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04/07/2024 | FRANCE | N°23/03506

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 04 juillet 2024, 23/03506


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS















ARRÊT N°



N° RG 23/03506 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I73A



NA



PRESIDENT DU TJ DE PRIVAS

20 octobre 2023

RG:2023/00190



Communauté LA FAMILLE MISSIONNAIRE DE NOTRE-DAME



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Grosse délivrée

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à Me Martel















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A





ARRÊT DU 04 JUILLET 2024





Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du TJ de PRIVAS en date du 20 Octobre 2023, N°2023/00190



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Mme Nathalie AZOUARD, P...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/03506 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I73A

NA

PRESIDENT DU TJ DE PRIVAS

20 octobre 2023

RG:2023/00190

Communauté LA FAMILLE MISSIONNAIRE DE NOTRE-DAME

C/

Grosse délivrée

le

à Me Martel

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 04 JUILLET 2024

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du TJ de PRIVAS en date du 20 Octobre 2023, N°2023/00190

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,

Madame Virginie HUET, Conseillère,

M. André LIEGEON, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

LA FAMILLE MISSIONNAIRE DE NOTRE-DAME Congégation religieuse, légalement reconnue selon décret du Minsitère de l'Intérieur en date du 24 juin 2008, représentée par M. [I] [R], en religion [K] [J], Supérieur général de la congrégation

[Adresse 37]

[Localité 1]

Représentée par Me Olivier MARTEL, Postulant, avocat au barreau d'ARDECHE

Représentée par Me Luc etienne GOUSSEAU, Plaidant, avocat au barreau de LOZERE

Statuant en matière gracieuse

ARRÊT :

Arrêt en matière gracieuse, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 04 juillet 2024,par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La congrégation religieuse Famille Missionnaire de Notre-Dame est propriétaire de diverses parcelles sur la commune de [Localité 1] (Ardèche) et a obtenu le 12 décembre 2018 un permis de construire pour l'édification d'un complexe immobilier dénommé « [45] » susceptible d'accueillir 3 500 pèlerins.

L'association Pour l'avenir de la vallée de la Bourges s'est opposée à ce projet de construction en raison de son atteinte au paysage de la vallée située au c'ur du Parc naturel des [Localité 44] et de son impact sur la faune et la flore.

Courant 2019, les travaux ont commencé mais ont été suspendus provisoirement par l'autorité préfectorale selon arrêté du 15 octobre 2020.

A la suite d'une étude environnementale, les travaux ont pu reprendre selon arrêté préfectoral du 29 novembre 2022 et, par ordonnance du 21 février 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de l'association Pour l'avenir de la vallée de la Bourges tendant notamment à ordonner la suspension de cet arrêté.

Les autres recours intentés par l'association Pour l'avenir de la vallée de la Bourges à l'encontre de la congrégation religieuse visant à contester le permis de construire ont été rejetés par jugement en date du 16 mars 2023 du tribunal administratif de Lyon et, sur l'appel de ce jugement, par ordonnance du 30 juin 2023 de la présidente de la première chambre de la cour administrative d'appel de Lyon.

L'association Pour l'avenir de la vallée de la Bourges a également fait assigner la congrégation religieuse Famille Missionnaire de Notre-Dame et la SAS Gontier, sur le fondement des articles 835 du code de procédure civile et L. 411-l du code de l'environnement, devant le président du tribunal judiciaire de Privas, statuant en référé, lequel par ordonnance contradictoire en date du 6 novembre 2023 a notamment ordonné la suspension des travaux de construction et dit que cette suspension vaut jusqu'à la réalisation d'une évaluation du risque encouru par l'espèce florale réséda de Jacquin, dans les conditions de l'article L. 411-2, 4° du code de l'environnement.

Sur l'appel de cette ordonnance interjeté par la congrégation religieuse Famille Missionnaire de Notre-Dame, la cour d'appel de Nîmes, par arrêt contradictoire du 8 février 2024, a notamment réformé la décision du 6 novembre 2023 en toutes ses dispositions et s'est déclarée incompétente pour connaître du contentieux dont elle est saisie en l'état du principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires.

* * *

Par requête en date du 19 octobre 2023, la congrégation religieuse Famille Missionnaire de Notre-Dame a saisi le président du tribunal judiciaire de Privas, sur le fondement des article 493 et suivants du code de procédure civile, afin de voir ordonner l'expulsion de tout occupant sans droit ni titre de l'ensemble des parcelles en chantier faisant l'objet du permis de construire.

Le président du tribunal judiciaire de Privas, par ordonnance du 20 octobre 2023, a rejeté la demande d'expulsion.

Le premier juge rappelle que le recours à la procédure d'ordonnance sur requête sur le fondement des articles 493 et 845 du code de procédure civile nécessite que la mesure sollicitée ne soit pas prise contradictoirement à l'égard de la partie adverse et réponde à une situation d'urgence caractérisée.

Il relève qu'il résulte du procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 17 octobre 2023 notamment que les forces de l'ordre sont présentes sur les lieux mais que n'ayant pas reçu de consignes pour l'emploi de la force elles se bornent à veiller à l'absence de troubles à l'ordre public.

Il explique leur présence par la prise d'un arrêté municipal en date du 19 octobre 2019 qui interdit l'accès du public au chantier de la Famille Missionnaire de Notre-Dame et mentionne que la gendarmerie nationale est chargée de son exécution, soulignant qu'il existe donc déjà une mesure de coercition adaptée pour faire respecter la propriété privée de la congrégation religieuse qu'il appartient à l'autorité publique de mettre en 'uvre afin d'éviter l'immixtion de manifestants sur le chantier.

Il indique que ce même pouvoir de contrainte publique de l'Etat est exercé par le préfet du département et considère que la mesure sollicitée ne relève pas de l'urgence dès lors qu'elle vise à préserver de toute occupation illicite une propriété privée déjà protégée par un arrêté municipal qui interdit tout accès à cette même propriété.

Il relève que le capitaine de gendarmerie interrogé explique que les recherches d'identité des personnes présentes nécessiteront des investigations longues pour effectuer des recoupements dans les enquêtes ouvertes entre les personnes présentes, les véhicules contrôlés, du fait de l'absence de bonne foi de certaines personnes contrôlées, et que les procédures précédentes peuvent être sollicitées pour avoir accès aux renseignements demandés.

Il estime, toutefois, que ce refus de mener ces investigations n'empêchait pas le commissaire de justice, d'une part, de s'adresser aux services détenteurs des procédures visées et, d'autre part, d'interroger les personnes présentes sur le site pour recueillir par voie de déclarations leur identité, en particulier celle d'une personne identifiée comme étant un journaliste du journal Le Dauphiné ou encore le ou les représentants de l'association pour l'avenir de la vallée de la Bourges laquelle dirige la manifestation à l'origine de l'opposition au projet de construction largement relayée par voie médiatique.

Il juge qu'il ne peut être considéré qu'il existe une difficulté pratique généralisée d'appeler individuellement et nominativement toutes les personnes présentes sur le chantier de construction pour justifier toute dérogation au principe du contradictoire, et que les circonstances ne sont donc pas réunies pour procéder par voie d'ordonnance sur requête.

La congrégation religieuse la Famille Missionnaire de Notre-Dame a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe des requêtes du tribunal judiciaire de Privas en date du 27 octobre 2023.

Elle a également déposé des conclusions en demande de rétractation et en appel devant Monsieur le président du tribunal judiciaire de Privas qui ont été reçues au greffe dudit tribunal le 27 octobre 2023.

Le président du tribunal judiciaire de Privas a informé la congrégation religieuse Famille Missionnaire de Notre-Dame de sa décision de transmettre le dossier à la cour d'appel de Nîmes par un courrier du 6 novembre 2023.

L'affaire a été transmise par le greffe du tribunal judiciaire de Privas à la cour d'appel de Nîmes et la congrégation religieuse a été informée le 13 novembre 2023 par le greffe de la 2e chambre A que l'affaire a été enregistrée au rôle sous le numéro RG 23/03506.

Par soit-transmis du 15 novembre 2023, le dossier a été communiqué au ministère public.

Le 20 novembre 2023, le ministère public a émis un avis de recevabilité de l'appel interjeté le 27 octobre 2023 de l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Privas du 20 octobre 2023 et, au fond, a émis un avis de confirmation de la décision rendue au regard des éléments pertinents retenus dans la motivation.       

Cet avis a été communiqué à la congrégation religieuse la Famille Missionnaire de Notre-Dame le 22 novembre 2023.

Selon l'avis du 11 mars 2024 adressé aux parties, l'affaire a été fixée à l'audience du 4 juin 2024 à 8 h 45 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 juillet 2024.

EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

  

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2024, la congrégation religieuse la Famille Missionnaire de Notre-Dame demande à la cour de :

 Vu les articles 493 et suivants du code de procédure civile,

Vu les articles 496 et suivants, 845, 846 et 950 et suivants du code de procédure civile,

- Infirmer l'ordonnance du 20.10.2023 de Monsieur le président du tribunal judiciaire de Privas,

- Ordonner l'expulsion de tout occupant sans droit ni titre des parcelles suivantes appartenant privativement à la Congrégation religieuse Famille Missionnaire de Notre Dame avec le concours de la force publique :

* sur la Commune de [Localité 1] [Localité 41], des parcelles de terre, figurant au cadastre :

Section N° Lieudit Surface

AH [Cadastre 15] [Localité 41] 00 ha 05 a 84 ca

AH [Cadastre 27] [Localité 41] 00 ha 00 a 74 ca

AH [Cadastre 28] [Localité 41] 00 ha 03 a 63 ca

AH [Cadastre 29] [Localité 41] 00 ha 00 a 70 ca

AH [Cadastre 30] [Localité 41] 00 ha 00 a 12 ca

AH [Cadastre 32] [Localité 41] 00 ha 00 a 56 ca

AH [Cadastre 33] [Localité 41] 00 ha 00 a 59 ca

AH [Cadastre 34] [Localité 41] 00 ha 00 a 02 ca

AH [Cadastre 5] [Localité 41] 00 ha 00 a 62 ca

AH [Cadastre 35] [Localité 41] 00 ha 00 a 60 ca

AH 62 [Localité 41] 00 ha 01 a 28 ca

* sur la Commune de [Localité 1] [Localité 41], des parcelles de terrain, figurant au cadastre :

Section N° Lieudit Surface

AH [Cadastre 14] [Localité 41] 00 ha 07 a 49 ca

AH [Cadastre 9] [Localité 41] 00 ha 01 a 20 ca

AH [Cadastre 10] [Localité 41] 00 ha 00 a 80 ca

* sur la Commune de [Localité 1] [Localité 41], des parcelles de terrains, figurant au cadastre :

Section N° Lieudit Surface

AH [Cadastre 6] [Localité 41] 00 ha 00 a 29 ca

AH [Cadastre 13] [Localité 41] 00 ha 23 a 96 ca

* sur la Commune de [Localité 1] [Localité 41], des parcelles de terre, figurant au cadastre :

Section N° Lieudit Surface

AH [Cadastre 7] [Localité 41] 00 ha 00 a 63 ca

AH [Cadastre 8] [Localité 41] 00 ha 11 a 13 ca

* sur la Commune de [Localité 1], figurant au cadastre :

Section N° Lieudit Surface

AD [Cadastre 21] [Localité 40] 01 ha 19 a 20 ca

* sur la Commune de [Localité 1] [Localité 40], trois parcelles de prés, vergers et landes, figurant au cadastre :

Section N° Lieudit Surface

AD [Cadastre 19] [Localité 40] 00 ha 15 a 00 ca

AD [Cadastre 20] [Localité 40] 00 ha 66 a 80 ca

AH [Cadastre 12] [Localité 41] 00 ha 25 a 90 ca

* sur la Commune de [Localité 1], des parcelles de prés, vergers et landes, figurant au cadastre :

Section N° Lieudit Surface

AH [Cadastre 2] [Localité 41] 00 ha 36 a 90 ca

AD [Cadastre 38] [Localité 40] 00 ha 51 a 49 ca

AD [Cadastre 23] [Localité 42] 00 ha 00 a 30 ca

* sur la Commune de [Localité 1] [Localité 41], une parcelle de pré, figurant au cadastre

Section N° Lieudit Surface

AH [Cadastre 11] [Localité 41] 00 ha 15 a 55 ca

* sur la Commune de [Localité 1], une parcelle de pré, figurant au cadastre :

Section N° Lieudit Surface

AH [Cadastre 4] [Localité 41] 00 ha 39 a 20 ca

* sur la Commune de [Localité 1], un garage et diverses parcelles de terre tant attenantes que séparées en verger châtaigner, pâture, bois taillis, figurant au cadastre :

Section N° Lieudit Surface

AD [Cadastre 22] [Localité 42] 02 ha 23 a 40 ca

AD [Cadastre 24] [Localité 42] 00 ha 84 a 15 ca

AD [Cadastre 25] [Localité 42] 00 ha 06 a 15 ca

AM [Cadastre 31] [Localité 43] 00 ha 00 a 65 ca

AM [Cadastre 32] [Localité 43] 00 ha 23 a 95 ca

- Ordonner la signification de l'arrêt à venir auprès de Madame la Procureure de la République de Privas.

Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait essentiellement valoir :

- que les pièces versées à la procédure démontrent une violation de son droit de propriété consacré par les articles 17 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne correspondant à l'article 1er du protocole additionnel de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 intégrée dans le bloc de constitutionnalité et 544 du code civil, caractérisant l'urgence avérée et manifeste de faire cesser les atteintes intolérables à ce droit ;

- que le fait, comme en l'espèce, de pénétrer sans autorisation dans la propriété privée rurale ou forestière d'autrui constitue une infraction pénale en application de l'article 226-4-3 du code pénal, la chambre criminelle de la Cour de cassation ayant jugé, dans un arrêt du 12 octobre 2022, que la poursuite pénale à l'encontre de manifestants du groupe Greenpeace qui s'étaient illicitement introduits dans l'enceinte du chantier de Notre-Dame de [Localité 46] ne peut s'analyser comme une ingérence disproportionnée dans l'exercice de la liberté d'expression ;

- que ses membres encourent des risques manifestes pour leur intégrité, les manifestants ayant enfoncé les barrières de chantier sur ses membres, empêché l'engin de chantier de travailler, ce qui l'a conduite à demander le respect du principe de la laïcité à son encontre selon un communiqué du 22 octobre 2023 ainsi qu'à ne pas faire reprendre les travaux le lendemain, et un opposant ayant également tenté de renverser avec son véhicule un de ses membres, ce qui a donné lieu à une condamnation dudit opposant par le tribunal correctionnel de Privas le 30 juin 2023 ;

que, par conséquent, seule l'expulsion de ces occupants qui utilisent la violence comme un moyen d'opposition légitime à la réalisation d'un chantier qui a pourtant reçu toutes les autorisations des autorités administratives compétentes est de nature à garantir la préservation de l'intégrité physique de ses membres et des travailleurs des entreprises ;

- qu'elle rapporte la preuve qu'il est matériellement impossible de mettre en 'uvre la procédure de référé prévue à l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile dans la mesure où à un courrier adressé au commandant de la brigade de gendarmerie visant à obtenir la communication des identités des infracteurs il a été répondu par mail, le 18 octobre 2023, par la négative et qu'en tout état de cause « les investigations risquent de prendre quelques semaines' » ; qu'elle est donc fondée à ne pas appeler la partie adverse en application des articles 493 et 845 du code de procédure civile qui lui permettent d'agir par voie de requête ;

- qu'elle justifie de l'urgence de prévenir tout risque évident de réitération du trouble au regard du procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 17 octobre 2023 faisant état de la situation ainsi que des articles de presse, étant observé que le maire de la commune a pris un arrêté en date du 10 octobre 2023 interdisant l'accès au chantier afin de prévenir les risques de troubles à l'ordre public sur le territoire de la commune et que la préfète de l'Ardèche selon un communiqué de presse en date du 18 octobre 2023 a lancé un appel au calme et à la responsabilité de chacun ; que si le maire est garant et responsable de la prévention des troubles sur le domaine public de la commune, seul le juge judiciaire est le gardien et le garant du respect fondamental de la propriété privée, objet de surcroît d'une voie de fait, comme il est manifestement établi en l'espèce ; que le défaut d'intervention des forces de l'ordre ne fait pas perdre sa compétence au juge judiciaire, la Cour de cassation ayant jugé que ce dernier est compétent même lorsque de simples nuisances sont les conséquences d'une activité régulée ou autorisée par l'administration ;

- que l'ordonnance du 20 octobre 2023 est critiquable 

* en ce que le président du tribunal a considéré que l'urgence n'était pas rapportée alors qu'il est contradictoire de faire état, d'une part, du fait que les mesures des autorités publiques sont déjà en place et suffiraient pour faire respecter la propriété privée sur laquelle se déroulent les troubles à l'ordre public et, d'autre part, du fait que ces mesures ne sont pas mises en 'uvre, et que par là même le premier juge n'a pu que constater la pérennisation des troubles à l'ordre public malgré l'arrêté municipal ainsi que la position de la préfecture et à la propriété privée ; que l'urgence est caractérisée puisque les opposants se sont engagés à effectuer des intrusions violentes dans sa propriété comme le révèlent les médias, notamment le Journal du Dimanche du 22 octobre 2023, et que la mise en place des mesures de l'autorité publique est insuffisante pour faire cesser les troubles ; que le juge judiciaire peut constater la matérialité des troubles existant et perdurant malgré les mesures prises par les autorités publiques dans la mesure où ils se déroulent sur la propriété privée et non sur la voie publique ; que les décisions de l'autorité communale ou préfectorale pour chercher à garantir la préservation de l'ordre public visent à empêcher les intrusions des manifestants sur le chantier, alors que l'objet de la requête vise à ordonner l'expulsion d'un domaine privé et que le juge judiciaire ne peut donc invoquer l'existence de mesures de l'autorité publique pour relever une absence d'urgence relative à la défense à la propriété privée, d'autant que les faits de l'espèce sont constitutifs de voies de fait dont l'objet est d'entraver le travail des entreprises et sont dénoncés par les entrepreneurs eux-mêmes, portant une atteinte intolérable à la liberté du travail qui est protégée par la Constitution ;

* en ce que le premier juge a considéré que les circonstances n'étaient pas réunies pour procéder par la voie non contradictoire de l'ordonnance sur requête alors que :

concernant le recueil des identités des contrevenants, il est matériellement impossible d'obtenir des manifestants qu'ils déclinent eux-mêmes leur identité par souci de bienveillance envers le maître de l'ouvrage, que le commissaire de justice ne détient pas les pouvoirs prévus aux articles 12 et 78-1 du code de procédure pénale pour contrôler les identités des manifestants, cette faculté étant expressément réservée par la loi aux OPJ, APJ et fonctionnaires de police, à l'exclusion de toute autre personne, qu'en tout état de cause l'identité, à supposer qu'elle ne soit pas inventée par les manifestants qui se présentent souvent le visage masqué, ne suffit pas puisque pour délivrer une assignation il est nécessaire d'être en possession des adresses personnelles, d'autant que les manifestants d'un jour peuvent ne pas être ceux du lendemain, que mêmes assignés contradictoirement la mesure d'expulsion ne concernerait de jure et de facto que leur seule personne, l'opposabilité d'une telle mesure visant une personne dénommée ne valant pas erga omnes, et que l'on peut se demander quel moyen juridique sérieux pourrait invoquer un manifestant dans le cadre d'une procédure contradictoire pour justifier sa présence sur sa propriété ; que la procédure engagée sur le fondement des articles 496 et suivants et 845 du code de procédure civile poursuit un but général d'expulsion de tout occupant sans droit ni titre, contrevenant à l'interdiction de pénétrer sur la propriété d'autrui sans le consentement du propriétaire, et ce au regard du caractère éminemment particulier de l'espèce ;

concernant le journaliste présent sur le site des manifestants, la bienveillance naturelle envers celui-ci voudrait que l'on puisse croire à sa présence ingénue sur le terrain privé d'autrui sans autorisation en vue de son seul exercice professionnel et que la proposition du président du tribunal d'assigner contradictoirement celui-ci n'apparaît pas fondée ni efficace puisque, comme il a été indiqué ci-dessus, une mesure d'expulsion prononcée à l'encontre de ce journaliste ne pourrait pas protéger sa propriété des intrusions de l'ensemble des manifestants, la procédure contradictoire ne permettant pas d'obtenir la mesure d'expulsion recherchée ;

concernant l'association Pour l'avenir de la vallée de la Bourges, la lecture du blog de cette association démontre que celle-ci ne dirige officiellement aucune manifestation, ne faisant jamais appel en son nom à l'envahissement ou l'occupation du chantier ; que l'opposition au chantier est dirigée par « un collectif » qui n'est pas constitué en personne morale associative et qui ne peut être assigné en justice ; qu'en cas d'assignation au contradictoire de ladite association, il sera aisé juridiquement de solliciter sa mise hors de cause et une condamnation à des frais irrépétibles à son encontre ; qu'en tout état de cause sa requête vise simplement à voir prononcer l'expulsion de tout occupant sans droit ni titre des parcelles lui appartenant et non pas uniquement des occupants du chef éventuel de l'association Pour l'avenir de la vallée de la Bourges ;

- qu'il résulte de l'ensemble des éléments énoncés ci-dessus que le juge judiciaire qui est la seule et unique autorité investie de la mission de préserver l'intégrité du droit de propriété auquel il est porté atteinte de façon flagrante peut et doit prononcer l'expulsion sollicitée.

