RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01288 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JFEN
SD
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 9]
04 mars 2024 RG :23/01497
[U]
C/
Etablissement Public HABTAT DU GARD
Grosse délivrée
le
à Me Minguet
Selarl Chabannes Reche ...
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 04 JUILLET 2024
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des contentieux de la protection de [Localité 9] en date du 04 Mars 2024, N°23/01497
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre
Laure MALLET, Conseillère
Sandrine IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Mme [K] [U]
née le 16 Avril 1983 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Benjamin MINGUET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2024-02504 du 02/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9])
INTIMÉE :
Etablissement Public HABTAT DU GARD
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 04 Juillet 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 17 février 2014, avec effet au 13 mars 2014, la SA d'[Adresse 8] a donné à bail à Mme [K] [U] un appartement avec garage situé sur la commune de [Localité 10][Adresse 1] [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel avec provision sur charges de 633,90 €.
Des loyers demeuraient impayés et le 23 juin 2023, Habitat du Gard signalait la situation d'impayé à la Commission de Coordination de Prévention des Expulsions (CCAPEX) du Gard.
En date du 06 juillet 2023, la bailleresse faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à sa locataire, pour un montant de 1 164,22 €.
Par exploit du 08 novembre 2023, Habitat du Gard a fait assigner Mme [K] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, afin de voir :
- constater le jeu de la clause résolutoire du bail au 06.09.2023,
- ordonner son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués, si besoin est avec le concours de la force publique et d'un serrurier
- fixer une indemnité légale d'occupation égale au montant du dernier loyer et charges valables en fonction des augmentations légales à venir, à compter du 06.09.2023, et jusqu'au départ effectif de Mme [K] [U], et lien condamner au paiement en deniers ou quittance valable,
- condamner Mme [K] [U] à payer :
-par provision, la somme de 1 357,77€ arrêtée au 06.09.2023 en deniers ou quittance valable, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 06.09 2023 pour les sommes portées au commandement et à compter de la date de l'assignation pour les sommes dues postérieurement à celui-ci, outre les frais de procédure, conformément à l'article 1 153 du Code civil, majorée de l'indemnité d'occupation courue jusqu'au jugement,
-la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
-les entiers dépens de l'instance.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 4 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes a :
- Déclaré la demande en résiliation de bail diligentée par Habitat du Gard recevable et bien fondée ;
- Constaté l'acquisition de la clause résolutoire à son profit, et la résiliation du bail consenti à Mme [U] [K] à la date du 06 septembre 2023 ;
En conséquence :
- Ordonné l'expulsion domiciliaire de Mme [U] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, du local d'habitation et des locaux accessoires sis à [Adresse 11], avec le concours de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prescrits par les articles L411-1 et suivants du Code des procédures d'exécution ;
- Condamné Mme [U] [K] à payer par provision à Habitat du Gard à compter du 1er octobre 2023 et jusqu'à libération ou reprise 'effective des lieux, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer avec charges et subissant les augmentations légales,
- Condamné Mme [U] [K] à payer par provision à Habitat du Gard la somme de 1 803,32€ au titre de la dette locative arrêtée au 30 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 06 juillet 2023 sur la somme de 1 164.22 euros et de la présente ordonnance pour le surplus,
- Dit n'y avoir lieu à l'octroi de délais de paiement,
- Condamné Mme [U] [K] à payer à Habitat du Gard la somme de 300,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamné Mme [U] [K] aux entiers dépens.
Par déclaration du 10 avril 2024, Mme [K] [U] a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 mai 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [K] [U], appelante, sollicite de la cour, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de :
- Prendre acte du désistement d'appel de Mme [K] [U] formé à l'encontre de l'ordonnance de référé du 4 mars 2024 rendue par le juge des contentieux de la protection de [Localité 9].
- Déclarer irrecevables les demandes de la société Habitat du Gard,
- Débouter la société Habitat du Gard de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.
- Débouter la société Habitat du Gard de sa demande de condamnation au titre de l'article 700,
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par message RPVA du 4 juin 2024, Me Banuls, conseil de la société Habitat du Gard a indiqué que sa cliente acceptait le désistement d'instance de l'appelante.
L'affaire a été fixée à l'audience du 17 juin 2024, pour être mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 04 juillet 2024.
SUR CE :
Selon l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Il sera donné acte à Mme [K] [U] de son désistement d'appel, qui a été accepté par l'Office Départemental Habitat du Gard.
Sur la charge des dépens
L'appelant supportera en outre la charge des entiers dépens par application des dispositions de l'article 390 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en référé et en dernier ressort,
Donne acte à Mme [K] [U] de son désistement d'appel, et de l'acceptation du désistement par l'Office Départemental Habitat du Gard
Constate l'extinction de cette instance,
CONDAMNE Mme [K] [U] aux entiers dépens de l'instance.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE