La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2024 | FRANCE | N°23/02739

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section c, 04 juillet 2024, 23/02739


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 23/02739 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I5PE



SI



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

19 juillet 2023 RG :23/00114



[H]



C/



S.A. SOCIETE DES EAUX DE LA METROPOLE NIMOISE SEMN





































Grosse délivrée

le

à Me ABD

ELLAOUI

SCP DIVISIA CHIARINI











COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section C



ARRÊT DU 04 JUILLET 2024





Décision déférée à la Cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 19 Juillet 2023, N°23/00114



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/02739 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I5PE

SI

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

19 juillet 2023 RG :23/00114

[H]

C/

S.A. SOCIETE DES EAUX DE LA METROPOLE NIMOISE SEMN

Grosse délivrée

le

à Me ABDELLAOUI

SCP DIVISIA CHIARINI

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section C

ARRÊT DU 04 JUILLET 2024

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 19 Juillet 2023, N°23/00114

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Sandrine IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre

Laure MALLET, Conseillère

Sandrine IZOU, Conseillère

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

M. [J] [H]

né le 16 Avril 1971 à

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Adil ABDELLAOUI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

S.A. SOCIETE DES EAUX DE LA METROPOLE NIMOISE SEMN Société Anonyme au capital de 500 000,00 € immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 842 535 486, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Agnes PROUZAT de la SCP VERBATEAM, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 04 Juillet 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

La SA société des eaux de la métropole nîmoise est délégataire du service public de distribution en eau potable de la métropole de [Localité 4].

M. [J] [H] est titulaire d'un contrat de distribution d'eau potable fourni par la SA société des eaux de la métropole nîmoise, pour son logement situé [Adresse 3].

Le 15 décembre 2022, une mise en demeure de régler des factures impayées a été envoyée à Monsieur [H] par la société et portant sur un total de 25.192,88 €.

Le 16 janvier 2023, Monsieur [H] a adressé une réclamation.

Par acte délivré le 13 février 2023, la SA société des eaux de la métropole nîmoise a fait assigner en référé M. [J] [H] devant la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes, aux fins de le voir condamner, par provision, à lui payer la somme de 25 192,88 euros au titre de ses factures en eau potable non payées.

Par ordonnance contradictoire du 19 juillet 2023, la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, a :

- condamné M. [J] [H] à payer à la société des Eaux de la Métropole Nîmoise la somme provisionnelle de 13 691,87 euros ;

condamné M. [J] [H] à payer à la société des Eaux de la Métropole Nîmoise la somme de 600 sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

-condamné M. [J] [H] aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration du 9 août 2023, M. [J] [H], a interjeté appel de cette ordonnance, en toutes ses dispositions.

Par conclusions signifiées le 27 octobre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [J] [H], appelant, demande à la cour, au visa de l'article 834 et suivants du code de procédure civile, et des articles 1302 et suivants du code civil, de :

- juger que rien dans les demandes de la Société Eau de [Localité 4] Métropole, ne justifiait une urgence,

- juger que les contestations de M. [H] sont des contestations sérieuses,

- juger que les pièces produites et arguments développés par M. [H] étaient de nature à exclure la compétence de la juridiction de référé,

En conséquence de quoi :

- infirmer la décision dont appel,

Statuant à nouveau :

- rejeter purement et simplement les demandes fins et conclusions de la SA Eau de [Localité 4] Métropole,

- juger n'y avoir lieu à versement de quelconque somme à titre provisionnelle,

- condamner la Société Eau de [Localité 4] Métropole au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile eu égard au frais de première instance et d'appel,

- condamner la société Eau de [Localité 4] Métropole aux entiers dépens de première instance et d'appel,

Au soutien de son appel, M. [J] [H] soulève en premier lieu l'incompétence du juge des référés en l'absence de caractère urgent, faisant valoir que la société Eau de [Localité 4] Métropole ne produit pas les éléments incontestables permettant de saisir la compétence de la formation de référé.

Il soutient en second lieu l'existence de contestations sérieuses à savoir l'incertitude de la facturation expliquant que l'intimée a connu un dysfonctionnement dans l'opération de facturation puisqu'il ne peut pas être à l'origine d'une consommation d'eau à hauteur de 7 260m³ en 6 mois. Il ajoute qu'au-delà des incohérences lors des relevés, il a reçu plusieurs factures et qu'alors que la SA société Eau de [Localité 4] Métropole demandait 26.000 €, elle n'a finalement demandé devant le premier juge que 13.106,31 €, elle-même étant incertaine sur le montant de la facture.

Il se prévaut enfin d'un enrichissement sans cause de l'intimée au visa de l'article 1302 du code civil arguant que la facture visant une somme de 10.754,02 € au titre de la collecte et traitement des eaux usés suppose une dette, laquelle est intrinsèquement injustifiée dans la mesure où cette prestation n'a pas été fournie par la SA Eau de [Localité 4] Métropole du fait de fuites. Il considère qu'en l'état de cette contestation sérieuse, cette somme aurait du être déduite de l'indemnité provisionnelle à laquelle il a été condamné.

Par conclusions signifiées le 24 novembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la Société des Eaux de la Métropole Nîmoise, intimée, demande à la cour, de :

- confirmer l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions,

- condamner M. [H] au paiement d'une somme de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil et aux dépens

A l'appui de ses écritures, l'intimée indique tout d'abord que l'octroi d'une provision au visa de l'article 835 du code de procédure civile n'exige pas la constatation de l'urgence mais seulement celle de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable.

Quant à l'existence de contestations sérieuses, elle expose qu'il n'existe aucun dysfonctionnement dans les opérations de facturations et de relevés du compteur. Elle revient sur l'historique et indique que lorsqu'ils ont procédé au changement du compteur de Monsieur [H] le 9 novembre 2021, il a été constaté une fuite. Elle précise que ses services sont intervenus le 24 novembre 2021mais l'ont alerté de la persistance de la fuite et de l'urgence à la réparer, une mise en demeure le 26 novembre 2021 lui étant adressée. Ce dernier a indiqué le 29 novembre 2021que son plombier allait intervenir. Puis, le 7 juin 2022, le relevé de consommation indiquant une consommation de 7.260m3, ils ont alerté M. [J] [H] de la situation avec relance le 4 octobre 2022.

Quant au montant facturé, la SA société des eaux de la métropole nîmoise précise qu'elle a diminué le montant réclamé, ayant déduit la part assainissement, cette prestation n'étant pas réalisée en cas de fuite. Quant au dégrèvement auquel M. [J] [H] aurait pu prétendre, elle expose que ce dernier n'a adressé les factures de son plombier intervenu le 3 décembre 2021 et le 19 octobre 2022 que lors de sa réclamation, malgré leurs demandes antérieures, la société ayant fait application des dispositions de l'article L 2224-12-1 du code des collectivités territoriales, un dégrèvement n'étant possible que par la justification de réparations ou d'une attestation d'un plombier dans le mois suivant l'information d'une fuite.

S'agissant enfin de l'enrichissement sans cause, l'intimée considère que les dispositions légales visées par la partie adverse ne trouvent pas application en la matière, et ce d'autant plus que la part relative à l'assainissement a bien été dégrévée.

Elle considère que la somme due par Monsieur [H] n'est pas sérieusement contestable.

L'affaire a été appelée à l'audience du 5 février 2024 puis renvoyée au 3 juin 2024 et mise en délibéré, par disposition au greffe, le 4 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

1) Sur la demande de condamnation par provision

Selon les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 'dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.'

Contrairement à ce que soutient M. [J] [H], l'action diligentée par la SA société des eaux de la métropole nîmoise au visa de l'article 835 du code de procédure civile et non de l'article 834, n'exige pas la constatation d'une urgence mais seulement l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, comme condition à l'octroi d'une provision par le juge des référés.

La possibilité pour le juge des référés d'ordonner une provision est subordonnée à l'absence de contestation sérieuse tant sur le principe de l'obligation, que sur l'ampleur de la mesure ; la provision ainsi accordée ne peut pas dépasser le montant non sérieusement contestable de l'obligation.

Il appartient au demandeur à la provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.

La SA société des eaux de la métropole nîmoise réclame à M. [J] [H] le paiement de plusieurs factures établies les 8 novembre 2021, le 10 juin 2022 et le 23 novembre 2022, à l'occasion des relevés de son compteur.

M. [J] [H] conteste ces facturations, soutenant qu'elles ont été établies sur des constatations erronées au vu des volumes retenus.

Il résulte des pièces produites aux débats que le compteur de M. [J] [H] a été changé le 9 novembre 2021. Le technicien ayant constaté la présence d'une fuite, lors de son intervention, la SA société des eaux de la métropole nîmoise adressait un courrier à ce dernier le 15 novembre 2021, l'informant de la situation et l'invitant à faire intervenir un plombier tout en explicitant les conditions dans lesquelles un plafonnement de la facture pourrait être mis en oeuvre.

Un mail et un nouveau courrier étaient adressés à M. [J] [H] le 24 novembre 2021, le technicien étant passé le jour-même et ayant relevé une consommation depuis le 10 novembre 2021 de 752 m3, une fiche d'intervention étant réalisée avec prise de photographie du relevé du compteur.

Le technicien procédait à la fermeture du branchement le 25 novembre 2021 avec un avis d'alerte et un courrier de mise en demeure était adressé à M. [J] [H], ce dernier devant prendre les mesures nécessaires pour réparer la fuite sous quinzaine.

Dans le cadre de son courrier de réclamation, M. [J] [H] produit une facture de son plombier du 3 décembre 2021, mentionnant la réparation d'une fuite située dans le jardin entre le compteur et le logement.

A l'occasion du relevé du compteur le 7 juin 2022, il était retenu une consommation du 29 octobre 2021 au 7 juin 2022 de 7.102 m3. Un nouveau courrier était adressé par la SA société des eaux de la métropole nîmoise à M. [J] [H] l'informant de la situation les 7 et 9 juin 2023, l'invitant à rechercher l'existence d'une fuite.

Une facture était établie le 10 juin 2022 pour un montant de 24.286,55 € adressée par courrier, mentionnant une consommation anormalement élevée.

En l'absence de règlement, la SA société des eaux de la métropole nîmoise adressait un rappel, le 30 juin 2022, un deuxième rappel, le 11 juillet 2022 puis une mise en demeure, le 1er août 2022.

Le 7 octobre 2022, M. [J] [H] contactait la SA société des eaux de la métropole nîmoise, ce dernier étant invité par la directrice du pôle consommateurs à adresser ses factures de réparations de fuites.

Le 19 octobre 2022, un plombier intervenait à nouveau chez M. [J] [H], pour une fuite dans le jardin entre le compteur et le logement, la fuite étant réparée.

Le 23 novembre 2022, suite au relevé de compteur du 15 novembre 2022, il était retenu une consommation de 255 m3 entre juin et novembre 2022, pour un montant de 921,33 €, venant se rajouter au solde antérieur.

M. [J] [H] adressait, le 16 janvier 2023, un courrier de réclamation suite à une mise en demeure du 16 novembre 2022 de régler la facture du 10 juin 2022. Il indiquait avoir été informé à deux reprises d'une fuite sur son installation, ayant fait intervenir un plombier et communiquant les factures. Il demandait un dégrèvement.

Il résulte des éléments produits que M. [J] [H] ne conteste pas avoir été avisé à deux reprises de fuites sur son installation, la SA société des eaux de la métropole nîmoise ayant adressé de nombreux courriers afin de l'informer de la situation et ayant même coupé son alimentation en novembre 2021.

Il est ainsi produit les factures avec les volumes relevés, qui s'expliquent au vu des fuites constatées, le plombier étant intervenu le 3 décembre 2021 s'agissant de la première alerte mais seulement le 19 octobre 2022 pour la seconde fuite relevée dès le mois de juin 2022, soit 4 mois après. Il n'est en outre pas contesté la présence à chaque intervention d'une fuite, réparée par ce professionnel.

Il n'apparaît, dès lors, contrairement à ce que soutient M. [J] [H], aucune incohérence quant aux volumes facturés par la SA société des eaux de la métropole nîmoise.

S'agissant du montant sollicité, la SA société des eaux de la métropole nîmoise avait, dans son assignation, indiqué une somme de 25.192,88 € correspondant aux factures.

La SA société des eaux de la métropole nîmoise a pris en compte le courrier de réclamation de M. [J] [H] le 16 janvier 2023, auquel étaient jointes les factures du plombier confirmant, lors des deux interventions, une fuite entre le compteur et le logement.

Il a ainsi été écarté la facturation au titre de la collecte et la dépollution des eaux usées, les eaux s'étant écoulées dans le jardin, la SA société des eaux de la métropole nîmoise en ayant tenu compte devant le premier juge, pour solliciter une provision de 13.106,31 €.

La part relative à l'assainissement ayant été dégrévée, M. [J] [H] ne peut prétendre à un enrichissement sans cause à son détriment.

Dès lors, force est de constater que les éléments et pièces versées au dossier par la SA société des eaux de la métropole nîmoise rendent son obligation non sérieusement contestable tant dans son principe que dans son quantum.

C'est dès lors par une juste appréciation que le premier juge a fait droit à la demande de la SA société des eaux de la métropole nîmoise.

La décision critiquée est confirmée.

2) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

La demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que le sort des dépens a été exactement réglée par le premier juge.

En cause d'appel, il convient de condamner M. [J] [H] à payer à la SA société des eaux de la métropole nîmoise la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, celle-ci ayant du exposer des frais afin de défendre ses intérêts.

M. [J] [H] est débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel, à l'encontre de la SA société des eaux de la métropole nîmoise.

M. [J] [H], qui succombe, devra supporter les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire, en référé, rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance du 19 juillet 2023 rendue par la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, en l'ensemble de ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute M. [J] [H] de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel, à l'encontre de la SA société des eaux de la métropole nîmoise,

Condamne M. [J] [H] à payer à la SA société des eaux de la métropole nîmoise la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [J] [H] aux dépens d'appel.

Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section c
Numéro d'arrêt : 23/02739
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;23.02739 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award