 

MOTIFS : 

La cour rappelle tout d'abord à titre liminaire le caractère fondamental du droit de propriété défini par l'article 544 du code civil et la protection de ce droit de propriété par la Constitution.

Elle relève par ailleurs en l'espèce, qu'il ressort de façon non contestable des pièces produites, que la Congrégation religieuse Famille Missionnaire de Notre-Dame est propriétaire sur la commune de [Localité 1] [Localité 41], des parcelles de terre, cadastrées section AH N° [Cadastre 2], [Cadastre 4],[Cadastre 14], [Cadastre 15],[Cadastre 35], [Cadastre 36], [Cadastre 39], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 26] ,[Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34], section AD N° [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 38], section AE N° [Cadastre 3], et section AM N°[Cadastre 31] et [Cadastre 32].

En application combinée des articles 493 et 845 du code de procédure civile, lorsque l'ordonnance sur requête n'est prévue par aucun texte et qu'elle résulte de l'urgence et de la nécessité, le requérant doit motiver dans sa requête non seulement l'urgence mais aussi les circonstances particulières qui imposent l'utilisation du non-contradictoire.

Il appartient ensuite toujours au juge de vérifier l'existence de telles circonstances concomitantes à la requête et d'apprécier si elles rendent nécessaires la voie unilatérale.

En ce qui concerne la condition de l'urgence, le président du tribunal judiciaire de Privas l'a écartée, considérant que s'il ressortait du procès-verbal en date du 17 octobre 2023, établi par Maître [Z] commissaire de justice, la présence d'un groupe de manifestants ou d'activistes ayant pénétré sans autorisation sur le chantier de la Congrégation religieuse Famille Missionnaire de Notre-Dame sis à [Localité 1] [Localité 41], il est aussi noté la présence des forces de l'ordre sur la parcelle propriété de la congrégation religieuse, présence s'expliquant en raison de la prise d'un arrêté municipal en date du 19 octobre 2019, interdisant l'accès du chantier au public et mentionnant que la gendarmerie nationale est chargée de l'exécution dudit arrêté, si bien qu'il existe déjà une mesure de coercition adaptée, l'autorité publique, gendarmerie nationale et préfet du département étant en mesure d'exercer la contrainte publique afin d'éviter l'immixtion de manifestants sur le chantier.

Il apparait toutefois, que si le maire de la commune de [Localité 1] a bien pris le 19 octobre 2023, soit concomitamment au dépôt de la requête, un arrêté municipal interdisant l'accès au public au chantier de la Congrégation religieuse Famille Missionnaire de Notre-Dame et prévoyant que la gendarmerie nationale est chargée de l'exécution du présent arrêté, il ressort des pièces versées au débat par la Congrégation religieuse Famille Missionnaire de Notre-Dame que tant le jour de l'établissement du procès-verbal de constat d'huissier que dans les jours qui ont suivi (article du Journal du Dimanche du 22 octobre 2023) , que si les forces de l'ordre étaient présentes sur le chantier elles n'ont pas fait évacuer les manifestants et qu'elles se sont limitées à veiller à l'absence de troubles à l'ordre public y compris après la prise de l'arrêté municipal.

Il y a donc lieu de prévenir le dommage imminent que fait courir l'occupation illicite des parcelles par des manifestants ou des opposants au chantier de la Congrégation religieuse Famille Missionnaire de Notre-Dame, et ce afin non seulement de préserver la propriété privée de la Congrégation religieuse Famille Missionnaire de Notre-Dame, mais également d'éviter toute confrontation violente entre les membres de la communauté religieuse et les opposants comme cela a pu avoir lieu selon l'huissier de justice le 17 octobre 2023, et les jours suivants selon les articles de presse produits au débat.

En ce qui concerne la justification de l'absence de contradiction, il a toujours été admis que le souci d'efficacité de la mesure sollicitée ou la nécessité de provoquer un effet de surprise constituent incontestablement une justification à l'absence de contradiction. De même la jurisprudence a aussi admis le recours à la procédure sur requête lorsqu'il est pratiquement difficile d'appeler la partie adverse car elle n'est pas identifiée ou identifiable.

