COUR D'APPEL
DE [Localité 9]
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 23/03903 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JA7R
Ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes, décision attaquée en date du 23 novembre 2023, enregistrée sous le n° 21/02750
M. [U] [L]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Mme [Z] [L] épouse [B]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentés par Me Clotilde Lamy de la Selarl Cabinet Lamy Pomies-Richaud Avocats Associés, avocat au barreau de Nîmes
APPELANTS
M. [X] [L]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Julie Marc de la Selarl Amma Avocats, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉ
LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE
Nous, Isabelle Defarge, présidente de chambre, assistée de Audrey Bachimont, greffière, présente lors des débats tenus le 17 juin 2024 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/03903 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JA7R,
Vu les débats à l'audience d'incident du 17 juin 2024, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 04 juillet 2024,
Le 21 mars 2017, Mme [K] [L] a souscrit un contrat d'assurance vie auprès de la société [8] et, par avenant du 12 mai 2017, désigné comme bénéficiaires de ce contrat :
- son conjoint pour l'usufruit
- et pour la nue-propriété ses enfants vivants ou représentés à parts égales.
[K] [L] est décédée le [Date décès 1] 2018 laissant pour lui succéder son conjoint survivant, M. [U] [L] et leurs deux enfants [X] et [Z].
M. [U] [L] s'est rapproché de la société [8] pour obtenir le règlement des fonds.
Cette société lui a réclamé une attestation de ses enfants, nus-propriétaires, conformément aux dispositions de l'article 990 I du code général des impôts.
Compte-tenu du refus de M. [X] [L] de communiquer cette attestation M. [U] [L] a, par exploits du 5 et 6 juillet 2021 assigné celui-ci et la société [8] devant le tribunal judiciaire de Nîmes au visa des articles 578 et suivants du code civil et 990 I du code général des impôts aux fins :
- de lui donner injonction de produire sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision l'attestation conforme aux dispositions de l'article 990 I du code général des impôts,
- de condamner la société [8] à lui paver la somme de 100 945,10 euros outre intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2019,
- de rappeler l'exécution provisoire attachée à la décision à intervenir,
- de condamner solidairement M. [X] [L] et la société [8] à lui payer la somme de 3 000 euros eu titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par exploit du 9 janvier 2023, M. [X] [L] a appelé en la cause sa soeur [Z], prise en sa qualité d'héritière de la succession de [K] [L]. L'affaire a été jointe à la présente instance.
Suivant conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 9 octobre 2023, M. [U] [L] et Mme [Z] [L] ont demandé au juge de la mise en état, au visa des articles 771, 788 et suivants du code de procédure civile, 578, 587, 921 et suivants et 961 et suivants du code civil, L.131-2 du code des procédure civiles d'exécution :
- de recevoir M. [U] [L] en ses demandes et les déclarer bien fondées,
- de juger M. [X] [L] irrecevable à exercer l'action en réduction pour cause de la survenance de la prescription,
- de juger qu'il est forclos à exercer cette action,
- de le débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre M. [U] [L],
- de lui donner injonction de produire sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir l'attestation conforme aux dispositions de l'article 990 I du code général des impôts,
- de rappeler l'exécution provisoire attachée à la décision à intervenir,
- de condamner M. [X] [L] à payer à M. [U] [L] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
Suivant conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 2 juin 2023, la société [8] a demandé au juge de la mise en état, au visa des articles 990 I du code général des impôts :
- de prendre acte qu'elle s'en rapporte à la décision à intervenir sur les demandes de M. [U] [L]
- d'ordonner le séquestre du capital décès assuré au titre du contrat d'assurance vie " Miilevie Infinie'n° Infin/Infin008917 ' de [K] [L] d'un montant de 100 925,21 euros, entre ses mains dans l'attente d'une décision judiciaire definitive sur le sort du contrat ou d'un accord entre les bénéficiaires ;
subsidiairement et si injonction était faite à M. [X] [L] de lui remettre l'attestation sur |'honneur prévue à l'article 990 I CGI,
- de juger que le paiement du contrat entre les mains de M. [U] [L] serait libératoire à son égard,
- de rejeter toute demande cornplementaire à son encontre,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Suivant conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 27 septembre 2023, M. [X] [L] a demandé au juge de la mise en etat, au visa des articles 921 du code civil et 789 du code de procédure civile :
- de déclarer sa demande de réintégration des primes recevable puisque l'ensemble des héritiers de [K] [L] sont attraits a la cause et qu'elle a été formulée dans le délai légal quinquennal,
- de déclarer le juge de la mise en état incompétent pour statuer sur une obligation de faire,
- de débouter M. [U] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et moyens et prétentions,
- de débouter M. [U] [L], Mme [Z] [L] et la société [8] de l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens et prétentions,
A titre subsidiaire
- d'ordonner le séquestre du capital décès assuré au titre du contrat d'assurance vie" Millevie Infinie' n° Infin/Infin008917 de [K] [L] d'un montant de100 928,21 euros entre les mains de I'assureur [8] dans I'attente d'une décision judiciaire définitive sur le sort du contrat ou d'un accord entre les bénéficiaires
En tout état de cause
- de condamner M. [U] [L] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de le condamner aux dépens.
Par ordonnance du 23 novembre 2023 le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes
- a rejeté les fins de non recevoir tirées de la prescription et de la forclusion soulevées par M. [U] [L] et Mme [Z] [L],
- a dit que la demande de production de l'attestation prévue à l'article 990 I du code général des impôts relève de la compétence des juges du fond,
- a débouté la société [8] et M. [X] [L] de leur demande de mise sous séquestre du capital décès,
- a dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [U] [L] et Mme [Z] [L] ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 15 décembre 2023.
Ils ont notifié leur déclaration d'appel à l'avocat de M. [X] [L] par voie électronique le 11 janvier 2024.
Selon conclusions tendant à voir constater la caducité de l'appel notifiées par voie électronique le 18 mars 2024, M. [X] [L] demande :
Vu les dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile,
- de déclarer recevables et bien fondées ses conclusions portant irrecevabilité de l'appel
- de déclarer M. [U] [L] et Mme [Z] [L] caducs en leur recours formé à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 23 novembre 2023, faute d'avoir transmis leurs conclusions au greffe dans un délai d'un mois à compter de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai,
- de les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- de les condamner solidairement au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Selon conclusions responsives sur incident notifiées par voie électronique le 11 juin 2024 M. [U] et Mme [Z] [L] demandent :
- de débouter M. [X] [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions
- de statuer ce que de droit sur les dépens.
Ils soutiennent n'avoir pas souhaité poursuivre leur appel du fait que le délai d'appel était expiré, et avoir laissé constater sa caducité ; que l'intimé a alors déposé des conclusions en ce sens plus d'un mois après que le délai a expiré sollicitant leur condamnation à payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que dès lors que ce dernier n'a pas conclu au fond, il conviendra de constater la caducité de l'appel et de le débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles d'autant qu'il sera rappelé que M. [L] est retraité et que la nature du litige (succession familiale) ne justifie pas une telle condamnation.
MOTIVATION
Selon les articles 905, 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai au jour indiqué, lorsque l'appel :
(...)
4° Est relatif à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l'article 795 ; (...).
Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.
A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
(...)
Les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l'article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.
En l'espèce M. [U] [L] et Mme [Z] [L] ont interjeté appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes du 23 novembre 2023 par déclaration du 23 décembre 2023.
S'ils ont régulièrement notifié leur déclaration d'appel à l'intimé le 11 janvier 2024 soit dans le délai de un mois imparti par la loi, ils n'ont par remis leurs conclusions sur le fond au greffe dans le délai de un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, intervenue au plus tard le 11 janvier 2024, et qui a donc expiré le 11 février 2024.
Il y a en conséquence lieu de constater la caducité de l'appel.
L'équité ne commande pas ici de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Isabelle Defarge, présidente de la chambre,
Constatons la caducité de l'appel interjeté le 23 décembre 2023 par M. [U] [L] et Mme [Z] [L] de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes du 23 novembre 2023 n° 21/02750
Disons n'y avoir lieu ici à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE