensive de prix n'étant pas remplie, ce dernier ne suffisant pas à désintéresser les créanciers. Il précise qu'il avait pourtant obtenu l'autorisation du juge pour vendre au prix de 165'000 € nets vendeur.

Il ajoute qu'il a mis en location son appartement du Var afin de pouvoir régler les charges de copropriété, sa dette à ce titre ne cessant d'augmenter.

Il indique rembourser sa dette à hauteur de 400 € par mois.

Les autres créanciers régulièrement convoqués ne sont ni présents ni représentés.

MOTIFS

Selon l'article L 733-10 du code de la consommation «'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.'»

Selon l'article R 733-6 du même code (') indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.'»

En l'espèce, le jugement déféré a justement relevé que M. [L] [G] a contesté les mesures imposées par lettre recommandée avec accusé de réception le 13 octobre 2022 alors que la commission de surendettement lui a notifié les mesures imposées par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 1er septembre 2022, soit postérieurement au délai de 30 jours imparti.

M. [L] [G] ne le conteste d'ailleurs pas et l'indique lui-même dans son courrier du 13 octobre 2022.

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la contestation de M. [G] [L].

Dès lors, les mesures imposées du 25 août 2022 s'imposent en application de l'article R 733-8 du code de la consommation.

En revanche, le premier juge, alors qu'il n'était pas valablement saisi ne pouvait prononcer d'office le rétablissement personnel avec liquidation judiciaire de M. [L] [G].

Il y donc lieu d'infirmer la décision déférée de ce chef.

Il appartiendra à M. [G] [L] si sa situation a évolué de ressaisir la commission de surendettement.

Les dépens de première instance et d'appel resteront à la charge de l'état.

Il n'est pas inéquitable de laisser supporter à l'appelante ses frais irrépétibles. Elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable la contestation de M. [G] [L],

Infirme pour le surplus,

Dit que les mesures imposées de la commission du Gard du 25 août 2022 s'imposent,

Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de l'Etat,

Déboute la société CRCAM Provence Côte d'Azur de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel.

Arrêt signé par le présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section b
Numéro d'arrêt : 23/01000
Date de la décision : 08/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-08;23.01000 ?
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