Le président du tribunal judiciaire de Privas a considéré que s'il était justifié d'un refus des gendarmes de mener des investigations sur les identités des occupants ou à tout le moins de les communiquer au représentant de la congrégation religieuse, cela n'empêchait pas le commissaire de justice d'interroger les personnes présentes sur le site pour recueillir par voie de déclaration leur identité en particulier celle d'une personne identifiée comme un journaliste du journal le Dauphiné, ou encore celle du ou des représentants de l'association Pour l'avenir de la vallée de la Bourges.

Toutefois s'il apparait effectivement que le commissaire de justice, lors de son constat en date du 17 octobre 2023, ne mentionne pas avoir tenté de recueillir les identités des personnes présentes sur le chantier, il ressort également de la lecture du constat du 17 octobre 2023, que les individus, opposants, activistes ou autres, vont et viennent entre l'entrée et l'intérieur du chantier et les photographies annexées au constat viennent confirmer cette situation de fait. Il apparait donc que ce mouvement d'allées et venues d'opposants nombreux rend difficile l'identification individuelle des occupants.

Il apparait en outre que la Congrégation religieuse Famille Missionnaire de Notre-Dame a tenté par l'intermédiaire de son conseil d'obtenir des éléments d'indentification sur les personnes présentes les 16 et 17 octobre 2023 auprès de la gendarmerie, demande qui n'a pu aboutir positivement comme cela ressort de la réponse faite par mail le 18 octobre 2023, par l'adjudant-chef [O] sur son impossibilité en l'état de pouvoir répondre à la demande de renseignements qui lui est adressée, des investigations étant nécessaires pour s'assurer des identités des personnes contrôlées, investigations pouvant prendre quelques semaines, ce qui manifestement n'est pas compatible avec la notion d'urgence retenue ci-dessus.

En ce qui concerne la possibilité d'identifier le journaliste désigné au commissaire de justice le 17 octobre 2023 par l'un des responsables de la Congrégation religieuse Famille Missionnaire de Notre- Dame, non seulement il n'est pas avéré que ce journaliste était présent en qualité de manifestant ou d'opposant et non en sa qualité de professionnel de l'information, mais en outre la possibilité de pouvoir assigner contradictoirement ce dernier n'aurait qu'un impact individuel ne permettant pas de protéger suffisamment la propriété de la Congrégation religieuse Famille Missionnaire de Notre-Dame des autres occupants.

Enfin en ce qui concerne la possibilité d'identifier le ou les représentants de l'association Pour l'avenir de la vallée de la Bourges, il apparait à la lecture des pièces produites au débat et notamment des articles de presse que si l'association Pour l'avenir de la vallée de la Bourges est effectivement l'un des opposants au chantier notamment depuis la délivrance du permis de construire en 2018, elle n'est pas la seule, que d'autres associations sont opposées à ce chantier, ainsi que des personnes à titre individuel ou réunies dans des collectifs non déterminées.

Il n'est pas ainsi établi que les faits d'atteinte à la propriété qui ont eu lieu en particulier le 17 octobre 2023 soient le fait exclusif des membres de l'association Pour l'avenir de la vallée de la Bourges, et la possibilité de pouvoir assigner contradictoirement un ou des représentants de ladite association ne pourrait en tout état de cause garantir qu'il ne soit plus porté atteinte à la propriété privée de la Congrégation religieuse Famille Missionnaire de Notre-Dame.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'il existe bien, en raison notamment d'occupations limitées à quelques heures ou quelques jours et sans responsables identifiables, une difficulté pratique d'appeler individuellement et nominativement tous les occupants du chantier de la Congrégation religieuse Famille Missionnaire de Notre-Dame, ce qui constitue une circonstance justifiant qu'il soit dérogé au principe du contradictoire et contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, la procédure d'ordonnance sur requête choisie par la Congrégation religieuse Famille Missionnaire de Notre-Dame était au cas d'espèce appropriée, les personnes concernées ayant la possibilité en cas d'exécution, d'élever le contentieux en sollicitant la rétractation de l'ordonnance si celle-ci avait fait droit à la requête.

Il y a lieu en conséquence de réformer l'ordonnance entreprise et d'ordonner l'expulsion de tout occupant sans droit ni titre des parcelles appartenant privativement à la Congrégation religieuse Famille Missionnaire de Notre-Dame sur la Commune de [Localité 1] [Localité 41] avec en tant que de besoin le concours de la force publique.

PAR CES MOTIFS,

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par arrêt en matière gracieuse et en dernier ressort,

-Infirme l'ordonnance rendue le 20 octobre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Privas,

Statuant à nouveau,

-Ordonne l'expulsion de tout occupant sans droit ni titre des parcelles suivantes appartenant privativement à la Congrégation religieuse Famille Missionnaire de Notre-Dame sur la Commune de [Localité 1] [Localité 41] avec en tant que de besoin le concours de la force publique ; *sur la Commune de [Localité 1] [Localité 41], des parcelles de terre, figurant au cadastre :

Section N° Lieudit Surface

AH [Cadastre 15] [Localité 41] 00 ha 05 a 84 ca

AH [Cadastre 27] [Localité 41] 00 ha 00 a 74 ca

AH [Cadastre 28] [Localité 41] 00 ha 03 a 63 ca

AH [Cadastre 29] [Localité 41] 00 ha 00 a 70 ca

AH [Cadastre 30] [Localité 41] 00 ha 00 a 12 ca

AH [Cadastre 32] [Localité 41] 00 ha 00 a 56 ca

AH [Cadastre 33] [Localité 41] 00 ha 00 a 59 ca

AH [Cadastre 34] [Localité 41] 00 ha 00 a 02 ca

AH [Cadastre 5] [Localité 41] 00 ha 00 a 62 ca

AH [Cadastre 35] [Localité 41] 00 ha 00 a 60 ca

AH 62 [Localité 41] 00 ha 01 a 28 ca

* sur la Commune de [Localité 1] [Localité 41], des parcelles de terrain, figurant au cadastre :

Section N° Lieudit Surface

AH [Cadastre 14] [Localité 41] 00 ha 07 a 49 ca

AH [Cadastre 9] [Localité 41] 00 ha 01 a 20 ca

AH [Cadastre 10] [Localité 41] 00 ha 00 a 80 ca

* sur la Commune de [Localité 1] [Localité 41], des parcelles de terrains, figurant au cadastre :

Section N° Lieudit Surface

AH [Cadastre 6] [Localité 41] 00 ha 00 a 29 ca

AH [Cadastre 13] [Localité 41] 00 ha 23 a 96 ca

* sur la Commune de [Localité 1] [Localité 41], des parcelles de terre, figurant au cadastre :

Section N° Lieudit Surface

AH [Cadastre 7] [Localité 41] 00 ha 00 a 63 ca

AH [Cadastre 8] [Localité 41] 00 ha 11 a 13 ca

* sur la Commune de [Localité 1], figurant au cadastre :

Section N° Lieudit Surface

AD [Cadastre 21] [Localité 40] 01 ha 19 a 20 ca

* sur la Commune de [Localité 1] [Localité 40], trois parcelles de prés, vergers et landes, figurant au cadastre :

Section N° Lieudit Surface

AD [Cadastre 19] [Localité 40] 00 ha 15 a 00 ca

AD [Cadastre 20] [Localité 40] 00 ha 66 a 80 ca

AH [Cadastre 12] [Localité 41] 00 ha 25 a 90 ca

* sur la Commune de [Localité 1], des parcelles de prés, vergers et landes, figurant au cadastre :

Section N° Lieudit Surface

AH [Cadastre 2] [Localité 41] 00 ha 36 a 90 ca

AD [Cadastre 38] [Localité 40] 00 ha 51 a 49 ca

AD [Cadastre 23] [Localité 42] 00 ha 00 a 30 ca

* sur la Commune de [Localité 1] [Localité 41], une parcelle de pré, figurant au cadastre

Section N° Lieudit Surface

AH [Cadastre 11] [Localité 41] 00 ha 15 a 55 ca

* sur la Commune de [Localité 1], une parcelle de pré, figurant au cadastre :

Section N° Lieudit Surface

AH [Cadastre 4] [Localité 41] 00 ha 39 a 20 ca

* sur la Commune de [Localité 1], un garage et diverses parcelles de terre tant attenantes que séparées en verger châtaigner, pâture, bois taillis, figurant au cadastre :

Section N° Lieudit Surface

AD [Cadastre 22] [Localité 42] 02 ha 23 a 40 ca

AD [Cadastre 24] [Localité 42] 00 ha 84 a 15 ca

AD [Cadastre 25] [Localité 42] 00 ha 06 a 15 ca

AM [Cadastre 31] [Localité 43] 00 ha 00 a 65 ca

AM [Cadastre 32] [Localité 43] 00 ha 23 a 95 ca

Dit que le présent arrêt sera transmis au Procureur Général près la cour d'appel de Nîmes.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 23/03506
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;23.03506 ?
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